Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 1979 (version 660dc77)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1979.

18923 18903
#### Article R620-4
18924 18904

                                                                                    
18925 18905
Les chefs des établissements
, autres qu'agricoles,
 énumérés à l'article 
/M/L. 221-1/M/DECR.0808 19-09-1974 : L. 231-1//
L231-1
 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail
 et de la main-d'oeuvre
, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
18926 18906

                                                                                    
18927 18907
Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
   

                    
18909
#### Article R620-5
18910

                        
18911
Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
18912

                        
18913
Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.