Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4528 | 4636 |
# ##### Article L351-1 |
4529 | 4637 | |
4530 | 4638 |
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées ci-après. , sous réserve d'être à la recherche d'un emploi. |
4532 | 3802 |
# ##### Article L351-2 |
4533 | 3803 | |
4534 | 3804 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-9, peuvent seuls bénéficier de ce Le revenu de remplacement les est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents. |
4535 | ||
4536 |
Ce revenu comporte, d'une part une allocation d'aide publique versée dans les conditions prévues à la section I ci-après, d'autre part, une allocation d'assurance versée dans les conditions prévues aux sections II et III. |
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3804 |
sans emploi de l'industrie et du commerce. |
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4540 | 4640 |
###### Article L351-9 |
4541 | 4641 | |
4542 | 4642 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4 détermine les conditions dans lesquelles l'allocation d'aide publique peut être versée régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs qui, tout en restant liés à leur employeur sans emploi de l'industrie et du commerce créé par la convention du 31 décembre 1958 est modifié et complété en tant que de besoin par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué accord conclu et agréé dans l'établissement en-deça de la durée légale du travail. les conditions prévues par les articles L. 352-1 et suivants. |
4544 | 3856 |
# ##### Article L351-3 |
4545 | 3857 | |
4546 | 3858 |
Les dépenses résultant de l'aide publique aux Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs sans emploi sont à la charge de l'Etat. salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. |
3859 | ||
3860 |
Les institutions prévues à l'article L. 351-2 ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent. |
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4548 | 4660 |
###### Article L351-4 |
4549 | 4661 | |
4550 | 4662 |
Pour être admis au bénéfice de l'allocation publique à bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi qui sont précisées par un décret en Conseil d'Etat . |
4551 | ||
4552 |
Ce décret détermine également le délai de carence. |
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4553 | ||
4554 |
//LOI 1281 30-12-1975 : Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 354, 334-1, 335, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente// . |
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4555 | ||
4556 |
L'allocation d'aide publique comprend une allocation principale à laquelle s'ajoutent une ou des majorations liées à l'existence de personnes ou enfants à charge. Le taux de l'allocation principale et celui de la ou des majorations sont fixés par voie réglementaire. |
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4558 |
###### Article L351-5 |
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4559 | ||
4560 |
Les limites dans lesquelles l'allocation d'aide publique et la ou les majorations sont cumulables avec d'autres ressources sont fixées, en tant que de besoin, par le décret prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4. |
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4562 | 4664 |
###### Article L351-6 |
4563 | 4665 | |
4564 |
Le droit à l'allocation d'aide publique s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire |
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4666 |
Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci. |
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4667 | ||
4564 | 4668 |
Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation refuse d'accepter un emploi offert, de suivre un cycle , après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente. |
4669 | ||
4564 | 4670 |
Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation ou de perfectionnement professionnels ou de répondre aux convocations du service compétent. Il en est de même s'il y a fraude ou fausse déclaration. |
4566 |
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. |
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4670 |
professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi. |
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4566 | 4670 |
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi. |
4568 | 3876 |
# ##### Article L351-8 |
4569 | 3877 | |
4570 | 3878 |
Le service de l'allocation d'aide publique peut être assuré par l'intermédiaire des institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-11 selon des modalités à déterminer par voie de convention. droit des travailleurs privés d'emploi au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution. |
4574 | 4644 |
###### Article L351-10 |
4575 | 4645 | |
4576 |
Sous réserve des dispositions de la section III, tout employeur occupant un ou des salariés dans le champ d'application territorial de la convention mentionnée à l'article L. 351-11, est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi le ou les salariés dont il utilise les services en vertu d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au versement forfaitaire établi par l'article 231 du code général des impôts. |
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4577 | ||
4578 |
//LOI 1116 27-12-1974 : Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, bénéficient également de la présente section les salariés agricoles énumérés à l'article 1144 du code rural dont les rémunérations quelles qu'en soient les modalités ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts (1)// . |
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4579 | ||
4580 |
(1) N.B. : Des modalités provisoires d'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail pourront être prévues par accord entre les organisations intéressées d'employeurs et de salariés pendant une période expirant le 31 décembre 1977. Cet accord pourra également exclure de son application les travailleurs occasionnels visés à l'article 1157 du code rural, ou certaines catégories de travailleurs saisonniers. |
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4581 | ||
4582 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux employeurs et personnes définis à l'article 1532, deuxième alinéa du code général des impôts, ni à ces personnes elles-mêmes. //LOI 0505 17-05-1977 : Elles ne s'appliquent pas non plus aux assistantes maternelles employées par des particuliers ni à ces derniers// . |
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4646 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi, les conditions dans lesquelles sont cumulables, d'une part, les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, d'autre part, les allocations résultant des articles L. 351-5 et L. 351-6, ainsi que les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l'allocation de garantie de ressources ont droit aux prestations de sécurité sociale. |
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4584 | 4648 |
###### Article L351-11 |
4585 | 4649 | |
4586 | 4650 |
Nonobstant la définition limitative du champ d'application professionnel de la convention mentionnée ci-après tout employeur relevant du premier alinéa de l'article L. 351-10 dans les deux mois suivant l'embauchage du premier salarié doit adhérer aux institutions Pour certaines branches d'activité jusqu'alors exclues du régime d'assurances résultant de de l'allocation d'assurance antérieurement à la publication de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979, les avenants à la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi du commerce et de l'industrie et qui a été agréée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. |
4587 | ||
4588 | 4650 |
Ces institutions ne peuvent refuser les adhésions données par et les règlements pris pour son application de l'alinéa précédent. peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches d'activité rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières en ce qui concerne l'ouverture des droits à prestation, le taux et la durée de celles-ci, ainsi que pour la détermination des obligations des employeurs et la date d'applicabilité à ces branches dudit régime. |
4590 | 3808 |
###### Article L351-12 |
4591 | 3809 | |
4592 | 3810 |
Le droit du salarié à l'allocation d'assurance est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section et des dispositions de la convention précédemment mentionnée, que de celles des avenants et règlements dèfinissant les conditions d'application financement du régime d'assurances. national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées à l'article L. 351-2 et, d'autre part, par une subvention forfaitaire et globale de l'Etat. |
3811 | ||
3812 |
La subvention de l'Etat suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des employeurs et des salariés. |
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3813 | ||
3814 |
Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à régime constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des employeurs et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'Etat. |
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3815 | ||
3816 |
Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent. |
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4594 | 3818 |
###### Article L351-13 |
4595 | 3819 | |
4596 | 3820 |
L'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés. Ces contributions sont assises sur les rémunérations définies Une convention entre l'Etat et les institutions visées à l'article L. 351- 10 2 précise notamment le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat . |
4598 | 3822 |
###### Article L351-14 |
4599 | 3823 | |
4600 | 3824 |
Les employeurs soumis à l'obligation instituée établie par l'article L. 351- 10 3 sont tenus de déclarer aux organismes prévus à l'alinéa premier institutions de l'article L. 351- 11, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire, 2 les rémunérations servant de base aux au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés. |
3825 | ||
4600 | 3826 |
Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié . |
4602 | 3828 |
###### Article L351-15 |
4603 | 3829 | |
4604 | 3830 |
Compte tenu des règles posées par les articles L. 351-10 à L. 351-14, l'adhésion aux institutions et le régime de l'assurance sont régis par la convention précédemment mentionnée par ses avenants agréés conformément Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions de l'article L. 252-2 et par les règlements pris pour leur application et agréés dans les mêmes conditions. |
4605 | ||
4606 |
Pour certaines branches d'activité n'entrant pas dans le champ d'application de la section II et ne relevant pas déjà du régime d'assurance indiqué à l'alinéa premier de l'article L. 351-11, les règlements prévus à l'alinéa qui précède peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières concernant les conditions d'ouverture du droit à l'allocation, le droit d'entrée, les taux et la répartition des contributions des employeurs et des salariés ainsi que le taux et la durée des prestations. |
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3830 |
du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours. |
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3831 | ||
3832 |
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi. |
|
4612 | 3836 |
###### Article L351-17 |
4613 | 3837 | |
4614 | 3838 |
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, du les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 A de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée . |
3839 | ||
4614 | 3840 |
Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une mise en demeure par lettre recommandée convention conclue avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours. |
4615 | ||
4616 |
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi. |
|
3840 |
elles. |
|
4620 | 3844 |
###### Article L351-18 |
4621 | 3845 | |
4622 | 3846 |
Dans le champ d'application territorial défini En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351- 10 ci-dessus, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles de l'allocation de la section précédente sont déterminées 2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat. |
4623 | ||
4624 |
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur. |
|
4625 | ||
4626 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire. |
|
3848 |
###### Article L351-21 |
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3849 | ||
3850 |
Les institutions visées à l'article L. 351-2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6 et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions mentionnées à l'article L. 351-4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 sont effectuées par des agents publics placés sous l'autorité du ministre chargé du travail. |
|
3851 | ||
3852 |
Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. |
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3866 |
###### Article L351-7 |
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3867 | ||
3868 |
Sauf dans le cas des bénéficiaires de la garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5, le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents. |
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3869 | ||
3870 |
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
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3871 | ||
3872 |
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. |
