Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19477 |
###### Article D143-1 |
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19478 | ||
19479 |
Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du présent code est fixé à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 145-1, soit à la somme de 1.466,63 F. |