Code du travail


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Version consolidée au 31 mai 1980 (version 4de1e82)
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... ...
@@ -961,6 +961,14 @@ Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article un
961 961
 
962 962
 Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
963 963
 
964
+###### Article L143-3
965
+
966
+Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
967
+
968
+Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
969
+
970
+Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
971
+
964 972
 ###### Article L143-5
965 973
 
966 974
 Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3 deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
... ...
@@ -2419,8 +2427,18 @@ Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er mai peuvent être récu
2419 2427
 
2420 2428
 Les heures de travail récupérées sont rémunérées comme des heures normales de travail.
2421 2429
 
2430
+###### Article L222-9
2431
+
2432
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) (1) du code rural.
2433
+
2422 2434
 #### Chapitre III : Congés annuels
2423 2435
 
2436
+##### Section 1 : Droit au congé.
2437
+
2438
+###### Article L223-1
2439
+
2440
+Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
2441
+
2424 2442
 ##### Section 2 : Durée du congé.
2425 2443
 
2426 2444
 ###### Article L223-4
... ...
@@ -2435,6 +2453,12 @@ En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date
2435 2453
 
2436 2454
 Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
2437 2455
 
2456
+###### Article L223-7-1
2457
+
2458
+Pour les salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7.
2459
+
2460
+Des autorisations d'absence de plus de vingt-quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.
2461
+
2438 2462
 ###### Article L223-9
2439 2463
 
2440 2464
 Des arrêtés ministériels pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives peuvent, pour certaines professions et pour la durée qu'ils fixent, prévoir que le congé annuel d'une durée excédant douze jours ouvrables peut être fractionné en deux ou plusieurs tranches dont l'une, de douze jours ouvrables, doit être attribuée pendant la période des congés fixée en application de l'article L. 223-7, les jours restant dus étant accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours restant dus est au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il est inférieur.
... ...
@@ -2451,6 +2475,14 @@ Des dérogations peuvent être apportées dans les mêmes conditions aux règles
2451 2475
 
2452 2476
 Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. En aucun cas, l'indemnité de congé payé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
2453 2477
 
2478
+###### Article L223-13
2479
+
2480
+Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
2481
+
2482
+Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
2483
+
2484
+La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par l'autorité administrative compétente.
2485
+
2454 2486
 ###### Article L223-14
2455 2487
 
2456 2488
 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
... ...
@@ -3226,14 +3258,6 @@ Un règlement d'administration publique détermine les catégories d'établissem
3226 3258
 
3227 3259
 #### DUREE DU CONGE *PAYE*.
3228 3260
 
3229
-##### Article L223-13
3230
-
3231
-Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
3232
-
3233
-Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
3234
-
3235
-La valeur de ces avantages ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le préfet par région ou par groupe de localités, sur proposition du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
3236
-
3237 3261
 #### DUREE DU CONGE .
3238 3262
 
3239 3263
 ##### Article L223-3
... ...
@@ -3346,6 +3370,28 @@ Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions collectives
3346 3370
 
3347 3371
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
3348 3372
 
3373
+## Livre II : REGLEMENT DU TRAVAIL
3374
+
3375
+### Titre II : CONGES
3376
+
3377
+#### Chapitre VI : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX.
3378
+
3379
+##### Article L226-1
3380
+
3381
+Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
3382
+
3383
+Quatre jours pour le mariage du salarié ;
3384
+
3385
+Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
3386
+
3387
+Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3388
+
3389
+Un jour pour le décès du père ou de la mère.
3390
+
3391
+Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
3392
+
3393
+Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
3394
+
3349 3395
 ## REGLEMENTATION DU TRAVAIL HYGIENE ET SECURITE .
3350 3396
 
3351 3397
 ### Article L231-3-1
... ...
@@ -7871,6 +7917,16 @@ Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage
7871 7917
 
7872 7918
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
7873 7919
 
7920
+##### Article L771-2
7921
+
7922
+Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
7923
+
7924
+- Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements ;
7925
+- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode de paiement des salaires ;
7926
+- Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés ;
7927
+
7928
+Chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux.
7929
+
7874 7930
 ##### Article L771-3
7875 7931
 
7876 7932
 Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire.
... ...
@@ -7899,6 +7955,14 @@ L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financemen
7899 7955
 
7900 7956
 Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
7901 7957
 
7958
+##### Article L772-2
7959
+
7960
+Les dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
7961
+
7962
+##### Article L772-3
7963
+
7964
+Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.
7965
+
7902 7966
 #### Chapitre III : Assistantes maternelles
7903 7967
 
7904 7968
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -8284,14 +8348,6 @@ Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'e
8284 8348
 
8285 8349
 ### CONCIERGES ET EMPLOYES D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION .
8286 8350
 
8287
-#### Article L771-2
8288
-
8289
-Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
8290
-
8291
-- Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements ;
8292
-- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode de paiement des salaires ;
8293
-- Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés.
8294
-
8295 8351
 #### Article L771-4
8296 8352
 
8297 8353
 La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.
... ...
@@ -8310,28 +8366,8 @@ Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnit
8310 8366
 
8311 8367
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 771-3 les conseils de prud'hommes ou, à défaut, les juges d'instance sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs aux contrats de louage de services conclus entre les concierges et leurs employeurs, ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
8312 8368
 
8313
-### EMPLOYES DE MAISON .
8314
-
8315
-#### Article L772-2
8316
-
8317
-Les dispositions des articles L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
8318
-
8319 8369
 ### ASSISTANTES MATERNELLES.
8320 8370
 
8321
-#### Article L773-2
8322
-
8323
-Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
8324
-
8325
-Livre Ier, titre III (Conventions collectives) ;
8326
-
8327
-Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (Egalité de rémunération entre hommes et femmes), chapitre III (Paiement du salaire), chapitre V (Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur), chapitre VI (salaire de la femme mariée) ;
8328
-
8329
-/R/livre III, titre V, chapitre Ier, section I (Allocation d'aide publique) et section II (Allocation d'assurance)/R/loi 0032 16-01-1979 : Livre III, TITRE V, Chapitre Ier, section I (dispositions générales)// ;
8330
-
8331
-Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (Les délégués du personnel) et titre III (Les comités d'entreprise) ; Livre V (conflit du travail) ;
8332
-
8333
-Livre IX (Formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
8334
-
8335 8371
 #### Article L773-6
8336 8372
 
8337 8373
 Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.