Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8714 |
#### Article L900-3 |
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8715 | ||
8716 |
Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée. |
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8808 |
#### Article L950-2-2 |
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8809 | ||
8810 |
Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme. |
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25672 |
#### Article D950-1 |
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25673 | ||
25674 |
La durée prévue à la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures. |
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25676 |
#### Article D950-2 |
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25677 | ||
25678 |
La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné. |
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25680 |
#### Article D950-3 |
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25681 | ||
25682 |
Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical. |
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25684 |
#### Article D950-4 |
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25685 | ||
25686 |
Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975. |
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25688 |
#### Article D950-5 |
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25689 | ||
25690 |
Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1. |
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25691 | ||
25692 |
Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975. |
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25694 |
#### Article D950-6 |
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25695 | ||
25696 |
Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports. |