Code du travail


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Version consolidée au 20 juin 1975 (version fbbd85e)
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... ...
@@ -330,6 +330,10 @@ Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevo
330 330
 
331 331
 Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement.
332 332
 
333
+##### Article L121-3
334
+
335
+Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.
336
+
333 337
 #### Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
334 338
 
335 339
 ##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
... ...
@@ -713,6 +717,12 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises industrie
713 717
 
714 718
 ###### Conversion de certains avantages en nature.
715 719
 
720
+####### Article L142-3
721
+
722
+Une prime spéciale uniforme mensuelle de transport est allouée aux salariés employés dans les entreprises des professions prévues à l'article L. 142-2 et dont le lieu de travail est situé dans la première zone de la région parisienne.
723
+
724
+Sont toutefois exclus du bénéfice de cette prime ceux des salariés définis à l'alinéa précédent dont le transport est intégralement assuré ou remboursé par l'employeur //DECRET 493 1975-06-11 : ou qui sont logés par l'employeur// dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre au lieu de leur travail.
725
+
716 726
 ####### Article L142-4
717 727
 
718 728
 La prime de transport est payée aux mêmes époques que le salaire.
... ...
@@ -1942,6 +1952,10 @@ La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants
1942 1952
 
1943 1953
 Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.
1944 1954
 
1955
+###### Article L211-5
1956
+
1957
+Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant.
1958
+
1945 1959
 ##### Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes.
1946 1960
 
1947 1961
 ###### Article L211-6
... ...
@@ -2138,6 +2152,38 @@ Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il ait été proc
2138 2152
 
2139 2153
 Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif.
2140 2154
 
2155
+##### Article L221-9
2156
+
2157
+Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
2158
+
2159
+1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2160
+
2161
+2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
2162
+
2163
+3. Débits de tabac ;
2164
+
2165
+4. Magasins de fleurs naturelles ;
2166
+
2167
+5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
2168
+
2169
+6. Etablissements de bains ;
2170
+
2171
+7. Entreprises de journaux et d'information ;
2172
+
2173
+8. Entreprises de spectacles ;
2174
+
2175
+9. Musées et expositions ;
2176
+
2177
+10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
2178
+
2179
+11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
2180
+
2181
+12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
2182
+
2183
+13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.
2184
+
2185
+Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
2186
+
2141 2187
 ##### Article L221-11
2142 2188
 
2143 2189
 Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
... ...
@@ -2411,6 +2457,10 @@ Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
2411 2457
 - le 11 novembre ;
2412 2458
 - le jour de Noël.
2413 2459
 
2460
+###### Article L222-2
2461
+
2462
+Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels les professions libérales, les sociétés civiles les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
2463
+
2414 2464
 ###### Article L222-3
2415 2465
 
2416 2466
 Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
... ...
@@ -2803,38 +2853,6 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans
2803 2853
 
2804 2854
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.
2805 2855
 
2806
-#### Article L221-9
2807
-
2808
-Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
2809
-
2810
-1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2811
-
2812
-2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
2813
-
2814
-3. Débits de tabac ;
2815
-
2816
-4. Magasins de fleurs naturelles ;
2817
-
2818
-5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
2819
-
2820
-6. Etablissements de bains ;
2821
-
2822
-7. Entreprises de journaux et d'information ;
2823
-
2824
-8. Entreprises de spectacles ;
2825
-
2826
-9. Musées et expositions ;
2827
-
2828
-10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
2829
-
2830
-11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
2831
-
2832
-12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
2833
-
2834
-13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.
2835
-
2836
-Un règlement d'administration publique énumère les catégories d'établissements qui, par application du présent article, peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
2837
-
2838 2856
 #### Article L221-21
2839 2857
 
2840 2858
 Un règlement d'administration publique détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-11 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
... ...
@@ -3305,6 +3323,12 @@ L'application de la présente section aux professions agricoles est confiée con
3305 3323
 
3306 3324
 ###### Section 2 : Travail clandestin.
3307 3325
 
3326
+####### Article L324-12
3327
+
3328
+Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet.
3329
+
3330
+Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
3331
+
3308 3332
 ####### Article L324-13
3309 3333
 
3310 3334
 Les agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 324-12 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
... ...
@@ -3501,29 +3525,25 @@ Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de
3501 3525
 
