Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 1981 (version cd9feea)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 1981.

23917
##### Article D514-5
23918

                        
23919
L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
   

                    
23921
##### Article D514-6
23922

                        
23923
Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 514-4 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, tel qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code du travail.
   

                    
23931
###### Article D514-1
23932

                        
23933
La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
23934

                        
23935
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
23936

                        
23937
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
23938

                        
23939
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.
   

                    
23941
###### Article D514-2
23942

                        
23943
Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
23944

                        
23945
L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
23946

                        
23947
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
   

                    
23949
###### Article D514-3
23950

                        
23951
Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :
23952

                        
23953
La nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;
23954

                        
23955
Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
23956

                        
23957
L'aide financière globale de l'Etat.
23958

                        
23959
Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.
23960

                        
23961
Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.
   

                    
23963
###### Article D514-4
23964

                        
23965
La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.
23966

                        
23967
L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
23968

                        
23969
La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.