Code du travail


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Version consolidée au 3 janvier 1979 (version fa2961b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1979.

1330 675
###### Article L124-8
1331 676

                                                                                    
1332
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale, précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
1333

                                                                                    
1334 677
Dans le cas de défaillance de l'entrepreneur
Tout entrepreneur
 de travail temporaire
, l'utilisateur lui est substitué, pour la durée de la mission, à l'égard des salariés et des organismes de sécurité sociale ou des instructions sociales dont relèvent ces salariés.
1335

                                                                                    
1336 677
Cette substitution est limitée au
 est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le
 paiement :
1337 678

                                                                                    
1338 679
- 
Des salaires et de leurs accessoires ;
1339
- 
1339 681
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
1340
- 
1340 683
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales
.
 ;
1341
- 
1341 685
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 du code de la sécurité sociale.
1342 686

                                                                                    
687
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise.
688

                                                                                    
689
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
690

                                                                                    
1343 691
Les conditions d'application 
du présent
de cet
 article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire
 et à
, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à
 la substitution 
à ce dernier 
de l'utilisateur
, seront déterminées
 à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées
 par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
693
###### Article L124-8-1
694

                        
695
La garantie financière visée à l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
   

                    
697
###### Article L124-8-2
698

                        
699
La garantie financière visée à l'article L. 124-8 est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée. Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
   

                    
707
###### Article L124-10
708

                        
709
L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8.
710

                        
711
Une déclaration préalable est également exigée dans le cas où un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
712

                        
713
Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa du présent article sont tenus aux mêmes déclarations.
714

                        
715
La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants et le domaine géographique et professionnel dans lequel l'entreprise entend mettre les salariés à la disposition d'utilisateurs.
716

                        
717
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenue d'en faire déclaration à l'autorité administrative.
718

                        
719
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu desdites déclarations ; il fixe leurs modalités et détermine le délai de leur présentation à l'autorité administrative.
   

                    
2098
###### Article L212-2-1
2099

                        
2100
Sous réserve des articles L. 212-9 et L. 212-13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi, déroger aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-2 en répartissant la durée hebdomadaire, soit sur quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours et demi.
   

                    
2138
###### Article L213-1
2139

                        
2140
Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
2141

                        
2142
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
   

                    
3094 3129
###### Article L212-7
3095 3130

                                                                                    
3096 3131
Les heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de l'inspecteur du travail. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
3097 3132

                                                                                    
3098 3133
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 
/R/cinquante/R/LOI 1253 27-12-1975 : Quarante-huit//
quarante-huit heures. Dans certaines branches ou dans certaines régions, des décrets peuvent ramener cette durée à quarante-six
 heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 
/R/
cinquante 
sept 
heures
/R/LOI 1253 : Cinquante-deux heures//
.
3099 3134

                                                                                    
3100 3135
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite 
/R/ de cinquante heures/R/LOI 1253 : Quarante
quarante
-huit heures
//
 fixée ci-dessus.
3101 3136

                                                                                    
3102 3137
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de 
/R/
cinquante 
sept 
heures
/R/ LOI 1253 : Cinquante-deux heures//
 fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
3103 3138

                                                                                    
3104 3139
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
3105 3140

                                                                                    
3106 3141
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.