3502 3526
 Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
3503 3527
 
3504
-#### Chapitre II : PLACEMENT PRIVE
3528
+##### Article L311-5
3505 3529
 
3506
-##### SECTION 2 : PLACEMENT PAYANT.
3530
+Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté de l'embauchage direct sous réserve que celui-ci soit opéré en conformité, s'il y a lieu, des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-12.
3507 3531
 
3508
-###### Article L312-11
3509
-
3510
-Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.
3511
-
3512
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-4, ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.
3532
+Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'agence nationale pour l'emploi.
3513 3533
 
3514
-## PLACEMENT
3534
+Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi, nul n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par cette agence.
3515 3535
 
3516
-### SERVICE PUBLIC DU PLACEMENT .
3536
+Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence.
3517 3537
 
3518
-#### Article L311-5
3538
+#### Chapitre II : PLACEMENT PRIVE
3519 3539
 
3520
-Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté de l'embauchage direct sous réserve que celui-ci soit opéré en conformité, s'il y a lieu, des dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-3.
3540
+##### SECTION 2 : PLACEMENT PAYANT.
3521 3541
 
3522
-Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'agence nationale pour l'emploi.
3542
+###### Article L312-11
3523 3543
 
3524
-Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi, nul n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par cette agence.
3544
+Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.
3525 3545
 
3526
-Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence.
3546
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-4, ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.
3527 3547
 
3528 3548
 ## Livre III : EMPLOI
3529 3549
 
... ...
@@ -3647,6 +3667,33 @@ Toutefois, le salaire peut être réduit soit par les parties elles-mêmes, soit
3647 3667
 
3648 3668
 Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire normal et courant de la profession et de la région est toujours dû au pensionné pendant la période d'essai.
3649 3669
 
3670
+###### Article L323-6
3671
+
3672
+1.- Au chef-lieu de chaque département siège une commission départementale de contrôle composée comme suit :
3673
+
3674
+Le magistrat prévu à l'article L. 323-34, président ;
3675
+
3676
+Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;
3677
+
3678
+Un médecin ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation professionnelle des mutilés s'il s'en trouve un dans le département et s'il n'en existe pas dans le département un médecin choisi par la cour d'appel ;
3679
+
3680
+Un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
3681
+
3682
+Un des membres de la commission d'orientation des infirmes désigné par le préfet ;
3683
+
3684
+Un employeur et un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre.
3685
+
3686
+2.- Cette commission a pour rôle :
3687
+
3688
+1. De statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus :
3689
+
3690
+- à l'article L. 323-5 ;
3691
+- à l'article L. 323-24 lorsqu'ils intéressent des bénéficiaires de la présente section ;
3692
+
3693
+2. De déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par les assujettis qui ne se sont pas conformés aux dispositions de la présente section.
3694
+
3695
+3.- Ces redevances font l'objet de titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
3696
+
3650 3697
 ###### Article L323-7
3651 3698
 
3652 3699
 Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section, peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions de ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
... ...
@@ -3659,6 +3706,18 @@ Les règlements d'administration publique relatifs à l'application de la prése
3659 3706
 
3660 3707
 ###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
3661 3708
 
3709
+####### Article L323-12
3710
+
3711
+Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
3712
+
3713
+1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
3714
+
3715
+2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
3716
+
3717
+3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ;
3718
+
3719
+4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
3720
+
3662 3721
 ####### Article L323-13
3663 3722
 
3664 3723
 Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des handicapés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
... ...
@@ -3697,6 +3756,24 @@ Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqu
3697 3756
 
3698 3757
 Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par règlement d'administration publique .
3699 3758
 
3759
+###### SOUS-SECTION 5 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES.
3760
+
3761
+####### Article L323-34
3762
+
3763
+Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10,
3764
+
3765
+L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24.
3766
+
3767
+Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et comprend en outre :
3768
+
3769
+- le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;
3770
+- un médecin, membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel désigné par le préfet ;
3771
+- un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main-d'oeuvre.
3772
+
3773
+Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile.
3774
+
3775
+Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à l'article L. 323-28.
3776
+
3700 3777
 ##### SECTION 2 bis : HANDICAPES SOCIAUX.
3701 3778
 
