Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 1981 (version d62d3b5)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 1981.

... ...
@@ -16737,26 +16737,12 @@ Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engage
16737 16737
 
16738 16738
 1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
16739 16739
 
16740
-2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs /R/licenciés/R/DECR.0705 22-08-1979 : privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques//.
16740
+2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
16741 16741
 
16742
-3. L'octroi d'aides favorisant la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;
16742
+3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;
16743 16743
 
16744 16744
 4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
16745 16745
 
16746
-#### CONVENTIONS DE COOPERATION
16747
-
16748
-##### CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS  D'ALLOCATIONS SPECIALES .
16749
-
16750
-###### Article R322-7
16751
-
16752
-Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
16753
-
16754
-Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.
16755
-
16756
-L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
16757
-
16758
-En cas de reprise d'une activité professionnelle, elle cesse d'être servie.
16759
-
16760 16746
 #### AIDES A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE
16761 16747
 
16762 16748
 ##### PRIME DE TRANSFERT ET INDEMNITE DE REINSTALLATION .