Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -224,6 +224,18 @@ Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Et |
224 | 224 |
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225 | 225 |
Les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis sont calculées de façon forfaitaire sur la base du salaire légal de base des apprentis et sont révisés annuellement. |
226 | 226 |
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227 |
+###### Article L118-6 |
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228 |
+ |
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229 |
+Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5. |
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230 |
+ |
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231 |
+Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en application des articles L. 133 du code de la sécurité sociale et 1158 du code rural sont exclues de cette prise en charge. |
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232 |
+ |
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233 |
+La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires. |
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234 |
+ |
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235 |
+La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale. |
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236 |
+ |
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237 |
+La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les lois modifiées n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973 et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret. |
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238 |
+ |
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227 | 239 |
##### Chapitre IX : Dispositions diverses. |
228 | 240 |
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229 | 241 |
###### Article L119-2 |
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@@ -1201,12 +1213,6 @@ la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatér |
1201 | 1213 |
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1202 | 1214 |
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat. |
1203 | 1215 |
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1204 |
-##### DISPOSITIONS FINANCIERES . |
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1205 |
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1206 |
-###### Article L118-6 |
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1207 |
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1208 |
-Les employeurs inscrits au répertoire des métiers et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises créé par le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant dix salariés au plus non compris les apprentis, reçoivent une prime par apprenti pour frais de formation. Le montant de cette prime est fixé par voie réglementaire. Elle est revisée annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis. |
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1209 |
- |
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1210 | 1216 |
### CONTRAT DE TRAVAIL . |
1211 | 1217 |
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1212 | 1218 |
#### Article L120-1 |