Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 1973 (version 611e5aa)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 1973.

11
###### Article L111-1
12

                        
13
Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne qui s'oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
   

                    
15
###### Article L111-2
16

                        
17
Sont soumis aux dispositions du présent titre les contrats passés par les employeurs des professions libérales en vue de donner à une autre personne une formation sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle.
   

                    
19
###### Article L111-3
20

                        
21
A peine de nullité le contrat d'apprentissage est constaté par écrit soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
22

                        
23
Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
   

                    
25
###### Article L111-4
26

                        
27
Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des conventions collectives des usages et des coutumes de la profession, notamment des règles établies par les chambres de commerce, les chambres de métiers, les comités départementaux de l'enseignement technique et les commissions locales professionnelles et sous le contrôle et la garantie des associations professionnelles en vue de l'apprentissage partout où elles sont régulièrement constituées.
   

                    
29
###### Article L111-5
30

                        
31
Si le père, la mère ou le représentant d'un mineur entendent l'employer comme apprenti, ils sont tenus d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance de leur résidence.
32

                        
33
Cette déclaration produit tous les effets d'un contrat écrit d'apprentissage.
   

                    
35
###### Article L111-6
36

                        
37
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.
   

                    
39
###### Article L111-7
40

                        
41
Aucun maître, s'il est célibataire, veuf ou divorcé, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures.
   

                    
43
###### Article L111-8
44

                        
45
Sont incapables de recevoir des apprentis :
46

                        
47
1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
48

                        
49
2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;
50

                        
51
3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.
   

                    
53
###### Article L111-9
54

                        
55
L'incapacité résultant de l'article L. 111-8 ci-dessus peut être levée par l'autorité administrative, sur l'avis du maire, quand le condamné après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même commune.
   

                    
57
###### Article L111-10
58

                        
59
Lorsque l'instruction professionnelle donnée par un chef d'établissement à ses apprentis est manifestement insuffisante comme en cas d'abus graves dont l'apprenti est victime, le conseil de prud'hommes ou, à son défaut, le tribunal d'instance, peut, à la requête du comité départemental de l'enseignement technique limiter le nombre des apprentis dans l'établissement ou même suspendre pour un temps le droit pour le chef de cet établissement de former des apprentis.
   

                    
63
###### Article L112-1
64

                        
65
Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses moeurs, soit dans la maison, soit au-dehors et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.
66

                        
67
Il doit aussi les avertir sans retard en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
   

                    
69
###### Article L112-2
70

                        
71
Le maître doit enseigner à l'apprenti progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.
72

                        
73
Il ne doit l'employer, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.
   

                    
75
###### Article L112-3
76

                        
77
Le maître ne doit jamais employer, l'apprenti, même dans les établissements non visés aux articles L. 211-1 et L. 221-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
   

                    
79
###### Article L112-4
80

                        
81
L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant une commission désignée par un organisme. En cas de succès, un diplôme lui est délivré.
   

                    
83
###### Article L112-5
84

                        
85
L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.
86

                        
87
L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
   

                    
89
###### Article L112-6
90

                        
91
Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de dix-huit ans, n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage ou n'en étant pas régulièrement déliés, sera passible d'une indemnité à prononcer au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.
   

                    
95
###### Article L113-1
96

                        
97
Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être résilié par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie à moins de convention expresse.
   

                    
99
###### Article L113-2
100

                        
101
Le contrat d'apprentissage est résilié de plein droit :
102

                        
103
1° Par la mort du maître ou de l'apprenti ;
104

                        
105
2° Si l'apprenti ou le maître est appelé au service national ;
106

                        
107
3° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'article L. 111-8 du présent code.
108

                        
109
4° Pour les filles mineures, dans le cas de divorce du maître, de décès de l'épouse de celui-ci ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.
   

                    
111
###### Article L113-3
112

                        
113
Le contrat peut être résilié à la demande de l'une des parties, par le juge compétent :
114

                        
115
1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;
116

                        
117
2° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;
118

                        
119
3° En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;
120

                        
121
4° En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;
122

                        
123
5° Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;
124

                        
125
6° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néanmoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence.
126

                        
127
7° Si l'apprenti vient à contracter mariage.
   

                    
129
###### Article L113-4
130

                        
131
Tout contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été complètement remplies ou sans qu'il ait été régulièrement résilié est nul de plein droit.
   

                    
133
###### Article L113-5
134

                        
135
Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié.
   

                    
137
###### Article L113-6
138

                        
139
A la fin de l'apprentissage le maître délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou un certificat constatant l'exécution du contrat.
   

                    
143
###### Article L114-1
144

                        
145
Les dispositions des chapitres 1er et III ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des règles fixées en matière d'apprentissage par le code de l'artisanat.
   

                    
151
###### Article L116-5
152

                        
153
Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
154

                        
155
Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonctions dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, seront admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur sera conféré par le comité départemental de l'emploi, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
156

                        
157
Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.
   

                    
163
####### Article L117-4
164

                        
165
Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
   

                    
167
####### Article L117-8
168

                        
169
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.
   

                    
173
####### Article L117-12
174

                        
175
Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit.
176

                        
177
Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
178

                        
179
Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.
   

                    
181
####### Article L117-13
182

                        
183
Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.
   

                    
185
####### Article L117-14
186

                        
187
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois
188

                        
189
si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
190

                        
191
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
   

                    
193
####### Article L117-18
194

                        
195
En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
   

                    
199
###### Article L119-2
200

                        
201
Les compagnies consulaires, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
202

                        
203
Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.
   

                    
205
###### Article L119-4
206

                        
207
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.
208

                        
209
Ce décret est établi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.
210

                        
211
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-3 et du présent article ainsi que leurs modalités particulières d'application tenant compte des circonstances locales, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
217
###### Article L115-2
218

                        
219
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 117-9, la durée de l'apprentissage est de deux ans ; elle peut être portée à trois ans ou ramenée, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
   

                    
223
###### Article L116-1
224

                        
225
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique, théorique et pratique qui doit compléter la formation reçue dans l'entreprise.
226

                        
227
Cette formation doit, parmi ses objectifs, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle.
   

                    
229
###### Article L116-4
230

                        
231
Les centres de formation d'apprenti sont soumis au contrôle technique, pédagogique et financier de l'Etat.
232

                        
233
Si ce contrôle révèle des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat après mise en demeure non suivie d'effet.
234

                        
235
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre . l'Etat peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
236

                        
237
Le cas échéant, l'Etat peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
   

                    
243
####### Article L117-1
244

                        
245
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
   

                    
249
####### Article L117-3
250

                        
251
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
252

                        
253
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
   

                    
255
####### Article L117-7
256

                        
257
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit. Il est en outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail permettant l'exécution des opérations ou travaux faisant l'objet d'une progression annuelle, arrêtée d'un commun accord entre le centre et les représentants des entreprises envoyant leurs apprentis audit centre de formation.
   

                    
259
####### Article L117-9
260

                        
261
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme de l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue au contrat. En cas d'échec, si les parties signataires le désirent, et sur avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis, le contrat peut être prorogé pour un an.
   

                    
265
####### Article L117-15
266

                        
267
Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application.
268

                        
269
L'ascendant est tenu lorsque l'apprenti est un mineur non émancipé, de verser une partie du salaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.
270

                        
271
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.
272

                        
273
Toutes ces dispositions ne s'appliquent que si l'ascendant employeur bénéficie des dispositions prévues à l'article L. 118-1 de la présente loi.
   

                    
277
###### Article L119-1
278

                        
279
L'inspection de l'apprentissage est organisée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les personnes chargées des missions d'inspection peuvent contrôler la formation donnée aux apprentis tant dans les centres de formation que sur les lieux de travail.
280

                        
281
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.
   

                    
287
##### Article L116-6
288

                        
289
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
290

                        
291
Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
292

                        
293
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux établissements publics.
   

                    
295
##### Article L116-7
296

                        
297
Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 71 du code de l'enseignement technique (1), de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.
298

                        
299
Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent.
   

                    
301
##### Article L116-8
302

                        
303
Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique (1).
   

                    
309
###### Article L117-6
310

                        
311
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.
312

                        
313
Le choix du centre de formation d'apprentis sera précisé par le contrat d'apprentissage.
   

                    
315
###### Article L117-11
316

                        
317
L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
   

                    
321
##### Article L118-4
322

                        
323
Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
   

                    
329
##### Article L121-2
330

                        
331
Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement.
   

                    
337
###### Article L122-15
338

                        
339
Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
340

                        
341
1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
342

                        
343
2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
344

                        
345
3. Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
   

                    
347
###### Article L122-16
348

                        
349
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
350

                        
351
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
352

                        
353
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
   

                    
355
###### Article L122-17
356

                        
357
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
358

                        
359
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
360

                        
361
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
362

                        
363
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
364

                        
365
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
   

                    
369
###### Article L122-18
370

                        
371
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur.
372

                        
373
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
374

                        
375
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date à laquelle l'employeur a été avisé par le salarié de l'intention de celui-ci de reprendre son emploi.
376

                        
377
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
   

                    
379
###### Article L122-19
380

                        
381
Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de sa libération est réservé à tout travailleur qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national actif dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
   

                    
383
###### Article L122-20
384

                        
385
Les dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 (1) ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
   

                    
387
###### Article L122-23
388

                        
389
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, conformément aux indications de l'article L. 122-10.
   

                    
391
###### Article L122-24
392

                        
393
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.
   

                    
397
###### Article L122-29
398

                        
399
Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-31 est nulle de plein droit.
   

                    
401
###### Article L122-32
402

                        
403
Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
   

                    
409
###### Article L124-1
410

                        
411
Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
412

                        
413
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
   

                    
417
###### Article L124-9
418

                        
419
Sous réserve des dispositions qui précèdent, il n'est pas dérogé au droit commun en ce qui concerne les rapports nés du contrat de travail unissant l'entrepreneur de travail temporaire à des salariés.
   

                    
423
###### Article L124-13
424

                        
425
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur application.
426

                        
427
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus.
428

                        
429
Les dispositions de l'article L. 148 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs.
   

                    
433
###### Article L124-14
434

                        
435
Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, à l'exception de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés sous contrat de travail temporaire mis à leur disposition au cours de l'exercice.
   

                    
437
###### Article L124-16
438

                        
439
Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (II et III) l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées par l'article L. 442-1.
   

                    
441
###### Article L124-17
442

                        
443
Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-2 (V, 1.), la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
   

                    
445
###### Article L124-18
446

                        
447
Pour l'application des dispositions de l'article L. 950-1, l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées à l'article L. 442-1.
   

                    
449
###### Article L124-19
450

                        
451
Les règles spéciales au travail temporaire et relatives à la représentation du personnel et à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent aux articles correspondant du livre IV du présent code.
   

                    
455
##### Article L125-2
456

                        
457
Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
458

                        
459
1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
460

                        
461
2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
462

                        
463
Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
   

                    
467
##### Article L126-1
468

                        
469
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces par ses salariés, doit en verser le montant, au nom du salarié, sur un livret spécial de la caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire, si la somme n'est pas supérieure au maximum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne par des dispositions en vigueur au jour de la remise du cautionnement.
470

                        
471
Si la somme est supérieure à ce maximum, le cautionnement doit être déposé par l'employeur à la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
473
##### Article L126-2
474

                        
475
Lorsque le cautionnement est constitué par des titres, ceux-ci doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations par l'employeur, quel que soit le montant du cautionnement.
476

                        
477
Les titres constituant le cautionnement doivent être admis en garantie de prêt par la Banque de France et ne doivent pas avoir été émis par l'employeur pour former le capital social de son entreprise, ni à titre d'actions ni à titre d'obligations.
   

                    
479
##### Article L126-3
480

                        
481
L'affectation du livret de caisse d'épargne au cautionnement prévu par l'article L. 126-1 entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier.
   

                    
483
##### Article L126-4
484

                        
485
Toute saisie-arrêt formée soit sur un livret de cautionnement entre les mains de l'administration de la caisse d'épargne, soit entre les mains du directeur général de la caisse des dépôts et consignations sur les sommes ou titres mis en cautionnement, est nulle de plein droit.
   

                    
491
##### Article L133-6
492

                        
493
Des conventions collectives régionales et locales peuvent être conclues entre les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives d'une branche d'activité.
494

                        
495
Des avenants à la convention collective peuvent être conclus pour chacune des principales catégories professionnelles. Ils sont discutés par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.
   

                    
497
##### Article L133-18
498

                        
499
L'arrêté prévu aux articles L. 133-10, L. 133-12, L. 133-13 cesse d'avoir effet lorsque la convention collective a cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son renouvellement.
500

                        
501
Le ministre chargé du travail peut après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, à la demande de l'une des parties signataires ou de sa propre initiative abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention collective ou de certaines de ses dispositions lorsqu'il apparaît que la convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.
   

                    
505
#### Article L140-1
506

                        
507
Les dispositions des chapitres I à VIII du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
511
##### Article L140-3
512

                        
513
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
514

                        
515
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
   

                    
517
##### Article L140-5
518

                        
519
Les dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-4 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le code du travail et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
   

                    
521
##### Article L140-6
522

                        
523
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, de veiller à l'application des articles L. 140-2 et L. 140-3 ci-dessus ; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire de constater les infractions à ces dispositions.
   

                    
525
##### Article L140-7
526

                        
527
Dans les établissements occupant du personnel féminin, le texte des articles L. 140-2 à L. 140-6 et celui du présent article sont affichés dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
528

                        
529
Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits articles.
   

                    
535
###### Article L141-1
536

                        
537
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux salariés relevant des professions ou activités définies aux articles L. 131-1 et L. 134-1, premier alinéa.
   

                    
539
###### Article L141-2
540

                        
541
Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation.
   

                    
543
###### Article L141-6
544

                        
545
Les relèvements annuels successifs devront tendre à éliminer toute distorsion durable entre la progression du salaire minimum de croissance et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus. A cette fin, une procédure d'examen et une programmation seront élaborées et mises en oeuvre dans le cadre du plan pluri-annuel de développement économique et social.
   

                    
547
###### Article L141-8
548

                        
549
Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui comportent une référence au SMIG, ce dernier est remplacé à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 par un minimum garanti qui est déterminé par application des dispositions de l'article L. 141-3 sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de ladite loi.
550

                        
551
Ce minimum garanti peut être porté, par décret en conseil des ministres, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
   

                    
555
###### Article L141-10
556

                        
557
Tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant.
558

                        
559
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
   

                    
561
###### Article L141-11
562

                        
563
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait êté perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance .
564

                        
565
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :
566

                        
567
- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
568
- Effet direct d'une cessation collective du travail.
569

                        
570
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25, un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
   

                    
572
###### Article L141-12
573

                        
574
Lorsque par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour des causes autres que celles qui sont énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 141-11 un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la rémunération minimale définie à l'article L. 141-11, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.
575

                        
576
Pour l'application de la présente section, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi les indemnités pour intempéries prévues au chapitre Ier du titre III du livre VII.
   

                    
578
###### Article L141-13
579

                        
580
Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations et contributions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III du présent code sont applicables à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12.
   

                    
582
###### Article L141-14
583

                        
584
L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur. L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de cette allocation.
585

                        
586
Le montant cumulé de ce remboursement et de l'aide publique aux travailleurs partiellement privés d'emploi prévue à l'article L. 351-9 du présent code ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 et le salaire net perçu par un travailleur et correspondant au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.
   

                    
588
###### Article L141-15
589

                        
590
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, chacun dans le domaine de ses compétences respectives et concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions de la présente section.
   

                    
592
###### Article L141-16
593

                        
594
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'applications de la présente section et notamment :
595

                        
596
1. Les conditions, les modalités et les délais de remboursement par l'Etat de la part lui incombant dans l'allocation complémentaire ;
597

                        
598
2. En tant que de besoin, les modalités particulières applicables aux travailleurs de l'agriculture, aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics, aux marins professionnels, aux dockers professionnels, aux travailleurs des départements d'outre-mer, aux travailleurs à domicile ou intermittents, aux travailleurs handicapés, ainsi qu'aux travailleurs saisonniers pendant la période normale de leur activité. Ces décrets peuvent, si nécessaire, prévoir le calcul de la rémunération minimale sur une période autre que mensuelle.
   

