Code du travail


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... ...
@@ -164,10 +164,6 @@ Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuv
164 164
 
165 165
 Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
166 166
 
167
-####### Article L117-8
168
-
169
-Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.
170
-
171 167
 ###### Section 3 : Formation et résolution du contrat.
172 168
 
173 169
 ####### Article L117-12
... ...
@@ -194,6 +190,30 @@ L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
194 190
 
195 191
 En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
196 192
 
193
+##### Chapitre VIII : Dispositions financières.
194
+
195
+###### Article L118-2
196
+
197
+Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
198
+
199
+###### Article L118-2-1
200
+
201
+Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.
202
+
203
+###### Article L118-3
204
+
205
+Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-1, L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.
206
+
207
+Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.
208
+
209
+La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.
210
+
211
+###### Article L118-3-1
212
+
213
+Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
214
+
215
+Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
216
+
197 217
 ##### Chapitre IX : Dispositions diverses.
198 218
 
199 219
 ###### Article L119-2
... ...
@@ -276,6 +296,16 @@ Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à
276 296
 
277 297
 Toutes ces dispositions ne s'appliquent que si l'ascendant employeur bénéficie des dispositions prévues à l'article L. 118-1 de la présente loi.
278 298
 
299
+##### CHAPITRE VII bis : DU STATUT DE L'APPRENTI .
300
+
301
+###### Article L117 BIS-2
302
+
303
+Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.
304
+
305
+###### Article L117 BIS-5
306
+
307
+L'apprenti a droit, pour suivre des cours de formation organisés spécialement durant cette période dans les centres visés au chapitre VI ci-dessus, à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables à prendre dans le mois qui précède les épreuves du diplôme de l'enseignement technologique prévu dans le contrat d'apprentissage. Ce congé donne droit au maintien du salaire. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et ne peut être imputé sur la durée normale de formation en centre de formation d'apprentissage prévue par le contrat.
308
+
279 309
 ##### Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
280 310
 
281 311
 ###### Article L119-1
... ...
@@ -320,6 +350,24 @@ Le choix du centre de formation d'apprentis sera précisé par le contrat d'appr
320 350
 
321 351
 L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
322 352
 
353
+#### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
354
+
355
+##### Article L117 BIS-1
356
+
357
+L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.
358
+
359
+##### Article L117 BIS-4
360
+
361
+Le travail de nuit défini à l'article L. 213-8 du présent code est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées pour les établissements visés et dans les conditions prévues à l'article L. 213-7 de ce code.
362
+
363
+##### Article L117 BIS-6
364
+
365
+Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes, préciseront, pour certaines formations professionnelles limitativement fixées par décret, les conditions dans lesquelles les apprentis pourront accomplir les travaux dangereux que nécessite leur formation. Ces règlements définiront les formations spécifiques à la sécurité que devront dispenser les centres de formation d'apprentis et préciseront les conditions dans lesquelles les apprentis pourront effectuer certains travaux.
366
+
367
+##### Article L117 BIS-7
368
+
369
+Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.
370
+
323 371
 #### Chapitre VIII : Dispositions financières.
324 372
 
325 373
 ##### Article L118-4
... ...
@@ -520,6 +568,12 @@ Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle d
520 568
 
521 569
 ##### Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants.
522 570
 
571
+###### Article L122-25
572
+
573
+L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1,, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
574
+
575
+La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
576
+
523 577
 ###### Article L122-25-1
524 578
 
525 579
 Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
... ...
@@ -536,6 +590,10 @@ Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunérati
536 590
 
537 591
 La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26.
538 592
 
593
+###### Article L122-28
594
+
595
+Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
596
+
539 597
 ###### Article L122-29
540 598
 
541 599
 Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-31 est nulle de plein droit.
... ...
@@ -544,6 +602,12 @@ Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-31
544 602
 
545 603
 Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
546 604
 
605
+##### Article L122-30
606
+
607
+L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
608
+
609
+En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
610
+
547 611
 #### Chapitre IV : Travail temporaire
548 612
 
549 613
 ##### Section 1 : Règles générales.
... ...
@@ -1029,11 +1093,17 @@ Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions co
1029 1093
 
1030 1094
 Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1031 1095
 
1032
-Cet agrément est accordé après avis, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou du comité d'entreprise, s'il est établi que l'équipement de l'entreprise, les techniques qu'elle utilise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres, et notamment par la personne responsable directement de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Le refus d'agrément doit être motivé.
1096
+Cet agrément est accordé après avis du comité d'entreprise et, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture. Il n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisés, les conditions de travail et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
1097
+
1098
+Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi statue sur les demandes d'agrément dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande. Toutefois, l'agrément est réputé acquis s'il n'a pas fait l'objet, de la part du comité départemental, d'une décision de refus dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande et si aucun des organismes visés au deuxième alinéa du présent article n'a émis d'avis défavorable à la demande d'agrément.
1099
+
1100
+L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
1033 1101
 