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3982 |
##### Article L365-1 |
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3983 | ||
3984 |
Est passible d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues. |
|
3985 | ||
3986 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. |
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3988 |
##### Article L365-2 |
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3989 | ||
3990 |
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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3991 | ||
3992 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
4656 |
###### Article L351-11-2 |
|
4657 | ||
4658 |
Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés expatriés, résidant à l'étranger, qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils aient été employés par une entreprise qui les ait fait bénéficier du régime de l'assurance chômage ou, à défaut, lorsque les intéressés ont adhéré volontairement à titre individuel. |
|
4672 |
###### Article L351-6-1 |
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4673 | ||
4674 |
A titre exceptionnel, le régime prévu par la présente loi peut se voir confier l'indemnisation de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi n'entrant pas dans son champ d'application. |
|
4675 | ||
4676 |
Ces catégories d'allocataires perçoivent soit l'allocation de base visée à l'article L. 351-5, soit l'allocation forfaitaire visée à l'article L. 351-6. |
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4677 | ||
4678 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les catégories de bénéficiaires des dispositions du présent article. |
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4679 | ||
4680 |
Dans la mesure où l'application de ces dispositions se traduit par la prise en charge de catégories qui n'auraient pas, antérieurement à l'intervention de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979, été couvertes par le régime d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi institué par l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, un avenant à la convention prévue à l'article L. 351-13 prévoira une participation financière supplémentaire de l'Etat. |
|
4682 |
###### Article L351-6-2 |
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4683 | ||
4684 |
I - Des prolongations de droits sont accordées, par mesure individuelle, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue aux articles L. 351-5 et L. 351-6, et en fonction des difficultés particulières de réemploi des intéressés. |
|
4685 | ||
4686 |
II - Des prolongations de caractère collectif peuvent de même être accordées par convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret. |
|
4608 | 4690 |
###### Article L351-16 |
4609 | 4691 | |
4610 |
Les contributions prévues à l'article L. 351-13 sont dues à compter de la date d'embauchage du premier salarié. |
|
4692 |
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4693 | ||
4694 |
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur. |
|
4695 | ||
4696 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire. |
|
4628 | 4702 |
# ##### Article L351-20 |
4629 | 4703 | |
4630 |
Les prestations prévues aux articles L. 351-18 et L. 351-19 sont versées, déduction faite, le cas échéant, des allocations d'assurance pour perte d'emploi relevant de régimes spéciaux de garantie. |
|
4704 |
Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur. |
|
4646 | 3906 |
##### Article L352-4 |
4647 | 3907 | |
4648 | 3908 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des caisses instituées en vertu de l'accord prévu institutions visées à l'article L. 352-2 et présenté à l'agrément. 351-2. |
4650 | 3900 |
##### Article L352-5 |
4651 | 3901 | |
4652 | 3902 |
Les conditions de du contrôle auquel seront soumis les organismes créés par des accords agréés suivant la procédure fixée visés à l'article L. 352 351 -2 sont déterminées par la voie réglementaire. |
4652 |
###### Article L351-11-1 |
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4653 | ||
4654 |
Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés français détachés à l'étranger qui ont été maintenus par leurs employeurs au régime de l'assurance chômage. |
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4634 | 4708 |
##### Article L352-3 |
4635 | 4709 | |
4636 | 4710 |
Les allocations spéciales aux travailleurs sans emploi versées pour l'application d'un accord agréé par le ministre, conformément à l'article L. 352-2, prestations mentionnées aux articles L. 351-5 et L. 351-6 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code. |
4637 | ||
4638 | 4710 |
Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale //LOI 1129 28-12-1979 : sous réserve de l'article 12 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural// ; les règles régles fixées à l'article L. l'articles 158-5 du code général des impôts leur leurs sont applicables. |
4639 | 4711 | |
4640 | 4712 |
Les contributions payées par les des employeurs en vertu des accords prévus au premier alinéa du présent article et destinées à financer le versement des allocations prévues à l'article L. 351-12 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles , pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les des sociétés dû par ces employeurs. |
4641 | 4713 | |
4642 | 4714 |
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de la surtaxe progressive due l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés. |
4643 | 4715 | |
4644 | 4716 |
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi , lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels , ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. |
4660 | 4698 |
# ##### Article L351-19 |
4661 | 4699 | |
4662 | 4700 |
Dans le champ d'application territorial défini à l'article L. 351-10, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a de l'ordonnance n. 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, : les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles de l'allocation de la section précédente. |
4663 | ||
4664 |
Les employeurs susindiqués qui ne relèvent pas du régime mentionné à l'article L. 351-11 ou qui n'y adhéreraient pas assurent le service de cette allocation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions citées à l'article L. 351-11 ci-dessus, en vertu d'une convention conclue avec elles. |
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4700 |
spécifique qui est à la charge de l'Etat. |
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8438 | 8458 |
##### Article L833-1 |
8439 | 8459 | |
8440 | 8460 |
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-18 du titre V du livre III du présent code les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer. |