Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1292 | 1266 |
###### Article L116-2 |
1293 | 1267 | |
1294 | 1268 |
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
1295 | 1269 | |
1296 | 1270 |
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée. |
1297 | 1271 | |
1298 | 1272 |
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec /M/appel possible devant le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi /M/LOI 0767 12-07-1977 : recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue après avis de la délégation commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail. |
1299 | 1273 | |
1300 | 1274 |
Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours. |
1301 | 1275 | |
1302 | 1276 |
Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois // . |
1303 | 1277 | |
1304 | 1278 |
Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
1305 | 1279 | |
1306 | 1280 |
Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire. |
21787 | 21811 |
#### Article R910-1 |
21788 | 21812 | |
21789 | 21813 |
Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité. |
21790 | 21814 | |
21791 | 21815 |
Le président du groupe permanent et le président du conseil de gestion du fonds de délégué à la formation professionnelle et de la promotion sociale prévu à l'article R. 910-5 siègent également au comité. |
21792 | ||
21793 | 21815 |
Le , le commissaire général du au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité. |
21795 | 21493 |
#### Article R910-3 |
21796 | 21494 | |
21797 | 21495 |
Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. |
21496 | ||
21797 | 21497 |
Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE. |
21805 | 21823 |
#### Article R910-9 |
21806 | 21824 | |
21807 | 21825 |
Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une délégation commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant siègeant au conseil national : |
21808 | 21826 | |
21809 | 21827 |
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ; |
21810 | 21828 | |
21811 | 21829 |
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale. |
21812 | 21830 | |
21813 | 21831 |
La délégation commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes : |
21814 | 21832 | |
21815 | 21833 |
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ; |
21816 | 21834 | |
21817 | 21835 |
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ; |
21818 | 21836 | |
21819 | 21837 |
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4. |
21820 | 21838 | |
21821 | 21839 |
Le conseil Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la délégation commission permanente délibère en son nom. |
21822 | 21840 | |
21823 | 21841 |
Le groupe permanent consulte la délégation commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue. |
21825 | 21843 |
#### Article R910-10 |
21826 | 21844 | |
21827 | 21845 |
Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la délégation commission permanente du conseil national, du groupe permanent et , du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par un secrétariat général de la formation professionnelle. |
21828 | ||
21829 |
Le secrétaire général de la formation professionnelle est nommé par le Premier ministre. |
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21845 |
la délégation créée par l'article R. 910-11. |
|
21831 | 21533 |
#### Article R910-11 |
21832 | 21534 | |
21833 | 21535 |
Le I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les études concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle. |
21536 | ||
21537 |
Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres. |
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21538 | ||
21833 | 21539 |
II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique coordonnée et concertée de interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale , établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus . |
21834 | 21540 | |
21835 | 21541 |
Il prépare l'examen des demandes de suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique. |
21542 | ||
21835 | 21543 |
Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits qui sont adressées au conseil de gestion du fonds inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle. |
21544 | ||
21835 | 21545 |
Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale. |
21836 | 21546 | |
21837 | 21547 |
Il prépare les travaux du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et de sa délégation permanente. |
21838 | ||
21839 |
Il coordonne les actions de formation professionnelle et de promotion sociale menées au niveau régional. |
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21840 | ||
21841 | 21547 |
Il apporte son concours concourt aux actions d'information dans le domaine de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
21842 | ||
21843 |
Le secrétariat général de la formation professionnelle est rattaché administrativement au secrétariat général du Gouvernement. |
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21547 |
d'informations menées dans le cadre de cette politique. |
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25881 | 25793 |
#### Article D940-5 |
25882 | 25794 | |
25883 | 25795 |
Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la délégation commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus. |