Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1981 (version fbbcd6a)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1981.

1292 1266
###### Article L116-2
1293 1267

                                                                                    
1294 1268
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1295 1269

                                                                                    
1296 1270
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
1297 1271

                                                                                    
1298 1272
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec 
/M/appel possible devant le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi /M/LOI 0767 12-07-1977 : 
recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue après avis de la 
délégation
commission
 permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.
1299 1273

                                                                                    
1300 1274
Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.
1301 1275

                                                                                    
1302 1276
Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois
//
.
1303 1277

                                                                                    
1304 1278
Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1305 1279

                                                                                    
1306 1280
Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.
   

                    
21787 21811
#### Article R910-1
21788 21812

                                                                                    
21789 21813
Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du 
Premier
premier
 ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
21790 21814

                                                                                    
21791 21815
Le 
président du groupe permanent et le président du conseil de gestion du fonds de
délégué à
 la formation professionnelle
 et de la promotion sociale prévu à l'article R. 910-5 siègent également au comité.
21792

                                                                                    
21793 21815
Le
, le
 commissaire 
général du
au
 Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
   

                    
21795 21493
#### Article R910-3
21796 21494

                                                                                    
21797 21495
Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du 
délégué à la formation professionnelle, du 
commissaire
 général
 au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
 
21496

                                                                                    
21797 21497
Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
   

                    
21805 21823
#### Article R910-9
21806 21824

                                                                                    
21807 21825
Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une 
délégation
commission
 permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes 
siégeant
siègeant
 au conseil national :
21808 21826

                                                                                    
21809 21827
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
21810 21828

                                                                                    
21811 21829
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
21812 21830

                                                                                    
21813 21831
La 
délégation
commission
 permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
21814 21832

                                                                                    
21815 21833
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
21816 21834

                                                                                    
21817 21835
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
21818 21836

                                                                                    
21819 21837
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
21820 21838

                                                                                    
21821 21839
Le 
conseil
Conseil
 national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la 
délégation
commission
 permanente délibère en son nom.
21822 21840

                                                                                    
21823 21841
Le groupe permanent consulte la 
délégation
commission
 permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
   

                    
21825 21843
#### Article R910-10
21826 21844

                                                                                    
21827 21845
Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la 
délégation
commission
 permanente du conseil national, du groupe permanent
 et
,
 du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale 
et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique 
est assuré par 
un secrétariat général de la formation professionnelle.
21828

                                                                                    
21829
Le secrétaire général de la formation professionnelle est nommé par le Premier ministre.
21845
la délégation créée par l'article R. 910-11.
   

                    
21831 21533
#### Article R910-11
21832 21534

                                                                                    
21833 21535
Le
I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au
 secrétariat général 
assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les études concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de
du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
21536

                                                                                    
21537
Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.
21538

                                                                                    
21833 21539
II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime
 la politique 
coordonnée et concertée de
interministérielle de la
 formation professionnelle et de 
la 
promotion sociale
, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus
.
21834 21540

                                                                                    
21835 21541
Il 
prépare l'examen des demandes de
suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.
21542

                                                                                    
21835 21543
Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les
 crédits 
qui sont adressées au conseil de gestion du fonds
inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.
21544

                                                                                    
21835 21545
Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle
 de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
21836 21546

                                                                                    
21837 21547
Il 
prépare les travaux du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et de sa délégation permanente.
21838

                                                                                    
21839
Il coordonne les actions de formation professionnelle et de promotion sociale menées au niveau régional.
21840

                                                                                    
21841 21547
Il apporte son concours
concourt
 aux actions 
d'information dans le domaine de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
21842

                                                                                    
21843
Le secrétariat général de la formation professionnelle est rattaché administrativement au secrétariat général du Gouvernement.
21547
d'informations menées dans le cadre de cette politique.
   

                    
25881 25793
#### Article D940-5
25882 25794

                                                                                    
25883 25795
Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la 
délégation
commission
 permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.