Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 1974 (version c495d62)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1974.

13200 13214
##### Article R231-1
13201 13215

                                                                                    
13202 13216
Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
13203 13217

                                                                                    
13204 13218
a) 
Entreprises commerciales, offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et association de quelque nature que ce soit, occupant d'une façon habituelle 500 salariés au moins ;
13205

                                                                                    
13206
b) Entreprises industrielles occupant d'une façon habituelle 50 salariés au moins.
13207

                                                                                    
13208
En outre, pour les professions où cette mesure paraît nécessaire, un arrêté du ministre chargé du travail
13218
Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés.
13219

                                                                                    
13220
b) Autres établissements occupant habituellement au moins 300 salariés.
13221

                                                                                    
13208 13222
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre
 peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les 
entreprises ou 
établissements 
ne comptant pas les
occupant des
 effectifs 
inférieurs aux nombres 
ci-dessus 
indiqués.
lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
13223

                                                                                    
13224
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
   

                    
13210 10874
#
##### Article R231-2
13211 10875

                                                                                    
13212 10876
Dans les 
entreprises autres que celles où l'institution d'un
établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.
10877

                                                                                    
13212 10878
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la décision du
 comité d'hygiène et de sécurité 
est obligatoire en vertu des dispositions précédentes et où sont exécutés des travaux de nature à présenter une insécurité particulière pour le
en sections correspondant aux différentes parties de l'établissement.
10879

                                                                                    
13212 10880
A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du
 personnel
, les employeurs peuvent être mis en demeure
 au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés
 par l'inspecteur du travail
 d'organiser un comité d'hygiène et de sécurité
.
 Le délai minimum de l'exécution de la mise en demeure est fixé à quinze jours.
   

                    
13214 13226
##### Article R231-3
13215 13227

                                                                                    
13216 13228
Chaque
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque
 comité d'hygiène et de sécurité 
peut, s'il y a lieu, être divisé en sections correspondant aux diverses parties de l'établissement
fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement
.
 La constitution de ces sections doit être soumise pour approbation à l'inspecteur du travail.
   

                    
13218 13230
##### Article R231-4
13219 13231

                                                                                    
13220
Dans les entreprises où sont institués des comités d'entreprise ou des comités
13232
Chaque comité ou section comprend :
13233

                                                                                    
13234
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président.
13235

                                                                                    
13236
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué.
13237

                                                                                    
13238
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement.
13239

                                                                                    
13220 13240
d) Un agent désigné par le chef
 d'établissement, 
le
assurant le secrétariat du
 comité 
d'hygiène et
ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service
 de sécurité 
fonctionne comme commission spéciale du
du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail.
13241

                                                                                    
13242
e) Des représentants du personnel à raison de :
13243

                                                                                    
13244
Trois représentants dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus ;
13245

                                                                                    
13246
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou partie d'établissement occupant de 501 à 1.500 salariés ;
13247

                                                                                    
13248
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1.500 salariés.
13249

                                                                                    
13250
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
13251

                                                                                    
13220 13252
En outre, tout
 comité 
d'entreprise.
ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
   

                    
13222 13254
##### Article R231-5
13223 13255

                                                                                    
13224
Le
13256
Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
13257

                                                                                    
13258
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
13259

                                                                                    
13224 13260
La liste nominative des membres de chaque
 comité d'hygiène et de sécurité 
comprend :
13225

                                                                                    
13226
Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
13227

                                                                                    
13228
Le chef du service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à défaut par un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur, secrétaire ;
13229

                                                                                    
13230
Le médecin du travail de l'établissement ou du service interentreprises ;
13231

                                                                                    
13232
La conseillère du travail, s'il en existe une ;
13233

                                                                                    
13234 13260
Trois représentants du personnel dont un du personnel de maîtrise,
ou section doit être affichée
 dans les 
établissements ou parties d'établissements correspondant à une section
locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres
 du comité 
occupant 1.000 salariés au plus, et six représentants du personnel, dont deux du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements comptant plus de 1.000 salariés.
ou de la section.
   

                    
13236 13262
##### Article R231-6
13237 13263

                                                                                    
13238
Le comité d'entreprise assisté des délégués du personnel désigne les représentants du personnel en tenant compte des connaissances techniques ou des aptitudes nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
13239

                                                                                    
13240
Les membres du comité d'hygiène et de sécurité sont désignés pour une durée de un an ; leur mandat est renouvelable.
13241

                                                                                    
13242 13264
Le
Les missions incombant à chaque
 comité d'hygiène et de sécurité 
peut faire appel à la collaboration de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du
ou à chaque section sont les suivantes :
13265

                                                                                    
13266
1. Le comité ou la section procède lui-même ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
13267

                                                                                    
13268
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
13269

                                                                                    
13270
2. Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
13271

                                                                                    
13272
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
13273

                                                                                    
13274
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
13275

                                                                                    
13276
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
13277

                                                                                    
13242 13278
3. Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de
 travail.
13243 13279

                                                                                    
13244
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail
13280
4. Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en protéger.
13281

                                                                                    
13244 13282
5. Le comité ou la section veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène
 et de la sécurité
 sociale fixe les conditions dans lesquelles est assurée la liaison entre les comités
.
13283

                                                                                    
13284
6. Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
13285

                                                                                    
13244 13286
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes
 d'hygiène et de sécurité
 et les comités techniques régionaux et nationaux de
. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la
 sécurité 
sociale.
du travail.
   

                    
13246 13288
##### Article R231-7
13247 13289

                                                                                    
13248
Le comité d'hygiène et de sécurité a pour mission :
13249

                                                                                    
13250
1. De procéder lui-même ou de faire procéder par un de ses membres à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
13251

                                                                                    
13252
2. De procéder à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité, ainsi que du bon entretien des dispositifs de protection.
13253

                                                                                    
13254
3. D'organiser l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et de veiller à l'observation des consignes de ces services.
13255

                                                                                    
13256
4. De développer par tous les moyens efficaces le sens du risque professionnel.
13257

                                                                                    
13258
Le comité donne son avis sur toutes mesures se rattachant à l'objet de sa mission, notamment sur les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité de l'établissement.
13259

                                                                                    
13260
Les procés-verbaux des séances du comité et les rapports établis par lui dans les cas prévus aux alinéas précédents sont consignés sur un registre. Ce registre, ainsi que les statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
13261

                                                                                    
13262 13290
Si
Indépendamment des missions ainsi définies, si
 un représentant du personnel au sein du comité constate 
qu'il existe 
une cause de danger imminent, il en avise 
le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder 
immédiatement 
le chef du service de la sécurité. Il consigne cet avis
à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.
13291

                                                                                    
13262 13292
L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées
 sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 
précédent.
1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.
13293

                                                                                    
13294
Le comité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.
   

                    
13264 13296
##### Article R231-8
13265 13297

                                                                                    
13266 13298
En vue de la coordination de l'activité des comités ou organismes professionnels
Chaque comité
 d'hygiène et de sécurité 
prévus par la présente
ou chaque
 section
, un arrêté du ministre chargé
 se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
13299

                                                                                    
13300
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
13301

                                                                                    
13266 13302
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur
 du travail 
détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes peuvent être tenus de fournir au ministère chargé du
quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
13303

                                                                                    
13304
Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
13305

                                                                                    
13306
L'examen du projet de programme des actions relatives à l'hygiène et à la sécurité pour l'année à venir ;
13307

                                                                                    
13308
L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
13309

                                                                                    
13310
L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
13311

                                                                                    
13312
Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
13313

                                                                                    
13314
L'examen du compte rendu trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-6.
13315

                                                                                    
13266 13316
Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-6 sont rémunérés comme temps de
 travail 
par l'entremise de l'inspection du travail.
pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
   

                    
13268 13318
##### Article R231-9
13319

                                                                                    
13320
Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article R. 231-6 sont consignés sur un registre. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que les statistiques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
13269 13321

                                                                                    
13270 13322
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut
,
 à tout moment
,
 demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3
 du présent code
.
13323

                                                                                    
13324
Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
13325

                                                                                    
13326
En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur-conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
   

                    
13272 10882
#
##### Article R231-10
13273 10883

                                                                                    
13274 10884
Le comité
En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes professionnels
 d'hygiène et de sécurité 
est réuni au moins une fois par trimestre, sauf dérogation accordée par l'inspecteur
prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail par l'entremise de l'inspection
 du travail.
 En outre, il se réunit à la suite de tout accident qui a entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
13275

                                                                                    
13276
Les réunions ont lieu dans l'établissement et autant que possible pendant les heures de travail. Le temps de présence aux réunions ainsi que celui consacré à des missions individuelles confiées par le comité sont rémunérés comme temps de
10885

                                                                                    
13276 10886
Un arrêté du ministre chargé du
 travail 
pour les membres du comité appartenant au personnel.
et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.