Code du travail


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... ...
@@ -15156,6 +15156,92 @@ La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle es
15156 15156
 
15157 15157
 Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7.
15158 15158
 
15159
+### Titre V : Travailleurs privés d'emploi
15160
+
15161
+#### Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
15162
+
15163
+##### Section 1 : Privation totale d'emploi
15164
+
15165
+###### SOUS-SECTION 2 : CONTROLE.
15166
+
15167
+####### Article R351-7
15168
+
15169
+Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'A.N.P.E. les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires des allocations prévues par un accord agréé, ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-5. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.
15170
+
15171
+#### Chapitre II : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
15172
+
15173
+##### SECTION 1 : PRIVATION TOTALE D'EMPLOI
15174
+
15175
+###### SOUS-SECTION 2 : CONTROLE.
15176
+
15177
+####### Article R351-9
15178
+
15179
+Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées à l'article L. 351-2 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu.
15180
+
15181
+####### Article R351-10
15182
+
15183
+Le travailleur intéressé ou les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi en application de l'article R. 351-9, former un recours gracieux préalable.
15184
+
15185
+Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
15186
+
15187
+Le recours de l'allocataire n'est pas suspensif.
15188
+
15189
+###### SOUS-SECTION 3 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
15190
+
15191
+####### Article R351-11
15192
+
15193
+Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-3, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 qui est territorialement et professionnellement compétente.
15194
+
15195
+Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
15196
+
15197
+####### Article R351-12
15198
+
15199
+Les employeurs affiliés aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer.
15200
+
15201
+####### Article R351-13
15202
+
15203
+Les déclarations prévues à l'article R. 351-12 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
15204
+
15205
+Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par les conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 et L. 351-9.
15206
+
15207
+Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
15208
+
15209
+###### SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
15210
+
15211
+####### Article R351-15
15212
+
15213
+Les allocations prévues par le règlement élaboré en application de l'article L. 351-9 ne peuvent se cumuler avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
15214
+
15215
+Toutefois, le cumul est possible, sous réserve, le cas échéant, de certaines limitations apportées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2, en cas de perte d'un emploi occupé avant soixante-cinq ans et postérieurement à la demande de liquidation de la pension.
15216
+
15217
+####### Article R351-16
15218
+
15219
+Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.
15220
+
15221
+Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article L. 351-6 (2e alinéa).
15222
+
15223
+####### Article R351-17
15224
+
15225
+Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. 351-2.
15226
+
15227
+1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ;
15228
+
15229
+2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. 351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
15230
+
15231
+3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
15232
+
15233
+4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.
15234
+
15235
+Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :
15236
+
15237
+1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés à la part ;
15238
+
15239
+2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 ;
15240
+
15241
+3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 janvier 1979.
15242
+
15243
+Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.
15244
+
15159 15245
 ### Titre VI : Pénalités
15160 15246
 
15161 15247
 #### Chapitre Ier : Placement
... ...
@@ -15230,6 +15316,14 @@ Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1
15230 15316
 
15231 15317
 Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1.
15232 15318
 
15319
+#### Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
15320
+
15321
+##### Article R365-1
15322
+
15323
+L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F.
15324
+
15325
+L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
15326
+
15233 15327
 ## REGLEMENTATION DU TRAVAIL
15234 15328
 
15235 15329
 ### AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL .
... ...
@@ -17798,329 +17892,91 @@ La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étr
17798 17892
 
17799 17893
 ### TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
17800 17894
 
