Code du travail


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Version consolidée au 18 juillet 1980 (version db20800)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1980.

... ...
@@ -16940,6 +16940,22 @@ Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à m
16940 16940
 
16941 16941
 Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.
16942 16942
 
16943
+###### PARAGRAPHE 1 : EMPLOIS A MI-TEMPS ET EMPLOIS LEGERS.
16944
+
16945
+####### Article R323-59-1
16946
+
16947
+Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache.
16948
+
16949
+####### Article R323-59-2
16950
+
16951
+Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.
16952
+
16953
+En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.
16954
+
16955
+####### Article R323-59-3
16956
+
16957
+Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.
16958
+
16943 16959
 ###### ETABLISSEMENTS SPECIALISES .
16944 16960
 
16945 16961
 ####### Article R323-60