Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 1982 (version ce2191e)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1982.

445
##### Article L121-6
446

                        
447
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
   

                    
463
###### Article L122-3
464

                        
465
Un contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu :
466

                        
467
1° Pour les emplois à caractère saisonnier ;
468

                        
469
2° Pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.
470

                        
471
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
   

                    
473
###### Article L122-3-1
474

                        
475
Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par décret.
   

                    
477
###### Article L122-3-3
478

                        
479
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
480

                        
481
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
   

                    
483
###### Article L122-3-4
484

                        
485
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
   

                    
487
###### Article L122-3-6
488

                        
489
Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8, la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
   

                    
491
###### Article L122-3-7
492

                        
493
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23, L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
   

                    
495
###### Article L122-3-9
496

                        
497
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
498

                        
499
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.
500

                        
501
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
   

                    
503
###### Article L122-3-10
504

                        
505
Les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-3-9 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
   

                    
507
###### Article L122-3-14
508

                        
509
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée.
   

                    
511
###### Article L122-3-15
512

                        
513
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
   

                    
1396 433
#
#### Article L121-1
1397 434

                                                                                    
1398 435
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter
.
1399

                                                                                    
1400 435
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée
.
1401 436

                                                                                    
1402 437
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
1403 438

                                                                                    
1404 439
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
1405 440

                                                                                    
1406 441
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est 
rédigé
rédigée
, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
   

                    
1410 455
##### Article L121-5
1411 456

                                                                                    
1412 457
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 ci-après, la durée du
Le
 contrat de travail est
, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou
 conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixées à la section I du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant
 de la 
profession.
réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
   

                    
1976 2022
###### Article L143-10
1977 2023

                                                                                    
1978 2024
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
1979 2025

                                                                                    
1980 2026
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
1981 2027

                                                                                    
1982 2028
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement 
dits,
dites
 mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité 
due
de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité
 pour inobservation du 
préavis prévu
délai congé mentionnée
 à l'article L. 122-
3-1 et du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 et
8,
 l'indemnité compensatrice 
prévue
mentionnée
 à l'article L. 122-32-6 
du présent code.
et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
   

                    
3921 3961
###### Article L341-6-1
3922 3962

                                                                                    
3923 3963
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles 992 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
3924 3964

                                                                                    
3925 3965
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
3926 3966

                                                                                    
3927 3967
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi,
3928 3968

                                                                                    
3929 3969
déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
3930 3970

                                                                                    
3931 3971
2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-
2-1
3-5
, L. 122-3-
1
8, L. 122-3-9 (2ème alinéa)
, L. 122-8 et L. 122-9
3932

                                                                                    
3933 3971
 
ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3934 3972

                                                                                    
3935 3973
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
3936 3974

                                                                                    
3937 3975
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
   

                    
4239
##### Article L311-4
4240

                        
4241
Il est interdit à toute personne de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité. La présente disposition ne s'applique ni aux professions domestiques ni aux catégories d'offres ou de demandes d'emploi déterminées par voie réglementaire.
4242

                        
4243
Toutefois, les insertions d'offres et de demandes d'emploi dans la presse sont autorisées sous réserve de l'application aux offres d'emploi des dispositions ci-après.
4244

                        
4245
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication les renseignements susvisés concernant l'employeur.
4246

                        
4247
Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et aux services de l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée.
4248

                        
4249
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :
4250

                        
4251
1. La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
4252

                        
4253
2. Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après :
4254

                        
4255
l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
4256

                        
4257
3. //LOI 1349 31-12-1975 :
4258

                        
4259
Un texte rédigé en langue étrangère ou contenant des termes étrangers ou des expressions étrangères, lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret du n. 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
4260

                        
4261
Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du paragraphe 2. ci-dessus.
4262

                        
4263
Les interdictions portées au 3. ci-dessus ne s'appliquent qu'aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications principalement rédigées en langues étrangères peuvent recevoir des offres d'emploi rédigées dans ces langues. En outre, les offres d'emploi expressément faites à l'intention de ressortissants étrangers peuvent être rédigées en langue étrangère//.
4264

                        
4265
//ORD. 131 1982-02-05 : Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.//
   

                    
5870
##### Article L432-4
5871

                        
5872
Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise exerce, à titre consultatif, les attributions ci-après :
5873

                        
5874
a) Il étudie les mesures envisagées par la direction et les suggestions émises par le personnel en vue d'améliorer la production et la productivité de l'entreprise et propose l'application de celles qu'il a retenues :
5875

                        
5876
b) Il propose en faveur des travailleurs ayant apporté par leurs initiatives et leurs propositions, une collaboration particulièrement utile à l'entreprise, toute récompense qui lui semble méritée ;
5877

                        
5878
c) Il est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il peut formuler des voeux sur ces divers points.
5879

                        
5880
//LOI 0005 03-01-1975 : Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente//.
5881

                        
5882
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail ou à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
5883

                        
5884
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'exécution des programmes de production, l'évolution générale des commandes et sur la situation de l'emploi dans l'entreprise. Il informe le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur des conditions du travail et d'emploi. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux émis par le comité ;
5885

                        
5886
d) Il est obligatoirement informé des bénéfices réalisés par l'entreprise et peut émettre des suggestions sur l'affectation à leur donner.
5887

                        
5888
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les résultats globaux de la production et de l'exploitation, l'évolution de la structure et du montant des salaires, les investissements, ainsi que sur ses projets pour l'exercice suivant. Il soumet, en particulier, au comité un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
5889

                        
5890
Lorsque l'entreprise revêt la forme d'une société anonyme, la direction est, en outre, tenue de communiquer au comité avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires, le compte des profits et pertes, le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes ainsi que les autres documents qui seraient soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
5891

                        
5892
Le comité d'entreprise peut convoquer les commissaires aux comptes, recevoir leurs explications sur les différents postes de ces documents ainsi que sur la situation financière de l'entreprise et formuler toutes observations utiles, qui sont obligatoirement transmises à l'assemblée générale des actionnaires en même temps que le rapport du conseil d'administration.
5893

                        
5894
Au cours de la réunion consacrée à cet examen, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable rémunéré par l'entreprise.
5895

                        
5896
L'expert comptable peut prendre connaissance des livres comptables énumérés par les articles 8 et suivants du code du commerce.
5897

                        
5898
Les membres des comités d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques.
5899

                        
5900
En outre, dans les sociétés /P/anonymes/P/DECR.1046 15-11-1973// deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant, l'un à la catégorie des cadres et de la maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative, à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. //DECR.1046 : Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maitrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification// .
5901

                        
5902
Les comités d'entreprise sont habilités à donner un avis sur les augmentations de prix. Ils peuvent être consulté par les fonctionnaires chargés de la fixation et du contrôle des prix.
5903

                        
5904
//ORD. 131 1982-02-05 : Le comité d'entreprise peut prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3 passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés temporaires.//
   

                    
8413 8521
##### Article L721-6
8414 8522

                                                                                    
8415 8523
Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés.
8416 8524

                                                                                    
8417 8525
Les conventions collectives peuvent préciser les modalités d'application aux travailleurs à domicile des dispositions des articles L. 121-4, L. 
121-5, L. 121-6, L. 
122-4, L. 122-5, L. 122-9 à L. 122-14, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-33 à L. 122-42 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.