Code du travail


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Version consolidée au 29 septembre 1977 (version 5386030)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 1977.

12040
####### Article R231-25
12041

                        
12042
La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.
12043

                        
12044
Elle est consultée sur :
12045

                        
12046
Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ;
12047

                        
12048
Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles.
12049

                        
12050
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer audit ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
   

                    
12052
####### Article R231-26
12053

                        
12054
La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou à défaut, par un membre du Conseil d'Etat vice-président de la commission désigné sur proposition du vice-président du conseil d'Etat.
12055

                        
12056
Elle se compose en outre de :
12057

                        
12058
1. Sept membres représentant les départements ministériels et la mutualité sociale agricole, déterminés ainsi qu'il suit :
12059

                        
12060
Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;
12061

                        
12062
Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
12063

                        
12064
Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
12065

                        
12066
Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des affaires sociales, le directeur de l'aménagement et le directeur de la qualité ou leurs représentants ;
12067

                        
12068
Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.
12069

                        
12070
2. Six représentants des salariés agricoles sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;
12071

                        
12072
3. Six représentants des employeurs agricoles sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;
12073

                        
12074
4. Huit personnes désignées en raison de leur compétence.
12075

                        
12076
Le vice-président de la commission nationale, le représentant de la mutualité sociale agricole ainsi que les membres du conseil mentionné aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
12078
####### Article R231-27
12079

                        
12080
La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
12081

                        
12082
Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.
   

                    
12084
####### Article R231-28
12085

                        
12086
Le secrétariat de la commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction des affaires sociales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
   

                    
12088
####### Article R231-29
12089

                        
12090
Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
12091

                        
12092
Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
12093

                        
12094
Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
12095

                        
12096
La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.
   

                    
12098
####### Article R231-30
12099

                        
12100
La commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
12101

                        
12102
L'ordre du jour de la commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.
12103

                        
12104
Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
   

                    
12106
####### Article R231-31
12107

                        
12108
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
12109

                        
12110
Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
12111

                        
12112
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.