Code du travail


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... ...
@@ -18616,6 +18616,24 @@ Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'insta
18616 18616
 
18617 18617
 Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses énoncées à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
18618 18618
 
18619
+##### Chapitre III : Election des prud'hommes
18620
+
18621
+###### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
18622
+
18623
+####### Paragraphe 1 : Electorat.
18624
+
18625
+######## Article R513-9
18626
+
18627
+Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
18628
+
18629
+Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
18630
+
18631
+######## Article R513-10
18632
+
18633
+Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2.
18634
+
18635
+Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
18636
+
18619 18637
 ### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
18620 18638
 
18621 18639
 #### Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes.
... ...
@@ -18644,6 +18662,10 @@ Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort
18644 18662
 
18645 18663
 Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code.
18646 18664
 
18665
+###### Article R512-2
18666
+
18667
+La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.
18668
+
18647 18669
 ###### Article R512-4
18648 18670
 
18649 18671
 En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.
... ...
@@ -18778,6 +18800,209 @@ Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consult
18778 18800
 
18779 18801
 Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
18780 18802
 
18803
+#### Chapitre III : Election des prud'hommes
18804
+
18805
+##### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
18806
+
18807
+###### Paragraphe 1 : Electorat.
18808
+
18809
+####### Article R513-1
18810
+
18811
+Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
18812
+
18813
+Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
18814
+
18815
+####### Article R513-3
18816
+
18817
+Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.
18818
+
18819
+####### Article R513-4
18820
+
18821
+Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié *non cumul, interdiction*.
18822
+
18823
+####### Article R513-5
18824
+
18825
+Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.
18826
+
18827
+Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
18828
+
18829
+####### Article R513-6
18830
+
18831
+Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
18832
+
18833
+Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
18834
+
18835
+L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
18836
+
18837
+L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.
18838
+
18839
+####### Article R513-7
18840
+
18841
+Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mars de l'année de l'élection générale.
18842
+
18843
+Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
18844
+
18845
+####### Article R513-8
18846
+
18847
+Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
18848
+
18849
+Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
18850
+
18851
+###### Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
18852
+
18853
+####### Article R513-21
18854
+
18855
+Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
18856
+
18857
+Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
18858
+
18859
+Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
18860
+
18861
+####### Article R513-22
18862
+
18863
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
18864
+
18865
+####### Article R513-23
18866
+
18867
+Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
18868
+
18869
+####### Article R513-24
18870
+
18871
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
18872
+
18873
+La décision n'est pas susceptible d'opposition.
18874
+
18875
+####### Article R513-25
18876
+
18877
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
18878
+
18879
+Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
18880
+
18881
+####### Article R513-26
18882
+
18883
+Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
18884
+
18885
+####### Article R513-27
18886
+
18887
+Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
18888
+
18889
+####### Article R513-28
18890
+
18891
+Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
18892
+
18893
+A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
18894
+
18895
+##### SECTION 1 : ELECTORAT
18896
+
18897
+###### PARAGRAPHE 1 : ELECTORAT.
18898
+
18899
+####### Article R513-2
18900
+
18901
+Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mai de l'année de l'élection générale.
18902
+
18903
+##### SECTION 1 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
18904
+
18905
+###### PARAGRAPHE 3 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES.
18906
+
18907
+####### Article R513-11
18908
+
18909
+En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :
18910
+- les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
18911
+- le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;
18912
+- les autres salariés.
18913
+
18914
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des états distincts.
18915
+
18916
+Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
18917
+
18918
+Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont dressés par établissement. Ces états font mention de la section dont relève l'établissement.
18919
+
18920
+####### Article R513-12
18921
+
18922
+Préalablement à la transmission au maire des états mentionnés à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces états sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
18923
+
18924
+Les états peuvent être consultés dans leur intégralité.
18925
+
18926
+Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
18927
+
18928
+Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.
18929
+
18930
+L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.
18931
+
18932
+####### Article R513-13
18933
+
18934
+Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les états ont été envoyés au maire, est affiché dans les lieux de travail.
18935
+
18936
+####### Article R513-14
18937
+
18938
+Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
18939
+
18940
+S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
18941
+
18942
+S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.
18943
+
18944
+####### Article R513-15
18945
+
18946
+Chaque employeur adresse, au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
18947
+
18948
+Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail.
18949
+
18950
+Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
18951
+
18952
+####### Article R513-16
18953
+
18954
+Au vu des états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application des articles R. 513-14 et R. 513-15 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
18955
+
18956
+####### Article R513-17
18957
+
18958
+Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 31 juillet de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
18959
+
18960
+A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
18961
+
18962
+à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
18963
+
18964
+Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
18965
+
18966
+####### Article R513-18
18967
+
18968
+La commission administrative prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un électeur employeur titulaire ou suppléant et d'un électeur salarié, titulaire ou suppléant.
18969
+
18970
+Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
18971
+
18972
+sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
18973
+
18974
+En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
18975
+
18976
+Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
18977
+
18978
+En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
18979
+
18980
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
18981
+
18982
+La commission examine les états adressés aux maires en vertu des articles R. 513-14 et R. 513-15 ainsi que les demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17.
18983
+
18984
+Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
18985
+
18986
+####### Article R513-19
18987
+
18988
+Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.
18989
+
18990
+####### Article R513-20
18991
+
18992
+Le 1er octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
18993
+
18994
+Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
18995
+
18996
+####### Article R513-29
18997
+
18998
+La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 31 octobre
18999
+
19000
+de l'année de l'élection générale.
19001
+
19002
+####### Article R513-30
19003
+
19004
+Les états mentionnés aux articles R. 513-11, R. 513-15 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
19005
+
18781 19006
 #### Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé.
18782 19007
 
