Code du travail


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Version consolidée au 12 août 1976 (version 43a8698)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1976.

... ...
@@ -21126,6 +21126,64 @@ La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolong
21126 21126
 - par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
21127 21127
 - et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.
21128 21128
 
21129
+##### Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
21130
+
21131
+###### Article D212-5
21132
+
21133
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
21134
+
21135
+###### Article D212-6
21136
+
21137
+Le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
21138
+
21139
+###### Article D212-7
21140
+
21141
+La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.
21142
+
21143
+Elle doit préciser la date et la durée du repos.
21144
+
21145
+Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
21146
+
21147
+Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.
21148
+
21149
+###### Article D212-8
21150
+
21151
+Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité ci-après :
21152
+
21153
+Demandes déjà différées ;
21154
+
21155
+Situation de famille ;
21156
+
21157
+Ancienneté dans l'entreprise.
21158
+
21159
+###### Article D212-9
21160
+
21161
+En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
21162
+
21163
+Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
21164
+
21165
+###### Article D212-10
21166
+
21167
+Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
21168
+
21169
+Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint huit heures .
21170
+
21171
+Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
21172
+
21173
+###### Article D212-11
21174
+
21175
+Le salarié est tenu régulièrement informé à compter du 1er septembre 1976 de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin qui indique le nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé. Dès que ce nombre atteint huit heures, elle comporte en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10 ci-dessus.
21176
+
21177
+###### Article D212-12
21178
+
21179
+Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnements propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
21180
+
21181
+L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
21182
+
21183
+Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
21184
+
21185
+Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
21186
+
21129 21187
 ### Titre II : Repos et congés
21130 21188
 
21131 21189
 #### Chapitre III : Congés annuels.