Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1982 (version d760872)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1981.

4725 3903
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##### Article L341-6
4726 3904

                                                                                    
4727 3905
Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.
4728 3906

                                                                                    
4729 3907
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
4730

                                                                                    
4731
//LOI 0621 10-07-1976 : En cas de condamnation pour les faits visés au présent article, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne// .
   

                    
4147
##### Article L364-2-2
4148

                        
4149
En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
4150

                        
4151
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 341-4.
4152

                        
4153
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
   

                    
4853
##### Article L364-2-1
4854

                        
4855
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
4856

                        
4857
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
4858

                        
4859
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.