Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1330 | 675 |
###### Article L124-8 |
1331 | 676 | |
1332 |
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale, précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes. |
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1333 | ||
1334 | 677 |
Dans le cas de défaillance de l'entrepreneur Tout entrepreneur de travail temporaire , l'utilisateur lui est substitué, pour la durée de la mission, à l'égard des salariés et des organismes de sécurité sociale ou des instructions sociales dont relèvent ces salariés. |
1335 | ||
1336 | 677 |
Cette substitution est limitée au est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : |
1337 | 678 | |
1338 | 679 |
- Des salaires et de leurs accessoires ; |
1339 |
- |
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1339 | 681 |
Des indemnités résultant du présent chapitre ; |
1340 |
- |
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1340 | 683 |
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales . ; |
1341 |
- |
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1341 | 685 |
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 du code de la sécurité sociale. |
1342 | 686 | |
687 |
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise. |
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688 | ||
689 |
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes. |
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690 | ||
1343 | 691 |
Les conditions d'application du présent de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et à , à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la substitution à ce dernier de l'utilisateur , seront déterminées à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
693 |
###### Article L124-8-1 |
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694 | ||
695 |
La garantie financière visée à l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. |
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697 |
###### Article L124-8-2 |
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698 | ||
699 |
La garantie financière visée à l'article L. 124-8 est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée. Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires. |
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707 |
###### Article L124-10 |
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708 | ||
709 |
L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8. |
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710 | ||
711 |
Une déclaration préalable est également exigée dans le cas où un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes. |
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712 | ||
713 |
Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa du présent article sont tenus aux mêmes déclarations. |
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714 | ||
715 |
La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants et le domaine géographique et professionnel dans lequel l'entreprise entend mettre les salariés à la disposition d'utilisateurs. |
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716 | ||
717 |
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenue d'en faire déclaration à l'autorité administrative. |
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718 | ||
719 |
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu desdites déclarations ; il fixe leurs modalités et détermine le délai de leur présentation à l'autorité administrative. |
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2098 |
###### Article L212-2-1 |
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2099 | ||
2100 |
Sous réserve des articles L. 212-9 et L. 212-13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi, déroger aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-2 en répartissant la durée hebdomadaire, soit sur quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours et demi. |
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2138 |
###### Article L213-1 |
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2139 | ||
2140 |
Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit. |
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2141 | ||
2142 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel. |
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3094 | 3129 |
###### Article L212-7 |
3095 | 3130 | |
3096 | 3131 |
Les heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de l'inspecteur du travail. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi. |
3097 | 3132 | |
3098 | 3133 |
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser /R/cinquante/R/LOI 1253 27-12-1975 : Quarante-huit// quarante-huit heures. Dans certaines branches ou dans certaines régions, des décrets peuvent ramener cette durée à quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser /R/ cinquante sept heures /R/LOI 1253 : Cinquante-deux heures// . |
3099 | 3134 | |
3100 | 3135 |
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite /R/ de cinquante heures/R/LOI 1253 : Quarante quarante -huit heures // fixée ci-dessus. |
3101 | 3136 | |
3102 | 3137 |
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de /R/ cinquante sept heures /R/ LOI 1253 : Cinquante-deux heures// fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. |
3103 | 3138 | |
3104 | 3139 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail. |
3105 | 3140 | |
3106 | 3141 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus. |