                    
600
###### Article L141-17
601

                        
602
Le gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application de la présente section indiquant notamment : le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 141-12, le coût du versement de cette allocation pour l'année écoulée, le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques de chômage partiel et les mesures prises en application de l'article L. 141-16.
   

                    
606
##### Article L142-1
607

                        
608
Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par les dispositions du livre II relatives à la durée du travail.
   

                    
610
##### Article L142-2
611

                        
612
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux syndicats, aux sociétés civiles et associations de quelque nature que ce soit ainsi qu'aux organismes à statut légal spécial. Elles sont également applicables aux personnels des chemins de fer, des exploitations minières et des entreprises électriques et gazières.
   

                    
620
####### Article L142-4
621

                        
622
La prime de transport est payée aux mêmes époques que le salaire.
   

                    
624
####### Article L142-5
625

                        
626
Lorsqu'une convention collective ou un contrat individuel de travail conclu avant l'entrée en application de l'ordonnance n. 60-1255 du 29 novembre 1960, est encore en vigueur dans une entreprise industrielle ou commerciale et prévoit l'attribution au titre d'avantage en nature de boissons alcooliques aux salariés, ceux-ci ont la faculté de demander la conversion en espèces desdits avantages.
   

                    
632
###### Article L143-1
633

                        
634
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d'autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
   

                    
636
###### Article L143-2
637

                        
638
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
639

                        
640
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
641

                        
642
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
643

                        
644
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
   

                    
648
###### Article L143-6
649

                        
650
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
651

                        
652
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
   

                    
672
###### Article L143-12
673

                        
674
L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 570 du code civil.
   

                    
676
###### Article L143-13
677

                        
678
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle du 7 mars 1905.
   

                    
682
###### Article L143-14
683

                        
684
L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
   

                    
688
###### Article L143-15
689

                        
690
Le Gouvernement déposera chaque année devant le Parlement un rapport rendant compte de l'application des conventions et accords collectifs de mensualisation.
   

                    
694
##### Article L144-1
695

                        
696
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
697

                        
698
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
699

                        
700
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
701

                        
702
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
   

                    
704
##### Article L144-2
705

                        
706
Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
707

                        
708
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
709

                        
710
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
   

                    
712
##### Article L144-3
713

                        
714
Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de chemin de fer, de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises, d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.
   

                    
718
##### Article L145-1
719

                        
720
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
721

                        
722
Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
   

                    
732
##### Article L145-3
733

                        
734
Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés.
   

                    
736
##### Article L145-4
737

                        
738
Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en valeur des créances validées à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt, acceptent de donner main-levée, le juge prononce par ordonnance la mainlevée de la saisie-arrêt.
   

                    
740
##### Article L145-5
741

                        
742
Tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution du présent chapitre, sont enregistrés gratis.
743

                        
744
Ces actes ou décisions ainsi que leurs copies sont établis sur papier libre.
745

                        
746
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi ainsi que les quittances données au cours de la procédure sont exemptés de tous droits de timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement.
747

                        
748
Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession de saisie-arrêt des rémunérations jouissent de la franchise postale.
   

                    
750
##### Article L145-6
751

                        
752
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
753

                        
754
Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.
   

                    
758
##### Article L146-1
759

                        
760
Les droits de la femme mariée sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant sont déterminés par les articles 224 (1) à 226 du code civil.
   

                    
764
##### Article L147-1
765

                        
766
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
   

                    
768
##### Article L147-2
769

                        
770
Les sommes mentionnées à l'article précédent ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
   

                    
774
##### Article L148-1
775

                        
776
Il est interdit à tout employeur :
777

                        
778
1. D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
779

                        
780
2. D'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
781

                        
782
Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
   

                    
784
##### Article L148-2
785

                        
786
L'interdiction posée à l'article précédent ne s'applique pas aux économats de la Société nationale des chemins de fer français et des réseaux de chemins de fer placés sous le contrôle de l'Etat dès lors que :
787

                        
788
1. Le personnel n'est pas obligé de se fournir dans ces économats ;
789

                        
790
2. La vente ne rapporte aucun bénéfice à l'employeur ;
791

                        
792
3. L'économat est géré sous le contrôle d'une commission composée pour un tiers au moins de délégués élus par les salariés de ces entreprises ;
793

                        
794
4. Il est procédé tous les cinq ans dans les conditions fixées par un arrêté ministériel à une consultation du personnel sur la suppression ou le maintien desdits économats.
   

                    
796
##### Article L148-3
797

                        
798
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux économats annexés aux établissements industriels dépendant de sociétés dont le capital appartient en majorité aux salariés en activité ou en retraite et dont les assemblées générales sont statutairement composées en majorité des mêmes personnes.
   

                    
812
###### Article L152-4
813

                        
814
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe 1er, du code pénal.
   

                    
820
###### Article L154-1
821

                        
822
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
   

                    
832
###### Article L115-1
833

                        
834
L'apprentissage est une forme d'éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
835

                        
836
Cette formation, qui fait l'objet d'un contrat, est assurée pour partie dans une entreprise, pour partie dans un centre de formation d'apprentis.
   

                    
846
###### Article L116-2
847

                        
848
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
849

                        
850
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
851

                        
852
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec /M/appel possible devant le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi /M/LOI 0767 12-07-1977 : recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.
853

                        
854
Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.
855

                        
856
Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois//.
857

                        
858
Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
859

                        
860
Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.
   

                    
862
###### Article L116-3
863

                        
864
L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensées par le centre de formation d'apprentis est déterminé par la convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues à l'article L. 115-2. Cet horaire ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an.
   

                    
868
###### Article L117-2
869

                        
870
Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions collectives applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions collectives ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
   

                    
874
###### Article L117-5
875

                        
876
Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
877

                        
878
Cet agrément est accordé après avis, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou du comité d'entreprise, s'il est établi que l'équipement de l'entreprise, les techniques qu'elle utilise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres, et notamment par la personne responsable directement de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Le refus d'agrément doit être motivé.
879

                        
880
L'agrément peut être retiré, après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, si les conditions dont il s'agit cessent, en tout ou en partie, d'être satisfaites ou dans le cas où l'employeur méconnaît les obligations résultant du présent titre.
881

                        
882
Les décisions du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
   

                    
884
###### Article L117-10
885

                        
886
L'apprenti a droit a un salaire dès le début de l'apprentissage. Un salaire minimum est fixé pour chaque semestre d'apprentissage :
887

                        
888
il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé par décret pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; ce pourcentage sera plus élevé pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans.
889

                        
890
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée.
891

                        
892
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
893

                        
894
Les conventions collectives et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures.
   

                    
898
###### Article L117-16
899

                        
900
En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes ou à défaut le juge d'instance qui statue alors sur la validité du contrat.
   

                    
902
###### Article L117-17
903

                        
904
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai,
905

                        
906
la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes ou le juge d'instance en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
907

                        
908
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
   

                    
912
###### Article L118-1
913

                        
914
Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versée aux apprentis :
915

                        
916
a) Est admise sans limitation en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe ;
917

                        
918
b) Ou fait l'objet d'un concours financier prélevé sur les fonds collectés au titre de ladite taxe lorsque leurs employeurs ne sont pas en mesure d'imputer en tout ou partie cette part de salaire sur la taxe dont ils sont éventuellement redevables. Elle n'est pas soumise aux charges sociales, fiscales et parafiscales.
   

                    
920
###### Article L118-2
921

                        
922
Les concours visés à l'article L. 118-1 et les concours qui sont apportés aux centres d'apprentis par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
   

                    
926
#### Article L120-1
927

                        
928
Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, V), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
930
#### Article L121-1
931

                        
932
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
933

                        
934
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
935

                        
936
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
937

                        
938
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
939

                        
940
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
   

                    
944
##### Article L122-1
945

                        
946
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
   

                    
948
##### Article L122-2
949

                        
950
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
951

                        
952
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.
   

                    
954
##### Article L122-3
955

                        
956
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
   

                    
962
####### Article L122-25-2
963

                        
964
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27 ci-dessous, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée //LOI 0625 11-07-1975 : non liée à son état de grossesse//, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir ledit contrat.
965

                        
966
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le licenciement se trouve de ce fait, annulé, sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant par application de l'alinéa précédent la résiliation du contrat de travail.
967

                        
968
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
   

                    
974
####### Article L122-26
975

                        
976
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
977

                        
978
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
979

                        
980
//LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//.
981

                        
982
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
983

                        
984
//LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//.
   

                    
986
####### Article L122-31
987

                        
988
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions /M/qui précèdent/M/LOI 0766 12-07-1977 : des articles L. 122-25 à L. 122-28-4// et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.
   

                    
990
###### Article L122-28
991

                        
992
A l'expiration du délai de /M/huit semaines ou éventuellement de douze semaines après l'accouchement,/M/LOI 0625 11-07-1975 :
993

                        
994
suspension du contrat prévu au premier alinéa//LOI 0617 09-07-1976 : et au troisième alinéa// de l'article L. 122-26//, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension avertir son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat. En pareil cas, elle peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.
   

                    
998
###### Article L122-33
999

                        
1000
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire :
1001

                        
1002
1. Dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement au moins vingt salariés;
1003

                        
1004
2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 321-2 et dans les conditions déterminées audit article;
1005

                        
1006
3. Dans les offices publics et ministériels pour les employeurs des professions libérales, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, employant habituellement au moins vingt salariés.
   

                    
1008
###### Article L122-34
1009

                        
1010
Un règlement spécial peut être établi pour chacune des divisions de l'entreprise ou pour chaque catégorie de personnel.
   

                    
1012
###### Article L122-35
1013

                        
1014
Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel.
   

                    
1016
###### Article L122-36
1017

                        
1018
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure de deux semaines à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
   

                    
1020
###### Article L122-37
1021

                        
1022
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent, le règlement intérieur doit être adressé à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
1023

                        
1024
Celui-ci peut exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires aux lois et règlements.
1025

                        
1026
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
1028
###### Article L122-38
1029

                        
1030
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute modification apportée à un règlement intérieur.
   

                    
1032
###### Article L122-39
1033

                        
1034
Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur.
1035

                        
1036
/A/Toutefois, les amendes sont licites lorsque
1037

                        
1038
le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre :
1039

                        
1040
1. A autorisé le maintien d'un régime d'amendes là où il existait antérieurement à la promulgation de la loi du 5 février 1932 ;
1041

                        
1042
2. Autorise la création ou l'institution d'un tel régime dans des établissements créés après la promulgation de cette loi. Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prend sa décision après avis des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la région/A/Loi 0753 17-07-1978//.
   

                    
1044
###### Article L122-40
1045

                        
1046
Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après :
1047

                        
1048
1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
1049

                        
1050
Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi ;
1051

                        
1052
2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier ;
1053

                        
1054
3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel.
1055

                        
1056
//DECR.1046 15-11-1973 ART. 5 : Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.
1057

                        
1058
Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//.
   

                    
1060
###### Article L122-42
1061

                        
1062
L'autorisation est de droit lorsque les amendes sanctionnent exclusivement l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est en outre satisfait aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.
   

                    
1066
##### Article L122-4
1067

                        
1068
Le louage de services fait sans détermination du durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
   

                    
1072
###### Article L122-5
1073

                        
1074
L'existence et la durée du délai-congé résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ou, à défaut de ces usages, des conventions collectives, et en agriculture, des règlements de travail pris en application des articles 983 à 991 du code rural. Il peut être dérogé par convention collective ou par règlement de travail au délai résultant des usages.
1075

                        
1076
Par dérogation aux dispositions précédentes qui demeurent applicables dans le cas où le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, les salariés justifiant chez leurs employeurs d'une ancienneté de services d'au moins six mois continu qui sauf pour faute grave, sont licenciés, ont droit à un délai-congé d'un mois, à moins que les règlements de travail, les conventions collectives de travail, ou à défaut, les usages, ne prévoient, soit un délai-congé d'une durée supérieure, soit, pour prétendre à ce préavis, une condition d'ancienneté inférieure à six mois.
1077

                        
1078
Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des deux précédents alinéas, ou une condition d'ancienneté supérieure à six mois est nulle de plein droit.
   

                    
1080
###### Article L122-6
1081

                        
1082
Sans préjudice de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 122-5, tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, au choix de l'employeur :
1083

                        
1084
Soit à un délai-congé de deux mois ;
1085

                        
1086
Soit à un délai-congé d'un mois accompagné d'une indemnité spéciale dont le taux et les modalités de calcul sont déterminées par décret. Le montant de cette indemnité s'ajoute à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-7 ou, le cas échéant, à l'indemnité de licenciement applicable en vertu d'une convention collective de travail, d'un règlement de travail, du contrat de travail ou des usages.
1087

                        
1088
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-7 sont applicables au décompte de l'ancienneté du travailleur salarié pour l'application du présent article.
   

                    
1090
###### Article L122-7
1091

                        
1092
Tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixées par décret.
1093

                        
1094
Les circonstances qui, en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour l'application du présent article. Toutefois la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions qui précèdent.
   

                    
1096
###### Article L122-8
1097

                        
1098
Les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 à L. 351-20 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.
   

                    
1100
###### Article L122-9
1101

                        
1102
Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit le notifier par écrit. La date de présentation de cet écrit constitue le point de départ du délai-congé d'un mois ou de deux mois.
   

                    
1104
###### Article L122-10
1105

                        
1106
La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
1107

                        
1108
Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes.
1109

                        
1110
Le jugement doit, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat.
   

                    
1112
###### Article L122-11
1113

                        
1114
Pour la fixation de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article précédent, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge du salarié, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
   

                    
1116
###### Article L122-12
1117

                        
1118
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.
1119

                        
1120
La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.
   

                    
1122
###### Article L122-13
1123

                        
1124
Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
   

                    
1126
###### Article L122-14
1127

                        
1128
Les dispositions des articles précédents sont applicables même au cas où le salarié est lié par des contrats de louage de services à plusieurs employeurs.
   

                    
1132
##### Article L123-1
1133

                        
1134
Les règles particulières au louage d'industrie ou marché d'ouvrage sont fixées par les articles 1787 et suivants du code civil.
   

                    
1138
##### Article L124-2
1139

                        
1140
Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées "missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :
1141

                        
1142
a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;
1143

                        
1144
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
1145

                        
1146
c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
1147

                        
1148
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
1149

                        
1150
e) Création d'activités nouvelles ;
1151

                        
1152
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
   

                    
1154
##### Article L124-3
1155

                        
1156
Le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être écrit.
1157

                        
1158
Ce contrat doit énoncer :
1159

                        
1160
a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;
1161

                        
1162
b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications professionnelles exigées, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières du travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative compétente.
1163

                        
1164
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.
1165

                        
1166
Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.
   

                    
1170
###### Article L124-4
1171

                        
1172
Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.
1173

                        
1174
Ce contrat doit :
1175

                        
1176
a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;
1177

                        
1178
b) Exonérer la qualification du salarié ;
1179

                        
1180
c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.
1181

                        
1182
Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.
   

                    
1184
###### Article L124-5
1185

                        
1186
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi pour chaque mission effectivement accomplie par ce salarié.
1187

                        
1188
Cette indemnité est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Elle n'est pas due si la mise à disposition a pris fin avant le terme prévu par le fait volontaire du salarié.
1189

                        
1190
Le taux de cette indemnité est fixé par le contrat mentionné à l'article L. 124-4. Ce taux ne peut être inférieur à un minimum établi par voie de convention collective.
1191

                        
1192
A défaut de fixation de ce minimum par voie de convention collective dans un délai de un an à compter du 5 janvier 1972, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi est déterminé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés.
   

                    
1194
###### Article L124-6
1195

                        
1196
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
1197

                        
1198
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au douzième de la rémunération totale due au salarié.
1199

                        
1200
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à une mission :
1201

                        
1202
1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-32 du présent code ;
1203

                        
1204
2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
1205

                        
1206
3. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
   

                    
1208
###### Article L124-7
1209

                        
1210
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions, par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
1211

                        
1212
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.
1213

                        
1214
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
   

                    
1216
###### Article L124-8
1217

                        
1218
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale, précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
1219

                        
1220
Dans le cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, pour la durée de la mission, à l'égard des salariés et des organismes de sécurité sociale ou des instructions sociales dont relèvent ces salariés.
1221

                        
1222
Cette substitution est limitée au paiement :
1223

                        
1224
- Des salaires et de leurs accessoires ;
1225
- Des indemnités résultant du présent chapitre ;
1226
- Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
1227
- Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 du code de la sécurité sociale.
1228

                        
1229
Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et à la substitution à ce dernier de l'utilisateur, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1233
###### Article L124-11
1234

                        
1235
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative des éléments d'information, notamment d'ordre statistique, sur les opérations qu'ils effectuent ainsi que toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale. Doit, en outre, être inclus dans ces éléments d'information un relevé mensuel des contrats de mise à disposition qu'ils ont conclus avec les utilisateurs, comprenant la durée de ces contrats, la nature des postes de travail occupés et l'identité des entreprises utilisatrices.
1236

                        
1237
Le décret prévu à l'article L. 124-10 précise la nature de ces éléments d'information ; il détermine également la périodicité et la forme de leur production.
   

                    
1239
###### Article L124-12
1240

                        
1241
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 125-1 conclut avec un salarié un contrat tendant à le mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, cette entreprise est tenue d'en avertir l'antenne de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 330-6 ou à défaut au service de la main-d'oeuvre.
   

                    
1243
##### Article L124-15
1244

                        
1245
Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (I) l'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
   

                    
1249
##### Article L125-1
1250

                        
1251
Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de loi, de règlement ou de convention collective de travail, ou "marchandage", est interdite.
1252

                        
1253
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
   

                    
1255
##### Article L125-3
1256

                        
1257
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 125-1, L. 125-2, R. 125-1 et L. 260-3 du présent code et de celles du code des marchés publics, un employeur qui ne répond pas à la définition d'entrepreneur de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du présent code peut mettre un ou plusieurs de ses salariés permanents à la disposition provisoire d'un tiers. Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 420-3 dernier alinéa, L. 124-13, L. 124-14, L. 341-3 du présent code sont alors applicables ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire.
   

                    
1263
##### Article L131-2
1264

                        
1265
En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
1267
##### Article L131-3
1268

                        
1269
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements et entreprises dont le personnel est soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques.
1270

                        
1271
Les modalités d'application du présent titre aux entreprises publiques sont déterminées par le chapitre IV ci-dessous.
   

                    
1275
##### Article L132-1
1276

                        
1277
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
1278

                        
1279
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
1280

                        
1281
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
1282

                        
1283
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
1284

                        
1285
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
1286

                        
1287
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
   

                    
1289
##### Article L132-2
1290

                        
1291
Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le rendement dans les entreprises. Par suite, est notamment nulle et de nul effet toute disposition contractuelle interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement, limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant l'exécution des heures supplémentaires à certains travaux ou à certaines préparations.
   

                    
1293
##### Article L132-3
1294

                        
1295
Lorsqu'il n'existe pas de convention collective nationale, régionale ou locale, les conventions d'entreprise ou d'établissement peuvent déterminer les diverses conditions de travail, les garanties sociales en s'inspirant notamment des dispositions prévues à l'article L. 133-3 du présent code et fixer le taux des salaires effectifs et celui des accessoires de salaire.
1296

                        
1297
Dans le cas contraire, elles peuvent adapter les dispositions des conventions collectives aux conditions particulières de l'entreprise ou de l'établissement ou des entreprises ou établissements considérés. Elles peuvent fixer, en outre, le taux des salaires effectifs et celui des accessoires de salaire, ainsi que comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
1298

                        
1299
Dans le cas où une convention collective nationale, régionale ou locale viendrait à s'appliquer à l'entreprise postérieurement à la conclusion de la convention d'entreprise, cette dernière devra adapter ses dispositions moins favorables à celles de la convention nationale, régionale ou locale nouvellement signée ou étendue par arrêté ministériel.
   

                    
1301
##### Article L132-4
1302

                        
1303
Les représentants des organisations prévues à l'article L. 132-1 peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :
1304

                        
1305
1. Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
1306

                        
1307
2. Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
1308

                        
1309
3. Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
1310

                        
1311
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
   

                    
1313
##### Article L132-5
1314

                        
1315
La convention collective de travail doit être écrite à peine de nullité.
   

                    
1317
##### Article L132-6
1318

                        
1319
La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
1320

                        
1321
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
1322

                        
1323
La convention collective de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
1324

                        
1325
La convention collective doit prévoir dans quelle forme et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective prévoit notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
1326

                        
1327
//Loi 0044 18-01-1979 : La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de la convention.
1328

                        
1329
Sans préjudice des conditions prévues aux alinéas précédents, elle est somise aux règles fixées à l'article L. 132-8//.
   

                    
1331
##### Article L132-7
1332

                        
1333
Lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée à compter de l'expiration du délai de préavis.
1334

                        
1335
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures.
   

                    
1337
##### Article L132-8
1338

                        
1339
Les conventions collectives sont applicables sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes ou à défaut de conseil des prud'hommes ou lorsque le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour les travailleurs et employeurs intéressés, au greffe du tribunal d'instance du lieu où elles ont été conclues.
   

                    
1341
##### Article L132-9
1342

                        
1343
Toute organisation syndicale de travailleurs, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, qui ne sont pas parties à la convention collective, peuvent y adhérer ultérieurement.
1344

                        
1345
L'adhésion est soumise, quant à son entrée en vigeur, aux règles applicables aux conventions collectives. Elle doit en outre être notifiée aux signataires de la convention.
1346

                        
1347
L'organisation adhérente est liée par la convention collective.
1348

                        
1349
A condition que l'adhésion soit totale et que l'organisation adhérant soit, selon le cas, une des organisations les plus représentatives sur le plan national au sens de l'article L. 132-2 ou une des organisations les plus représentatives de la branche d'activité intéressée au sens des articles L. 133-2, ou L. 133-6 ou encore une organisation ayant fait la preuve de sa représentativité dans le champ d'application de la convention, elle a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organisations paritaires et participer à la gestion des institutions crées par la convention collective ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la revision de cette convention.
   

                    
1351
##### Article L132-10
1352

                        
1353
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
1354

                        
1355
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
1356

                        
1357
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
   

                    
1371
##### Article L133-2
1372

                        
1373
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
1374

                        
1375
- les effectifs ;
1376
- l'indépendance ;
1377
- les cotisations ;
1378
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
1379
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
   

                    
1381
##### Article L133-3
1382

                        
1383
Les conventions collectives nationales contiennent obligatoirement les dispositions concernant :
1384

                        
1385
1. Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
1386

                        
1387
2. Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour la révision de ce salaire :
1388

                        
1389
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification.
1390

                        
1391
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; ces derniers, appliqués au salaire minimum national professionnel de l'ouvrier sans qualification, servent à déterminer les salaires minimums nationaux pour les diverses qualifications professionnelles ;
1392

                        
1393
c) Les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
1394

                        
1395
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal salaire égal", pour les femmes et les jeunes, et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet ;
1396

                        
1397
3. Les conditions d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés ;
1398

                        
1399
4. Le délai-congé ;
1400

                        
1401
5. Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des oeuvres sociales gérées par lesdits comités ;
1402

                        
1403
6. Les congés payés ;
1404

                        
1405
7. Les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;
1406

                        
1407
8. Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
1408

                        
1409
9. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche d'activité considérée ;
1410

                        
1411
10. Les conditions particulières du travail des femmes et des jeunes dans les entreprises soumises à la convention ;
1412

                        
1413
11. L'indemnité de licenciement ;
1414

                        
1415
12. Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
1416

                        
1417
13. Les conditions d'emploi de personnel temporaire ;
1418

                        
1419
14. Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an.
1420

                        
1421
15. Les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.
   

                    
1423
##### Article L133-4
1424

                        
1425
Les conventions collectives nationales peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative, les dispositions concernant :
1426

                        
1427
1. Les conditions particulières de travail :
1428

                        
1429
a) Heures supplémentaires ;
1430

                        
1431
b) Travaux par roulement ;
1432

                        
1433
c) Travaux de nuit ;
1434

                        
1435
d) Travaux du dimanche ;
1436

                        
1437
e) Travaux des jours fériés.
1438

                        
1439
2. Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, //LOI 1106 06-12-1976 :
1440

                        
1441
sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles et insalubres//.
1442

                        
1443
3. Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
1444

                        
1445
4. Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés ;
1446

                        
1447
5. Les indemnités de déplacement ;
1448

                        
1449
6. L'emploi à temps réduit de certaine catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;
1450

                        
1451
7. Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
1452

                        
1453
8. Un régime complémentaire de retraite du personnel.
   

                    
1455
##### Article L133-5
1456

                        
1457
Les conventions collectives conclues selon la procédure prévue aux articles L. 133-1 et suivants peuvent déroger à celles des dispositions des décrets pris au titre de l'article L. 212-2 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail.
1458

                        
1459
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions, les dispositions de ces décrets sont appliquées. Il en est de même s'il est mis fin à l'extension desdites conventions à l'égard des employeurs non membres des organisations syndicales signataires de ces conventions.
1460

                        
1461
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application de l'article L. 214-1 peuvent être fixées par des conventions conclues suivant la procédure rappelée à l'alinéa 1 ci-dessus.
   

                    
1463
##### Article L133-7
1464

                        
1465
A la demande d'une des organisations syndicales les plus représentatives de salariés ou d'employeurs intéressées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail ou son représentant provoque la réunion dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 d'une commission mixte chargée d'élaborer la convention collective.
   

                    
1467
##### Article L133-8
1468

                        
1469
La commission mixte prévue à l'article L. 133-1 et à l'article L. 133-7 du présent code est réunie lorsque deux organisations au moins en font la demande.
1470

                        
1471
Toute partie convoquée à la commission mixte doit se faire représenter par une ou plusieurs personnes dûment habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 132-4.
   

                    
1473
##### Article L133-9
1474

                        
1475
Dans le cas où une convention collective nationale a été conclue dans la branche d'activité intéressée, les conventions collectives régionales ou locales adaptent cette convention ou certaines dispositions de cette convention aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité.
1476

                        
1477
Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
1478

                        
1479
Dans le cas contraire, les articles L. 133-3 et L. 133-4, adaptés au cadre régional ou local, s'appliquent aux conventions régionales et, à défaut de convention régionale, aux conventions locales.
   

                    
1481
##### Article L133-10
1482

                        
1483
A la demande d'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par le présent chapitre peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives prévue à l'article L. 136-1 ci-après.
1484

                        
1485
Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
1486

                        
1487
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, aprés avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et les clauses qui pouvant être distraites de la convention sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.
   

                    
1489
##### Article L133-11
1490

                        
1491
Les dispositions de l'article L. 133-10 ci-dessus sont applicables aux conventions concernant les professions agricoles.
1492

                        
1493
Toutefois, les préfets pourront étendre par arrêté les avenants à des conventions collectives départementales préalablement étendues par le ministre chargé de l'agriculture et tendant exclusivement à la fixation du salaire des travailleurs des professions agricoles. Cet arrêté ne peut intervenir que si les administrations et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés membres de la commission supérieure des conventions collectives - section agricole spécialisée - n'ont pas, dans un délai de deux mois, manifesté d'opposition à l'extension envisagée.
   

                    
1495
##### Article L133-12
1496

                        
1497
En outre, dans les formes prévues aux articles L. 133-10 et L. 133-11 un arrêté du ministre chargé du travail peut à la condition que l'avis motivé favorable de la commission supérieure des conventions collectives ait été émis sans opposition, étendre des conventions collectives ou accords :
1498

                        
1499
1° Lorsque la convention collective négociée dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 et L. 133-6 n'a pas été signée par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs et des employeurs ;
1500

                        
1501
2° Lorsque la convention collective qui comprend des dispositions générales et notamment les clauses obligatoires énoncées à l'article L. 133-3, applicables à toutes les catégories professionnelles de la branche d'activité, ne détermine pas les conditions de travail propres soit à celle de ces catégories qui groupent la fraction numériquement la plus faible des travailleurs de la branche d'activité intéressée, soit à des personnels particuliers soumis à des conditions de travail spéciales ;
1502

                        
1503
3° Lorsque la convention collective a été signée par une ou des associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et répondant à toutes les autres conditions exigées et notamment à celles des articles L. 133-2 et L. 133-6 ;
1504

                        
1505
4° Lorsque la convention collective ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 133-3 ci-dessus ;
1506

                        
1507
5° Lorsqu'il a été impossible de conclure une convention collective couvrant l'ensemble des catégories professionnelles et qu'une convention collective ou convention annexe, au sens de l'article L. 133-1, concerne uniquement une ou plusieurs de ces catégories ;
1508

                        
1509
6° Lorsqu'il s'agit d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel, portant sur un sujet déterminé relatif aux conditions de travail ou aux garanties sociales, et notamment aux conditions d'emploi et conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, professionnel ou interprofessionnel, au sens des articles L. 133-1 et L. 133-2.
1510

                        
1511
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:
1512

                        
1513
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code ;
1514
- aux accords prévus à l'article premier de l'ordonnance n. 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites ;
1515
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention collective et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.
1516

                        
1517
//LOI 0049 19-01-1978 : A la demande de deux des membres de la section spécialisée prévue à l'article L. 136-3, l'un représentant les salariés, l'autre représentant les employeurs, le ministre du travail peut passer outre à une ou plusieurs oppositions formulées en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'un vote favorable à l'extension est émis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents de ladite section et visés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 136-1//.
   

                    
1519
##### Article L133-13
1520

                        
1521
En cas d'absence ou de carence des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d'activité et pour un secteur géographique déterminés, le ministre chargé du travail peut à la demande d'une des organisations les plus représentatives des salariés ou des employeurs, rendre obligatoire par arrêté dans cette branche de ce secteur une convention collective déjà étendue à la même branche pour un secteur géographique différent.
1522

                        
1523
Il peut de même rendre obligatoires les avenants à cette convention qui ont eux-mêmes été étendus.
1524

                        
1525
La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur géographique analogue, du point de vue des conditions économiques à celui dans lequel il est rendu obligatoire.
1526

                        
1527
Le ministre chargé du travail peut, de même, étendre à l'intérieur d'une branche d'activité à un secteur professionnel déterminé une convention collective déjà étendue à un autre secteur professionnel de cette branche d'activité. Il peut rendre obligatoire les avenants à cette convention qui ont été étendus.
1528

                        
1529
La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur professionnel présentant des conditions économiques et une structure de l'emploi analogues à celles du secteur dans lequel elle est rendue obligatoire.
   

                    
1531
##### Article L133-14
1532

                        
1533
L'arrêté prévu à l'article précédent est pris selon la procédure fixée aux articles L. 133-10 et L. 133-16. Toutefois, l'arrêté d'extension ne peut intervenir que si l'avis motivé favorable de la commission supérieure des conventions collectives a été émis sans opposition.
1534

                        
1535
En outre, le ministre doit avant de prendre l'arrêté d'extension procéder à une consultation des représentants des travailleurs et des employeurs de la branche d'activité du secteur géographique intéressé. Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ou, à défaut, soit par les autres organisations syndicales, soit par les organismes professionnels couvrant la branche d'activité et le secteur géographique intéressés.
   

                    
1537
##### Article L133-15
1538

                        
1539
L'arrêté d'extension prévu à l'article L. 133-13 devient caduc si la convention qu'il rendait obligatoire est dénoncée ou s'il est mis fin à son extension.
1540

                        
1541
Il peut être abrogé dans les formes où il est intervenu, s'il apparaît qu'il ne répond plus à la situation de la branche et du secteur qu'il concerne.
1542

                        
1543
Si une convention susceptible d'extension est ultérieurement conclue pour cette branche et ce secteur, l'arrêté d'extension de cette convention emporte abrogation de l'arrêté pris au titre de l'article L. 133-13.
   

