Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 novembre 1976 (version 13d1ca3)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 1976.

... ...
@@ -21029,6 +21029,12 @@ Le montant prévu à l'article précédent est ramené à :
21029 21029
 
21030 21030
 Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
21031 21031
 
21032
+###### Article D143-2
21033
+
21034
+Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
21035
+
21036
+Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.
21037
+
21032 21038
 ## CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
21033 21039
 
21034 21040
 ### CONTRAT D'APPRENTISSAGE