Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1979 (version def3024)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1979.

433
##### Article L121-4
434

                        
435
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
   

                    
437
##### Article L121-6
438

                        
439
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
   

                    
1266
###### Article L117 BIS-3
1267

                        
1268
/A/Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1/A/LOI 13 1979-01-03// Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de quarante heures par semaine.
1269

                        
1270
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
   

                    
1292
##### Article L121-5
1293

                        
1294
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.
   

                    
2162 2184
###### Article L213-7
2163 2185

                                                                                    
2164 2186
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
2165 2187

                                                                                    
2166 2188
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la 
boulangerie, de la 
restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.