Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24254 |
###### Article D773-1 |
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24255 | ||
24256 |
Sans préjudice des sommes et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes maternelles visées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à deux fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée de garde égale ou supérieure à huit heures ; pour une durée inférieure, la rémunération minimale est égale à un quart du salaire minimum de croissane par heure. |
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24258 |
###### Article D773-2 |
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24259 | ||
24260 |
L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant. |
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24264 |
###### Article D773-3 |
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24265 | ||
24266 |
La rémunération des assistantes maternelles est majorée, conformément à l'article L. 773-10 dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de l'enfant pèsent sur elles. |
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24267 | ||
24268 |
Cette majoration est révisée périodiquement compte tenu de l'évolution de l'état de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire de croissance par enfant et par journée de garde. |
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24270 |
###### Article D773-4 |
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24271 | ||
24272 |
Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois. |