3702 3779
 ###### Article L323-35 bis
... ...
@@ -3801,18 +3878,6 @@ Les dispositions de la présente section ont pour objet l'emploi des travailleur
3801 3878
 
3802 3879
 La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.
3803 3880
 
3804
-##### Article L323-12
3805
-
3806
-Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
3807
-
3808
-1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
3809
-
3810
-2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
3811
-
3812
-3. Les employeurs des professions agricoles définies par les articles 616, 1060 (4, 5, 6 et 7), 1144, 1149, 1152 du code rural ;
3813
-
3814
-4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
3815
-
3816 3881
 ##### READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .
3817 3882
 
3818 3883
 ###### Article L323-16
... ...
@@ -4306,6 +4371,28 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l
4306 4371
 
4307 4372
 #### Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise.
4308 4373
 
4374
+##### Article L441-2
4375
+
4376
+Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-10 ci-après :
4377
+
4378
+1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
4379
+
4380
+Soit d'une participation collective aux résultats ;
4381
+
4382
+Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
4383
+
4384
+Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
4385
+
4386
+Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
4387
+
4388
+2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
4389
+
4390
+3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
4391
+
4392
+4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.
4393
+
4394
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4395
+
4309 4396
 ##### Article L441-3
4310 4397
 
4311 4398
 Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :
... ...
@@ -4385,6 +4472,14 @@ Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraie
4385 4472
 
4386 4473
 Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
4387 4474
 
4475
+###### Article L442-6
4476
+
4477
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-11 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies aux articles L. 442-2, L. 442-4 et L. 442-5. Toutefois, ces accords n'entrent en vigueur et ne dispensent de l'application des règles définies auxdits articles que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et ont été homologués selon la procédure définie à l'article L. 442-17 ci-dessous.
4478
+
4479
+Dans les accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
4480
+
4481
+L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous.
4482
+
4388 4483
 ###### Article L442-8
4389 4484
 
4390 4485
 I.- Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques exigible au titre de cet exercice.
... ...
@@ -4825,7 +4920,7 @@ Les dispositions précédentes ne font pas obstacle aux clauses d'accords collec
4825 4920
 
4826 4921
 Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
4827 4922
 
4828
-Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, mentionnés aux articles 1060 (4, 6 et 7) 1144 (1er alinéa), 1149 et 1152 du Code rural.
4923
+Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
4829 4924
 
4830 4925
 Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
4831 4926
 
... ...
@@ -5084,28 +5179,6 @@ Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent égalem
5084 5179
 
5085 5180
 Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.
5086 5181
 
5087
-##### Article L441-2
5088
-
5089
-Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-7 et L. 441-15 ci-après :
5090
-
5091
-1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
5092
-
5093
-Soit d'une participation collective aux résultats ;
5094
-
5095
-Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
5096
-
5097
-Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
5098
-
5099
-Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
5100
-
5101
-2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
5102
-
5103
-3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
5104
-
5105
-4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.
5106
-
5107
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
5108
-
5109 5182
 #### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES  ENTREPRISES
5110 5183
 
5111 5184
 ##### REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS  DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES .
... ...
@@ -5128,14 +5201,6 @@ Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant
5128 5201
 
5129 5202
 Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas /R/20 F par personne/R/DECR.0808 19-09-1974 : un montant fixé par décret// .
5130 5203
 
5131
-###### Article L442-6
5132
-
5133
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies aux articles L. 442-2, L. 442-4 et L. 442-5. Toutefois, ces accords n'entrent en vigueur et ne dispensent de l'application des règles définies auxdits articles que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et ont été homologués selon la procédure définie à l'article L. 442-7 ci-dessous.
5134
-
5135
-Dans les accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
5136
-
5137
-L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous.
5138
-
5139 5204
 ###### Article L442-7
5140 5205
 
5141 5206
 Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
... ...
@@ -5611,6 +5676,12 @@ Sont à la charge de l'Etat les dépenses relatives :
5611 5676
 
5612 5677
 2. Aux frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal d'instance .
5613 5678
 
5679
+#### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE .
5680
+
5681
+##### Article L51-11-1
5682
+
5683
+Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets du 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles L. 513-1 à L. 513-5 et L. 517-1 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
5684
+
5614 5685
 ### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD OMMES
5615 5686
 