18783 19008
 ##### Article R515-1
... ...
@@ -19072,6 +19297,24 @@ Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524
19072 19297
 
19073 19298
 ### Titre III : Pénalités
19074 19299
 
19300
+#### Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.
19301
+
19302
+##### Article R531-2
19303
+
19304
+La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
19305
+
19306
+L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
19307
+
19308
+#### Chapitre Ier : Conflits individuels
19309
+
19310
+##### Conseils de prud'hommes.
19311
+
19312
+###### Article R531-1
19313
+
19314
+L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3 et des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
19315
+
19316
+En cas d'infraction aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
19317
+
19075 19318
 #### Chapitre II : Conflits collectifs
19076 19319
 
19077 19320
 ##### Section 2 : Exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de médiation.
... ...
@@ -26570,6 +26813,234 @@ Des projets de convention établis en application de l'article L. 920-1, du déc
26570 26813
 
26571 26814
 # Annexes
26572 26815
 
26816
+## Livre 5 : Conflits du travail
26817
+
26818
+### Titre 1 : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
26819
+
26820
+#### Chapitre 3 : Election des prud'hommes
26821
+
26822
+##### SECTION 1 : ELECTORAT
26823
+
26824
+###### PARAGRAPHE 1 : ELECTORAT
26825
+
26826
+####### Article R513-7 annexe 1
26827
+
26828
+Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mai 1982.
26829
+
26830
+Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
26831
+
26832
+ANNEXE I ----- Tableau des activités relevant de la section de l'industrie.
26833
+
26834
+- ---- Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :
26835
+
26836
+==================================================================
26837
+
26838
+<table><tbody>
26839
+ <tr>
26840
+  <td>: : DEFINITION :</td>
26841
+ </tr>
26842
+ <tr>
26843
+  <td>: : par référence :</td>
26844
+ </tr>
26845
+ <tr>
26846
+  <td>: INTITULE : au niveau 100 :</td>
26847
+ </tr>
26848
+ <tr>
26849
+  <td>: : activités :</td>
26850
+ </tr>
26851
+ <tr>
26852
+  <td>: : (N.A.P. 1973) :</td>
26853
+ </tr>
26854
+ <tr>
26855
+  <td>:---------------------------------------------:------------------:</td>
26856
+ </tr>
26857
+ <tr>
26858
+  <td>: Pêche : 03 :</td>
26859
+ </tr>
26860
+ <tr>
26861
+  <td>: Production de combustibles minéraux solides : :</td>
26862
+ </tr>
26863
+ <tr>
26864
+  <td>: et cokéfaction : 04 :</td>
26865
+ </tr>
26866
+ <tr>
26867
+  <td>: Production de pétrole et de gaz naturel : 05 :</td>
26868
+ </tr>
26869
+ <tr>
26870
+  <td>: Production et distribution d'électricité, : :</td>
26871
+ </tr>
26872
+ <tr>
26873
+  <td>: distribution de gaz et d'eau : 06 à 08 :</td>
26874
+ </tr>
26875
+ <tr>
26876
+  <td>: Production de minerais et métaux ferreux, : :</td>
26877
+ </tr>
26878
+ <tr>
26879
+  <td>: première transformation de l'acier : 09 à 11 :</td>
26880
+ </tr>
26881
+ <tr>
26882
+  <td>: Production de minerais, métaux et : :</td>
26883
+ </tr>
26884
+ <tr>
26885
+  <td>: demi-produits non ferreux : 12 et 13 :</td>
26886
+ </tr>
26887
+ <tr>
26888
+  <td>: Production de matériaux de construction et : :</td>
26889
+ </tr>
26890
+ <tr>
26891
+  <td>: minéraux divers : 14 et 15 :</td>
26892
+ </tr>
26893
+ <tr>
26894
+  <td>: Industrie du verre : 16 :</td>
26895
+ </tr>
26896
+ <tr>
26897
+  <td>: Chimie de base, production de fils et : :</td>
26898
+ </tr>
26899
+ <tr>
26900
+  <td>: fibres artificiels et synthétiques : 17 et 43 :</td>
26901
+ </tr>
26902
+ <tr>
26903
+  <td>: Parachimie et industrie pharmaceutique : 18 et 19 :</td>
26904
+ </tr>
26905
+ <tr>
26906
+  <td>: Fonderie et travail des métaux : 20 et 21 :</td>
26907
+ </tr>
26908
+ <tr>
26909
+  <td>: Construction mécanique : 22 à 25 et 34 :</td>
26910
+ </tr>
26911