17801
-#### GARANTIES DE RESSOURCES
17802
-
17803
-##### ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE
17804
-
17805
-###### PRIVATION TOTALE D'EMPLOI
17806
-
17807
-####### REGIME GENERAL .
17808
-
17809
-######## Article R351-2
17810
-
17811
-Les travailleurs étrangers, sous réserve d'avoir été en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice des activités professionnelles salariées par les étrangers pendant la période de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'aide publique, bénéficiant dans les mêmes conditions que les travailleurs français des allocations du présent paragraphe tant qu'ils se trouvent en situation régulière au regard de ces mêmes dispositions.
17812
-
17813
-Toutefois, des dérogations aux conditions ci-dessus posées peuvent être consenties au profit des ressortissants des pays ayant conclu avec la France des accords de réciprocité.
17814
-
17815
-######## Article R351-3
17816
-
17817
-Ne peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi :
17818
-
17819
-1. Les personnes qui ne peuvent justifier de leur inscription comme demandeur d'emploi ;
17820
-
17821
-2. Les personnes qui ne peuvent justifier avoir accompli cent cinquante jours, ou, pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, mille heures de travail salariées au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi sous réserve des dispositions du 2. //DECR.0321 28-03-1977 : et 3.// de l'article R. 351-1 et de l'article R. 351-15 ;
17822
-
17823
-//DECR.0321 28-03-1977 : Pour les détenus libérés, les jours de détention sont assimilés à des jours de travail// .
17824
-
17825
-3. Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou qui se trouvent privées de travail en raison de leur inaptitude physique à l'exercice d'un emploi ;
17826
-
17827
-4. Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploient. Toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le ministre chargé du travail peut autoriser le versement des allocations d'aide publique à ces travailleurs, bien que leur contrat de travail ne soit pas rompu ;
17828
-
17829
-5. Les chômeurs saisonniers. Toutefois ceux-ci peuvent bénéficier des allocations d'aide publique si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
17830
-
17831
-6. Les personnes qui ont été licenciées pour faute grave ou qui ont quitté volontairement leur emploi sans motif légitime. Toutefois, après examen du dossier par la commission prévue à l'article R. 351-21, les intéressés pourront être admis au bénéfice de l'aide publique à l'expiration d'un délai maximum de six semaines ;
17832
-
17833
-7. Les personnes qui ont quitté leur emploi pour raison de mise à la retraite. Cependant, si elles ont occupé un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, elles peuvent, si elles perdent celui-ci et si elles n'ont pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans, être amenées au bénéfice de l'aide publique sous réserve des dispositions de l'article R. 351-14.
17834
-
17835
-######## Article R351-4
17836
-
17837
-Doivent être exclus du bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi :
17838
-
17839
-1. Les allocataires qui n'ont pas répondu sans raison valable aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi ;
17840
-
17841
-2. Les allocataires qui ont refusé, sans motif valable, un emploi offert par l'Agence nationale pour l'emploi, soit au lieu de leur résidence, soit dans tout autre lieu dans les limites de la France métropolitaine. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Cet emploi doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession ou la région ;
17842
-
17843
-3. Les chômeurs qui ont touché indûment ls allocations ou ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition sans préjudice des sanctions prévues à /M/L'alinéa 3 de l'article L. 351-6 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 365-1// et aux articles 59, 60 et 405 du code pénal ;
17844
-
17845
-4. Les allocataires qui refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.
17846
-
17847
-######## Article R351-5
17848
-
17849
-Les allocations principales et les majorations prévues à l'article L. 351-4 ne peuvent se cumuler :
17850
-
17851
-1. Avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
17852
-
17853
-Les rappels d'arrérages correspondant à une période d'une durée supérieure sont reversés au Trésor, au compte "Produits divers", par les organismes de sécurité sociale, dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
17854
-
17855
-La durée pendant laquelle les chômeurs peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi en attendant la liquidation de leurs prestations de vieillesse de la sécurité sociale ne peut excéder six mois.
17856
-
17857
-2° Avec l'aide sociale allouée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale /P/sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 dudit code/P/DECR. 1549 1977-12-31// ;
17858
-
17859
-3. Avec les pensions d'invalidité des deuxième et troisième catégories accordées en application des articles 310 et suivants du Code de la sécurité sociale.
17860
-
17861
-Lorsqu'une pension d'invalidité des deuxième et troisième catégories est accordée à un bénéficiaire de l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, celui-ci cesse de percevoir cette aide, sous réserve d'une possibilité de cumul pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Le montant des rappels correspondant à une période d'une durée supérieure à trois mois est réversé au Trésor au compte "Produits divers" par les organismes de sécurité sociale dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
17862
-
17863
-Les allocations d'aide publique ne sont pas dues pendant la période durant laquelle le travailleur licencié perçoit, au titre d'indemnité de préavis, un revenu égal à son salaire de base antérieur.
17864
-
17865
-//DECR. 1549 1977-12-31 : L'allocation principale et les majorations prévues à l'article L. 351-4 se cumulent avec l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 lorsque celle-ci est attribuée à une personne handicapée à raison des frais supplémentaires que lui impose l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, pour bénéficier de ce cumul, la personne handicapée doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en vue d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du changement de sa situation au regard de l'emploi. A défaut, seules sont dues les allocations prévues à l'article L. 351-4, à l'exclusion de l'allocation compensatrice//.
17866
-
17867
-######## Article R351-6
17868
-
17869
-Si un allocataire trouve occasionnellement une occupation rémunérée de courte durée, il doit en faire la déclaration au chef de la section en précisant le montant des rémunérations perçues. Le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre apprécie, d'après la nature et l'importance du travail occasionnel auquel se livre l'intéressé, si l'allocataire doit continuer à percevoir les allocations d'aide publique.
17870
-
17871
-######## Article R351-7
17872
-
17873
-Les travailleurs privés d'emploi, admis au bénéfice de l'aide publique, reçoivent :
17874
-
17875
-a) L'allocation principale mentionnée à l'article L. 351-4. Toutefois ceux d'entre eux qui, âgés de moins de dix-huit ans, vivent au foyer de leurs ascendants ou tuteurs et n'ont pas la qualité de chef de famille ne bénéficient que de la majoration pour personnes à charge ;
17876
-
17877
-b) Une majoration pour leur conjoint non travailleur ou, en l'absence du conjoint pour un de leurs ascendants ou l'un des ascendants du conjoint remplaçant ce dernier au foyer si cette personne se trouve effectivement à leur charge.
17878
-
17879
-Ils reçoivent également une majoration pour chacun de leurs descendants et pupilles ou ceux de leurs conjoints âgés de moins de vingt et un ans ne travaillant pas ou qui se trouvent dans l'impossibilité, par suite d'infirmité ou de maladie, de se livrer à un travail salarié, s'ils n'ouvrent pas droit aux prestations familiales ou à toute autre prestation.
17880
-
17881
-Toutefois, les personnes ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire ne pourront faire l'objet d'une majoration que si elles sont régulièrement inscrites comme demandeurs d'emploi ou fréquentent régulièrement un établissement d'enseignement ou sont en apprentissage et, dans ce cas, perçoivent par jour une rémunération inférieure à deux fois le salaire horaire minimum de croissance.
17882
-
17883
-######## Article R351-8
