Code du travail


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Version consolidée au 26 août 1977 (version de439fe)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 1977.

... ...
@@ -12019,6 +12019,20 @@ Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assu
12019 12019
 
12020 12020
 Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
12021 12021
 
12022
+##### Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.
12023
+
12024
+###### Article R231-12
12025
+
12026
+La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
12027
+
12028
+Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
12029
+
12030
+###### Article R231-13
12031
+
12032
+La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
12033
+
12034
+Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12035
+
12022 12036
 #### Chapitre III : Sécurité
12023 12037
 
12024 12038
 ##### Section 1 : Objets pesants.
... ...
@@ -13275,6 +13289,14 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra êt
13275 13289
 
13276 13290
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
13277 13291
 
13292
+##### Article R263-2
13293
+
13294
+Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
13295
+
13296
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
13297
+
13298
+En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement.
13299
+
13278 13300
 #### Chapitre IV : Médecine du travail
13279 13301
 
13280 13302
 ##### Article R264-1
... ...
@@ -14597,16 +14619,6 @@ Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la
14597 14619
 
14598 14620
 En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur-conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
14599 14621
 
14600
-#### Article R231-12
14601
-
14602
-La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, soit à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail soit, en cas d'urgence constatée par le ministre chargé du travail, à un groupe restreint de l'une ou de l'autre de ces commissions.
14603
-
14604
-Lorsque l'exécution de la mise en demeure implique des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle, la commission de sécurité du travail ou, le cas échéant, par le groupe restreint susvisé. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois .
14605
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14606
-Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative ; avis en est donné à l'inspecteur .
14607
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14608
-La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé du travail sur proposition de la commission dont il relève.
14609
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14610 14622
 #### ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX
14611 14623
 
14612 14624
 ##### CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS .