Code du travail


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... ...
@@ -7957,9 +7957,9 @@ Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le p
7957 7957
 
7958 7958
 ##### Article R51-11-1
7959 7959
 
7960
-Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-7, R. 517-10 et R. 517-13 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
7960
+Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 516-1 à R. 516-7,
7961 7961
 
7962
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 51-11-2 (alinéa 2), l'appel est instruit et jugé suivant les règles de procédure en vigueur dans ces départements.
7962
+R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-5 et R. 517-10 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
7963 7963
 
7964 7964
 #### INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
7965 7965
 
... ...
@@ -8167,6 +8167,14 @@ Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience soit dans le
8167 8167
 
8168 8168
 Un arrêté ministériel indique le module et les mentions de la médaille ainsi que la couleur du ruban.
8169 8169
 
8170
+##### Article R514-4
8171
+
8172
+Les articles 505 à 508 et 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
8173
+
8174
+Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et 13 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance
8175
+
8176
+n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatifs à l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
8177
+
8170 8178
 #### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DU REFERE.
8171 8179
 
8172 8180
 ##### Article R515-1
... ...
@@ -8195,7 +8203,13 @@ Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-9, le bureau de juge
8195 8203
 
8196 8204
 ##### Article R515-4
8197 8205
 
8198
-Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents.
8206
+L'assemblée générale du conseil de prud'hommes ou de l'une de ses sections a la faculté de décider, par voie de disposition générale, qu'en cas d'urgence, les mesures prévues à l'article R. 516-18 pourront être ordonnées en référé.
8207
+
8208
+Dans ce cas, les audiences de référé seront tenues par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié de la section compétente désignés à cet effet par l'assemblée générale, aux jours et heures fixés par celle-ci.
8209
+
8210
+/A/Néanmoins, l'assemblée générale du conseil ou de l'une de ses sections peut décider que les audiences de référé seront tenues par le président du conseil de prud'hommes, par un vice-président ou par un conseiller prud'homme de la section compétente, désigné à cet effet.
8211
+
8212
+L'assemblée générale peut également décider que les audiences de référé seront tenues par le juge départiteur/A/Conseil d'Etat 11-02-1977// .
8199 8213
 
8200 8214
 #### PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
8201 8215
 
... ...
@@ -8213,191 +8227,255 @@ Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les dema
8213 8227
 
8214 8228
 ##### ASSISTANCE ET REPRESENTATION DES PARTIES .
8215 8229
 
8216
-###### Article R516-5
8230
+###### Article R516-6
8217 8231
 
8218
-Le délai pour la comparution est de huit jours.
8232
+Le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial sur papier libre.
8219 8233
 
8220
-Si la convocation a lieu par lettre recommandée le point de départ du délai est la date de la remise figurant à l'avis de réception.
8234
+###### Article R516-7
8221 8235
 
8222
-###### Article R516-6
8236
+Les parties peuvent consigner leurs observations dans des notes rédigées sur papier libre . Elles ne peuvent signifier aucune défense.
8223 8237
 
8224
-Si le conseil, d'office ou à la demande des parties,
8238
+##### SAISINE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES .
8225 8239
 
8226
-ordonne la preuve par témoins, ceux-ci sont appelés dans les mêmes formes et délais.
8240
+###### Article R516-8
8227 8241
 
8228
-L'enquête ne peut avoir lieu que devant le conseil.
8242
+Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande soit par la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
8229 8243
 
8230
-Le secrétaire du conseil de prud'hommes exerce les fonctions dévolues au greffier du tribunal de grande instance par les dispositions de la première partie, livre Ier, titre XII, du Code de procédure civile et sous la même responsabilité.
8244
+La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
8231 8245
 
8232
-Les copies du jugement ordonnant l'enquête et les procès-verbaux sont remis ou adressés par le secrétaire aux parties ou aux personnes habilitées à les représenter.
8246
+###### Article R516-9
8233 8247
 
8234
-##### SAISINE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES .
8248
+La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée .
8235 8249
 
8236
-###### Article R516-8
8250
+Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur.
8237 8251
 
8238
-Les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés devant le bureau de conciliation. Elles peuvent s'y faire assister dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après :
8252
+###### Article R516-10
8239 8253
 