17884
-
17885
-Un décret fixe les taux de l'allocation principale d'aide publique et ceux des majorations pour personnes ou enfants à charge.
17886
-
17887
-Ce décret peut prévoir des taux majorés pour les trois premiers mois d'admission à l'aide publique.
17888
-
17889
-######## Article R351-9
17890
-
17891
-Les taux majorés prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 351-8 ci-dessus sont applicables à concurrence d'une durée totale d'indemnisation de trois mois à compter de l'admission, alors même que l'écoulement de cette durée est interrompu par l'occupation d'un emploi, l'accomplissement d'un stage de formation professionnelle ou l'attribution d'indemnités journalières au titre d'un régime de sécurité sociale.
17892
-
17893
-Lorsqu'au moment de sa réadmission le travailleur intéressé justifie des références de travail prévues à l'article R. 351-10 ci-dessous, il bénéficie de l'intégralité du régime des taux majorés définis à l'alinéa précédent.
17894
-
17895
-######## Article R351-10
17896
-
17897
-Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.
17898
-
17899
-Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération.
17900
-
17901
-Le délai de carence n'est pas appliqué dans les cas prévus aux 2. et 3. de l'article R. 351-1 ou s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.
17902
-
17903
-######## Article R351-11
17904
-
17905
-Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'aide publique sans limitation de durée. Toutefois, au-delà de douze mois, les allocations et majorations sont réduites de 10 p. 100 pour chaque année supplémentaire d'indemnisation. Cependant, pour les allocataires atteignant l'âge de cinquante-cinq ans, le taux de réduction ne peut excéder 30 p. 100, quelle que soit la durée de l'indemnisation.
17906
-
17907
-Les réductions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent tant que les allocataires n'ont pas occupé à nouveau un emploi salarié pendant plus de trois mois.
17908
-
17909
-Dans le cas où la période de reprise du travail est inférieure à trois mois, la durée de l'indemnisation à prendre en considération, pour le calcul des réductions, est augmentée d'une durée égale au temps de travail.
17910
-
17911
-Ces réductions ne sont pas applicables aux travailleurs qui perdent leur emploi après l'âge de cinquante-cinq ans.
17912
-
17913
-Ces réductions prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être suspendues à titre exceptionnel, dans une région déterminée par arrêté du ministre chargé du travail, pris après de la commission permanente du comite supérieur de l'emploi lorsque la situation de l'emploi le justifie.
17914
-
17915
-######## Article R351-12
17916
-
17917
-Le montant des allocations d'aide publique complété, le cas échéant, par les prestations des articles L. 351-10 à L. 351-20 ne peut dépasser 90% de la rémunération antérieure brute du travailleur privé d'emploi. Ce pourcentage est porté à 95% dans le cas où les intéressés perçoivent une ou plusieurs des majorations prévues à l'article R. 351-7.
17918
-
17919
-######## Article R351-13
17920
-
17921
-L'allocation d'aide publique jointe aux autres ressources de toute nature du travailleur privé d'emploi, de son conjoint et des ascendants et descendants vivant sous son toit ne peut dépasser les maxima fixés par un barème établi par le ministre chargé du travail. Toutefois, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ces ressources :
17922
-
17923
-a) Les prestations familiales :
17924
-
17925
-b) La retraite d'ancien combattant ainsi que les prestations afférentes à la médaille militaire et à la légion d'Honneur ;
17926
-
17927
-c) Le montant des allocations d'assurance accordé par les caisses régies par les articles D. 353-1 et suivants ainsi que le montant des prestations accordées en application des articles L. 351-10 à L. 351-20 du présent code ;
17928
-
17929
-d) L'allocation de compensation des grands infirmes travailleurs.
17930
-
17931
-N'entrent en compte que pour moitié de leur montant :
17932
-
17933
-1. Les pensions de mutilés de guerre et les pensions de veuves de guerre attribuées en application de la loi du 31 mars 1919 modifiée ;
17934
-
17935
-2. Les pensions de victimes civiles de la guerre attribuées en application des lois du 27 juin 1919, modifiée, et du 20 mai 1946 ;
17936
-
17937
-3. Les salaires des descendants vivant au foyer, à moins qu'eux-mêmes n'aient la qualité de chef de famille.
17938
-
17939
-Dans ce dernier cas, il doit être considéré qu'il y a un foyer séparé ;
17940
-
17941
-4. Les ressources des ascendants vivant au foyer n'ouvrant pas droit à majoration au titre des personnes à charge ;
17942
-
17943
-5. Les pensions de mutilés du travail.
17944
-
17945
-######## Article R351-14
17946
-
17947
-Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux bénéficiaires des allocations à taux majoré prévues par les articles R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessus, exception faite des personnes mentionnées à l'article R. 351-3 (7.).
17948
-
17949
-####### PROCEDURE D'ADMISSION ET DE CONTROLE .
17950
-
17951
-######## Article R351-15
17952
-
17953
-Toute personne sollicitant le bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi doit déposer une demande d'admission à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.
17954
-
17955
-######## Article R351-16
17956
-
17957
-Les bénéficiaires de l'aide publique doivent fournir, avant l'expiration de la durée d'indemnisation de trois mois au taux majoré, aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi dont ils relèvent, toute indication utile sur les ressources dont ils disposent, soit personnellement, soit du fait des membres de leur famille vivant sous leur toit.
17958
-
17959
-######## Article R351-17
17960
-
17961
-Toute personne mentionnée à l'article R. 351-3 (7.) et remplissant, du fait de l'occupation d'un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, les conditions prévues à l'article R. 351-3 (2.) doit simultanément déposer la demande d'admission prévue à l'article R. 351-15 ci-dessus et fournir les indications mentionnées à l'article R. 351-16.
17962
-
17963
-######## Article R351-18
17964
-
17965
-Les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide publique sont effectuées par les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi qui peuvent :
17966
-
17967
-- adresser toute convocation utile aux allocataires ;
17968
-- prescrire à ceux-ci de se présenter à des jours et heures déterminés pour communication d'offre d'emploi, vérification de la situation d'inactivité ;
17969
-- procéder ou faire procéder à des enquêtes.
17970
-
17971
-######## Article R351-19
17972
-
17973
-Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève :
17974
-
17975
-- les changements survenus dans sa situation ;
17976
-- les motifs pour lesquels il a refusé un emploi qui lui était offert.
17977
-
17978
-Lorsque le barème des ressources lui est applicable, il doit également faire connaître les modifications intervenues dans les ressources dont il dispose et dont disposent les membres de sa famille vivant sous son toit.
17979
-
17980
-######## Article R351-20
17981
-
17982
-Au vu du dossier transmis par la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi, le préfet statue sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur la demande d'admission à l'aide publique.
17983
-
17984
-//DECR.0321 28-03-1977 : Lorsque la demande est présentée par un détenu libéré, le préfet doit au préalable se faire communiquer un bulletin n. 2 du casier judiciaire de l'intéressé et recueillir l'avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public//.
17985
-
17986
-######## Article R351-21
17987
-
17988
-Toute personne ayant sollicité le bénéfice de l'aide publique et qui conteste la décision qui lui a été notifiée peut former un recours gracieux auprès du préfet qui soumet celui-ci, pour avis, à une commission départementale.
17989
-
17990
-Cette commission comprend, outre le directeur départemental, un nombre égal d'employeurs et de salariés nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives à l'échelon départemental.
17991
-
17992
-Des représentants de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'A.S.S.E.D.I.C. dont relèvent les travailleurs ayant formé un recours peuvent être, le cas échéant, appelés à participer aux réunions de la commission.
17993
-
17994
-######## Article R351-22
17895
+#### GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
17995 17896
 
