Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 juillet 1975 (version e684cf7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1975.

... ...
@@ -15174,18 +15174,6 @@ L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compl
15174 15174
 
15175 15175
 ### CONTROLE DE L'EMPLOI .
15176 15176
 
15177
-#### Article R321-5
15178
-
15179
-Dans un délai de sept jours francs à compter de la date d'envoi de la demande, le service est tenu de faire connaître au demandeur, soit qu'il accorde, soit qu'il refuse l'autorisation d'embauchage ou de résiliation du contrat de travail, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou aux vérifications qu'il juge utiles.
15180
-
15181
-Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
15182
-
15183
-Si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par un motif d'incapacité physique, le service peut subordonner sa décision au résultat d'un examen médical pratiqué par un médecin assermenté choisi sur une liste dressée par le préfet.
15184
-
15185
-Lorsque la demande émane du salarié, notification de la décision doit être adressée à l'employeur.
15186
-
15187
-A défaut de réponse dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, l'autorisation demandée est considérée comme acquise.
15188
-
15189 15177
 #### Article R321-10
15190 15178
 
15191 15179
 L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.