8240
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près le tribunal de grande instance du ressort, soit encore par un délégué permanent des organisations syndicales, ouvrières ou patronales.
8254
+Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
8241 8255
 
8242
-Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
8256
+###### Article R516-11
8243 8257
 
8244
-Toutefois, le conseil peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.
8258
+Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
8245 8259
 
8246
-Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre.
8260
+La convocation destinée au défendeur indique les nom,
8247 8261
 
8248
-Ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.
8262
+profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires /R/par provision/R/DECR.1122 05-12-1975 : à titre provisoire// pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation //DECR.1122 : au vu des seuls éléments fournis par son adversaire//.
8249 8263
 
8250
-L'avoué et l'avocat sont dispensés de toute procuration.
8264
+##### LA TENTATIVE DE CONCILIATION .
8251 8265
 
8252
-Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites :
8266
+###### Article R516-14
8253 8267
 
8254
-elles ne peuvent faire signifier aucune défense.
8268
+En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.
8255 8269
 
8256
-###### Article R516-9
8270
+###### Article R516-15
8257 8271
 
8258
-Au jour fixé, si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut.
8272
+A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal.
8259 8273
 
8260
-###### Article R516-10
8274
+###### Article R516-16
8261 8275
 
8262
-En cas d'urgence, le conseil peut ordonner les mesures nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés ou détériorés.
8276
+Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques . La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois .
8263 8277
 
8264
-###### Article R516-11
8278
+###### Article R516-17
8265 8279
 
8266
-Si l'expert n'est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai fixé par le conseil, un nouveau délai peut être accordé.
8280
+Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20 , après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
8267 8281
 
8268
-Si le rapport n'est pas déposé dans ce nouveau délai et si l'expert n'en a pas demandé une nouvelle prolongation, le conseil provoque d'office ses explications et le met en demeure de terminer sa mission. Le cas échéant, l'affaire revient devant le conseil en vue du remplacement de l'expert primitivement désigné ; celui-ci est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8282
+Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
8269 8283
 
8270
-Le conseil, après avoir entendu l'expert, statue sur le champ. S'il ordonne le remplacement de l'expert, celui-ci est condamné aux dépens sans préjudice de dommages et intérêts envers les parties.
8284
+S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation , le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué a une prochaine séance soit par lettre recommandée du /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
8271 8285
 
8272
-###### Article R516-12
8286
+###### Article R516-18
8273 8287
 
8274
-Conformément aux dispositions de l'article 1098 du Code général des impôts, les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
8288
+Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,
8275 8289
 
8276
-Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation. Elles le sont aussi à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les tribunaux d'instance sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis.
8290
+ordonner :
8277 8291
 
8278
-##### LA TENTATIVE DE CONCILIATION .
8292
+La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
8279 8293
 
8280
-###### Article R516-13
8294
+Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
8281 8295
 
8282
-La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor.
8296
+Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
8283 8297
 
8284
-###### Article R516-14
8298
+Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
8285 8299
 
8286
-L'aide judiciaire est accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les tribunaux d'instance.
8300
+Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
8287 8301
 
8288
-La partie assistée peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
8302
+//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.
8289 8303
 
8290
-###### Article R516-15
8304
+###### Article R516-19
8291 8305
 
8292
-Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis, soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation, conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
8306
+Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
8293 8307
 
8294
-###### Article R516-16
8308
+##### LE CONSEILLER RAPPORTEUR .
8295 8309
 
8296
-Les articles 1er (alinéa 2), 5, 7, 9 (alinéa 2), 10 à 15,
8310
+###### Article R516-21
8297 8311
 
8298
-18, 20 à 22, 28, 29, 31 à 33, 41 à 43, 58, 58-1, 58-2, 58-3,
8312
+Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .
8299 8313
 
8300
-130, 131, 142, 156, 158-3, 168, 169, 171, 252 à 280, 442, 445, 445-1, 445-2, 445-3, 452 à 454, 457 à 461, 471, 474, 480, 1033, 1033-1, 1033-2 du code de procédure civile, 17 de la loi du 30 août 1883, 13 du décret n. 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatifs à l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
8314
+La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.
8301 8315
 
8302
-#### COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
8316
+##### LE JUGEMENT .
8303 8317
 
8304
-##### Article R517-1
8318
+###### Article R516-26
8305 8319
 
8306
-La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement.
8320
+Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
8307 8321
 