17996
-Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-18 et R. 351-21 ci-dessus, il peut être fait appel au concours des fonctionnaires remplissant, au titre d'une réglementation spéciale, des fonctions d'inspection du travail à l'égard de catégories particulières de salariés.
17897
+##### PRIVATION TOTALE D'EMPLOI
17997 17898
 
17998
-######## Article R351-23
17899
+###### CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS.
17999 17900
 
18000
-Sur rapport du chef de la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, le préfet décide, sur proposition du directeur départemental, soit la suspension temporaire du versement des allocations, soit la radiation des allocataires.
17901
+####### Article R351-1
18001 17902
 
18002
-Notification de ces décisions est faite aux allocataires, aux A.S.S.E.D.I.C compétentes et aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi.
17903
+Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-1, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.
18003 17904
 
18004
-Les recours gracieux formés contre ces décisions sont soumis pour avis à la commission *départementale* prévue à l'article R. 351-21.
17905
+####### Article R351-2
18005 17906
 
18006
-######## Article R351-24
17907
+Les bénéficiaires de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 sont dispensés de la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1.
18007 17908
 
18008
-Dans les communes dépourvues de sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi aux dites sections. Ils sont avisés par l'intermédiaire de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi des décisions d'admission ou de rejet et effectuent les opérations de contrôle mentionnées à l'article R. 351-18.
17909
+####### Article R351-3
18009 17910
 
18010
-Pour l'exécution des tâches de contrôle les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi chargent certains de leurs agents d'apporter en tant que de besoin, aux municipalités les concours techniques nécessaires.
17911
+Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'il se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.
18011 17912
 
18012
-Les maires sont tenus de faciliter l'accomplissement des missions d'inspection relatives à l'application du régime d'aide publique aux travailleurs sans emploi effectuées à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
17913
+####### Article R351-4
18013 17914
 
18014
-######## Article R351-25
17915
+Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 :
18015 17916
 
18016
-Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par périodes n'excédant pas quatorze jours.
17917
+1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans le profession et la région ;
18017 17918
 
18018
-Leur paiement est assuré soit par l'une des institutions prévues à l'article L. 351-11, soit par les employeurs énumérés à l'article L. 351-20, soit, à défaut, par un comptable public.
17919
+2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;
18019 17920
 
18020
-###### PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI .
17921
+3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;
18021 17922
 
18022
-####### Article R351-26
17923
+4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinées à vérifier leur aptitude au travail ;
18023 17924
 
18024
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-27, les allocations de la présente sous-section sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
17925
+5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.
18025 17926
 
18026
-Ces allocations peuvent être attribuées dans le cas où la réduction d'horaire est imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise en matières premières ou en énergie, soit à la conjoncture économique dans la limite de trois cent vingt heures par année civile.
17927
+###### CONTROLE.
18027 17928
 
18028
-Toutefois, l'attribution de ces allocations peut dans certaines branches professionnelles être suspendue ou limitée à moins de trois cent vingt heures à l'égard des travailleurs dont la privation partielle d'emploi est imputable à la conjoncture économique. La décision de suspension ou de limitation résulte d'un arrêté du ministre chargé du travail.
17929
+####### Article R351-5
18029 17930
 
18030
-La limite fixée à l'alinéa 2 du présent article pourra être dépassée dans des cas exceptionnels sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
17931
+Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-4 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi prévues à l'article L. 351-4 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.
18031 17932
 
18032
-####### Article R351-27
17933
+####### Article R351-6
18033 17934
 
18034
-Dans le cas où la privation partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa 2 de l'article R. 351-26 *sinistre, difficultés d'approvisionnement, conjoncture économique*, le versement des allocations dans les limites fixées audit article est autorisé par décision du ministre chargé du travail.
17935
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-21 (dernier alinéa), les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
18035 17936
 
18036
-####### Article R351-28
17937
+####### Article R351-8
18037 17938
 
18038
-Les allocations pour privation partielle d'emploi peuvent exceptionnellement être versées en cas d'arrêt total provisoire de tout ou partie de l'établissement. Toutefois, elles ne sont accordées que dans la limite *320 heures* prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 351-26 ci-dessus et pour deux quatorzaines *durée*, au maximum, si aucun emploi provisoire ne peut être procuré aux travailleurs intéressés.
17939
+Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-5.
18039 17940
 
18040
-####### Article R351-29
17941
+###### OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
18041 17942
 
18042
-En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations de la présente sous-section, après un délai de carence de trois jours et compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
17943
+####### Article R351-14
18043 17944
 
18044
-####### Article R351-30
17945
+Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section.
18045 17946
 
18046
-Les dispositions des articles R. 351-3 (4. et 5.) et R. 351-4 (3.) sont applicables aux travailleurs partiellement privés d'emploi.
17947
+##### PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.
18047 17948
 
18048
-####### Article R351-31
17949
+###### Article R351-18
18049 17950
 
18050
-Le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixé par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
17951
+Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
18051 17952
 
18052
-(Aux termes de l'article 1er du décret n. 75-670 du 24 juillet 1975 : "A compter du 28 juillet 1975, le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi visée à l'article R. 351-31 du code du travail est fixé ainsi qu'il suit :
17953
+Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
18053 17954
 
18054
-a) L'allocation principale est égale à :
17955
+Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
18055 17956
 
18056
-2,50 F pour les quatre-vingts premières heures indemnisables dans l'année civile ;
17957
+###### Article R351-20
18057 17958
 
18058
-3,50 F pour les heures comprises entre la quatre-vingtième et la cent soixante et unième heure indemnisables dans la même année civile ;
17959
+En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
18059 17960
 
18060
-4,50 F pour les heures indemnisables dans la même année civile au-delà de la cent soixantième heure.
17961
+###### Article R351-21
18061 17962
 
18062
-b) La majoration pour personne à charge est égale à 0,84 F,
18063
-
18064
-quel que soit le taux de l'allocation principale").
17963
+Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
18065 17964
 
18066 17965
 Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
18067 17966
 
18068
-L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Elle n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour le mois considéré, un plafond fixé par décision du ministre du travail.
17967
+L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
18069 17968
 
18070 17969
 Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
18071 17970
 
18072
-Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
18073
-
18074
-La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
18075
-
18076
-##### ALLOCATION D'ASSURANCE .
18077
-
18078
-###### Article R351-32
18079
-
18080
-Pour être regardé comme satisfaisant à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-11, tout employeur qui embauche un ou des salariés qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu de l'article L. 351-10 doit *obligation*, dans les deux mois *délai, point de départ* suivant l'embauche du premier salarié, adresser un bordereau d'affiliation à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce territorialement ou professionnellement compétente.
18081
-
18082
-Ce bordereau doit être conforme au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
18083
-
18084
-Il comporte notamment l'indication :
18085
-
18086
-- du nom de l'employeur ;
18087
-- de l'adresse où s'exerce son activité ou du siège de son entreprise ;
18088
-- de la date d'embauchage du premier salarié ;
18089
-- du nombre des salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
18090
-- du montant des rémunérations versées depuis le premier embauchage telles qu'elles sont déclarées en application de l'article R. 351-34.
18091
-
18092
-Lorsque l'employeur dispose de plusieurs établissements il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
18093
-
18094
-Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
18095
-
18096
-###### Article R351-33
18097
-
18098
-Le bordereau d'affiliation mentionné à l'article précédent doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
18099
-
18100
-###### Article R351-34
18101
-
18102
-Les employeurs affiliés aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent déclarer à ces dernières les rémunérations donnant lieu à l'imposition établie par l'article 231 du Code général des impôts, sous déduction des sommes versées soit aux personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail, soit aux salariés définis au 2. alinéa de l'article L. 351-10.
18103
-
18104
-###### Article R351-35
18105
-
18106
-Les déclarations prévues à l'article R. 351-34 et les versements qui en résultent doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
18107
-
18108
-Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par le règlement du régime national inter-professionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
18109
-
18110
-Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à l'association dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
18111
-
18112
-###### Article R351-36
17971
+Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salarié d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
18113 17972
 
18114
-Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours d'une année, n'a pas employé de salariés bénéficiaires des dispositions de l'article L. 351-10 est tenue *obligation*, sur demande de l'association compétente à son égard de lui envoyer dans le mois suivant la réception de cette demande, selon le cas :
17973
+Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
18115 17974
 
18116
-- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article R. 351-32 revêtu de la mention néant ;
18117
-- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article R. 351-34 ci-dessus revêtue de la mention néant.
17975
+La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
18118 17976
 
18119
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables *non* aux personnes qui n'ont été immatriculées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qu'en la seule qualité d'employeur de personnel domestique *URSSAF*.
17977
+A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
18120 17978
 
18121
-###### Article R351-37
18122
-
18123
-En vue de permettre la détermination des droits des travailleurs privés d'emploi à l'allocation d'assurance et celle du montant de cette allocation, les employeurs sont tenus de remplir en ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet et conformes au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
17979
+#### GARANTIES DE RESSOURCES
18124 17980
 
18125 17981
 ##### ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI .
18126 17982
 
... ...
@@ -18278,14 +18134,6 @@ Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi
18278 18134
 
18279 18135
 Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8// .
18280 18136
 
18281
-#### TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
18282
-
18283
-##### Article R365-1
18284
-
18285
-Sont punies d'une amende jusqu'à 2.000 F les infractions aux dispositions des articles L. 351-10 (1er alinéa), L. 351-11, L. 351-14 et L. 351-16 et à celles des articles R. 351-32, R. 351-34, R. 351-35 et R. 351-37.
18286
-
18287
-L'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-13 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
18288
-
18289 18137
 ## Livre V : Conflits du travail
18290 18138
 
18291 18139
 ### Titre Ier : Conflits individuels
... ...
@@ -20324,14 +20172,6 @@ L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimil
20324 20172
 
20325 20173
 #### Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
20326 20174
 
20327
-##### Section 1 : Aide publique aux dockers occasionnels privés d'emploi.
20328
-
20329
-###### Article R743-1
20330
-
20331
-Sous réserve d'une justification de 150 jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande dont 75 en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de 6 journées ou plus de 12 demi-journées bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.
20332
-
20333
-Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.
20334
-
20335 20175
 ##### Section 2 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux fruits de l'expansion.
20336 20176
 
20337 20177
 ###### Article R743-2
... ...
@@ -20556,20 +20396,6 @@ Les réclamations contre les décisions de la commission relatives aux cartes d'
20556 20396
 
20557 20397
 #### Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres
20558 20398
 