1034
-L'agrément peut être retiré, après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, si les conditions dont il s'agit cessent, en tout ou en partie, d'être satisfaites ou dans le cas où l'employeur méconnaît les obligations résultant du présent titre.
1102
+Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
1035 1103
 
1036
-Les décisions du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
1104
+Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.
1105
+
1106
+Les décisions du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
1037 1107
 
1038 1108
 ###### Article L117-10
1039 1109
 
... ...
@@ -1071,10 +1141,6 @@ a) Est admise sans limitation en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque
1071 1141
 
1072 1142
 b) Ou fait l'objet d'un concours financier prélevé sur les fonds collectés au titre de ladite taxe lorsque leurs employeurs ne sont pas en mesure d'imputer en tout ou partie cette part de salaire sur la taxe dont ils sont éventuellement redevables. Elle n'est pas soumise aux charges sociales, fiscales et parafiscales.
1073 1143
 
1074
-###### Article L118-2
1075
-
1076
-Les concours visés à l'article L. 118-1 et les concours qui sont apportés aux centres d'apprentis par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
1077
-
1078 1144
 ### CONTRAT DE TRAVAIL .
1079 1145
 
1080 1146
 #### Article L120-1
... ...
@@ -1984,7 +2050,7 @@ En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeur
1984 2050
 
1985 2051
 ###### Article L213-7
1986 2052
 
1987
-Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs et apprentis de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
2053
+Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
1988 2054
 
1989 2055
 Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
1990 2056
 
... ...
@@ -4582,6 +4648,68 @@ Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs
4582 4648
 
4583 4649
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des articles L. 437-1 à L. 437-3 ci-dessus dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles figurant au code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
4584 4650
 
4651
+#### Chapitre VIII : Bilan social.
4652
+
4653
+##### Article L438-1
4654
+
4655
+Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9, le chef d'entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de 300 salariés.
4656
+
4657
+Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
4658
+
4659
+Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
4660
+
4661
+##### Article L438-2
4662
+
4663
+I - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
4664
+
4665
+Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ; le deuxième peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
4666
+
4667
+II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
4668
+
4669
+##### Article L438-3
4670
+
4671
+Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
4672
+
4673
+En conséquence, le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions d'hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
4674
+
4675
+##### Article L438-4
4676
+
4677
+Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives au niveau national, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.
4678
+
4679
+Un arrêté du ou des ministres compétents adapte le nombre et la teneur de ces informations à la taille de l'entreprise et de l'établissement.
4680
+
4681
+Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
4682
+
4683
+##### Article L438-5
4684
+
4685
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code le comité d'entreprise ou d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.
4686
+
4687
+A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d'établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.
4688
+
4689
+Dans le cas prévu à l'article L. 438-1, deuxième alinéa, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d'établissement sont communiqués aux membres du comité central d'entreprise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
4690
+
4691
+Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement.
4692
+
4693
+Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
4694
+
4695
+##### Article L438-6
4696
+
4697
+Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.
4698
+
4699
+##### Article L438-7
4700
+
4701
+Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles 162 et 168 de la loi n 66-537 modifiée du 24 juillet 1966.
4702
+
4703
+##### Article L438-8
4704
+
4705
+Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires du présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.
4706
+
4707
+##### Article L438-9
4708
+
4709
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
4710
+
4711
+Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives dans les entreprises intéressées.
4712
+
4585 4713
 ### Titre IV : Intéressement et participation
4586 4714
 
4587 4715
 #### Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise.
... ...
@@ -4799,6 +4927,14 @@ L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salar
4799 4927
 
4800 4928
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.
4801 4929
 
4930
+### Titre VI : PENALITES
4931
+
4932
+#### Chapitre III : COMITE D'ENTREPRISE
4933
+
4934
+##### Article L463-2
4935
+
4936
+L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.
4937
+
4802 4938
 ## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA  PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
4803 4939
 
4804 4940
 ### LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
... ...
@@ -5368,6 +5504,12 @@ Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail,
5368 5504
 
5369 5505
 Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévue au présent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
5370 5506
 
5507
+#### BILAN SOCIAL .
5508
+
5509
+##### Article L438-10
5510
+
5511
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables.
5512
+
5371 5513
 ### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
5372 5514
 
5373 5515
 #### ASSOCIATION OU INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE .