Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 1979 (version 1c35e3d)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1979.

4528 4636
#
##### Article L351-1
4529 4637

                                                                                    
4530 4638
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement
 dans les conditions fixées ci-après.
, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi.
   

                    
4532 3802
#
##### Article L351-2
4533 3803

                                                                                    
4534 3804
Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-9, peuvent seuls bénéficier de ce
Le
 revenu de remplacement 
les
est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux
 travailleurs 
involontairement privés d'emploi qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents.
4535

                                                                                    
4536
Ce revenu comporte, d'une part une allocation d'aide publique versée dans les conditions prévues à la section I ci-après, d'autre part, une allocation d'assurance versée dans les conditions prévues aux sections II et III.
3804
sans emploi de l'industrie et du commerce.
   

                    
4540 4640
###### Article L351-9
4541 4641

                                                                                    
4542 4642
Le 
décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4 détermine les conditions dans lesquelles l'allocation d'aide publique peut être versée
régime national interprofessionnel d'allocations spéciales
 aux travailleurs 
qui, tout en restant liés à leur employeur
sans emploi de l'industrie et du commerce créé par la convention du 31 décembre 1958 est modifié et complété en tant que de besoin
 par un 
contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué
accord conclu et agréé
 dans 
l'établissement en-deça de la durée légale du travail.
les conditions prévues par les articles L. 352-1 et suivants.
   

                    
4544 3856
#
##### Article L351-3
4545 3857

                                                                                    
4546 3858
Les dépenses résultant de l'aide publique aux
Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les
 travailleurs 
sans emploi sont à la charge de l'Etat.
salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
3859

                                                                                    
3860
Les institutions prévues à l'article L. 351-2 ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent.
   

                    
4548 4660
###### Article L351-4
4549 4661

                                                                                    
4550 4662
Pour être admis 
au bénéfice de l'allocation publique
à bénéficier du revenu de remplacement,
 les travailleurs
 privés d'emploi
 doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi
 qui sont précisées par un décret en Conseil d'Etat
.
4551

                                                                                    
4552
Ce décret détermine également le délai de carence.
4553

                                                                                    
4554
//LOI 1281 30-12-1975 : Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 354, 334-1, 335, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente// .
4555

                                                                                    
4556
L'allocation d'aide publique comprend une allocation principale à laquelle s'ajoutent une ou des majorations liées à l'existence de personnes ou enfants à charge. Le taux de l'allocation principale et celui de la ou des majorations sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
4558
###### Article L351-5
4559

                        
4560
Les limites dans lesquelles l'allocation d'aide publique et la ou les majorations sont cumulables avec d'autres ressources sont fixées, en tant que de besoin, par le décret prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4.
   

                    
4562 4664
###### Article L351-6
4563 4665

                                                                                    
4564
Le droit à l'allocation d'aide publique s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire
4666
Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci.
4667

                                                                                    
4564 4668
Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice
 de cette allocation
 refuse d'accepter un emploi offert, de suivre un cycle
, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente.
4669

                                                                                    
4564 4670
Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage
 de formation 
ou de perfectionnement professionnels ou de répondre aux convocations du service compétent. Il en est de même s'il y a fraude ou fausse déclaration.
4566
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
4670
professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi.
4566 4670
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi.
   

                    
4568 3876
#
##### Article L351-8
4569 3877

                                                                                    
4570 3878
Le 
service de l'allocation d'aide publique peut être assuré par l'intermédiaire des institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-11 selon des modalités à déterminer par voie de convention.
droit des travailleurs privés d'emploi au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
   

                    
4574 4644
###### Article L351-10
4575 4645

                                                                                    
4576
Sous réserve des dispositions de la section III, tout employeur occupant un ou des salariés dans le champ d'application territorial de la convention mentionnée à l'article L. 351-11, est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi le ou les salariés dont il utilise les services en vertu d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au versement forfaitaire établi par l'article 231 du code général des impôts.
4577

                                                                                    
4578
//LOI 1116 27-12-1974 : Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, bénéficient également de la présente section les salariés agricoles énumérés à l'article 1144 du code rural dont les rémunérations quelles qu'en soient les modalités ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts (1)// .
4579

                                                                                    
4580
(1) N.B. : Des modalités provisoires d'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail pourront être prévues par accord entre les organisations intéressées d'employeurs et de salariés pendant une période expirant le 31 décembre 1977. Cet accord pourra également exclure de son application les travailleurs occasionnels visés à l'article 1157 du code rural, ou certaines catégories de travailleurs saisonniers.
4581

                                                                                    
4582
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux employeurs et personnes définis à l'article 1532, deuxième alinéa du code général des impôts, ni à ces personnes elles-mêmes. //LOI 0505 17-05-1977 : Elles ne s'appliquent pas non plus aux assistantes maternelles employées par des particuliers ni à ces derniers// .
4646
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi, les conditions dans lesquelles sont cumulables, d'une part, les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, d'autre part, les allocations résultant des articles L. 351-5 et L. 351-6, ainsi que les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l'allocation de garantie de ressources ont droit aux prestations de sécurité sociale.
   

                    
4584 4648
###### Article L351-11
4585 4649

                                                                                    
4586 4650
Nonobstant la définition limitative du champ d'application professionnel de la convention mentionnée ci-après tout employeur relevant du premier alinéa de l'article L. 351-10 dans les deux mois suivant l'embauchage du premier salarié doit adhérer aux institutions
Pour certaines branches d'activité jusqu'alors exclues
 du régime 
d'assurances résultant de
de l'allocation d'assurance antérieurement à la publication de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979, les avenants à
 la convention du 31 décembre 1958 
ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi du commerce et de l'industrie et qui a été agréée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
4587

                                                                                    
4588 4650
Ces institutions ne peuvent refuser les adhésions données par
et les règlements pris pour son
 application 
de l'alinéa précédent.
peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches d'activité rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières en ce qui concerne l'ouverture des droits à prestation, le taux et la durée de celles-ci, ainsi que pour la détermination des obligations des employeurs et la date d'applicabilité à ces branches dudit régime.
   

                    
4590 3808
###### Article L351-12
4591 3809

                                                                                    
4592 3810
Le 
droit du salarié à l'allocation d'assurance est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section et des dispositions de la convention précédemment mentionnée, que de celles des avenants et règlements dèfinissant les conditions d'application
financement
 du régime 
d'assurances.
national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées à l'article L. 351-2 et, d'autre part, par une subvention forfaitaire et globale de l'Etat.
3811

                                                                                    
3812
La subvention de l'Etat suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des employeurs et des salariés.
3813

                                                                                    
3814
Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à régime constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des employeurs et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'Etat.
3815

                                                                                    
3816
Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent.
   

                    
4594 3818
###### Article L351-13
4595 3819

                                                                                    
4596 3820
L'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés. Ces contributions sont assises sur les rémunérations définies
Une convention entre l'Etat et les institutions visées
 à l'article L. 351-
10
2 précise notamment le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat
.
   

                    
4598 3822
###### Article L351-14
4599 3823

                                                                                    
4600 3824
Les employeurs soumis à l'obligation 
instituée
établie
 par l'article L. 351-
10
3
 sont tenus de déclarer aux 
organismes prévus à l'alinéa premier
institutions
 de l'article L. 351-
11, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire,
2
 les rémunérations servant de base 
aux
au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
3825

                                                                                    
4600 3826
Ces
 contributions
 sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié
.
   

                    
4602 3828
###### Article L351-15
4603 3829

                                                                                    
4604 3830
Compte tenu des règles posées par les articles L. 351-10 à L. 351-14, l'adhésion aux institutions et le régime de l'assurance sont régis par la convention précédemment mentionnée par ses avenants agréés conformément
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction
 aux dispositions 
de l'article L. 252-2 et par les règlements pris pour leur application et agréés dans les mêmes conditions.
4605

                                                                                    
4606
Pour certaines branches d'activité n'entrant pas dans le champ d'application de la section II et ne relevant pas déjà du régime d'assurance indiqué à l'alinéa premier de l'article L. 351-11, les règlements prévus à l'alinéa qui précède peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières concernant les conditions d'ouverture du droit à l'allocation, le droit d'entrée, les taux et la répartition des contributions des employeurs et des salariés ainsi que le taux et la durée des prestations.
3830
du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
3831

                                                                                    
3832
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
   

                    
4612 3836
###### Article L351-17
4613 3837

                                                                                    
4614 3838
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions
Dans le champ d'application territorial de la section I
 du présent chapitre, 
du
les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 A de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent
 chapitre
 correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée
.
3839

                                                                                    
4614 3840
Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu
 d'une 
mise en demeure par lettre recommandée
convention conclue
 avec 
avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
4615

                                                                                    
4616
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
3840
elles.
   

                    
4620 3844
###### Article L351-18
4621 3845

                                                                                    
4622 3846
Dans le champ d'application territorial défini
En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées
 à l'article L. 351-
10 ci-dessus, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles de l'allocation de la section précédente sont déterminées
2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises
 par décret en Conseil d'Etat.
4623

                                                                                    
4624
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
4625

                                                                                    
4626
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
3848
###### Article L351-21
3849

                        
3850
Les institutions visées à l'article L. 351-2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6 et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions mentionnées à l'article L. 351-4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 sont effectuées par des agents publics placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
3851

                        
3852
Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales.
   

                    
3866
###### Article L351-7
3867

                        
3868
Sauf dans le cas des bénéficiaires de la garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5, le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
3869

                        
3870
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
3871

                        
3872
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
   

                    
3982
##### Article L365-1
3983

                        
3984
Est passible d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
3985

                        
3986
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
3988
##### Article L365-2
3989

                        
3990
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3991

                        
3992
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
4656
###### Article L351-11-2
4657

                        
4658
Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés expatriés, résidant à l'étranger, qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils aient été employés par une entreprise qui les ait fait bénéficier du régime de l'assurance chômage ou, à défaut, lorsque les intéressés ont adhéré volontairement à titre individuel.
   

                    
4672
###### Article L351-6-1
4673

                        
4674
A titre exceptionnel, le régime prévu par la présente loi peut se voir confier l'indemnisation de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi n'entrant pas dans son champ d'application.
4675

                        
4676
Ces catégories d'allocataires perçoivent soit l'allocation de base visée à l'article L. 351-5, soit l'allocation forfaitaire visée à l'article L. 351-6.
4677

                        
4678
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les catégories de bénéficiaires des dispositions du présent article.
4679

                        
4680
Dans la mesure où l'application de ces dispositions se traduit par la prise en charge de catégories qui n'auraient pas, antérieurement à l'intervention de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979, été couvertes par le régime d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi institué par l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, un avenant à la convention prévue à l'article L. 351-13 prévoira une participation financière supplémentaire de l'Etat.
   

                    
4682
###### Article L351-6-2
4683

                        
4684
I - Des prolongations de droits sont accordées, par mesure individuelle, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue aux articles L. 351-5 et L. 351-6, et en fonction des difficultés particulières de réemploi des intéressés.
4685

                        
4686
II - Des prolongations de caractère collectif peuvent de même être accordées par convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret.
   

                    
4608 4690
###### Article L351-16
4609 4691

                                                                                    
4610
Les contributions prévues à l'article L. 351-13 sont dues à compter de la date d'embauchage du premier salarié.
4692
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4693

                                                                                    
4694
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
4695

                                                                                    
4696
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
4628 4702
#
##### Article L351-20
4629 4703

                                                                                    
4630
Les prestations prévues aux articles L. 351-18 et L. 351-19 sont versées, déduction faite, le cas échéant, des allocations d'assurance pour perte d'emploi relevant de régimes spéciaux de garantie.
4704
Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.
   

                    
4646 3906
##### Article L352-4
4647 3907

                                                                                    
4648 3908
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des 
caisses instituées en vertu de l'accord prévu
institutions visées
 à l'article L. 
352-2 et présenté à l'agrément.
351-2.
   

                    
4650 3900
##### Article L352-5
4651 3901

                                                                                    
4652 3902
Les conditions 
de
du
 contrôle auquel seront soumis les organismes 
créés par des accords agréés suivant la procédure fixée
visés
 à l'article L. 
352
351
-2 sont déterminées par 
la 
voie réglementaire.
   

                    
4652
###### Article L351-11-1
4653

                        
4654
Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés français détachés à l'étranger qui ont été maintenus par leurs employeurs au régime de l'assurance chômage.
   

                    
4634 4708
##### Article L352-3
4635 4709

                                                                                    
4636 4710
Les 
allocations spéciales aux travailleurs sans emploi versées pour l'application d'un accord agréé par le ministre, conformément à l'article L. 352-2,
prestations mentionnées aux articles L. 351-5 et L. 351-6
 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code.
4637

                                                                                    
4638 4710
 
Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale 
//LOI 1129 28-12-1979 : sous réserve de l'article 12 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural// 
; les 
règles
régles
 fixées à 
l'article L.
l'articles
 158-5 du code général des impôts 
leur
leurs
 sont applicables.
4639 4711

                                                                                    
4640 4712
Les contributions 
payées par les
des
 employeurs 
en vertu des accords prévus au premier alinéa du présent article et destinées à financer le versement des allocations
prévues à l'article L. 351-12
 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles
,
 pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur 
les
des
 sociétés dû par ces employeurs.
4641 4713

                                                                                    
4642 4714
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de 
la surtaxe progressive due
l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû
 par les intéressés.
4643 4715

                                                                                    
4644 4716
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi
,
 lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels
, ou interprofessionnels,
 nationaux ou régionaux.
   

                    
4660 4698
#
##### Article L351-19
4661 4699

                                                                                    
4662 4700
Dans le champ d'application territorial défini à l'article L. 351-10, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a de l'ordonnance n. 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, : les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une
 allocation 
dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles de l'allocation de la section précédente.
4663

                                                                                    
4664
Les employeurs susindiqués qui ne relèvent pas du régime mentionné à l'article L. 351-11 ou qui n'y adhéreraient pas assurent le service de cette allocation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions citées à l'article L. 351-11 ci-dessus, en vertu d'une convention conclue avec elles.
4700
spécifique qui est à la charge de l'Etat.
   

                    
8438 8458
##### Article L833-1
8439 8459

                                                                                    
8440 8460
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions 
des articles L. 351-1 à L. 351-18
du titre V du livre III du présent code
 les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer.