Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 1975 (version 52bdadf)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1975.

13172 13172
##### Article R145-1
13173 13173

                                                                                    
13174 13174
Les proportions dans lesquelles les rémunérations 
mentionnées
annuelles visées
 à l'article L. 145-1
 du code du travail
 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
13175 13175

                                                                                    
13176 13176
Au vingtième, sur la 
proportion
portion
 inférieure ou égale à 
4
6
.000 F
.
 ;
13177 13177

                                                                                    
13178 13178
Au dixième, sur la portion 
supérieure à 4.000 F et inférieure ou égale à 8.000 F ;
13179

                                                                                    
13180 13178
Au cinquième, sur la portion supérieure à 8
supèrieure à 6
.000 F et inférieure ou égale à 12.000 F ;
13181 13179

                                                                                    
13182 13180
Au 
quart
cinquième
, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 
16
18.000 F ;
13181

                                                                                    
13182 13182
Au quart, sur la portion supérieure à 18.000 F et inférieure ou égale à 24
.000 F ;
13183 13183

                                                                                    
13184 13184
Au tiers, sur la portion supérieure à 
16
24
.000 F et inférieure ou égale à 
20
30
.000 F ;
13185 13185

                                                                                    
13186 13186
Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 
20
30
.000 F et inférieure ou égale à 
24
36
.000 F ;
13187 13187

                                                                                    
13188 13188
A la totalité, sur la portion supérieure à 
24
36
.000 F.