Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 janvier 1980 (version e67dadf)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1980.

16041
###### Article R322-14-1
16042

                        
16043
Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :
16044

                        
16045
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
16046

                        
16047
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;
16048

                        
16049
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.