Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 1981 (version 1b1c44f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1981.

21789
###### Article R970-17
21790

                        
21791
Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
21792

                        
21793
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
21794
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
   

                    
21806
###### Article R970-19
21807

                        
21808
Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
21809

                        
21810
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
21811

                        
21812
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.
21813

                        
21814
Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
21815

                        
21816
L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
   

                    
21818
###### Article R970-19-1
21819

                        
21820
La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance.
21821

                        
21822
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .
21823

                        
21824
Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.
21825

                        
21826
Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.
21827

                        
21828
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
21829

                        
21830
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
   

                    
22251 21894
#
##### Article R970-29
22252 21895

                                                                                    
22253 21896
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels 
:
21897

                                                                                    
22253 21898
- en cas de succès dès la première année, 
ne peut 
prétendre au bénéfice d'un
bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un
 autre cycle pédagogique
 de même nature
 avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation
 ;
22253 21899
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois
.
   

                    
22257 21903
#
##### Article R970-30
22258 21904

                                                                                    
22259 21905
I
.
 -
 Les agents non titulaires 
exerçant à temps plein des fonctions permanentes comptant plus
visés à l'article 1er et justifiant
 de trois 
ans
années ou l'équivalent de trois années
 de services effectifs
 continus
 dans l'administration et 
qui désirent
désirant
 suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat
,
 au titre du présent article
,
 ont droit
,
 sur demande adressée à leur chef de service
,
 à un congé
 de formation
. Peuvent être 
pris
prises
 en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
22260 21906

                                                                                    
22261 21907
II. Dans chaque administration centrale, établissement public national, service départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé accordées en application de la présente sous-section dépasse 1 p. 100 du nombre
Le
 total des 
heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents mentionnés au I ci-dessus.
22262

                                                                                    
22263 21907
III. Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir
périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut
 excéder trois 
mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
22264

                                                                                    
22265
Le stage
21907
ans.
21908

                                                                                    
22265 21909
Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne
 peut 
toutefois excéder trois
obtenir une mise en congé pour formation dans les douze
 mois 
ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
22267
IV.
21909
qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
22267 21909
IV.
qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
21910

                                                                                    
22267 21911
II -
 L'agrément prévu 
au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés
à l'alinéa I est accordé
 par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
   

                    
22269 21913
#
##### Article R970-31
22270 21914

                                                                                    
22271 21915
Les agents bénéficiaires du
L'agent mis en
 congé 
défini à l'article R. 970-30 perçoivent une rémunération
pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire
 égale à 
75
85
 p. 100 
de leur
du
 traitement brut 
soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté
et
 de l'indemnité de résidence 
; la période du stage
qu'il percevait au moment de sa mise en congé.
21916

                                                                                    
21917
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
21918

                                                                                    
22271 21919
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée
 pendant laquelle 
les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux
elle est versée est limitée à douze
 mois 
de présence effective dans l'administration, au-delà des
qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de
 trois 
premières années
mois
.
   

                    
22273 21921
#
##### Article R970-32
22274 21922

                                                                                    
22275
I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :
22276

                                                                                    
22277
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
22278

                                                                                    
22279
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.
22280

                                                                                    
22281
II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
22282

                                                                                    
22283 21923
III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la
La
 demande 
des agents intéressés.
22284

                                                                                    
22285
IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
21923
de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance .
21924

                                                                                    
21925
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.
21926

                                                                                    
21927
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
22287 21929
#
##### Article R970-33
22288 21930

                                                                                    
22289 21931
L'agent bénéficiaire du congé de formation doit
,
 à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
22290 21932

                                                                                    
22291 21933
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
   

                    
22293 21935
#
##### Article R970-34
22294 21936

                                                                                    
22295 21937
Les agents non titulaires 
exerçant à temps plein des fonctions permanentes dans un service de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial
visés à l'article 1er
 ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat
 au titre de l'article L. 930-2
. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique
. Le droit à congé est ouvert aux intéressés 
dés
dès
 qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
22296 21938

                                                                                    
22297 21939
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
22298 21940

                                                                                    
22299 21941
La durée 
du
de
 congé, qui ne peut excéder 
cent
200
 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
22300 21942

                                                                                    
22301 21943
Les 
dispositions des articles R. 930-7 à R. 930-12 sont applicables aux
heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des
 agents 
mentionnés
intéressés.
21944

                                                                                    
21945
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
21946

                                                                                    
21947
La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11.
21948

                                                                                    
21949
La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois.
21950

                                                                                    
22301 21951
Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini
 au premier alinéa 
au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 
du présent 
article
décret
.
22302 21952

                                                                                    
22303 21953
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
22304 21954

                                                                                    
22305 21955
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
 Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.
   

                    
22309 21959
#
##### Article R970-35
22310 21960

                                                                                    
22311 21961
les
Les
 agents non titulaires 
exerçant à temps plein des fonctions permanentes
visés à l'article 1er
 qui, 
aprés
après
 leur départ de l'administration, 
s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés
participent à une action de formation du type de celles définies
 à l'article 
L. 940-2
1er de la loi du 17 juillet 1978
 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de 
la 
formation professionnelle dans le cadre du 
titre VI du présent livre
chapitre II de la même loi
 et des textes réglementaires pris pour son application.
   

                    
22313 21963
#
##### Article R970-36
22314 21964

                                                                                    
22315 21965
Les agents non titulaires 
occupant à temps plein un emploi permanent
visés à l'article 1er
 comptant au moins trois années de services effectifs
 et continus
 dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à 
un stage de conversion ou
une action
 de formation 
professionnelle agréé
du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée
 par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 
L. 960-2
10 de la loi du 17 juillet 1978
.
22316 21966

                                                                                    
22317 21967
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service
 régulières et
 dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
22318 21968

                                                                                    
22319 21969
Pendant cette période, 
ils continuent
l'intéressé continue
 à percevoir 
leur
sa
 rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, 
l'intéressé
il
 bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au 
titre VI du présent livre
chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus
 et par les textes pris pour son application.