Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14213 | 14213 |
#### Article R231-12 |
14214 | 14214 | |
14215 | 14215 |
La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, soit à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail qui entend le réclamant s'il y a lieu. soit, en cas d'urgence constatée par le ministre chargé du travail, à un groupe restreint de l'une ou de l'autre de ces commissions. |
14216 | ||
14215 | 14217 |
Lorsque l'exécution de la mise en demeure nécessiterait implique des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle ou , la commission de sécurité du travail ou, le cas échéant, par le groupe restreint susvisé . La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois . |
14216 | 14218 | |
14217 | 14219 |
Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative , ; avis en est donné à l'inspecteur . |
14220 | ||
14221 |
La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé du travail sur proposition de la commission dont il relève. |