Code du travail


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Version consolidée au 29 juillet 1978 (version 05b4451)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1978.

9424 17920
###### Article R523-4
9425 17921

                                                                                    
9426 17922
La commission nationale de conciliation comprend :
9427 17923

                                                                                    
9428 17924
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
9429 17925

                                                                                    
9430 17926
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
9431 17927

                                                                                    
9432 17928
Quatre
Cinq
 représentants des employeurs ;
9433 17929

                                                                                    
9434 17930
Quatre
Cinq
 représentants des salariés.
   

                    
9462
###### Article R523-7
9463

                        
9464
Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
9465

                        
9466
Lorsque le conflit concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux représentants des salariés et le nombre des représentants des employeurs est porté à cinq.
   

                    
9532 17952
###### Article R523-20
9533 17953

                                                                                    
9534 17954
La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
9535 17955

                                                                                    
9536 17956
Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
9537 17957

                                                                                    
9538 17958
Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
9539 17959

                                                                                    
9540 17960
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
9541 17961

                                                                                    
9542 17962
Trois
Cinq
 représentants des employeurs ;
9543 17963

                                                                                    
9544 17964
Trois
Cinq
 représentants des salariés.
   

                    
9576
###### Article R523-23
9577

                        
9578
Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.