Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 septembre 1975 (version 2e72d2c)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1975.

19261
###### Article R773-1
19262

                        
19263
La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.
   

                    
19265
###### Article R773-2
19266

                        
19267
Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail.
   

                    
19269
###### Article R773-3
19270

                        
19271
Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.
   

                    
19273
###### Article R773-4
19274

                        
19275
Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.
19276

                        
19277
Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
   

                    
19279
###### Article R773-5
19280

                        
19281
Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la surveillance médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
19283
###### Article R773-6
19284

                        
19285
Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.
19286

                        
19287
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.
   

                    
19291
###### Article R773-7
19292

                        
19293
Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont régis par les dispositions ci-après.
   

                    
19295
###### Article R773-8
19296

                        
19297
L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
19298

                        
19299
Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.
   

                    
19301
###### Article R773-9
19302

                        
19303
L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.
19304

                        
19305
Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
19306

                        
19307
La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.
   

                    
19309
###### Article R773-10
19310

                        
19311
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :
19312

                        
19313
Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;
19314

                        
19315
Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
19316

                        
19317
Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
19318

                        
19319
Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.
19320

                        
19321
Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.
   

                    
19323
###### Article R773-11
19324

                        
19325
Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.
   

                    
19327
###### Article R773-12
19328

                        
19329
Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.
   

                    
19443
##### Article R797-1
19444

                        
19445
Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
21430 21127
#
#### Article D233-4
21431 21128

                                                                                    
21432 21129
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
21433 21130

                                                                                    
21434 21131
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
21435 21132

                                                                                    
21436 21133
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis 
les
:
21134

                                                                                    
21436 21135
1° Les
 documents 
suivants :
21437

                                                                                    
21438 21135
1. Un plan d'ensemble
et renseignements permettant de vérifier la conformité
 de la machine ou du dispositif de protection amovible 
;
21439

                                                                                    
21440
2. Des plans de détail cotés des éléments de protection ;
21441

                                                                                    
21442
3. Eventuellement, une photographie
21135
aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1;
21136

                                                                                    
21442 21137
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien
 de la machine 
ou du dispositif de protection amovible format 18 X 24 cm ;
21443

                                                                                    
21444 21137
4. Une notice descriptive et explicative du fonctionnement des
et de ses
 dispositifs de protection
.
21138

                                                                                    
21444 21139
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine
 ;
21445 21140

                                                                                    
21446 21141
5.
 Une notice relative au montage, au 
réglage
règlage
 et au mode d'emploi des dispositifs de protection 
; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.
21142

                                                                                    
21446 21143
Tous ces documents doivent être rédigés en français
.
21447 21144

                                                                                    
21448 21145
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
21449 21146

                                                                                    
21450 21147
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
   

                    
21452 21165
#
#### Article D233-7
21453 21166

                                                                                    
21454 21167
A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
21455 21168

                                                                                    
21456 21169
1
.
°
 Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué
,
 en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
21457 21170

                                                                                    
21458 21171
2
.
° La notice d'instructions mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 2°) ;
21172

                                                                                    
21458 21173
 La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 
5.
).
21459 21174

                                                                                    
21460 21175
Le
En outre, le
 vendeur ou le bailleur 
est tenu, en outre, de faire
doit :
21176

                                                                                    
21460 21177
1° Faire
 figurer sur la machine ou le dispositif 
de protection amovibles les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ...) ;
21178

                                                                                    
21460 21179
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection 
amovible 
vendu ou loué
une plaque comportant
 les indications suivantes :
21461 21180

                                                                                    
21462 21181
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée 
à la série ... ou au type ... 
par le ministère du travail sous le 
n
numéro 
..
.) .
21182

                                                                                    
21183
Les références visées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
   

                    
21464 21185
#
#### Article D233-8
21465 21186

                                                                                    
21466 21187
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se 
révélerait
révèlerait
 à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal 
officiel
Officiel
 de la République française.
21467 21188

                                                                                    
21468 21189
Au cas où une machine ou un dispositif de protection amovible homologué se révélerait à l'usage dangereux ou insuffisant, la
La
 décision individuelle d'homologation 
pourrait
peut
, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
21469 21190

                                                                                    
21191
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
21192

                                                                                    
21193
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.
21194

                                                                                    
21470 21195
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3
.
°
 de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.