Code du travail


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Version consolidée au 29 janvier 1979 (version bc64623)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 1979.

... ...
@@ -24430,6 +24430,24 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à
24430 24430
 
24431 24431
 Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1 ci-dessus.
24432 24432
 
24433
+#### Chapitre IV : Personnel des établissements portuaires : repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
24434
+
24435
+##### Article D744-1
24436
+
24437
+Sont considérés comme établissements portuaires, pour l'application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche.
24438
+
24439
+Les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-12 du code du travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des dispositions qui suivent.
24440
+
24441
+##### Article D744-2
24442
+
24443
+Dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires comportant des systèmes de crédit-repos, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire définie à l'article L. 212-5-1 du code du travail n'ouvrent droit au repos compensateur institué par ledit article que dans la mesure où elles ne font pas l'objet, dans le cadre des systèmes locaux de crédit-repos, d'une compensation de durée au moins égale à l'intérieur de l'année civile.
24444
+
24445
+Les crédits-repos acquis en fin d'année peuvent toutefois être soldés dans les trois premiers mois de l'année suivante.
24446
+
24447
+##### Article D744-3
24448
+
24449
+Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.
24450
+
24433 24451
 ### Titre III : Transports et télécommunications
24434 24452
 
24435 24453
 #### Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.