5616 5687
 #### BUREAU DE CONCILIATION, BUREAU DE JUGEMENT .
... ...
@@ -5863,6 +5934,10 @@ Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économ
5863 5934
 
5864 5935
 Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.
5865 5936
 
5937
+##### Article L524-6
5938
+
5939
+Les attributions conférées par les chapitres III et IV aux directeurs régionaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées par les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les professions agricoles /M/définies par l'article 1060 du code rural/M/DECR.0493 11-06-1975 : utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural// .
5940
+
5866 5941
 ##### Article L524-7
5867 5942
 
5868 5943
 Un règlement d'administration publique détermine les modalités de la procédure en médiation et les conditions d'établissement des listes de médiateurs sur le plan national ou régional.
... ...
@@ -5979,7 +6054,7 @@ Ils affichent les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les
5979 6054
 
5980 6055
 #### Article L620-7
5981 6056
 
5982
-Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux visés à l'article L. 221-12 sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de cet article, ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs de la circonscription.
6057
+Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions réglementaires relatives au nombre de sièges obligatoires dans chaque salle ainsi que le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail de la circonscription.
5983 6058
 
5984 6059
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
5985 6060
 
... ...
@@ -6493,6 +6568,10 @@ Est soumis aux dispositions du présent chapitre tout chef d'établissement indu
6493 6568
 
6494 6569
 Ce chef d'établissement, dit donneur d'ouvrage, est responsable de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.
6495 6570
 
6571
+###### Article L721-5
6572
+
6573
+Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 125-2.
6574
+
6496 6575
 ###### Article L721-7
6497 6576
 
6498 6577
 Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.
... ...
@@ -6545,10 +6624,6 @@ Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa prop
6545 6624
 
6546 6625
 En tant que de besoin des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application des sections I à V du présent chapitre.
6547 6626
 
6548
-##### Article L721-5
6549
-
6550
-Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 124-2.
6551
-
6552 6627
 ##### Section 3 : Salaires.
6553 6628
 
6554 6629
 ###### Article L721-9
... ...
@@ -7490,10 +7565,40 @@ A défaut de la publication de ce décret avant l'expiration de ce délai ci-des
7490 7565
 
7491 7566
 ##### Section 1 : Salaire minimum de croissance.
7492 7567
 
7568
+###### Article L814-1
7569
+
7570
+Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
7571
+
7493 7572
 ###### Article L814-2
7494 7573
 
7495 7574
 Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.
7496 7575
 
7576
+###### Article L814-3
7577
+
7578
+En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 814-1.
7579
+
7580
+###### Article L814-4
7581
+
7582
+Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 814-2.
7583
+
7584
+### Titre II : Réglementation du travail
7585
+
7586
+#### Chapitre II : Services médicaux du travail.
7587
+
7588
+##### Article L822-3
7589
+
7590
+Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
7591
+
7592
+Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
7593
+
7594
+Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application.
7595
+
7596
+Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer en ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 822-2 autres que les entreprises de transport et les mines et carrières.
7597
+
7598
+En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres et du ministre chargé des travaux publics et des transports.
7599
+
7600
+En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au quatrième alinéa ci-dessus et du ministre chargé de l'industrie.
7601
+
7497 7602
 ### Titre III : Placement et emploi
7498 7603
 
7499 7604
 #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère.
... ...
@@ -7542,22 +7647,6 @@ Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établiss
7542 7647
 
7543 7648
 ## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*
7544 7649
 
7545
-### CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
7546
-
7547
-#### SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE .
7548
-
7549
-##### Article L814-1
7550
-
7551
-Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-4 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
7552
-
7553
-##### Article L814-3
7554
-
7555
-En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'Outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 811-2.
7556
-
7557
-##### Article L814-4
7558
-
7559
-Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3.
7560
-
7561 7650
 ### REGLEMENTATION DU TRAVAIL
7562 7651
 
7563 7652
 #### DUREE DU TRAVAIL .
... ...
@@ -7578,20 +7667,6 @@ Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
7578 7667
 
7579 7668
 Ces services sont assurés comme il est dit à l'article L. 241-2 par des médecins du travail.
7580 7669
 
7581
-##### Article L822-3
7582
-
7583
-Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
7584
-
7585
-Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
7586
-
7587
-Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application.
7588
-
7589
-Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer en ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 822-1 autres que les entreprises de transport et les mines et carrières.
7590
-
7591
-En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres et du ministre chargé des travaux publics et des transports.
7592
-
7593
-En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au quatrième alinéa ci-dessus et du ministre chargé de l'industrie.
7594
-
7595 7670
 ### PLACEMENT ET EMPLOI
7596 7671
 
7597 7672
 #### DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE .
... ...
@@ -7610,6 +7685,14 @@ il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un é
7610 7685
 
7611 7686
 Il est également interdit d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle autre que celle mentionnée sur ladite carte.
7612 7687
 
7688
+#### EMPLOI
7689
+
7690
+##### PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE NATIONALE .
7691
+
7692
+###### Article L832-1
7693
+
7694
+Les dispositions du chapitre II du titre IV du Livre III ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
7695
+
7613 7696
 #### GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
7614 7697
 
7615 7698
 ##### Article L833-1
... ...
@@ -21620,6 +21703,44 @@ L'application des dispositions de l'article D. 435-1 ne peut avoir pour effet de
21620 21703
 
21621 21704
 ### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION .
21622 21705
 
21706
+#### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES  ENTREPRISES .
21707
+
21708
+##### Article D442-1
21709
+
21710
+Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.
21711
+
21712
+##### Article D442-2
21713
+
21714
+Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
21715
+
21716
+##### Article D442-3
21717
+
21718
+Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.
21719
+
21720
+## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
21721
+
21722
+### Titre III : Les comités d'entreprise
21723
+
21724
+#### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
21725
+
21726
+##### Article D437-1
21727
+
21728
+Pour l'application de l'article L. 437-3, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de 100 salariés. Au-delà de 100 salariés ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de 100 salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche.
21729
+
21730
+Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.
21731
+
21732
+##### Article D437-2
21733
+
21734
+Dans les entreprises autres que celles visées à l'article D. 437-1, le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article D. 437-1 susvisé.
21735
+
21736
+##### Article D437-3
21737
+
21738
+A défaut de l'accord prévu par l'article L. 437-3, les membres titulaires du comité d'entreprise répartissent entre eux le crédit global d'heures, tel qu'il résulte de l'application des articles D. 437-1 et D. 437-2.
21739
+
21740
+##### Article D437-4
21741
+
21742
+Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la sécurité (délégués mineurs et délégués permanents de la surface), un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail fixera, en tant que du besoin, les règles de coordination entre les visites de ces délégués et celles qui auront pour objet l'amélioration des conditions de travail ; il pourra notamment limiter le nombre de personnes habilitées à effectuer ces dernières.
21743
+
21623 21744
 ## CONFLITS DU TRAVAIL
21624 21745
 
21625 21746
 ### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DES PRUD'HOMMES
... ...
@@ -23375,6 +23496,28 @@ Un représentant des chambres de métiers ;
23375 23496
 
23376 23497
 Trois conseillers de l'enseignement technique.
23377 23498
 
23499
+### Titre IV : De l'aide de l'Etat.
23500
+
23501
+#### Article D940-1
23502
+
23503
+Les conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 940-1 du code du travail sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974.
23504
+
23505
+#### Article D940-2
23506
+
23507
+Ces conventions doivent préciser les articles figurant dans les "dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat", annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 qui leur sont applicables.
23508
+
23509
+#### Article D940-3
23510
+
23511
+Les conventions conclues par les ministres ou par les préfets de région et les divers organismes intéressés, conformément aux conventions annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974, ouvrent droit au concours de l'Etat, notamment à l'aide du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, dans les conditions prévues par lesdites conventions.
23512
+
23513
+#### Article D940-4
23514
+
23515
+Sur décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu par l'article L. 910-1 du code du travail, il pourra être dérogé aux dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat.
23516
+
23517
+#### Article D940-6
23518
+
23519
+Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.
23520
+
23378 23521
 ### Titre VIII : Modalités d'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 960-16 et L. 960-18
23379 23522
 
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 #### Chapitre Ier : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
... ...
@@ -23579,6 +23722,12 @@ Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un sa
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 Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
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+### AIDE DE L'ETAT .
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+#### Article D940-5
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+Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.
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 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
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 ### Titre Ier : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE