Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1982 (version fb2abb9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

4831 4831
##### Article L352-3
4832 4832

                                                                                    
4833 4833
Les prestations mentionnées aux articles L. 351-5 et L. 351-6 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale 
//LOI 1129 28-12-1979 : 
sous réserve de 
l'application de 
l'article 
12
13
 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale
 et
,
 de l'article 1031 du code rural
//
 et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982
 ; les 
régles
règles
 fixées à 
l'articles
l'article
 158-5 du code général des impôts
 leurs
 sont applicables.
4834 4834

                                                                                    
4835 4835
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.
4836 4836

                                                                                    
4837 4837
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
4838 4838

                                                                                    
4839 4839
Les
Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les
 dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
   

                    
8422 7677
##### Article L731-7
8423 7678

                                                                                    
8424 7679
Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés
 et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982
.
8425 7680

                                                                                    
8426 7681
Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV 
ET
et
 V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil
 /A/et 530 du code de commerce/A/LOI 0623 10-07-1973//
 sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
8427 7682

                                                                                    
8428 7683
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles 
/R/les uns ont bénéficié/R/LOI 0623 : 
ils ont bénéficié
//
 des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.