20559
-##### Section 1 : Aide aux travailleurs privés d'emploi.
20560
-
20561
-###### Article R762-1
20562
-
20563
-Les artistes non-salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts plastiques, graphiques, dramatiques et musicaux, les auteurs et compositeurs de musique ainsi que les gens de lettres peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique aux travailleurs sans emploi aux conditions suivantes :
20564
-
20565
-1) Etre inscrit comme demandeur d'emploi ;
20566
-
20567
-2) Produire un certificat de professionnalité délivré soit par un groupement ou organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail, soit par l'une des commissions de professionnalité créées en application du décret n 65-1132 du 24 décembre 1965 ou de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1949 ;
20568
-
20569
-3) Avoir retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers pendant les trois années précédant l'inscription comme demandeur d'emploi.
20570
-
20571
-Les artistes non-salariés bénéficiant d'un régime de sécurité sociale ne peuvent percevoir les allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi que dans la mesure où les périodes de travail dont ils se réclament ont donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale.
20572
-
20573 20399
 ##### Section 2 : Artistes du spectacle
20574 20400
 
20575 20401
 ###### Paragraphe 3 : Placement.
... ...
@@ -23476,6 +23302,30 @@ Ces dérogations sont notifiées par les soins de ces derniers au ministre charg
23476 23302
 
23477 23303
 #### Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
23478 23304
 
23305
+##### Section 1 : Privation totale d'emploi.
23306
+
23307
+###### Article D351-1
23308
+
23309
+Les conventions particulières prévues à l'article L. 351-5 (6) et à l'article L. 351-6-2-II doivent, pour être agréées, satisfaire aux conditions suivantes :
23310
+
23311
+1° Elles doivent être conclues sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs pour des activités économiques soumises à de fortes réductions d'effectifs. La situation des activités justifiant l'intervention de telles conventions est constatée par arrêté du ministre du travail et de la participation pris après avis du comité supérieur de l'emploi ;
23312
+
23313
+2° Elles doivent bénéficier aux travailleurs touchés par des licenciements économiques dans des entreprises ou établissements qui sont implantés dans des zones où ces licenciements sont de nature à affecter gravement l'équilibre local de l'emploi ;
23314
+
23315
+3° Elles ne peuvent, sauf renouvellement soumis à agrément, produire d'effet qu'à l'égard des travailleurs licenciés pendant une période conventionnelle d'un an ou plus ;
23316
+
23317
+4° Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-5 (6), le taux unique, ou les taux trimestriels, de l'allocation spéciale ne peut excéder le taux le plus élevé retenu par l'accord prévu à l'article L. 351-9.
23318
+
23319
+Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-6-2-II, la durée des prolongations collectives de droits ne peut excéder un an ;
23320
+
23321
+5° Les conventions doivent organiser les modalités de leur financement.
23322
+
23323
+###### Article D351-2
23324
+
23325
+Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.
23326
+
23327
+La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
23328
+
23479 23329
 ##### Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.
23480 23330
 
23481 23331
 ###### Article D351-3
... ...
@@ -23540,106 +23390,6 @@ Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la
23540 23390
 
23541 23391
 Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.
23542 23392
 
23543
-#### Chapitre III : Caisses d'assurance chômage.
23544
-
23545
-##### Article D353-1
23546
-
23547
-Les caisses d'assurance chômage créées par les syndicats ouvriers, patronaux ou mixtes, les chambres de métiers, les sociétés mutualistes et toutes associations professionnelles ou interprofessionnelles jouissant de la personnalité civile, peuvent si elles sont alimentées pour partie par les cotisations de leurs adhérents et satisfont aux conditions insérées au présent chapitre bénéficier des subventions de l'Etat sur le chapitre ouvert au budget du ministère chargé du travail pour les dépenses de chômage.
23548
-
23549
-##### Article D353-2
23550
-
23551
-Ces caisses doivent avoir pour objet de venir en aide aux travailleurs salariés ou aux travailleurs indépendants complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi et ayant la capacité de travailler.
23552
-
23553
-Elles doivent avoir une comptabilité distincte de celles des autres services du groupement.
23554
-
23555
-##### Article D353-3
23556
-
23557
-A l'appui de sa première demande de subvention chaque caisse doit présenter à l'approbation du ministre chargé du travail un exemplaire de ses statuts .
23558
-
23559
-Toute modification apportée aux statuts doit être également soumise à l'approbation du ministre chargé du travail.
23560
-
23561
-##### Article D353-4
23562
-
23563
-Sont considérés comme travailleurs indépendants pour l'application du présent chapitre les travailleurs manuels et non manuels qui ne sont pas habituellement au service d'un employeur déterminé.
23564
-
23565
-Sont assimilés aux travailleurs indépendants les chefs d'une entreprise artisanale au sens de l'acte dit loi du 21 mars 1941 portant réorganisation du crédit artisanal, validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, c'est-à-dire les travailleurs exerçant un métier de façon indépendante, effectuant eux-mêmes des travaux manuels qui font l'objet de ce métier et n'occupant comme auxiliaire, en dehors des membres de leur famille, que deux personnes au plus ; ce nombre peut être porté à trois s'il y a parmi eux un apprenti ayant passé un contrat écrit d'apprentissage. Sont considérés comme membres de la famille les conjoints, les ascendants, les enfants et petits-enfants et leurs conjoints ou les pupilles habitant avec eux.
23566
-
23567
-##### Article D353-5
23568
-
23569
-Ne peuvent bénéficier d'une subvention pour les secours qu'elles ont alloués à leurs membres en chômage complet que les caisses de travailleurs salariés ou indépendants composées de membres exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes comptant 300 membres au minimum.
23570
-
23571
-Toutefois pourront continuer à être subventionnées les caisses en activité à la date du 12 mars 1951 comptant 150 membres.
23572
-
23573
-Ne sont considérés comme adhérents que les membres actifs à jour de leur cotisation.
23574
-
23575
-##### Article D353-6
23576
-
23577
-Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage sont tenus :
23578
-
23579
-1. De se faire inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du service public de l'emploi dans le ressort duquel ils résident en indiquant les professions dans lesquelles ils désirent être occupés de préférence ;
23580
-
23581
-2. D'accepter l'emploi offert dans les conditions prévues à l'article R. 351-4 (2.) ;
23582
-
23583
-3. De se soumettre aux modes de contrôle prévus par les statuts, qui doivent obligatoirement comporter la signature pendant les heures de travail, sur un registre déposé au siège de la caisse, au jour et aux endroits qu'elle aura fixés.
23584
-
23585
-Les travailleurs salariés en chômage complet sont tenus de déclarer au service public de l'emploi lorsqu'ils perçoivent la dotation d'aide publique, les indemnités qu'ils auront perçues des caisses de chômage prévues à l'article D. 354-1. Dans le cas où le total des deux indemnités dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant des allocations d'aide publique est réduit à due concurrence.
23586
-
23587
-Ils doivent en outre, avoir la capacité de travailler et satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 351-1.
23588
-
23589
-Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage qui ont refusé un emploi régulièrement offert par le service ou qui par des moyens frauduleux notamment en omettant de faire connaître à la caisse qu'ils se livraient à un travail rémunéré auraient touché des indemnités seront tenus au remboursement des sommes indûment perçues et, suivant le cas, exclus de la caisse ou privés de leur droit à l'indemnité pendant un temps déterminé sans préjudice des sanctions d'ordre pénal.
23590
-
23591
-Chaque membre actif ne peut faire partie que d'une seule caisse de chômage et n'a droit à une indemnité quelconque que six mois après son inscription à la caisse.
23592
-
23593
-##### Article D353-7
23594
-
23595
-Les statuts des caisses des travailleurs salariés ou indépendants doivent fixer :
23596
-
23597
-1. La cotisation par membre actif affectée au service du chômage ;
23598
-
23599
-2. Le montant journalier et la durée des indemnités de chômage.
23600
-
23601
-Le taux de la cotisation et le montant de l'indemnité de chômage sont fixés de telle façon que, compte tenu des réserves de la caisse, des subventions de l'Etat et, éventuellement, des subventions des départements et des communes, l'équilibre financier de la caisse soit assuré.
23602
-
23603
-##### Article D353-8
23604
-
23605
-Les caisses de travailleurs salariés ou indépendants n'ont droit aux subventions de l'Etat qu'après avoir fonctionné pendant six mois. La subvention de l'Etat est calculée sur le montant des indemnités versées par les caisses de chômage au cours du semestre précédent, déduction faite des sommes allouées à celles-ci au cours du semestre considéré soit au titre de subvention du département ou de la commune, soit au titre d'avance de l'Etat ou des collectivités locales.
23606
-
23607
-Le montant des cotisations versées au titre du chômage involontaire par les membres actifs des caisses pendant un semestre donné doit être au moins égal à la moitié des indemnités allouées pendant le semestre précédent. Toutefois, les sommes prélevées par une caisse sur un fonds de réserves peuvent être assimilées aux cotisations.
23608
-
23609
-##### Article D353-9
23610
-
23611
-Les indemnités versées par les caisses d'assurance chômage de travailleurs salariés ou indépendants n'entrent en compte pour le calcul de la subvention de l'Etat que dans la limite des taux fixés conformément à l'article R. 351-9.
23612
-
23613
-La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.
23614
-
23615
-##### Article D353-10
23616
-
23617
-Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :
23618
-
23619
-a) Le nombre des membres actifs ;
23620
-
23621
-b) Le produit des cotisations ;
23622
-
23623
-c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;
23624
-
23625
-d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;
23626
-
23627
-e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.
23628
-
23629
-##### Article D353-11
23630
-
23631
-Tout versement de secours à un chômeur donnera lieu à la délivrance d'un reçu individuel détaché d'un registre à souche,
23632
-
23633
-dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.
23634
-
23635
-Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.
23636
-
23637
-L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.
23638
-
23639
-##### Article D353-12
23640
-
23641
-Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère chargé du travail et du ministère des finances et des affaires économiques désignés à cet effet qui, le cas échéant, établiront les états de reversement des subventions qui auraient été attribuées pour des indemnités irrégulièrement payées.
23642
-
23643 23393
 ## EMPLOI
23644 23394
 
23645 23395
 ### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
... ...
@@ -23784,24 +23534,6 @@ Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible
23784 23534
 
23785 23535
 En cas de décès, le conjoint ou l'un des enfants bénéficiaires peut voir maintenir à son profit le bénéfice du prêt.
23786 23536
 
23787
-### TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
23788
-
23789
-#### GARANTIES DE RESSOURCES.
23790
-
23791
-##### Article D351-8
23792
-
23793
-A compter du 20 février 1978 *date point de départ*, les taux journaliers des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi fixés à l'article R. 351-8 du code du travail sont modifiés ainsi qu'il suit :
23794
-
23795
-AYANTS-DROIT :
23796
-
23797
-- Allocation principale pendant les trois premiers mois :
23798
-
23799
-16,50 francs, après le troisième mois : 15,20 francs.
23800
-
23801
-- Majoration pour conjoint ou personne à charge pendant les trois premiers mois : 6,60 francs, après le troisième mois :
23802
-
23803
-6,60 francs.
23804
-
23805 23537
 ## Livre III : EMPLOI
23806 23538
 
23807 23539
 ### Titre II : EMPLOI
... ...
@@ -23890,78 +23622,6 @@ Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-7 est perçu à l'occasion du
23890 23622
 