8308
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
8322
+La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
8309 8323
 
8310
-##### Article R517-2
8324
+Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
8311 8325
 
8312
-Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.500 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse d'élever, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée.
8326
+###### Article R516-27
8313 8327
 
8314
-#### OUVERTURE DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
8328
+Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
8315 8329
 
8316
-##### Article R517-3
8330
+###### Article R516-29
8317 8331
 
8318
-Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis.
8332
+A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties.
8319 8333
 
8320
-Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie même sous astreinte, à moins que leur montant cumulé avec le montant des autres chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort.
8334
+A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties //DECR.1022 23-11-1979 : par le secrétaire-greffier// .
8321 8335
 
8322
-##### Article R517-4
8336
+##### LE REFERE PRUD'HOMAL .
8323 8337
 
8324
-Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature entrent dans leur compétence.
8338
+###### Article R516-30
8325 8339
 
8326
-##### Article R517-5
8340
+La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
8327 8341
 
8328
-Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, celui-ci prononce sans qu'il y ait lieu à l'appel.
8342
+###### Article R516-31
8329 8343
 
8330
-#### VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES :     L'OPPOSITION .
8344
+Les décisions de référé sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
8331 8345
 
8332
-##### Article R517-6
8346
+###### Article R516-32
8333 8347
 
8334
-Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne se prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.
8348
+Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
8335 8349
 
8336
-#### VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES :    L'APPEL .
8350
+En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
8337 8351
 
8338
-##### Article R517-7
8352
+###### Article R516-33
8339 8353
 
8340
-Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.
8354
+Les décisions de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel dans le délai de quinze jours.
8341 8355
 
8342
-##### Article R517-8
8356
+L'appel est formé et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
8343 8357
 
8344
-Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées, ou n'ont été connues de lui, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
8358
+###### Article R516-34
8345 8359
 
8346
-Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive. Il ordonne la jonction des instances et se prononce sur elles par un seul jugement.
8360
+Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
8347 8361
 
8348
-##### Article R517-9
8362
+###### Article R516-35
8349 8363
 
8350
-L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel des jugements des conseils de prud'hommes, est soumise aux règles et conditions édictées par les articles 135 a, b, c, d, e, et 136 du Code de procédure civile.
8364
+Les dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance.
8351 8365
 
8352
-Toutefois, l'exécution provisoire sans caution s'applique de plein droit aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ou qui sont rendus en matière de demande de remise de certificats sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies dans les mêmes affaires.
8366
+##### L'EXECUTION DES JUGEMENTS .
8353 8367
 
8354
-#### VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES :     LE POURVOI EN CASSATION .
8368
+###### Article R516-37
8355 8369
 
8356
-##### Article R517-10
8370
+L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.
8357 8371
 
8358
-L'opposition n'est recevable que si le jugement n'est pas susceptible d'appel et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
8372
+/M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// :
8359 8373
 
8360
-Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort, telle qu'elle est définie à l'article R. 517-3,
8374
+Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
8361 8375
 
8362
-il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant la Cour d'appel.
8376
+Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
8363 8377
 
8364
-#### VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
8378
+Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.
8365 8379
 
8366
-##### Article R517-11
8380
+##### Article R516-38
8367 8381
 
8368
-Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement.
8382
+Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.
8369 8383
 
8370
-L'appelant de tout jugement avant dire droit ou définitif doit, à peine de déchéance, faire, personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour d'appel dont il lui est donné récépissé, conformément à l'article 457 du Code de procédure civile, et saisir effectivement cette juridiction par simple acte, dans le mois de l'appel.
8384
+##### Article R516-39
8371 8385
 
8372
-#### COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET VOIES DE RECOURS CONTRE LEURS DECISIONS .
8386
+Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
8373 8387
 
8374
-##### Article R517-12
8388
+##### Article R516-40
8375 8389
 
8376
-L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat.
8390
+Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
8377 8391
 
8378
-Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.
8392
+##### Article R516-41
8379 8393
 
8380
-Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
8394
+En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation, du bureau de jugement ou de la formation de référé, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
8381 8395
 
8382
-Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées.
8396
+Le juge départiteur est le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
8383 8397
 
8384
-Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel.
8398
+##### Article R516-42
8385 8399
 
