Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1980 (version d51ee51)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 1979.

13625 10173
#
###### Article R124-7
13626 10174

                                                                                    
13627 10175
Est regardé comme défaillant pour l'application du deuxième alinéa de
La garantie exigée par
 l'article L. 124-8 
l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé, à l'expiration
ne peut résulter que
 d'un 
délai de quinze jours suivant la mise en demeure à lui adressée, tout ou partie des dettes énumérées au troisième alinéa du même article et dont il est redevable au titre d'une mission de travail temporaire.
13628

                                                                                    
13629 10175
La mise en demeure fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions
 de la 
part, selon le cas, d'un salarié, d'un
loi du 13 mars 1917 ou un
 organisme de 
sécurité sociale ou d'une institution sociale.
13630

                                                                                    
13631
L'utilisateur est avisé de l'envoi de la mise en demeure, au choix du créancier, soit dans la forme prévue à l'alinéa précédent, soit par lettre remise et dont il est délivré récépissé.
10175
garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
   

                    
13633 10177
#
###### Article R124-8
13634 10178

                                                                                    
13635
En cas de défaillance de l'entrepreneur
10179
La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :
10180

                                                                                    
13635 10181
1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise
 de travail temporaire, 
l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement du
de leur
 salaire
,
 et
 des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés
, échus à la date de la mise en demeure ou à échoir ultérieurement au titre de la même mission de travail temporaire.
13637
Le salarié a une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est
10181
 ;
13637 10181
Le salarié a une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est
 ;
10182

                                                                                    
13637 10183
2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas
 acquitté 
en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire à l'occasion de la mission du salarié.
les cotisations dues dans les délais prescrits.
   

                    
13639 10185
#
###### Article R124-9
13640 10186

                                                                                    
13641 10187
L'utilisateur qui a payé les sommes définies au premier alinéa de l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans les droits et actions du salarié contre l'entrepreneur
Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise
 de travail temporaire
, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice
.
 Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
10188

                                                                                    
10189
Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
   

                    
13643 10191
#
###### Article R124-10
13644 10192

                                                                                    
13645 10193
L'action en justice qu'à défaut de paiement volontaire le salarié exerce contre l'utilisateur est portée devant le conseil de prud'hommes, juge du contrat
En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises
 de travail temporaire
, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises
.
 En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.
10194

                                                                                    
10195
En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.
   

                    
13647 10197
#
###### Article R124-11
13648 10198

                                                                                    
13649 10199
Sont regardées
L'entreprise de travail temporaire doit être en possession
, pour 
l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8, comme
chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et
 institutions sociales 
les
mentionnés à l'article R. 124-8.
10200

                                                                                    
13649 10201
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et
 institutions 
qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles, perçoivent des cotisations obligatoires destinées à financer en tout ou en partie des prestations servies à des salariés.
sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
   

                    
13651 10203
#
###### Article R124-12
13652 10204

                                                                                    
13653 10205
En cas de défaillance de l'entrepreneur
Les entrepreneurs
 de travail temporaire
, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales.
13654

                                                                                    
13655 10205
Cette substitution est limitée au paiement des cotisations échues ou à échoir
 sont tenus de faire figurer sur tous documents
 concernant 
les
leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des
 salariés mis à la disposition 
de l'utilisateur par l'entrepreneur de travail temporaire, conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.
d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.
10206

                                                                                    
10207
Ces mêmes indications doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
   

                    
13657 10209
#
###### Article R124-13
13658 10210

                                                                                    
13659 10211
Indépendamment des actions résultant soit de l'article R. 124-12, soit de l'article R. 124-3, les organismes de sécurité sociale du régime général et du régime agricole sont habilités, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire à faire application à l'égard de l'utilisateur des dispositions, soit de l'article L. 160 du code de la sécurité sociale, soit de celles de l'article 1033-1 ou de l'article 1176 du code rural tel que ce dernier résulte de la loi susvisée du 25 octobre 1972, lorsque les cotisations de sécurité sociale, échues antérieurement à la date de l'accident ou de l'arrêt de
Un arrêté conjoint du ministre chargé du
 travail, 
ont été acquittées après cette date.
13660

                                                                                    
13661 10211
Lorsque l'action ouverte par les dispositions susindiquées du code
du ministre chargé
 de la sécurité sociale 
ou du code rural est dirigée contre l'utilisateur, celui-ci n'est tenu à remboursement que dans la limite des cotisations et majorations de retard afférentes aux salariés mis à sa disposition conformément aux dispositions des articles
et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article
 L. 124-
3 et L
8 et à l'article R
. 124-
4
11
.
   

                    
13663 10215
#
###### Article R124-14
13664 10216

                                                                                    
13665 10217
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de l'attestation
La garantie financière
 prévue à l'article 
L
R
. 124-
8.
7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R.124-8 et si elles remplissent les conditions fixées aux alinéas ci-après.
10218

                                                                                    
10219
Sans préjudice des mesures de contrôle prévues par le décret du 19 mai 1951 susvisé, elles ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréées par la chambre syndicale des banques populaires, qui doit approuver leurs statuts et leur règlement intérieur ainsi que toute modification de leur conditions de fonctionnement.
10220

                                                                                    
10221
La chambre syndicale de banques populaires nomme des délégués permanents auprès de ces sociétés. Elle peut se faire représenter à toutes les réunions du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction, où doivent être prises des décisions engageant la société ; à cette fin, les convocations et les ordres du jour doivent être adressés au délégué permanent désigné par la chambre syndicale dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction. La chambre syndicale peut, en cas de besoin, provoquer une réunion extraordinaire de ces derniers.
10222

                                                                                    
10223
La participation de ces sociétés de caution mutuelle aux dépenses qu'entraîne, pour la chambre syndicale des banques populaires, sa mission d'assistance et de contrôle, est fixée par la convention passée entre celle-ci et chacune de ces sociétés.
   

                    
10225
####### Article R124-15
10226

                        
10227
L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.
   

                    
10229
####### Article R124-16
10230

                        
10231
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
10232

                        
10233
Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.
10234

                        
10235
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
   

                    
10239
####### Article R124-17
10240

                        
10241
L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.
10242

                        
10243
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
10244

                        
10245
L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens ; dans ce cas le garant est informé, dans les mêmes formes, par le syndic, du jugement qui l'a prononcé.
   

                    
10247
####### Article R124-18
10248

                        
10249
Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.
10250

                        
10251
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'entreprise de travail temporaire, le syndic adresse au garant, dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge-commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins.
   

                    
10253
####### Article R124-19
10254

                        
10255
Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
10256

                        
10257
Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
   

                    
10259
####### Article R124-20
10260

                        
10261
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
   

                    
10263
####### Article R124-21
10264

                        
10265
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
   

                    
10269
####### Article R124-22
10270

                        
10271
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
10272

                        
10273
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic, avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur, dont il est délivré récépissé.
   

                    
10275
####### Article R124-23
10276

                        
10277
Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.
   

                    
10279
####### Article R124-24
10280

                        
10281
L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
   

                    
10283
####### Article R124-25
10284

                        
10285
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
   

                    
10289
####### Article R124-26
10290

                        
10291
Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.
   

                    
10293
####### Article R124-27
10294

                        
10295
En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
   

                    
13705 13789
##### Article R132-1
13706 13790

                                                                                    
13707 13791
Le dépôt 
des conventions et accords collectifs et de leurs avenants et annexes, 
prévu à l'article L. 132-8
,
 est opéré
, en quatre exemplaires, aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
13708

                                                                                    
13709 13791
Trois
 en cinq
 exemplaires 
du texte
signés des parties.
13792

                                                                                    
13709 13793
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 sont déposées selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire, à la direction ou au service dépositaire
 de la convention 
collective, de ses avenants et annexes et des accords collectifs, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant le dépôt, par le secrétaire ou le greffier, deux au ministère chargé du travail, l'autre à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
13710

                                                                                    
13711
En ce qui concerne les professions agricoles, les trois exemplaires sont adressés, deux au ministères chargé de l'agriculture et le troisième à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture.
13793
qu'elles concernent.
13794

                                                                                    
13795
Un récépissé est délivré au déposant.
   

                    
13713 13797
##### Article R132-2
13714 13798

                                                                                    
13715 13799
Il est donné gratuitement communication à toute
Toute
 personne intéressée 
des conventions collectives de travail. Des
peut prendre communication et obtenir copie certifiée conforme des textes déposés.
13800

                                                                                    
13715 13801
La communication est gratuite. Les
 copies certifiées conformes 
peuvent en être
sont
 délivrées aux frais du demandeur
.
13716

                                                                                    
13717
Les émoluments des secrétaires et greffiers, le mode de recouvrement de frais et honoraires et le mode de communication des conventions sont fixés par décret.
13801
 dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, la copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement aux personnes intéressées.