Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 octobre 1979 (version 4c56cb4)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1979.

8714
#### Article L900-3
8715

                        
8716
Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.
   

                    
8808
#### Article L950-2-2
8809

                        
8810
Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
   

                    
25672
#### Article D950-1
25673

                        
25674
La durée prévue à la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures.
   

                    
25676
#### Article D950-2
25677

                        
25678
La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.
   

                    
25680
#### Article D950-3
25681

                        
25682
Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.
   

                    
25684
#### Article D950-4
25685

                        
25686
Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
   

                    
25688
#### Article D950-5
25689

                        
25690
Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
25691

                        
25692
Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
   

                    
25694
#### Article D950-6
25695

                        
25696
Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.