8386
-##### Article R517-13
8400
+En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, il est délivré aux parties des extraits du procès-verbal qui mentionnent la teneur de l'accord intervenu. Ces extraits sont revêtus de la formule exécutoire.
8387 8401
 
8388
-Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.
8402
+##### Article R516-43
8389 8403
 
8390
-Les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue par le chapitre II du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procédure devant la Cour de cassation en matière civile.
8404
+La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,
8391 8405
 
8392
-#### RECUSATIONS .
8406
+le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.
8407
+
8408
+##### Article R516-44
8409
+
8410
+Les jugements et décisions du conseil de prud'hommes sont notifiés par le secrétariat-greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement,
8411
+
8412
+par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
8413
+
8414
+##### Article R516-45
8415
+
8416
+Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
8417
+
8418
+##### Article R516-46
8419
+
8420
+Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.
8421
+
8422
+Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :
8423
+
8424
+Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;
8425
+
8426
+Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
8427
+
8428
+Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
8429
+
8430
+La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.
8431
+
8432
+#### COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
8433
+
8434
+##### Article R517-2
8435
+
8436
+Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quel que soit la nature de l'établissement.
8437
+
8438
+Toutefois les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5 (dernier alinéa), portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
8439
+
8440
+#### OUVERTURE DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
8441
+
8442
+##### Article R517-3
8443
+
8444
+Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
8445
+
8446
+1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
8447
+
8448
+2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
8449
+
8450
+de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
8451
+
8452
+##### Article R517-4
8453
+
8454
+Le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes, principales, reconventionnelles ou en compensation, ne dépasse,
8455
+
8456
+à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
8457
+
8458
+Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes, en premier ressort.
8459
+
8460
+Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
8461
+
8462
+#### VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES :     L'OPPOSITION .
8463
+
8464
+##### Article R517-6
8393 8465
 
8394
-##### Article R518-1
8466
+L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
8395 8467
 
8396
-La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire et dont il lui est délivré un récépissé.
8468
+L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
8469
+
8470
+#### RECUSATIONS .
8397 8471
 
8398 8472
 ##### Article R518-2
8399 8473
 
8400
-Le conseiller prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses observations sur le moyen de récusation.
8474
+Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation ou, faute par lui de répondre, dans les trois jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le président du conseil de prud'hommes adresse au premier président de la cour d'appel une copie de la requête ou du procès-verbal de récusation et, le cas échéant,
8475
+
8476
+des observations du conseiller prud'homme.
8477
+
8478
+La récusation est jugée par la chambre sociale de la cour d'appel, dans les huit jours, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné par le premier président au président du conseil de prud'hommes.
8401 8479
 
8402 8480
 #### EMOLUMENTS, INDEMNITES ET DROITS ALLOUES
8403 8481
 
... ...
@@ -8533,6 +8611,16 @@ Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,
8533 8611
 
8534 8612
 s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
8535 8613
 
8614
+### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD OMMES
8615
+
8616
+#### PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD OMMES
8617
+
8618
+##### LA TENTATIVE DE CONCILIATION .
8619
+
8620
+###### Article R516-20
8621
+
8622
+Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.
8623
+
8536 8624
 ### CONFLITS COLLECTIFS
8537 8625
 
8538 8626
 #### CONCILIATION .
... ...
@@ -16238,12 +16326,6 @@ L'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière inst
16238 16326
 
16239 16327
 ##### Chapitre XI : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
16240 16328
 
16241
-###### Article R51-11-2
16242
-
16243
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant les conseils de prud'hommes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues à l'article R. 516-8.
16244
-
16245
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions devant la Cour d'appel de Colmar pour les appels interjetés contre les décisions des conseils de prud'hommes de ces départements.
16246
-
16247 16329
 ##### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
16248 16330
 
16249 16331
 ###### Article R514-1
... ...
@@ -16262,23 +16344,13 @@ Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la deman
16262 16344
 
16263 16345
 Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .
16264 16346
 
16265
-##### Chapitre V : Bureau de conciliation
16266
-
16267
-###### Bureau de jugement
16268
-
16269
-####### Formation de référé.
16270
-
16271
-######## Article R515-5
16272
-
16273
-A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes .
16274
-
16275
-##### Chapitre VIII : Récusations.
16347
+##### Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions
16276 16348
 
