Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18923 | 18903 |
#### Article R620-4 |
18924 | 18904 | |
18925 | 18905 |
Les chefs des établissements , autres qu'agricoles, énumérés à l'article /M/L. 221-1/M/DECR.0808 19-09-1974 : L. 231-1// L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre , au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire. |
18926 | 18906 | |
18927 | 18907 |
Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine. |
18909 |
#### Article R620-5 |
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18910 | ||
18911 |
Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés. |
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18912 | ||
18913 |
Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux. |