+ <tr>
26912
+  <td>: Construction électrique et électronique : 27 à 30 :</td>
26913
+ </tr>
26914
+ <tr>
26915
+  <td>: Construction de véhicules automobiles et : :</td>
26916
+ </tr>
26917
+ <tr>
26918
+  <td>: d'autres matériels de transport terrestre : 31 :</td>
26919
+ </tr>
26920
+ <tr>
26921
+  <td>: Construction navale et aéronautique, : :</td>
26922
+ </tr>
26923
+ <tr>
26924
+  <td>: armement : 32 et 33, 26 :</td>
26925
+ </tr>
26926
+ <tr>
26927
+  <td>: Industries agricoles et alimentaires : 35 à 42 :</td>
26928
+ </tr>
26929
+ <tr>
26930
+  <td>: Industries textile, de l'habillement, du : :</td>
26931
+ </tr>
26932
+ <tr>
26933
+  <td>: cuir et de la chaussure : 42 à 47 :</td>
26934
+ </tr>
26935
+ <tr>
26936
+  <td>: Industries du bois et de l'ameublement ; : :</td>
26937
+ </tr>
26938
+ <tr>
26939
+  <td>: industries diverses : 48, 49 et 54 :</td>
26940
+ </tr>
26941
+ <tr>
26942
+  <td>: Industrie du papier et du carton : 50 :</td>
26943
+ </tr>
26944
+ <tr>
26945
+  <td>: Imprimerie, presse, édition : 51 :</td>
26946
+ </tr>
26947
+ <tr>
26948
+  <td>: Industrie du caoutchouc et de la : :</td>
26949
+ </tr>
26950
+ <tr>
26951
+  <td>: transformation des matières plastiques : 52 et 53 :</td>
26952
+ </tr>
26953
+ <tr>
26954
+  <td>: Industrie de mise en oeuvre du bâtiment et : :</td>
26955
+ </tr>
26956
+ <tr>
26957
+  <td>: du génie civil et agricole : 55 :</td>
26958
+ </tr>
26959
+</tbody></table>
26960
+
26961
+==================================================================
26962
+
26963
+### Titre 1 : Conflits individuels
26964
+
26965
+#### Conseils de prud'hommes
26966
+
26967
+##### Chapitre 3 : Election des prud'hommes
26968
+
26969
+###### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
26970
+
26971
+####### Paragraphe 1 : Electorat.
26972
+
26973
+######## Article R513-7 annexe 2
26974
+
26975
+Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :
26976
+
26977
+==================================================================
26978
+
26979
+<table><tbody>
26980
+ <tr>
26981
+  <td>: : DEFINITION :</td>
26982
+ </tr>
26983
+ <tr>
26984
+  <td>: : par référence :</td>
26985
+ </tr>
26986
+ <tr>
26987
+  <td>: INTITULE : au niveau 100 :</td>
26988
+ </tr>
26989
+ <tr>
26990
+  <td>: : activités :</td>
26991
+ </tr>
26992
+ <tr>
26993
+  <td>: : (N.A.P. 1973) :</td>
26994
+ </tr>
26995
+ <tr>
26996
+  <td>:---------------------------------------------:------------------:</td>
26997
+ </tr>
26998
+ <tr>
26999
+  <td>: Commerce de gros alimentaire : 57 :</td>
27000
+ </tr>
27001
+ <tr>
27002
+  <td>: Commerce de gros non alimentaire : 58 à 60 :</td>
27003
+ </tr>
27004
+ <tr>
27005
+  <td>: Commerce de détail alimentaire : 61 et 62 :</td>
27006
+ </tr>
27007
+ <tr>
27008
+  <td>: Commerce de détail non alimentaire : 63 et 64 :</td>
27009
+ </tr>
27010
+ <tr>
27011
+  <td>: Réparation et commerce de l'automobile : 65 :</td>
27012
+ </tr>
27013
+ <tr>
27014
+  <td>: Hôtels, cafés, restaurants : 67 :</td>
27015
+ </tr>
27016
+ <tr>
27017
+  <td>: Transports : 68 à 74 :</td>
27018
+ </tr>
27019
+ <tr>
27020
+  <td>: Télécommunications et postes : 75 :</td>
27021
+ </tr>
27022
+ <tr>
27023
+  <td>: Location et crédit-bail mobiliers : 80 :</td>
27024
+ </tr>
27025
+ <tr>
27026
+  <td>: Location et crédit-bail immobiliers : 81 :</td>
27027
+ </tr>
27028
+ <tr>
27029
+  <td>: Assurances : 88 :</td>
27030
+ </tr>
27031
+ <tr>
27032
+  <td>: Organismes financiers : 89 :</td>
27033
+ </tr>
27034
+ <tr>
27035
+  <td>: Services commerciaux divers : 56, 66, 76, :</td>
27036
+ </tr>
27037
+ <tr>
27038
+  <td>: : 78, 79, 87 :</td>
27039
+ </tr>
27040
+</tbody></table>
27041
+
27042
+==================================================================
27043
+
26573 27044
 ## Livre 4 : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
26574 27045
 
26575 27046
 ### Titre 3 : Les comités d'entreprise