16277
-###### Article R518-3
16349
+###### Section 6 : Dispositions générales.
16278 16350
 
16279
-Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du conseiller prud'homme, s'il y en a, sont envoyés par le président du conseil de prud'hommes au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil est situé.
16351
+####### Article R517-11
16280 16352
 
16281
-La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil de prud'hommes par les soins du procureur de la République.
16353
+Les dispositions de la quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale.
16282 16354
 
16283 16355
 ### Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
16284 16356
 
... ...
@@ -16290,6 +16362,64 @@ La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit
16290 16362
 
16291 16363
 Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
16292 16364
 
16365
+##### Section 2 : Assistance et représentation des parties.
16366
+
16367
+###### Article R516-4
16368
+
16369
+Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
16370
+
16371
+Elles peuvent se faire assister.
16372
+
16373
+###### Article R516-5
16374
+
16375
+Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
16376
+
16377
+Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
16378
+
16379
+Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
16380
+
16381
+Le conjoint ;
16382
+
16383
+Les avocats.
16384
+
16385
+L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
16386
+
16387
+Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
16388
+
16389
+##### Section 3 : Saisine du conseil des prud'hommes.
16390
+
16391
+###### Article R516-12
16392
+
16393
+La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
16394
+
16395
+##### Section 6 : Le jugement.
16396
+
16397
+###### Article R516-28
16398
+
16399
+Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
16400
+
16401
+Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
16402
+
16403
+##### Section 8 : L'exécution des jugements.
16404
+
16405
+###### Article R516-36
16406
+
16407
+Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
16408
+
16409
+#### Chapitre VII : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions
16410
+
16411
+##### Section 2 : Ouverture des voies de recours.
16412
+
16413
+###### Article R517-5
16414
+
16415
+Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
16416
+
16417
+##### Section 5 : Le pourvoi en cassation.
16418
+
16419
+###### Article R517-10
16420
+
16421
+En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
16422
+
16293 16423
 ### Titre II : Conflits collectifs
16294 16424
 
16295 16425
 #### Chapitre III : Conciliation
... ...
@@ -16838,46 +16968,6 @@ Lorsque l'un de ces fonds communs de placement est géré par l'entreprise, cell
16838 16968
 
16839 16969
 Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, ces fonds communs de placement sont dispensés, lorsque le plan d'épargne d'entreprise prévoit que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis, de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
16840 16970
 
16841
-## CONFLITS DE TRAVAIL
16842
-
16843
-### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
16844
-
16845
-#### DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
16846
-
16847
-##### Article R514-4
16848
-
16849
-Les articles 86, 505 à 508, 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
16850
-
16851
-## CONFLITS DU TRAVAIL : CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
16852
-
16853
-### PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
16854
-
16855
-#### ASSISTANCE ET REPRESENTATION DES PARTIES .
16856
-
16857
-##### Article R516-4
16858
-
16859
-Si le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas valablement représenté, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement.
16860
-
16861
-Les parties sont alors convoquées, soit par le secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par ministère d'huissier, suivant la décision prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur.
16862
-
16863
-Dans le cas de convocation par lettre recommandée, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par l'huissier. La citation contient les énonciations prévues par l'article R. 516-2.
16864
-
16865
-##### Article R516-7
16866
-
16867
-Lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur peut expliquer et même augmenter sa demande ; le défendeur peut former les demandes qu'il juge convenables.
16868
-
16869
-Si l'une des parties défère le serment, le bureau de conciliation le reçoit ou fait mention, dans le procès-verbal, du refus de le prêter.
16870
-
16871
-Si le défendeur ne comparaît pas ou que les parties restent en désaccord un procès-verbal de non conciliation est dressé.
16872
-
16873
-En cas d'accord sur tout ou partie des demandes, un procès-verbal mentionnant les conditions de l'arrangement intervenu est immédiatement dressé. Seuls les points contestés sont renvoyés devant le bureau de jugement. Les conventions des parties insérées au procès-verbal doivent être exécutées immédiatement ; à défaut, l'extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours.
16874
-
16875
-La demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation.
16876
-
16877
-Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause,
16878
-
16879
-au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement si les deux parties y consentent.
16880
-
16881 16971
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
16882 16972
 
16883 16973
 ### Titre Ier : Services de contrôle