Code du travail


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Version consolidée au 28 décembre 1974 (version f37fd33)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1974.

... ...
@@ -2779,18 +2779,6 @@ La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à
2779 2779
 
2780 2780
 L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire au respect de cette obligation.
2781 2781
 
2782
-### CONDITIONS
2783
-
2784
-#### DUREE
2785
-
2786
-##### HEURES SUPPLEMENTAIRES.
2787
-
2788
-###### Article L212-8
2789
-
2790
-Les attributions du ministre chargé du travail et des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre qui résultent de l'article L. 212-7 ci-dessus, sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les entreprises, sociétés ou organismes mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 212-1 ci-dessus.
2791
-
2792
-Dans ces mêmes entreprises, sociétés et organismes, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture sont habilités à contrôler les infractions aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à celles des décrets prévus à l'article L. 212-1, alinéa 2 ci-dessus.
2793
-
2794 2782
 ### REPOS HEBDOMADAIRE .
2795 2783
 
2796 2784
 #### Article L221-1
... ...
@@ -7953,6 +7941,26 @@ Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regard
7953 7941
 
7954 7942
 Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
7955 7943
 
7944
+### Titre V :DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
7945
+
7946
+#### Article L950-4
7947
+
7948
+I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
7949
+
7950
+//LOI 1114 27-12-1974 :
7951
+
7952
+Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
7953
+
7954
+Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation//.
7955
+
7956
+Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p.100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
7957
+
7958
+Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 950-7.
7959
+
7960
+Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
7961
+
7962
+II.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L. 950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur.
7963
+
7956 7964
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
7957 7965
 
7958 7966
 ## CONFLITS DU TRAVAIL