23891 23623
 Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.
23892 23624
 
23893
-### TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
23894
-
23895
-#### GARANTIES DE RESSOURCES .
23896
-
23897
-##### Article D351-1
23898
-
23899
-Le préfet peut prescrire l'occupation des travailleurs bénéficiaires de l'allocation d'aide publique à des travaux pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public. Ces travailleurs sont employés dans les conditions fixées à l'article L. 351-21.
23900
-
23901
-Lorsqu'une commune envisage d'occuper des bénéficiaires de l'aide publique dans les conditions prévues à l'article L. 351-21, elle doit au préalable aviser le préfet qui pourra prescrire l'occupation par priorité des intéressés à des travaux pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public.
23902
-
23903
-L'attribution des allocations d'aide publique dans une commune peut être subordonnée à l'exécution par les bénéficiaires de ces allocations de travaux dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 351-21.
23904
-
23905
-##### Article D351-2
23906
-
23907
-Les travaux auxquels les bénéficiaires de l'allocation d'aide publique peuvent être utilisés doivent être des travaux d'entretien ou de menus travaux. L'emploi de ces personnes ne peut avoir pour conséquence d'empêcher l'emploi de la main-d'oeuvre locale.
23908
-
23909
-Les bénéficiaires appelés à exécuter ces travaux ne peuvent être employés plus de trente heures par semaine.
23910
-
23911
-##### Article D351-3
23912
-
23913
-Les demandeurs d'emploi qui réunissent les conditions requises pour bénéficier de l'aide aux travailleurs sans emploi peuvent être occupés sur des chantiers communaux ou départementaux entrepris spécialement pour leur venir en aide.
23914
-
23915
-Dans ce cas, les collectivités locales peuvent être admises à percevoir une subvention imputable sur le fonds national de chômage, égale à 100 p. 100 des allocations que les travailleurs sans emploi auraient perçues s'ils avaient été directement secourus au titre de l'aide publique.
23916
-
23917
-Peuvent seuls être admis sur ces chantiers les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois.
23918
-
23919
-##### Article D351-4
23920
-
23921
-Des subventions calculées sur la base fixée à l'article D. 351-3 peuvent également, sous réserve des dispositions de l'article D. 351-5, être accordées aux collectivités locales qui font exécuter des travaux par des travailleurs intellectuels privés d'emploi et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois *délai*.
23922
-
23923
-Ces collectivités peuvent mettre les crédits ainsi délégués à la disposition des établissements publics ou d'utilité publique qui font exécuter, sous la responsabilité de ces collectivités, des travaux d'utilité générale par des chômeurs intellectuels.
23924
-
23925
-##### Article D351-5
23926
-
23927
-Les projets de travail exécutés en application des articles D. 351-3 et D. 351-4 sont transmis par le préfet compétent au ministre chargé du travail. Ils sont approuvés par ce dernier, compte tenu de l'état du marché du travail dans la localité considérée et après avis favorable d'une commission interministérielle comprenant :
23928
-
23929
-Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail ou son représentant, président ;
23930
-
23931
-Un représentant du ministre des finances, compétent pour les questions budgétaires ;
23932
-
23933
-Un représentant du ministre des finances, compétent pour les questions économiques ;
23934
-
23935
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
23936
-
23937
-Un représentant du ministre dans les attributions duquel entre les travaux.
23938
-
23939
-L'avis de cette commission devra intervenir dans tous les cas où il s'agira de projet de travaux concernant l'emploi de travailleurs intellectuels privés d'emploi.
23940
-
23941
-Dans les autres cas, si le nombre des travailleurs privés d'emploi à employer dans un projet de travail ne dépasse pas vingt-cinq et si le total des travailleurs privés d'emploi déjà employés sur le territoire de la collectivité locale en question - tant à des travaux pour le compte de cette dernière que pour l'Etat ou un établissement public - n'est pas lui-même supérieur à ce chiffre, le ministre chargé du travail peut statuer, sur la proposition du préfet du département intéressé accompagné de l'avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et de la commission départementale de la main-d'oeuvre.
23942
-
23943
-Les projets de travaux ne peuvent comprendre des travaux donnant lieu à des subventions, avances ou bonifications d'intérêts de l'Etat. La main-d'oeuvre employée doit être composée à concurrence de 75 p. 100 au moins de personnes visées aux articles D. 351-3 et D. 351-4.
23944
-
23945
-##### Article D351-6
23946
-
23947
-Un règlement de détail annexé aux projets de travaux fixera les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles D. 351-3 et D. 351-4 seront occupées à ces travaux et les mesures à intervenir à l'encontre des travailleurs privés d'emploi dont le rendement serait insuffisant.
23948
-
23949
-Le règlement devra prévoir dans tous les cas, à ce dernier titre, la possibilité d'une diminution de 10 à 20 p. 100 de la rémunération des travailleurs privés d'emploi employés.
23950
-
23951
-Le préfet ou la commission prévue à l'article D. 351-5 désigne un fonctionnaire chargé du contrôle technique de l'exécution des travaux.
23952
-
23953
-##### Article D351-7
23954
-
23955
-Les collectivités locales autorisées à ouvrir des chantiers de travailleurs privés d'emploi indiqueront, dans le règlement de détail fixant les conditions de l'emploi des travailleurs privés d'emploi, la durée hebdomadaire du travail sur les chantiers. Les travailleurs privés d'emploi ne pourront percevoir un salaire supérieur à celui correspondant au nombre d'heures de travail fixé par ledit règlement.
23956
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23957
-La durée du travail sur les chantiers ne pourra être inférieure à trente heures par semaine pour donner lieu au versement de la totalité de la subvention prévue à l'article D. 351-3 (par. 2).
23958
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23959
-Après accord, soit du ministre chargé du travail lorsqu'il s'agira d'occuper vingt-cinq travailleurs privés d'emploi au maximum, soit de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 15 juillet 1949 lorsque l'emploi de plus de vingt-cinq travailleurs privés d'emploi sera envisagé, les collectivités locales pourront fixer au maximum à trente-cinq heures la durée hebdomadaire du travail sur les chantiers.
23960
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23961
-Ils sont rémunérés sur la base du salaire horaire du manoeuvre de la profession considérée s'ils n'appartiennent pas à la profession à laquelle ressortissent les travaux ; dans le cas contraire, ils perçoivent le salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle et aux travaux effectués.
23962
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23963
-Dans le cas de travaux exécutés par des travailleurs intellectuels privés d'emploi, le salaire sera fixé compte tenu du salaire normalement attribué pour des travaux analogues.
23964
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 ## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA  PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
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 ### LES SYNDICATS PROFESSIONNELS