Code du travail


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Version consolidée au 25 novembre 1975 (version cecb2ec)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1975.

... ...
@@ -16305,56 +16305,6 @@ L'agence est soumise au contrôle économique et financier défini par le décre
16305 16305
 
16306 16306
 #### TRAVAILLEURS ETRANGERS .
16307 16307
 
16308
-##### Article R341-1
16309
-
16310
-Tout étranger exerçant sur le territoire de la France métropolitaine, une activité professionnelle salariée doit posséder une carte de travailleur.
16311
-
16312
-Cette carte est délivrée à la demande de l'intéressé par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté. Elle comporte l'autorisation pour l'étranger, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans un ou plusieurs départements ou dans l'ensemble du territoire métropolitain. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Les étrangers qui demandent la délivrance d'une carte de travailleur au moment de leur entrée en France sont tenus de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministère chargé du travail.
16313
-
16314
-##### Article R341-2
16315
-
16316
-Lorsque la carte de travailleur a été délivrée pour la première fois elle doit mentionner la date et la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle est délivrée.
16317
-
16318
-##### Article R341-3
16319
-
16320
-Les cartes de travailleur étranger sont de quatre types :
16321
-
16322
-a) Carte temporaire ;
16323
-
16324
-b) Carte ordinaire à validité limitée ;
16325
-
16326
-c) Carte ordinaire à validité permanente ;
16327
-
16328
-d) Carte permanente pour toutes professions salariées.
16329
-
16330
-##### Article R341-4
16331
-
16332
-La carte temporaire donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée pour une durée limitée et dans le ou les départements mentionnés dans ce document. Elle est réservée aux étrangers résidents temporaires définis à l'article 10 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945.
16333
-
16334
-La durée de validité de la carte temporaire ne peut être supérieure à celle de l'autorisation de séjour.
16335
-
16336
-La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.
16337
-
16338
-##### Article R341-5
16339
-
16340
-La carte ordinaire à validité limitée donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.
16341
-
16342
-Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
16343
-
16344
-A l'occasion de ce renouvellement le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé depuis la date ou du dernier renouvellement de celle-ci la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
16345
-
16346
-Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministre chargé du travail au cours du dernier trimestre de validité de la carte.
16347
-
16348
-##### Article R341-6
16349
-
16350
-La carte ordinaire à validité permanente donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine la ou les activités professionnelles salariées mentionnées sur la carte sans limitation de durée.
16351
-
16352
-Elle est délivrée de plein droit aux étrangers qui ont obtenu, en application de l'article 16 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, la carte de résidents privilégiés ainsi qu'aux étrangers résidents ordinaires qui justifient d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans.
16353
-
16354
-##### Article R341-7
16355
-
16356
-La carte permanente pour toute profession salariée donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice des professions. Elle est réservée aux étrangers titulaires de la carte de résident privilégié, qui justifie d'un séjour en France de dix ans au moins à titre de résident privilégié, ce délai de dix ans étant réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France. Elle leur est délivrée de plein droit.
16357
-
16358 16308
 ##### Article R341-8
16359 16309
 
16360 16310
 Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.