Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 1975 (version 2013450)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1975.

14213 14213
#### Article R231-12
14214 14214

                                                                                    
14215 14215
La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, 
soit 
à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail 
qui entend le réclamant s'il y a lieu. 
soit, en cas d'urgence constatée par le ministre chargé du travail, à un groupe restreint de l'une ou de l'autre de ces commissions.
14216

                                                                                    
14215 14217
Lorsque l'exécution de la mise en demeure 
nécessiterait
implique
 des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle
 ou
,
 la commission de sécurité du travail
 ou, le cas échéant, par le groupe restreint susvisé
. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois
 
.
14216 14218

                                                                                    
14217 14219
Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative
,
 ;
 avis en est donné à l'inspecteur
 
.
14220

                                                                                    
14221
La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé du travail sur proposition de la commission dont il relève.