                    
1545
##### Article L133-16
1546

                        
1547
L'arrêté prévu aux articles L. 133-10, L. 133-12, L. 133-13 et L. 133-18 doit être précédé de la publication d'un avis relatif à l'extension ou au retrait envisagé et invitant les organismes professionnels et toute personne intéressée à lui faire connaître leurs observations.
1548

                        
1549
Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-11, cet avis est publié au Journal officiel.
   

                    
1551
##### Article L133-17
1552

                        
1553
Les dispositions des conventions collectives étendues en vertu des dispositions qui précèdent ou rendues obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 133-13, L. 133-14, L. 133-15, font l'objet d'une publication qui, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-11 est faite au Journal Officiel.
   

                    
1557
##### Article L134-1
1558

                        
1559
Lorsque le personnel d'une entreprise publique n'est pas soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou règlementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent titre.
1560

                        
1561
La liste des entreprises à statut est déterminée par voie réglementaire.
   

                    
1563
##### Article L134-2
1564

                        
1565
Lorsqu'une convention collective fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application de l'article L. 133-10, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux entreprises mentionnées à l'article précédent qui, en raison de la nature de leur activité, se trouvent placées dans son champ d'application.
   

                    
1569
##### Article L135-1
1570

                        
1571
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
   

                    
1573
##### Article L135-2
1574

                        
1575
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
   

                    
1577
##### Article L135-3
1578

                        
1579
Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts contre les autres personnes ou les groupements liés par la convention ou l'accord qui violeraient à leur égard les engagements contractés.
   

                    
1581
##### Article L135-4
1582

                        
1583
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par une convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.
1584

                        
1585
Lorsqu'une action née de la convention collective de travail /A/ ou de l'accord /A/LOI 0004 02-01-1973// est intentée soit par une personne soit par un groupement, tout groupement ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
   

                    
1587
##### Article L135-5
1588

                        
1589
En outre, le chef d'entreprise doit procurer au comité d'entreprise le texte des conventions collectives applicables dans cette entreprise. Le comité d'entreprise doit tenir ces textes à la disposition des salariés de l'entreprise.
   

                    
1593
##### Article L136-1
1594

                        
1595
La commission supérieure des conventions collectives comprend :
1596

                        
1597
- le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
1598
- le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;
1599
- le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
1600
- en nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs ;
1601
- des représentant des intérêts familiaux.
1602

                        
1603
Les représentants des salariés sont répartis par voie règlementaire entre les organisations syndicales nationales les plus représentatives.
1604

                        
1605
La délégation patronale comprend obligatoirement des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et parmi ces représentants ou en dehors d'eux, /M/un représentant/M/DECRET 493 1975-06-11 : une représentation// des employeurs de l'agriculture, des entreprises petites et moyennes des entreprises publiques et des artisans employeurs.
   

                    
1607
##### Article L136-2
1608

                        
1609
La commission supérieure des conventions collectives est chargée :
1610

                        
1611
1. De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension des conventions collectives, ainsi que sur le retrait de l'arrêté portant extension d'une convention collective dans les conditions prévues aux articles L. 133-10 et L. 133-18 ;
1612

                        
1613
2. De donner à la demande du ministre chargé du travail un avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation d'une convention collective et sur toute question relative à la conclusion et à l'application des conventions collectives ;
1614

                        
1615
3. D'étudier la composition du budget type servant à la détermination du salaire minimum de croissance.
1616

                        
1617
4. D'examiner dans les conditions déterminées par l'article L. 141-4, l'évolution du salaire minimum de croissance.
   

                    
1619
##### Article L136-3
1620

                        
1621
La mission dévolue par l'article L. 136-2 (1.) à la commission supérieure des conventions collectives peut être exercée par une section spécialisée dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.
   

                    
1623
##### Article L136-4
1624

                        
1625
La commission supérieure des conventions collectives désigne une sous-commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre chargé du travail.
1626

                        
1627
Cette sous-commission est chargée de suivre l'évolution du coût de la vie en liaison avec l'institut de la statistique et des enquêtes économiques. Elle a communication des éléments servant à établir l'indice défini à l'article L. 141-3.
1628

                        
1629
//DECRET 493 1975-06-11 : Cet indice aura des bases de calcul constantes dans l'intervalle de deux réunions de la commission supérieure des conventions collectives.//
   

                    
1635
##### Article L140-2
1636

                        
1637
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1638

                        
1639
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
   

                    
1641
##### Article L140-4
1642

                        
1643
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
1644

                        
1645
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
   

                    
1647
##### Article L140-8
1648

                        
1649
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant de besoin les modalités d'application des articles L. 140-2 A L. 140-7.
   

                    
1653
##### Article L141-3
1654

                        
1655
La garantie du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles est assurée par l'indexation du salaire minimum de croissance sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par décret en conseil des ministres après avis de la commission supérieure des conventions collectives.
1656

                        
1657
Lorsque cet indice atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 p. 100 par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
   

                    
1659
##### Article L141-4
1660

                        
1661
Afin d'assurer aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles une participation au développement économique de la nation, le salaire minimum de croissance est fixé, indépendamment de l'application de l'article L. 141-3, chaque année avec effet du 1er juillet dans les conditions ci-après :
1662

                        
1663
La commission supérieure des conventions collectives reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales.
1664

                        
1665
Elle délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, elle transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle de la ou des minorités.
1666

                        
1667
Le Gouvernement ayant pris connaissance de ces documents fixe par décret en conseil des ministres le nouveau taux du salaire minimum de croissance.
   

                    
1669
##### Article L141-5
1670

                        
1671
En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. L'indice de référence peut être modifié par décret en conseil des ministres après avis de la commission supérieure des conventions collectives.
   

                    
1673
##### Article L141-7
1674

                        
1675
En cours d'année, un décret en conseil des ministres, pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives, peut porter le salaire minimum de croissance à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 141-3.
1676

                        
1677
Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en vertu de l'alinéa ci-dessus depuis le 1er juillet de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 141-5.
   

                    
1679
##### Article L141-9
1680

                        
1681
Sont interdites, dans les conventions collectives de travail et les accords collectifs d'établissement, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
   

                    
1687
###### Article L143-4
1688

                        
1689
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
   

                    
1693
###### Article L143-9
1694

                        
1695
Sans préjudice des règles fixées aux articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et la banqueroute, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles /M/L. 143-10 à L. 143-11/M/DECRET 808 1974-09-19 :
1696

                        
1697
L. 143-10 à L. 143-11-6/M/LOI 1251 1975-12-27 : L. 143-10 à L. 143-11-7//.
   

                    
1699
###### Article L143-10
1700

                        
1701
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
1702

                        
1703
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à /M/la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles/M/LOI 1194 27-12-1973 : Deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale//.
1704

                        
1705
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits, mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité due pour inobservation /R/ du délai-congé /R/ LOI 11 1979-03-01 : du préavis prévu à l'article L. 122-3-1 et du délai-congé prévu à l'article L. 122-6//.
   

                    
1707
###### Article L143-11
1708

                        
1709
En outre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
   

                    
1717
###### Article L152-2
1718

                        
1719
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1, L. 124-10 et L. 125-3 est punie d'une amende de /R/2.000 F /R/Loi 0008 : 4.000 F// à 10.000 F.
1720

                        
1721
La récidive est punie d'une amende de /R/4.000 F /R/Loi 0008 : 8.000 F// à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces peines seulement.
1722

                        
1723
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
1724

                        
1725
Sont passibles d'une amende de /R/4.000 F/R/Loi 0008 :
1726

                        
1727
8.000 F// à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précéde.
1728

                        
1729
//LOI 0621 10-07-1976 : Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne//.
   

                    
1737
##### Article L200-1
1738

                        
1739
Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
1740

                        
1741
Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.
   

                    
1743
##### Article L200-2
1744

                        
1745
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux travailleurs étrangers.
   

                    
1747
##### Article L200-3
1748

                        
1749
L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans des ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.
   

                    
1751
##### Article L200-4
1752

                        
1753
Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
   

                    
1773
###### Article L211-2
1774

                        
1775
Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
1776

                        
1777
Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de la main-d'oeuvre ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et, après examen contradictoire, si les parents le réclament.
   

                    
1779
###### Article L211-3
1780

                        
1781
Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance mentionnés à l'article L. 200-1 et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne peut dépasser trois heures par jour.
   

                    
1783
###### Article L211-4
1784

                        
1785
Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6.
1786

                        
1787
La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.
1788

                        
1789
Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.
   

                    
1793
###### Article L211-6
1794

                        
1795
Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
   

                    
1797
###### Article L211-7
1798

                        
1799
Les autorisations sont accordées par les préfets sur avis conforme d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
1800

                        
1801
Les autorisations peuvent être retirées par les préfets sur avis conforme de la même commission, soit d'office, soit à la requête de toute personne qualifiée.
   

                    
1803
###### Article L211-8
1804

                        
1805
La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignation et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
1806

                        
1807
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
   

                    
1809
###### Article L211-9
1810

                        
1811
Les modalités d'octroi des autorisations mentionnées à l'article L. 211-6, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 211-7, ainsi que les conditions de gestion du pécule prévu par l'article L. 211-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1813
###### Article L211-10
1814

                        
1815
Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les entreprises mentionnées à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
1816

                        
1817
Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.
   

                    
1819
###### Article L211-11
1820

                        
1821
Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :
1822

                        
1823
1. A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
1824

                        
1825
2. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
1826

                        
1827
3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.
   

                    
1829
###### Article L211-12
1830

                        
1831
Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions ci-dessus spécifiées ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue au titre VI.
1832

                        
1833
La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions susmentionnées.
   

                    
1835
###### Article L211-13
1836

                        
1837
Toute personne exerçant une des professions spécifiées à l'article L. 211-11 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.
   

                    
1839
###### Article L211-14
1840

                        
1841
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13, les autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux personnes désignées à l'article L. 211-11.
1842

                        
1843
Ces autorités sont également tenues de requérir la justification, conformément à l'article L. 211-13, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées audit article. A défaut de cette justification, il en est donné avis immédiat au parquet.
   

                    
1849
###### Article L212-3
1850

                        
1851
L'application des dispositions de l'article précédent ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
   

                    
1855
###### Article L212-9
1856

                        
1857
Dans les établissements ou les professions énumérés à l'article L. 200-1, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
   

                    
1859
###### Article L212-10
1860

                        
1861
Dans les établissements sauf les usines à feu continu et les mines et carrières les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par l'article précédent.
   

                    
1863
###### Article L212-11
1864

                        
1865
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 212-9 autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes.
1866

                        
1867
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu sauf l'interruption pour le repos.
   

                    
1869
###### Article L212-12
1870

                        
1871
Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes mentionnées à l'article L. 212-9 peuvent être temporairement levées pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique.
   

                    
1875
###### Article L212-14
1876

                        
1877
Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
1878

                        
1879
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
   

                    
1885
###### Article L213-3
1886

                        
1887
A titre exceptionnel, les inspecteurs du travail peuvent autoriser des régimes de travail comportant des dérogations aux prescriptions des deux articles précédents, pour les établissements où sont exécutés des travaux intéressant la défense nationale et dans lesquels le travail est organisé par équipes successives.
   

                    
1889
###### Article L213-4
1890

                        
1891
Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.
   

                    
1893
###### Article L213-5
1894

                        
1895
Il est accordé à certaines industries, déterminées par un décret en Conseil d'Etat et dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement, sur simple préavis et dans les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures.
   

                    
1897
###### Article L213-6
1898

                        
1899
En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures, en avisant préalablement l'inspecteur dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur.
   

                    
1909
###### Article L213-8
1910

                        
1911
Pour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
   

                    
1913
###### Article L213-9
1914

                        
1915
La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-7 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
1916

                        
1917
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit etre assuré aux jeunes travailleurs.
   

                    
1919
###### Article L213-10
1920

                        
1921
Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus.
   

                    
1925
###### Article L213-11
1926

                        
1927
Il est interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre 10 heures du soir et et 4 heures du matin.
1928

                        
1929
Cette interdiction s'applique à tous les travaux qui, directement ou indirectement, concourent à la fabrication du pain et de la pâtisserie.
   

                    
1931
###### Article L213-12
1932

                        
1933
Dans des cas exceptionnels, des dérogations à l'interdiction édictée par l'article précédent peuvent être accordées par le préfet sur demandes des employeurs ou des salariés, les deux parties entendues, après avis du conseil municipal, à l'occasion des foires ou de fêtes, en cas d'afflux temporaire de population ou si des raisons d'utilité publique l'exigent impérieusement.
1934

                        
1935
Ces dérogations ne sont valables que pour une durée maximum de deux semaines.
   

                    
1941
##### Article L221-2
1942

                        
1943
Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
   

                    
1945
##### Article L221-3
1946

                        
1947
Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.
1948

                        
1949
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage de ranger l'atelier les dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.
   

                    
1951
##### Article L221-4
1952

                        
1953
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
   

                    
1955
##### Article L221-5
1956

                        
1957
Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
   

                    
1959
##### Article L221-6
1960

                        
1961
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
1962

                        
1963
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
1964

                        
1965
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
1966

                        
1967
c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
1968

                        
1969
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
1970

                        
1971
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
1972

                        
1973
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
   

                    
1975
##### Article L221-7
1976

                        
1977
L'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle, et compris dans la même classe de patente, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
1978

                        
1979
Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés.
1980

                        
1981
Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il ait été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-6.
   

                    
1983
##### Article L221-8
1984

                        
1985
Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif.
   

                    
1987
##### Article L221-11
1988

                        
1989
Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
1990

                        
1991
Le décret en Conseil d'Etat énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus.
   

                    
1993
##### Article L221-12
1994

                        
1995
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents.
1996

                        
1997
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise chaque salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation.
   

                    
1999
##### Article L221-13
2000

                        
2001
Dans tout établissement industriel ou commercial qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, aux soins à donner aux chevaux et généralement à tous les travaux d'entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
2002

                        
2003
Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu de l'alinéa précédent, un repos compensateur doit être donné à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée.
   

                    
2005
##### Article L221-14
2006

                        
2007
Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 221-12 et L. 221-13, ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.
   

                    
2009
##### Article L221-15
2010

                        
2011
Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.
2012

                        
2013
La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux filles mineures.
   

                    
2015
##### Article L221-16
2016

                        
2017
Un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez les employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés.
   

                    
2019
##### Article L221-17
2020

                        
2021
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos.
2022

                        
2023
Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées.
   

                    
2025
##### Article L221-18
2026

                        
2027
La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté pris de concert entre les ministres chargés du travail et du commerce.
2028

                        
2029
Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d'utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années consécutives, le patronage du ministre chargé du commerce.
2030

                        
2031
Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-9 et L. 221-10.
   

                    
2033
##### Article L221-19
2034

                        
2035
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an.
2036

                        
2037
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
   

                    
2039
##### Article L221-20
2040

                        
2041
L'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée du travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des décrets déterminant les conditions d'application des dispositions législatives relatives à la durée du travail.
   

                    
2043
##### Article L221-22
2044

                        
2045
Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.
2046

                        
2047
Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme heures supplémentaires et imputées sur le crédit d'heures supplémentaires prévu par les décrets déterminant les conditions d'applications des dispositions législatives relatives à la durée du travail.
   

                    
2049
##### Article L221-23
2050

                        
2051
Un décret en Conseil d'Etat établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-20, L. 221-21 et L. 221-22 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes.
   

                    
2053
##### Article L221-24
2054

                        
2055
Les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles L. 221-11, L. 221-16, L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 sont pris dans les formes prévues à l'article L. 212-2 pour les décrets qui déterminent les conditions d'application des dispositions législatives relatives à la durée du travail.
   

                    
2057
##### Article L221-25
2058

                        
2059
Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.
   

                    
2061
##### Article L221-26
2062

                        
2063
Des décrets en Conseil d'Etat organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.
2064

                        
2065
Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations.
   

                    
2067
##### Article L221-27
2068

                        
2069
Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet, l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.
   

                    
2075
###### Article L222-4
2076

                        
2077
Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
2078

                        
2079
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.
   

                    
2083
###### Article L222-5
2084

                        
2085
Le 1er mai est jour férié et chômé.
   

                    
2087
###### Article L222-6
2088

                        
2089
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
2090

                        
2091
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
   

                    
2093
###### Article L222-7
2094

                        
2095
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
   

                    
2097
###### Article L222-8
2098

                        
2099
Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er mai peuvent être récupérées.
2100

                        
2101
Les heures de travail récupérées sont rémunérées comme des heures normales de travail.
   

                    
2107
###### Article L223-5
2108

                        
2109
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
2110

                        
2111
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 223-2.
2112

                        
2113
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
   

                    
2115
###### Article L223-9
2116

                        
2117
Des arrêtés ministériels pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives peuvent, pour certaines professions et pour la durée qu'ils fixent, prévoir que le congé annuel d'une durée excédant douze jours ouvrables peut être fractionné en deux ou plusieurs tranches dont l'une, de douze jours ouvrables, doit être attribuée pendant la période des congés fixée en application de l'article L. 223-7, les jours restant dus étant accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours restant dus est au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il est inférieur.
   

                    
2119
###### Article L223-10
2120

                        
2121
Dans certains établissements le congé annuel peut être supprimé, en totalité ou en partie, par décision du ministre chargé du travail prise, le cas échéant, sur proposition du ministre intéressé. La suppression du congé donne lieu à attribution d'une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues à l'article L. 223-11.
2122

                        
2123
Des dérogations peuvent être apportées dans les mêmes conditions aux règles relatives au fractionnement des congés et à la détermination de la période des congés telles qu'elles sont fixées par le présent chapitre, notamment dans les établissements dont l'activité présente des variations saisonnières importantes.
   

                    
2127
###### Article L223-12
2128

                        
2129
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. En aucun cas, l'indemnité de congé payé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
   

                    
2131
###### Article L223-14
2132

                        
2133
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
2134

                        
2135
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
2136

                        
2137
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
2138

                        
2139
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
   

                    
2143
###### Article L223-16
2144

                        
2145
Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et en particulier ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, où l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités spéciales, sous forme notamment de la constitution de caisses de congé auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés. Les décrets fixent, en particulier, la nature et l'étendue des obligatoires des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
   

                    
2147
###### Article L223-17
2148

                        
2149
Les caisses de congé peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application par les employeurs intéressés de la législation sur les congés payés.
2150

                        
2151
Les personnes affiliées à une caisse sont tenues à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'elles se sont acquittées de leurs obligations.
2152

                        
2153
Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du travail.
2154

                        
2155
Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
2156

                        
2157
Avant d'entrer en fonction les contrôleurs prêtent, devant le préfet du département où la caisse a son siège, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
   

                    
2161
##### Article L224-1
2162

                        
2163
Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.
2164

                        
2165
Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance.
   

                    
2167
##### Article L224-2
2168

                        
2169
Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
2170

                        
2171
Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article L. 212-9.
   

                    
2173
##### Article L224-3
2174

                        
2175
La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise à allaiter son enfant sont déterminées suivant l'importance et la nature des établissements, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2177
##### Article L224-4
2178

                        
2179
Les chefs d'établissements occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer dans leurs établissements ou à proximité, des chambres d'allaitement.
   

                    
2181
##### Article L224-5
2182

                        
2183
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil permanent d'hygiène sociale et de la commission d'hygiène industrielle, détermine les mesures propres à assurer l'exécution du présent chapitre, et notamment les conditions d'installation d'hygiène et de surveillance des chambres d'allaitement affectées aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie.
   

                    
2189
###### Article L225-1
2190

                        
2191
Les travailleurs salariés et apprentis des deux sexes des secteurs public et privé, âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
   

                    
2193
###### Article L225-2
2194

                        
2195
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
   

                    
2197
###### Article L225-3
2198

                        
2199
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
2200

                        
2201
Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
   

                    
2203
###### Article L225-4
2204

                        
2205
Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ainsi qu'aux travailleurs jouissant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2207
###### Article L225-5
2208

                        
2209
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat.
2210

                        
2211
Ceux-ci fixent notamment :
2212

                        
2213
1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de travailleurs ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année ;
2214

                        
2215
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation :
2216

                        
2217
3. Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
2218

                        
2219
4. Les conditions dans lesquelles est établie la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé. Cette liste est proposée par le haut comité de la jeunesse ou le haut comité des sports pour ce qui concerne ses attributions, et arrêtée par le Premier ministre, après avis des ministres intéressés.
   

                    
2223
###### Article L225-6
2224

                        
2225
Les dispositions relatives aux congés d'éducation ouvrière sont contenues dans le livre IV du présent code.
   

                    
2231
##### Article L221-10
2232

                        
2233
Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ;
2234

                        
2235
1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
2236

                        
2237
2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
2238

                        
2239
Un règlement d'administration publique fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux catégories ci-dessus définies.
   

                    
2245
###### Article L222-1
2246

                        
2247
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
2248

                        
2249
- le 1er janvier ;
2250
- le lundi de Pâques ;
2251
- le 1er mai ;
2252
- l'Ascension ;
2253
- le lundi de Pentecôte ;
2254
- le 14 juillet ;
2255
- l'Assomption ;
2256
- la Toussaint ;
2257
- le 11 novembre ;
2258
- le jour de Noël.
   

                    
2260
###### Article L222-3
2261

                        
2262
Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
   

                    
2270
###### Article L223-2
2271

                        
2272
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
   

                    
2274
###### Article L223-6
2275

                        
2276
Les dispositions qui précèdent ne porte pas atteinte aux stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
   

                    
2282
##### Article L232-1
2283

                        
2284
Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel.
   

                    
2286
##### Article L232-2
2287

                        
2288
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
2289

                        
2290
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
   

                    
2294
##### Article L233-2
2295

                        
2296
Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.
   

                    
2298
##### Article L233-3
2299

                        
2300
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
2301

                        
2302
Les moteurs doivent être isolés, par des cloisons ou barrières de protection.
2303

                        
2304
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
2305

                        
2306
Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.
   

                    
2308
##### Article L233-4
2309

                        
2310
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions :
2311

                        
2312
bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
2313

                        
2314
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
2315

                        
2316
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
   

                    
2318
##### Article L233-7
2319

                        
2320
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1.000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
2321

                        
2322
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
2323

                        
2324
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
2325

                        
2326
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.
   

                    
2330
##### Article L234-2
2331

                        
2332
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.
   

                    
2334
##### Article L234-3
2335

                        
2336
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1, qui sont insalubres ou dangereux et où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de travailleurs, par des décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
2338
##### Article L234-4
2339

                        
2340
Les dispositions des articles précédents sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.
   

                    
2342
##### Article L234-5
2343

                        
2344
Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les établissements non mentionnés à l'article L. 231-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
   

                    
2348
#### Article L231-6
2349

                        
2350
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraisons.
2351

                        
2352
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
2353

                        
2354
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
2355

                        
2356
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.
   

                    
2358
#### Article L231-7
2359

                        
2360
Des règlements d'administration publique sur le rapport des ministres chargés du travail et de l'industrie peuvent interdire l'emploi de certaines substances ou préparations dangereuses pour l'exécution de certains travaux industriels même lorsque ces travaux sont exécutés par des chefs d'établissement eux-mêmes ou par des travailleurs indépendants.
2361

                        
2362
//DECR.1046 15-11-1973 : Les règlements ci-dessus prévus sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle// .
   

                    
2366
#### Article L241-1
2367

                        
2368
Le champ d'application du présent titre est celui qui est défini à l'article L. 231-1, alinéas 1 et 2.
2369

                        
2370
Il s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa.
2371

                        
2372
Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services médicaux du travail.
   

                    
2374
#### Article L241-2
2375

                        
2376
Les services médicaux du travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de "médecins du travail" et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs .
   

                    
2378
#### Article L241-3
2379

                        
2380
Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
   

                    
2382
#### Article L241-4
2383

                        
2384
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
   

                    
2386
#### Article L241-5
2387

                        
2388
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail.
   

                    
2390
#### Article L241-6
2391

                        
2392
A partir d'une date fixée par décret , un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
   

                    
2394
#### Article L241-7
2395

                        
2396
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecin du travail peuvent être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
   

                    
2398
#### Article L241-8
2399

                        
2400
Chaque fois que la chose est possible, le médecin du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet, qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante.
   

                    
2402
#### Article L241-9
2403

                        
2404
Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets pris pour son application.
   

                    
2406
#### Article L241-10
2407

                        
2408
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives :
2409

                        
2410
Aux conditions de qualification exigées des médecins et des infirmières ou infirmiers des services médicaux du travail ;
2411

                        
2412
Aux modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail ;
2413

                        
2414
A l'obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions ;
2415

                        
2416
Au temps que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses fonctions ;
2417

                        
2418
A la présence dans l'établissement d'au moins une infirmière ou un infirmier pendant les heures normales de travail du personnel ;
2419

                        
2420
A l'obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux ;
2421

                        
2422
A l'organisation d'un service de garde de nuit dans les établissements travaillant de jour et de nuit ;
2423

                        
2424
A l'installation matérielle du service médical du travail.
2425

                        
2426
Le délai minimum de la mise en demeure est fixé à un mois.
   

                    
2428
#### Article L241-11
2429

                        
2430
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et les décrets pris pour son exécution sont constatées par les inspecteurs du travail.
   

                    
2434
#### Article L250-1
2435

                        
2436
La procédure de la mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du présent code est applicable aux chefs d'établissement en matière de service social du travail. Le délai minimum d'exécution des mises en demeure est fixé à un mois.
   

                    
2440
#### Article L260-1
2441

                        
2442
Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
   

                    
2444
#### Article L260-2
2445

                        
2446
En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.
2447

                        
2448
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
   

                    
2450
#### Article L260-3
2451

                        
2452
Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
   

                    
2454
#### Article L260-4
2455

                        
2456
En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment.
   

                    
2478
###### Article L261-3
2479

                        
2480
Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et puni des peines portées à cet article.
2481

                        
2482
Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle.
   

                    
2500
##### Article L263-1
2501

                        
2502
Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
2503

                        
2504
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.
2505

                        
2506
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
   

                    
2508
##### Article L263-5
2509

                        
2510
Les décisions du juge des référés prévues à l'article L. 263-1 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
2511

                        
2512
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus /R/A l'article L. 122-10/R/DECR.0659 23-07-1975 : aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6// en cas de rupture du contrat de travail.
   

                    
2514
##### Article L263-7
2515

                        
2516
Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 263-1 à L. 263-6 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
   

                    
2544
###### Article L212-1
2545

                        
2546
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
2547

                        
2548
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
   

                    
2562
###### Article L212-4
2563

                        
2564
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
   

                    
2568
###### Article L212-5
2569

                        
2570
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
2571

                        
2572
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2573

                        
2574
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
   

                    
2576
###### Article L212-6
2577

                        
2578
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées en vue d'accroître la production. Les dispositions de la présente section sont applicables aux heures ainsi accomplies, ainsi qu'à l'ensemble de celles qui sont considérées comme heures supplémentaires, par application de la législation relative à la durée du travail.
   

                    
2580
###### Article L212-7
2581

                        
2582
Les heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de l'inspecteur du travail. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
2583

                        
2584
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser /R/cinquante/R/LOI 1253 27-12-1975 : Quarante-huit// heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser /R/cinquante sept heures/R/LOI 1253 : Cinquante-deux heures//.
2585

                        
2586
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite /R/ de cinquante heures/R/LOI 1253 : Quarante-huit heures// fixée ci-dessus.
2587

                        
2588
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de /R/cinquante sept heures/R/ LOI 1253 : Cinquante-deux heures// fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
2589

                        
2590
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
2591

                        
2592
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
   

                    
2596
###### Article L212-13
2597

                        
2598
Dans les établissements ou dans les professions mentionnées à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs/A/et apprentis/A/ LOI 0767 12-07-1977// de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de quarante heures par semaine.
2599

                        
2600
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
2601

                        
2602
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
2603

                        
2604
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire au respect de cette obligation.
   

                    
2612
###### Article L212-8
2613

                        
2614
Les attributions du ministre chargé du travail et des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre qui résultent de l'article L. 212-7 ci-dessus, sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les entreprises, sociétés ou organismes mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 212-1 ci-dessus.
2615

                        
2616
Dans ces mêmes entreprises, sociétés et organismes, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture sont habilités à contrôler les infractions aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à celles des décrets prévus à l'article L. 212-1, alinéa 2 ci-dessus.
   

                    
2620
#### Article L221-1
2621

                        
2622
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
2623

                        
2624
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.
   

                    
2626
#### Article L221-9
2627

                        
2628
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
2629

                        
2630
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2631

                        
2632
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
2633

                        
2634
3. Débits de tabac ;
2635

                        
2636
4. Magasins de fleurs naturelles ;
2637

                        
2638
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
2639

                        
2640
6. Etablissements de bains ;
2641

                        
2642
7. Entreprises de journaux et d'information ;
2643

                        
2644
8. Entreprises de spectacles ;
2645

                        
2646
9. Musées et expositions ;
2647

                        
2648
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
2649

                        
2650
11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
2651

                        
2652
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
2653

                        
2654
13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.
2655

                        
2656
Un règlement d'administration publique énumère les catégories d'établissements qui, par application du présent article, peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
   

                    
2658
#### Article L221-21
2659

                        
2660
Un règlement d'administration publique détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-11 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
2661

                        
2662
Un règlement d'administration publique détermine les catégories d'établissements qui n'ouvrent qu'une partie de l'année, tels que les hôtels et restaurants de certaines stations balnéaires ou villes d'eaux, auxquels peut être appliquée la même dérogation.
   

                    
2668
##### Article L223-13
2669

                        
2670
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
2671

                        
2672
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
2673

                        
2674
La valeur de ces avantages ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le préfet par région ou par groupe de localités, sur proposition du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
2678
##### Article L223-3
2679

                        
2680
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord d'entreprise.
2681

                        
2682
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
   

                    
2688
##### Article L223-7
2689

                        
2690
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
2691

                        
2692
A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
2693

                        
2694
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
2695

                        
2696
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
   

                    
2698
##### Article L223-8
2699

                        
2700
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
2701

                        
2702
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
2703

                        
2704
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
2705

                        
2706
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
2707

                        
2708
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
   

                    
2712
##### Article L223-11
2713

                        
2714
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
2715

                        
2716
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
2717

                        
2718
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
2719

                        
2720
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
   

                    
2722
##### Article L223-15
2723

                        
2724
Lorsque la fermeture pour congés payés d'un établissement se prolonge au-delà de /M/trois/M/DECR.0493 11-06-1975 : quatre// semaines, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
   

                    
2728
#### Article L231-1
2729

                        
2730
Sous réserve des exceptions prévues /R/au troisième alinéa du présent article/R/LOI 1106 06-12-1976 : à l'article L. 231-1-1//, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels /R/et commerciaux/R/LOI 1106 : commerciaux et agricoles// et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
2731

                        
2732
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements hospitaliers publics et les établissements de soins privés.
2733

                        
2734
/A/Ne sont pas soumises à ces dispositions les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air.
2735

                        
2736
Toutefois, lesdites dispositions ou les règlements pris en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendus applicables en tout ou partie aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ou à certaines parties de ceux-ci, par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application/A/ Loi 1106//.
   

                    
2738
#### Article L231-2
2739

                        
2740
Des règlements d'administration publique déterminent :
2741

                        
2742
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2743

                        
2744
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail :
2745

                        
2746
3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.
2747

                        
2748
//LOI 1106 06-12-1976 : 4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène et de sécurité, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
2749

                        
2750
En outre, ces organismes peuvent jouer le rôle des institutions créées en application du 3. ci-dessus dans les établissements qui ne sont pas tenus de créer ces institutions// .
2751

                        
2752
//LOI 1195 27-12-1973 : Les règlements d'administration publique ci-dessus prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.
2753

                        
2754
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux//.
   

                    
2756
#### Article L231-3
2757

                        
2758
Les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.), sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
2759

                        
2760
Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé à donner son avis sur les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces règlements intéressent l'hygiène générale des locaux de travail ou le couchage du personnel.
2761

                        
2762
/A/les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (4.) sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle/A/DECR.1046 15-11-1973// .
   

                    
2764
#### Article L231-4
2765

                        
2766
Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés à l'article L. 231-2.
2767

                        
2768
//LOI 1106 06-12-1976 : Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
2769

                        
2770
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce// .
2771

                        
2772
Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par /R/l'article L. 620-6/R/LOI 0004 02-01-1973 :
2773

                        
2774
l'article L. 620-3//. Elle est datée et signée. Elle indique les contraventions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours doit être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le décret prévu à l'article précédent.
   

                    
2776
#### Article L231-5
2777

                        
2778
Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre chargé du travail. Cette réclamation est suspensive.
   

                    
2782
##### Article L232-3
2783

                        
2784
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions collectives ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
2785

                        
2786
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
   

                    
2790
##### Article L233-6
2791

                        
2792
L'acheteur auquel un appareil, une machine ou un élément de machine dangereux ou bien un produit, un appareil ou dispositif de protection a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 233-5 et des décrets pris pour son application, peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ; le tribunal qui prononce cette résolution peut, en outre, accorder des dommages-intérêts à l'acheteur.
   

                    
2796
##### Article L234-1
2797

                        
2798
Les chefs d'établissement industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, ou des femmes doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.
   

                    
2802
#### Article L233-5
2803

                        
2804
Il est interdit de vendre à un utilisateur ainsi que d'exposer, de mettre en vente ou louer des appareils, machines ou éléments de machines dangereux qui ne soient pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
2805

                        
2806
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits, appareils ou dispositifs de protection contre les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs, sans que l'efficacité de ces produits, appareils ou dispositifs ait été reconnue.
2807

                        
2808
Les appareils, machines ou éléments de machines dangereux mentionnés à l'alinéa premier, ainsi que les produits, appareils ou dispositifs de protection mentionnés à l'alinéa 2, sont déterminés par des décrets pris après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle.
2809

                        
2810
Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles est reconnue l'efficacité des produits, dispositifs ou appareils mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
   

                    
2816
##### Article L263-2
2817

                        
2818
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que que les autres personnes qui ont enfreint les dispositions des articles L. 232-2, L. 233-5, L. 231-6, L. 231-7 et L. 233-7 dudit livre et des règlements pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 F à 3.000 F.
2819

                        
2820
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé /R/A l'article L. 611-13/R/DECR.0808 19-09-1974 : aux articles L. 611-10 et L. 611-13// .
   

                    
2828
##### Article L310-1
2829

                        
2830
Les dispositions du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
2836
###### Article L311-3
2837

                        
2838
Dans les localités où il n'existe aucun organe de l'agence les maires sont chargés de recevoir et consigner les déclarations d'offres et de demandes d'emploi.
   

                    
2844
###### Article L312-1
2845

                        
2846
Il ne peut être ouvert de nouveaux bureaux de placement gratuit.
   

                    
2848
###### Article L312-2
2849

                        
2850
A titre provisoire, jusqu'à une date qui sera fixée par voie réglementaire, les bureaux de placement gratuit créés avant le 24 mai 1945, notamment par les syndicats professionnels, les bourses de travail, les sociétés de secours mutuels et les associations d'anciens élèves sont habilités à continuer leurs opérations sous le contrôle de l'administration s'ils ont obtenu l'autorisation prévue par les dispositions finales du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945.
   

                    
2852
###### Article L312-3
2853

                        
2854
Les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur les bureaux de placement gratuit sont déterminées par décret. Il en est de même des conditions dans lesquelles certains organismes peuvent être autorisés à fonctionner pour certaines professions comme section ou correspondant du service public de l'emploi.
   

                    
2856
###### Article L312-4
2857

                        
2858
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 312-1 des organismes de placement gratuit relevant d'organisations paritaires de travailleurs et d'employeurs, d'associations reconnues d'utilité publique et d'associations d'anciens élèves, peuvent être autorisées à fonctionner en qualité de correspondants nationaux ou locaux de l'agence nationale pour l'emploi, après avoir passé à cet effet une convention avec l'agence ou ses centres régionaux et après avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
2859

                        
2860
Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2862
###### Article L312-5
2863

                        
2864
Les bureaux de placement gratuit sont astreints au dépôt d'une déclaration à la mairie de la commune où ils sont établis à l'occasion de chaque changement de local.
   

                    
2866
###### Article L312-6
2867

                        
2868
Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.
   

                    
2872
###### Article L312-7
2873

                        
2874
Les bureaux de placement payants doivent être supprimés.
2875

                        
2876
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n. 45-1030 du 24 mai 1945.
2877

                        
2878
Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.
   

                    
2880
###### Article L312-8
2881

                        
2882
Tout droit de céder à titre gratuit ou à titre onéreux est suspendu. Est nul l'acte de cession ou de transmission consenti au mépris de la disposition précédente.
   

                    
2884
###### Article L312-9
2885

                        
2886
Nul ne peut tenir des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 sous quelque titre, pour quelque profession, place ou emploi que ce soit, sans une permission spéciale qui ne peut être accordée qu'à des personnes de moralité reconnue.
2887

                        
2888
Le bénéficiaire de la permission est tenu de se conformer aux prescriptions de celle-ci ainsi qu'aux règlements pris en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22.
   

                    
2890
###### Article L312-10
2891

                        
2892
Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :
2893

                        
2894
1. De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;
2895

                        
2896
2. D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.
   

                    
2898
###### Article L312-12
2899

                        
2900
Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.
   

                    
2902
###### Article L312-13
2903

                        
2904
Les frais de placement perçus par le bureau payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.
   

                    
2906
###### Article L312-14
2907

                        
2908
L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :
2909

                        
2910
1. Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1., 2. et 3. de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;
2911

                        
2912
2. A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.
   

                    
2914
###### Article L312-15
2915

                        
2916
Les retraits de permission et les règlements pris en application des dispositions des articles L. 312-14 et L. 312-12 ne sont exécutoire qu'après approbation par le préfet.
   

                    
2918
###### Article L312-16
2919

                        
2920
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-7, sont supprimés en même temps tous les bureaux qui assurent le placement payant pour une même profession dans la même commune.
   

                    
2922
###### Article L312-17
2923

                        
2924
Aucune indemnité n'est due pour la suppression des bureaux payants autorisés postérieurement au 17 mars 1904.
   

                    
2926
###### Article L312-18
2927

                        
2928
La suppression des bureaux payants autorisés avant le 18 mars 1904 donne lieu à une juste indemnité représentant le prix de vente de l'office. A défaut d'entente cette indemnité est fixée par la juridiction administrative.
2929

                        
2930
En cas de décès du titulaire avant la suppression, l'indemnité sera versée aux ayants-droit.
   

                    
2934
###### Article L312-19
2935

                        
2936
Aucun bureau de placement, payant ou gratuit, ne peut être géré ou exploité directement ou indirectement par une personne exerçant une des professions commerciales ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.
   

                    
2938
###### Article L312-20
2939

                        
2940
Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.
   

                    
2942
###### Article L312-21
2943

                        
2944
Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.
   

                    
2946
###### Article L312-22
2947

                        
2948
L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène. Elle s'assure de l'observation des règles auxquelles ces bureaux sont tenus de se conformer et prend les arrêtés nécessaires à cet effet.
   

                    
2950
###### Article L312-23
2951

                        
2952
Les pouvoirs conférés par le présent chapitre à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet du Rhône pour Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vaux-en-Velin, Décines-Charpieux, Bron, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Rambert.
   

                    
2954
###### Article L312-24
2955

                        
2956
Le contrôle de la sincérité des statistiques que doivent fournir les bureaux payants ou gratuits et le respect de la gratuité dans les bureaux de placement gratuit sont assurés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par des agents des services publics de placement désignés par le ministre chargé du travail après consultation, si ces bureaux effectuent des placements dans l'agriculture, du ministre chargé de l'agriculture et après avis de l'autorité municipale, lorsque le bureau exerce son activité principale dans la commune où il est établi, ou du préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans la limite du département.
   

                    
2958
###### Article L312-25
2959

                        
2960
Le ministre chargé du travail peut prononcer par arrêté la fermeture immédiate des bureaux de placement privé, gratuit ou payant, qui ne conformeraient pas aux dispositions du présent chapitre et dispositions réglementaires prises pour son application.
   

                    
2962
###### Article L312-26
2963

                        
2964
Sous réserve des dispositions des articles L. 762-3 et suivants, le présent chapitre est applicable à toutes les agences qui opèrent le placement des artistes dramatiques et lyriques et de tout le personnel des théatres, cirques, concerts, music-halls, cinémas et autres entreprises de spectacles publics.
2965

                        
2966
Pour l'application à ces agences des dispositions des articles L. 312-17 et L. 312-18, les dates des 30 juin 1927 et 1er juillet 1927 sont substituées à celles des 17 et 18 mars 1904.
   

                    
2968
###### Article L312-27
2969

                        
2970
Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.
2971

                        
2972
Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.
   

                    
2980
###### Article L322-2
2981

                        
2982
En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
2983

                        
2984
Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.
   

                    
2986
###### Article L322-5
2987

                        
2988
Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi".
2989

                        
2990
Chaque année, avant l'examen du projet de budget un rapport est fourni au Parlement par le ministre chargé du travail sur les mesures prises pour répondre à l'objet défini à l'article L. 322-1.
   

                    
2992
###### Article L322-6
2993

                        
2994
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
3002
####### Article L323-20
3003

                        
3004
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris dans les mêmes conditions que les arrêtés prévus à l'article précédent réservent des emplois à plein temps ou à temps partiel à des catégories de travailleurs particulièrement handicapés soit dans certaines activités ou groupes d'activités, soit dans certains métiers ou activités industrielles.
   

                    
3006
####### Article L323-22
3007

                        
3008
Ne sont pas compris dans le décompte du personnel pour l'application de la proportion prévue à l'article L. 323-19, les titulaires d'un contrat d'apprentissage, les personnes autres que des handicapés en cours de formation dans un centre d'entreprise de formation professionnelle des adultes, ainsi que celles en cours de réadaptation professionnelle ou bénéficiaires de mesures de reclassement de la main-d'oeuvre.
3009

                        
3010
Les travailleurs handicapés sont compris dans le même décompte pour une demie, une ou deux unités, selon la catégorie dans laquelle ils auront été classés en application des dispositions de l'article L. 323-23.
3011

                        
3012
Il en est de même des employeurs handicapés et des travailleurs handicapés en cours de formation ou de réadaptation professionnelle.
3013

                        
3014
Les employeurs handicapés et les travailleurs handicapés ne sont compris dans ce décompte que pour la durée de leur invalidité.
   

                    
3016
####### Article L323-23
3017

                        
3018
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3020
####### Article L323-27
3021

                        
3022
Les dispositions de la présente section ne dérogent ni à celles des articles L. 323-1 à L. 323-8 relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés, ni à celles des articles L. 393 à L. 450 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
3023

                        
3024
Il est tenu compte desdites dispositions pour la fixation du pourcentage prévu à l'article L. 323-19.
   

                    
3026
####### Article L323-28
3027

                        
3028
Tout employeur qui :
3029

                        
3030
- soit omet de déclarer une vacance d'emploi ou procède à l'embauchage direct d'une personne autre qu'un bénéficiaire en contravention aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
3031
- soit n'exécute pas les décisions prises par l'inspecteur du travail ou par la commission départementale des handicapés, est assujetti à une redevance fixée, par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant, à trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-3.
3032

                        
3033
Après constatation de l'infraction, la commission départementale des handicapés notifie le montant de la redevance à l'employeur qui peut exercer un recours devant le tribunal administratif.
   

                    
3041
####### Article L324-1
3042

                        
3043
Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.
3044

                        
3045
Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.
   

                    
3047
####### Article L324-2
3048

                        
3049
Aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.
   

                    
3051
####### Article L324-3
3052

                        
3053
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2.
   

                    
3055
####### Article L324-4
3056

                        
3057
Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :
3058

                        
3059
1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
3060

                        
3061
2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
3062

                        
3063
3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
3064

                        
3065
4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
   

                    
3067
####### Article L324-5
3068

                        
3069
Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.
   

                    
3071
####### Article L324-6
3072

                        
3073
Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente section.
   

                    
3075
####### Article L324-7
3076

                        
3077
Les modalités particulières applicables aux professions agricoles sont fixées par voie réglementaire. Ces modalités qui peuvent varier selon les régions et les catégories professionnelles ne peuvent avoir, pour effet d'interdire dans ces professions la pratique de l'entraide au moment des grands travaux ou des travaux spéciaux et urgents.
   

                    
3079
####### Article L324-8
3080

                        
3081
L'application de la présente section aux professions agricoles est confiée concurremment aux officiers de police judiciaire et aux fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture désignés par décret.
   

                    
3085
####### Article L324-13
3086

                        
3087
Les agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 324-12 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
3089
####### Article L324-15
3090

                        
3091
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
   

                    
3101
####### Article L341-1
3102

                        
3103
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
   

                    
3105
###### Article L341-2
3106

                        
3107
Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
   

                    
3109
###### Article L341-5
3110

                        
3111
Comme il est dit à l'article 17 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié sont dispensés de la caution prévue à l'article 16 du code civil.
3112

                        
3113
En ce qui concerne l'exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouissent d'une condition spéciale qui est déterminée par un règlement d'administration publique.
3114

                        
3115
Pour exercer en France une profession, ils doivent présenter l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 .
3116

                        
3117
Après dix ans de séjour en France à titre de résident privilégié, ils reçoivent de plein droit sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'une année par enfant mineur vivant en France.
   

                    
3125
###### Article L341-8
3126

                        
3127
Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office national d'immigration d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
3128

                        
3129
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d'immigration à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
3130

                        
3131
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
3132

                        
3133
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
   

                    
3137
###### Article L341-9
3138

                        
3139
Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office national d'immigration.
3140

                        
3141
Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.
   

                    
3143
###### Article L341-10
3144

                        
3145
Un règlement d'administration publique détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.
   

                    
3149
#### Article L342-1
3150

                        
3151
Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, par adjudication de gré à gré, ainsi que les cahiers des charges des contrats de concessions et d'affermage passés par ces mêmes collectivités, doivent déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées.
3152

                        
3153
Cette proportion est fixée après consultation des services publics de l'emploi.
3154

                        
3155
Dans les services concédés, cette proportion ne peut pas dépasser 5 p. 100.
3156

                        
3157
Les mêmes collectivités fixent, dans les mêmes conditions, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être occupés à des travaux, fournitures ou services qu'ils font exécuter en régie.
   

                    
3159
#### Article L342-2
3160

                        
3161
En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou commerciales non énumérées à l'article précédent, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent y être employés est fixée par arrêtés du ministre chargé du travail et du ou des ministres intéressés. Cette proportion est établie par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire ou pour une région.
3162

                        
3163
Le cas échéant, sont fixés les délais dans lesquels cette proportion est ramenée en une ou plusieurs étapes, aux limitations établies.
3164

                        
3165
Les arrêtés ci-dessus prévus sont pris d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières nationales ou régionales intéressées.
3166

                        
3167
Dans l'un et l'autre cas, ces organisations doivent être consultées ; elles disposent d'un mois pour donner leur avis.
   

                    
3169
#### Article L342-3
3170

                        
3171
Les conditions d'application des articles L. 342-1 et L. 342-2 aux ouvriers dits "frontaliers" et "saisonniers" résidant à l'étranger et travaillant à l'intérieur du territoire français s'ils possèdent la nationalité du pays où ils résident sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
3173
#### Article L342-4
3174

                        
3175
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux travailleurs à domicile employés par les entreprises privées énumérées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
   

                    
3177
#### Article L342-5
3178

                        
3179
Les chefs des entreprises privées mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2 sont tenus de déclarer tout embauchage de travailleur étranger au service public de l'emploi ou s'il n'en existe pas dans la commune à la mairie de leur commune.
   

                    
3181
#### Article L342-6
3182

                        
3183
Des dérogations aux dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-2 peuvent être accordées soit par région et par catégorie professionnelle soit à titre temporaire par entreprise ou établissement.
3184

                        
3185
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dérogations ci-dessus peuvent être accordées. Il détermine également des modalités des conventions prévues à l'article L. 342-2.
   

                    
3187
#### Article L342-7
3188

                        
3189
Les dispositions du présent chapitre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, aux professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
3195
##### Article L352-1
3196

                        
3197
Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 352-2.
   

                    
3199
##### Article L352-2
3200

                        
3201
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
3202

                        
3203
L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2.
3204

                        
3205
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
3206

                        
3207
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
3208

                        
3209
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
3210

                        
3211
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
   

                    
3251
##### Article L311-1
3252

                        
3253
Sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après et de celles des articles L. 762-3 et suivants du présent code, les services de l'Etat sont seuls habilités à effectuer le placement des travailleurs.
   

                    
3255
##### Article L311-2
3256

                        
3257
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
3258

                        
3259
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
   

                    
3265
###### Article L312-11
3266

                        
3267
Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.
3268

                        
3269
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-4, ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.
   

                    
3275
#### Article L311-5
3276

                        
3277
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté de l'embauchage direct sous réserve que celui-ci soit opéré en conformité, s'il y a lieu, des dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-3.
3278

                        
3279
Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'agence nationale pour l'emploi.
3280

                        
3281
Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi, nul n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par cette agence.
3282

                        
3283
Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence.
   

                    
3291
##### Article L321-1
3292

                        
3293
En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs :
3294

                        
3295
1. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance des services publics de main-d'oeuvre ;
3296

                        
3297
2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente.
   

                    
3303
###### Article L323-1
3304

                        
3305
Bénéficient des dispositions de la présente section :
3306

                        
3307
1. Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
3308

                        
3309
2. Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
3310

                        
3311
3. Les orphelins de guerre, âgés de moins de vingt et un ans, et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
3312

                        
3313
4. Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge, issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 2 ci-dessus ;
3314

                        
3315
5. Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article 124 du code susindiqué.
3316

                        
3317
La limite d'âge prévue au 3 ci-dessus peut être reculée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte de l'accomplissement par l'intéressé soit d'obligations tenant au service national, soit d'études ou stages concernant la formation professionnelle.
3318

                        
3319
Ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans.
   

                    
3321
###### Article L323-2
3322

                        
3323
Sont assujettis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés de plus de dix-huit ans, les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques, les établissements laïques et religieux ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les employeurs des professions libérales, les offices publics ou ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations ou groupements de quelque nature que ce soit, notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires.
3324

                        
3325
Ces dispositions ne se cumulent pas toutefois avec celles résultant de la législation des emplois réservés.
3326

                        
3327
Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de battage et de travaux agricoles, les coopératives ayant une activité agricole ne sont soumises aux dispositions de la présente section que lorsqu'elles occupent plus de quinze salariés.
   

                    
3329
###### Article L323-3
3330

                        
3331
Les employeurs définis à l'article L. 323-2 sont tenus d'employer des bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total, exception faite des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier à concurrence d'une proportion maximale de 10 p. 100.
3332

                        
3333
Dans cette limite, la proportion dont il s'agit est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, soit globalement, soit par catégorie d'entreprises.
   

                    
3335
###### Article L323-4
3336

                        
3337
Pour l'application des articles précédents :
3338

                        
3339
- tout bénéficiaire de la présente section dont l'invalidité atteint au moins 85 p. 100 est compté pour deux unités ;
3340
- l'employeur titulaire d'une pension attribuée au titre du code mentionné à l'article L. 323-1 est compté pour une unité dans le pourcentage de bénéficiaires qui lui est imposé s'il est pensionné avec moins de 85 p. 100 d'invalidité ou pour deux unités dans le cas contraire ;
3341
- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont comptées comme il est dit ci-dessus pour l'employeur, à la condition qu'elles soient encore au service de l'employeur chez lequel est survenu l'accident ou la maladie, si elles sont titulaires d'une rente attribuée au titre :
3342

                        
3343
1. Des articles L. 414 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3344

                        
3345
2. Des articles L. 1144 et suivants du code rural ;
3346

                        
3347
3. De la loi du 3 avril 1942 accordant des majorations et des allocations aux victimes des accidents du travail et à leurs ayants droit ;
3348

                        
3349
4. Du régime local d'assurances sociales des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
3350

                        
3351
5. Du décret modifié du 16 juin 1938 relatif au régime de prévoyance des marins du commerce et de la pêche.
   

                    
3353
###### Article L323-5
3354

                        
3355
Le salaire de l'intéressé est, s'il y a désaccord, fixé par l'autorité administrative sauf recours à la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6. Ce salaire ne peut faire l'objet d'une demande en révision entre les mêmes parties qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission.
3356

                        
3357
En cas de rejet, les demandes de cette nature ne peuvent ensuite être renouvelées que d'année en année.
3358

                        
3359
Le salaire des pensionnés de guerre bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur au taux normal et courant de la profession et de la région tel qu'il résulte de l'application des articles 117, 119 et 319 du code des marchés publics. A défaut de taux normal et courant applicable en l'espèce, la détermination dudit taux est faite conformément aux dispositions de l'article 119 dudit code.
3360

                        
3361
Toutefois, le salaire peut être réduit soit par les parties elles-mêmes, soit, en cas de désaccord, par la commission ci-dessus prévue, s'il est établi que le pensionné se trouve, du fait de son invalidité, dans une situation d'infériorité notoire par rapport aux travailleurs de la même catégorie. Dans ce cas, la réduction ne peut excéder 20 p. 100 si la capacité professionnelle est au moins égale à la moitié de la capacité normale, et 50 p. 100 du salaire normal et courant dans le cas où elle est inférieure à cette moitié, en fonction de la diminution en capacité professionnelle.
3362

                        
3363
Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire normal et courant de la profession et de la région est toujours dû au pensionné pendant la période d'essai.
   

                    
3365
###### Article L323-7
3366

                        
3367
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section, peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions de ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
   

                    
3369
###### Article L323-8
3370

                        
3371
Les règlements d'administration publique relatifs à l'application de la présente section sont élaborés par le ministre chargé du travail, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
3377
####### Article L323-13
3378

                        
3379
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des handicapés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
   

                    
3383
####### Article L323-14
3384

                        
3385
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
   

                    
3389
####### Article L323-18
3390

                        
3391
Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
3392

                        
3393
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
3394

                        
3395
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
3396

                        
3397
Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3398

                        
3399
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural.
   

                    
3403
####### Article L323-29
3404

                        
3405
Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission départementale d'orientation des infirmes aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.
3406

                        
3407
Ces emplois sont recensés par l'administration.
   

                    
3409
####### Article L323-33
3410

                        
3411
Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.
3412

                        
3413
Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par règlement d'administration publique .
   

                    
3417
###### Article L323-36
3418

                        
3419
Dans chaque département, le préfet détermine, sur proposition de l'union départementale des associations familiales :
3420

                        
3421
1. La proportion minimale de pères de famille ayant au moins trois enfants à charge, au sens de la législation sur les allocations familiales et de veuves ayant au moins deux enfants à charge, qui doivent être employés dans les diverses catégories d'exploitations, d'entreprises ou établissements ;
3422

                        
3423
2. le nombre des salariés occupés dans les diverses catégories d'exploitations, entreprises ou établissements à partir duquel l'application de la proportion fixée ci-dessus est obligatoire.
   

                    
3425
###### Article L323-37
3426

                        
3427
Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution de 0,10 F par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.
   

                    
3429
###### Article L323-38
3430

                        
3431
Les inspecteurs du travail ainsi que les contrôleurs des caisses d'allocations familiales sont habilités à constater les manquements aux dispositions qui précèdent.
   

                    
3433
###### Article L323-39
3434

                        
3435
Toutes les contestations relatives à l'application de la présente section sont de compétence du tribunal d'instance.
   

                    
3441
###### Article L324-9
3442

                        
3443
Le travail clandestin est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
3444

                        
3445
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.
3446

                        
3447
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
   

                    
3449
###### Article L324-10
3450

                        
3451
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
   

                    
3457
#### Article L321-2
3458

                        
3459
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
3460

                        
3461
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
   

                    
3465
#### Article L322-1
3466

                        
3467
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. L'action des pouvoirs publics en ce domaine s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
   

                    
3471
#### Article L322-7
3472

                        
3473
La prime de mobilité des jeunes comprend une allocation de transfert et une indemnité pour frais de déplacement.
3474

                        
3475
Les dépenses résultant du service de la prime de mobilité sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé "Fonds national de l'emploi".
   

                    
3477
#### Article L322-8
3478

                        
3479
La prime de mobilité est attribuée, avec l'accord du service public de l'emploi, aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits auprès de ce service qui, dans un délai déterminé, après l'achèvement de leur scolarité ou d'un stage de formation professionnelle ou après l'expiration d'un contrat d'apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972 :
3480

                        
3481
1. N'ont pu trouver de premier emploi salarié dans une localité située à une distance du lieu de leur résidence habituelle inférieure à un maximum déterminé par le décret prévu à l'article L. 322-10 ci-dessous ;
3482

                        
3483
2. Sont dans l'obligation de résider dans une localité située au-delà de cette limite pour occuper, dans les entreprises entrant dans le champ d'application des articles L. 131-1 à L. 131-3, leur premier emploi salarié.
3484

                        
3485
Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972. A leur égard, est regardé comme premier emploi salarié au sens des alinéas précédents l'emploi qui est occupé après la fin de l'apprentissage.
   

                    
3487
#### Article L322-9
3488

                        
3489
La prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.
   

                    
3491
#### Article L322-10
3492

                        
3493
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
3494

                        
3495
Le taux d'allocation de transfert et les règles de calcul de l'indemnité pour frais de déplacement sont fixés par un arrêté des ministres intéressés.
   

                    
3501
##### Article L323-9
3502

                        
3503
Les dispositions de la présente section ont pour objet l'emploi des travailleurs handicapés ou leur reclassement selon un processus pouvant comporter suivant les cas outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, une réadaptation, une rééducation ou une formation professionnelle.
   

                    
3505
##### Article L323-11
3506

                        
3507
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.
   

                    
3509
##### Article L323-12
3510

                        
3511
Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
3512

                        
3513
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
3514

                        
3515
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
3516

                        
3517
3. Les employeurs des professions agricoles définies par les articles 616, 1060 (4, 5, 6 et 7), 1144, 1149, 1152 du code rural ;
3518

                        
3519
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
   

                    
3523
###### Article L323-16
3524

                        
3525
Durant la période de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelles, le travailleur handicapé bénéficie soit des rémunérations, soit des indemnités journalières, allocations, pensions, rentes, prévues par l'un des régimes énumérés à l'article L. 323-18.
3526

                        
3527
Le travailleur handicapé, qu'il relève ou non des régimes prévus à l'alinéa précédent, a droit à une aide lui assurant au minimum :
3528

                        
3529
- s'il est placé en internat dans un centre, des ressources égales à celles prévues par le décret mentionné à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3530
- s'il est placé en externat, des ressources égales au montant des allocations et majorations prévues à l'article 166 dudit code.
3531

                        
3532
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue du stage, de primes à la charge de l'Etat, destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par voie réglementaire.
3533

                        
3534
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
   

                    
3536
###### Article L323-17
3537

                        
3538
Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille ouvriers doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
3539

                        
3540
Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.
   

                    
3544
###### Article L323-21
3545

                        
3546
Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions des articles précédents ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention collective.
3547

                        
3548
Toutefois, lesdits statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.
3549

                        
3550
Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
3551

                        
3552
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
3553

                        
3554
Les contestations portant sur l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont portées devant la commission départementale des handicapés qui statue en dernier ressort.
3555

                        
3556
Le règlement prévu à l'article L. 323-12 précise les modalités d'application de ces dispositions aux administrations de l'Etat, des départements et des communes.
   

                    
3558
###### Article L323-24
3559

                        
3560
Tout bénéficiaire présenté par les services de l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives, ou, à défaut, par les us et coutumes.
3561

                        
3562
Cette durée est fixée pour les professions agricoles par les règlements de travail pris en application des articles 983 et suivants du code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
3563

                        
3564
Si l'employeur oppose un refus à la période d'essai il doit en aviser aussitôt et au plus tard le lendemain, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord pour les professions agricoles énumérées à l'article L. 323-12 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
3565

                        
3566
Un recours contre cette décision peut être porté devant la commission départementale des handicapés. Si la commission maintient la décision elle peut, en outre, recommander à l'employeur soit un aménagement ou une réduction de l'horaire de travail de l'intéressé, soit un changement de poste au sein de l'entreprise, soit toute mesure qu'elle estime utile.
3567

                        
3568
Les contestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont également soumises à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre
3569

                        
3570
ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
3571

                        
3572
Elles sont portées, le cas échéant, devant la commission départementale précitée qui doit motiver sa décision.
   

                    
3574
###### Article L323-25
3575

                        
3576
Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions règlementaires ou de la convention collective applicable dans l'entreprise qui les emploie.
3577

                        
3578
Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
3580
###### Article L323-26
3581

                        
3582
En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions collectives ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure.
   

                    
3586
###### Article L323-30
3587

                        
3588
Les travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que leur placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible, peuvent être admis selon leurs capacités de travail, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, soit dans un atelier protégé où s'exerce une activité correspondant à leurs possibilités professionnelles suivant un rythme de travail approprié.
3589

                        
3590
En outre, des ateliers appelés "centres de distribution de travail à domicile" peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux à effectuer à domicile.
   

                    
3592
###### Article L323-31
3593

                        
3594
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont créés par des collectivités ou organismes publics ou privés.
3595

                        
3596
Ils peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique des subventions, notamment de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que des organismes de sécurité sociale.
   

                    
3598
###### Article L323-32
3599

                        
3600
Le travailleur handicapé travaillant dans un atelier protégé reçoit un salaire proportionnel à son rendement, sans que sa rémunération puisse être inférieure à celle qui a été fixée par le décret prévu à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale, en ce qui concerne les infirmes placés dans les établissements d'aide par le travail.
   

                    
3604
#### Article L324-11
3605

                        
3606
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités définies à l'article 1er du décret n. 62-235 du 1er mars 1962 lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
   

                    
3608
#### Article L324-14
3609

                        
3610
Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
3611

                        
3612
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.
   

                    
3618
#### Article L330-2
3619

                        
3620
L'agence participe à la gestion du service public de l'emploi.
3621

                        
3622
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
3623

                        
3624
1. De la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs ;
3625

                        
3626
2. Du fonctionnement de la bourse nationale de l'emploi ;
3627

                        
3628
3. De l'accueil et de l'information des travailleurs ;
3629

                        
3630
4. Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et organismes responsables des centres de formation.
3631

                        
3632
Elle participe également à l'établissement des statistiques relatives au marché de l'emploi.
3633

                        
3634
/A/Elle procède en outre à la constitution au bénéfice des demandeurs d'emploi des dossiers d'admission à l'aide publique prévue au chapitre 1er du titre V du présent livre et transmet ces dossiers aux services du travail et de la main-d'oeuvre.
3635

                        
3636
Elle effectue par délégation de ces derniers les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide susvisée /A/Loi 0032 16-01-1979//.
3637

                        
3638
//LOI 0534 30-06-1975 :
3639

                        
3640
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés//.
3641

                        
3642
//LOI 0574 07-06-1977 : L'Agence nationale pour l'emploi peut en outre être chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation et du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes// .
   

                    
3644
#### Article L330-3
3645

                        
3646
Le directeur général du travail et de l'emploi préside le comité de gestion qui est composé de représentants des administrations intéressées. Ce comité établit le programme d'action de l'agence ainsi que le budget correspondant.
3647

                        
3648
Un comité consultatif est placé auprès du président du comité de gestion.
   

                    
3650
#### Article L330-4
3651

                        
3652
Le comité de gestion délibère sur les questions qui lui sont soumises par son président, ainsi que sur le rapport annuel d'activité qui lui est présenté par le Directeur général.
3653

                        
3654
Il délibère obligatoirement sur :
3655

                        
3656
- le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
3657
- les emprunts ;
3658
- le compte financier ;
3659
- les acquisitions et les aliénations immobilières ;
3660
- les conventions visées à l'article L. 312-4.
   

                    
3662
#### Article L330-5
3663

                        
3664
Pour l'administration de l'agence le président du comité de gestion est assisté d'un Directeur général nommé par décret pris sur le rapport /M/du ministre chargé des affaires sociales/M/LOI 0004 : du ministre chargé du travail//.
   

                    
3666
#### Article L330-6
3667

                        
3668
L'agence comporte des centres régionaux et des sections locales qui sont placés sous l'autorité respective des directeurs régionaux et des directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux sont définies par décret en conseil d'Etat.
   

                    
3670
#### Article L330-7
3671

                        
3672
Le personnel de l'agence est constitué par :
3673

                        
3674
- des fonctionnaires du service du travail et de la main-d'oeuvre affectés à l'établissement ;
3675
- des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;
3676
- des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
3677

                        
3678
Des décisions conjointes du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent le règlement applicable à ce personnel ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération.
   

                    
3680
#### Article L330-8
3681

                        
3682
La composition du comité de gestion, celle du comité consultatif, le mode de désignation de leurs membres, les modalités du fonctionnement de l'agence et de son contrôle administratif sont fixés par décret en conseil d'Etat .
   

                    
3684
#### Article L330-9
3685

                        
3686
Jusqu'à la mise en place des sections locales de l'agence, les missions qui leur sont dévolues sont assurées par les services du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
3692
##### Article L341-4
3693

                        
3694
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.
   

                    
3696
##### Article L341-6
3697

                        
3698
Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.
3699

                        
3700
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
3701

                        
3702
//LOI 0621 10-07-1976 : En cas de condamnation pour les faits visés au présent article, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne// .
   

                    
3704
##### Article L341-7
3705

                        
3706
Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.
3707

                        
3708
Cette interdiction n'est pas applicable :
3709

                        
3710
1. Si le contrat liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;
3711

                        
3712
2. Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur étranger ;
3713

                        
3714
3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le service public de l'emploi, après enquête auprès du précédent employeur, dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.
   

                    
3720
##### Article L351-1
3721

                        
3722
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées ci-après.
   

                    
3724
##### Article L351-2
3725

                        
3726
Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-9, peuvent seuls bénéficier de ce revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents.
3727

                        
3728
Ce revenu comporte, d'une part une allocation d'aide publique versée dans les conditions prévues à la section I ci-après, d'autre part, une allocation d'assurance versée dans les conditions prévues aux sections II et III.
   

                    
3732
###### Article L351-9
3733

                        
3734
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4 détermine les conditions dans lesquelles l'allocation d'aide publique peut être versée aux travailleurs qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en-deça de la durée légale du travail.
   

                    
3736
###### Article L351-3
3737

                        
3738
Les dépenses résultant de l'aide publique aux travailleurs sans emploi sont à la charge de l'Etat.
   

                    
3740
###### Article L351-5
3741

                        
3742
Les limites dans lesquelles l'allocation d'aide publique et la ou les majorations sont cumulables avec d'autres ressources sont fixées, en tant que de besoin, par le décret prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4.
   

                    
3744
###### Article L351-6
3745

                        
3746
Le droit à l'allocation d'aide publique s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de cette allocation refuse d'accepter un emploi offert, de suivre un cycle de formation ou de perfectionnement professionnels ou de répondre aux convocations du service compétent. Il en est de même s'il y a fraude ou fausse déclaration.
3747

                        
3748
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
   

                    
3750
###### Article L351-8
3751

                        
3752
Le service de l'allocation d'aide publique peut être assuré par l'intermédiaire des institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-11 selon des modalités à déterminer par voie de convention.
   

                    
3756
###### Article L351-11
3757

                        
3758
Nonobstant la définition limitative du champ d'application professionnel de la convention mentionnée ci-après tout employeur relevant du premier alinéa de l'article L. 351-10 dans les deux mois suivant l'embauchage du premier salarié doit adhérer aux institutions du régime d'assurances résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi du commerce et de l'industrie et qui a été agréée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
3759

                        
3760
Ces institutions ne peuvent refuser les adhésions données par application de l'alinéa précédent.
   

                    
3762
###### Article L351-12
3763

                        
3764
Le droit du salarié à l'allocation d'assurance est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section et des dispositions de la convention précédemment mentionnée, que de celles des avenants et règlements dèfinissant les conditions d'application du régime d'assurances.
   

                    
3766
###### Article L351-13
3767

                        
3768
L'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés. Ces contributions sont assises sur les rémunérations définies à l'article L. 351-10.
   

                    
3770
###### Article L351-14
3771

                        
3772
Les employeurs soumis à l'obligation instituée par l'article L. 351-10 sont tenus de déclarer aux organismes prévus à l'alinéa premier de l'article L. 351-11, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire, les rémunérations servant de base aux contributions.
   

                    
3774
###### Article L351-15
3775

                        
3776
Compte tenu des règles posées par les articles L. 351-10 à L. 351-14, l'adhésion aux institutions et le régime de l'assurance sont régis par la convention précédemment mentionnée par ses avenants agréés conformément aux dispositions de l'article L. 252-2 et par les règlements pris pour leur application et agréés dans les mêmes conditions.
3777

                        
3778
Pour certaines branches d'activité n'entrant pas dans le champ d'application de la section II et ne relevant pas déjà du régime d'assurance indiqué à l'alinéa premier de l'article L. 351-11, les règlements prévus à l'alinéa qui précède peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières concernant les conditions d'ouverture du droit à l'allocation, le droit d'entrée, les taux et la répartition des contributions des employeurs et des salariés ainsi que le taux et la durée des prestations.
   

                    
3780
###### Article L351-16
3781

                        
3782
Les contributions prévues à l'article L. 351-13 sont dues à compter de la date d'embauchage du premier salarié.
   

                    
3784
###### Article L351-17
3785

                        
3786
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
3787

                        
3788
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
   

                    
3792
###### Article L351-18
3793

                        
3794
Dans le champ d'application territorial défini à l'article L. 351-10 ci-dessus, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles de l'allocation de la section précédente sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3795

                        
3796
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
3797

                        
3798
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
3800
###### Article L351-20
3801

                        
3802
Les prestations prévues aux articles L. 351-18 et L. 351-19 sont versées, déduction faite, le cas échéant, des allocations d'assurance pour perte d'emploi relevant de régimes spéciaux de garantie.
   

                    
3804
##### Article L351-21
3805

                        
3806
Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.
   

                    
3810
##### Article L352-3
3811

                        
3812
Les allocations spéciales aux travailleurs sans emploi versées pour l'application d'un accord agréé par le ministre, conformément à l'article L. 352-2, sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code.
3813

                        
3814
Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale ; les règles fixées à l'article L. 158-5 du code général des impôts leur sont applicables.
3815

                        
3816
Les contributions payées par les employeurs en vertu des accords prévus au premier alinéa du présent article et destinées à financer le versement des allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
3817

                        
3818
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de la surtaxe progressive due par les intéressés.
3819

                        
3820
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux.
   

                    
3822
##### Article L352-4
3823

                        
3824
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des caisses instituées en vertu de l'accord prévu à l'article L. 352-2 et présenté à l'agrément.
   

                    
3826
##### Article L352-5
3827

                        
3828
Les conditions de contrôle auquel seront soumis les organismes créés par des accords agréés suivant la procédure fixée à l'article L. 352-2 sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
3836
###### Article L351-19
3837

                        
3838
Dans le champ d'application territorial défini à l'article L. 351-10, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a de l'ordonnance n. 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que, nonobstant l'article L. 351-18 ci-dessus, : les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ont droit, en cas de licenciement, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles de l'allocation de la section précédente.
3839

                        
3840
Les employeurs susindiqués qui ne relèvent pas du régime mentionné à l'article L. 351-11 ou qui n'y adhéreraient pas assurent le service de cette allocation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions citées à l'article L. 351-11 ci-dessus, en vertu d'une convention conclue avec elles.
   

                    
3848
##### Article L410-1
3849

                        
3850
Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
3856
###### Article L411-2
3857

                        
3858
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
3859

                        
3860
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
   

                    
3862
###### Article L411-3
3863

                        
3864
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
3865

                        
3866
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
   

                    
3868
###### Article L411-8
3869

                        
3870
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
   

                    
3872
###### Article L411-9
3873

                        
3874
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents .
   

                    
3878
###### Article L411-10
3879

                        
3880
Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.
   

                    
3882
###### Article L411-11
3883

                        
3884
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
   

                    
3886
###### Article L411-12
3887

                        
3888
Ils ont le droit d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
3889

                        
3890
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables .
   

                    
3892
###### Article L411-13
3893

                        
3894
Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à loyer modéré et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique ou hygiène.
   

                    
3896
###### Article L411-14
3897

                        
3898
Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.
   

                    
3900
###### Article L411-15
3901

                        
3902
Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
3903

                        
3904
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
3905

                        
3906
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
   

                    
3908
###### Article L411-16
3909

                        
3910
Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.
   

                    
3912
###### Article L411-18
3913

                        
3914
S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
3915

                        
3916
1. Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
3917

                        
3918
2. Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
   

                    
3920
###### Article L411-19
3921

                        
3922
Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
3923

                        
3924
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.
   

                    
3926
###### Article L411-20
3927

                        
3928
Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent titre.
   

                    
3932
###### Article L411-22
3933

                        
3934
Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
3935

                        
3936
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
   

                    
3938
###### Article L411-23
3939

                        
3940
Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section II du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre.
   

                    
3946
###### Article L412-2
3947

                        
3948
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
3949

                        
3950
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
3951

                        
3952
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
3953

                        
3954
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
3955

                        
3956
Ces dispositions sont d'ordre public.
   

                    
3960
##### Article L413-1
3961

                        
3962
Les syndicats peuvent déposer en remplissant les formalités prévues par les articles 5 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite loi.
3963

                        
3964
Les marques ou label peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
   

                    
3980
##### Article L441-4
3981

                        
3982
Les participations attribuées aux salariés en application du contrat prévu à l'article L. 441-1 n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
3983

                        
3984
Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
3985

                        
3986
Seules les entreprises dans lesquelles les salaires résultant d'un accord conclu postérieurement au 1er août 1957 ou à une date ultérieure fixée par décrets prévus à l'article L. 441-2 en application du titre III du Livre Ier du présent code, peuvent bénéficier des exonérations prévues dans le présent chapitre.
   

                    
3988
##### Article L441-5
3989

                        
3990
Une commission départementale dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions prévues par le présent chapitre et s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.
3991

                        
3992
La commission s'assure notamment que l'entreprise satisfait aux obligations prévues à l'article L. 441-4, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel.
3993

                        
3994
La commission peut, si elle le désire, être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
3995

                        
3996
La décision de la commission est notifiée à l'entreprise.
3997

                        
3998
Au cas où la commission estime que la demande peut être acceptée sous réserve de certaines modifications, elle peut ajourner sa décision pendant un délai de quinze jours après en avoir avisé les intéressés.
   

                    
4000
##### Article L441-6
4001

                        
4002
En cas de refus de la commission départementale, et dans les quinze jours de la notification de la décision, l'entreprise peut demander que le dossier soit transmis à une commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail. La commission peut être également saisie à la demande de la commission départementale.
4003

                        
4004
Le dossier transmis à la commission nationale doit obligatoirement comporter l'avis de l'employeur et des organisations syndicales signataires.
4005

                        
4006
La commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes et dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions du présent chapitre et, s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.
4007

                        
4008
La décision est, après avis de cette commission, prise conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail. Cette décision est notifiée à l'entreprise.
4009

                        
4010
Dans le cas de dispositions particulières prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2 ci-dessus, une commission spécialisée peut être instituée auprès du commissaire général du Plan.
   

                    
4012
##### Article L441-8
4013

                        
4014
Il est constitué auprès du ministre chargé du travail un comité national consultatif.
4015

                        
4016
Ce comité siège sous la présidence du ministre chargé du travail et comporte des représentants des administrations intéressées et des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national. Les représentants de ces deux dernières catégories sont en nombre égal. Le comité peut faire appel à toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise.
4017

                        
4018
Il peut demander à être informé des travaux des commissions départementales et de la commission nationale prévues respectivement aux articles L. 441-5 et L. 441-6.
   

                    
4020
##### Article L441-9
4021

                        
4022
Peuvent également bénéficier des exonérations mentionnées à l'article L. 441-10 des formules de rémunération collective non prévues à l'article L. 441-2 et permettant de réaliser, suivant les conditions de participation et de contrôle déterminées, une association effective des travailleurs à l'entreprise.
4023

                        
4024
Le comité consultatif est appelé à examiner ces formules et peut proposer au ministre chargé du travail de transmettre les dossiers de demandes d'exonérations correspondantes à la commission nationale.
   

                    
4026
##### Article L441-10
4027

                        
4028
Les entreprises qui ont fait l'objet d'une admission au bénéfice des exonérations dans les conditions prévues ci-dessus sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.
4029

                        
4030
Ces participations sont, en outre, exonérées du versement forfaitaire sur les salaires à la charge de l'employeur et de la taxe proportionnelle entre les mains des bénéficiaires. Elles sont taxées selon les règles fixées par l'article 158-5 du code général des impôts.
4031

                        
4032
Lorsque la participation ou l'intéressement est réalisé sous forme de création ou de distribution d'actions en faveur des travailleurs, les opérations afférentes sont exonérées des taxes et droits qui sont normalement applicables à de telles opérations.
   

                    
4034
##### Article L441-11
4035

                        
4036
Le bénéfice des exonérations est accordé pour une durée égale à celle de la validité du contrat d'association ou d'interessement, sans toutefois que cette durée puisse excéder trois ans.
4037

                        
4038
Sur demande des employeurs intéressés l'exonération peut être renouvelée pour une même durée.
   

                    
4044
###### Article L442-1
4045

                        
4046
Toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
4047

                        
4048
Pour l'application des dispositions qui précèdent l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
   

                    
4050
###### Article L442-2
4051

                        
4052
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit :
4053

                        
4054
Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4055

                        
4056
Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.
4057

                        
4058
Le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
4059

                        
4060
La réserve spéciale de participation de travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
4061

                        
4062
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et filiales.
   

                    
4064
###### Article L442-3
4065

                        
4066
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice, diminué :
4067

                        
4068
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
4069

                        
4070
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
   

                    
4072
###### Article L442-8
4073

                        
4074
I.- Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques exigible au titre de cet exercice.
4075

                        
4076
Elles ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
4077

                        
4078
II.- Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques .
4079

                        
4080
Les revenus provenant des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu s'ils reçoivent la même affectation que ces sommes. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
4081

                        
4082
Après l'expiration de la période d'indisponibilité visée à l'article L. 442-7, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L. 442-5 (3.) tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
4083

                        
4084
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement visés à l'article L. 442-5 (3.) les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 (2.).
   

                    
4086
###### Article L442-9
4087

                        
4088
Les entreprises sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissements d'un montant égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice.
4089

                        
4090
Cette provision est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisation.
4091

                        
4092
Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre-elles.
   

                    
4094
###### Article L442-13
4095

                        
4096
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre.
4097

                        
4098
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L. 422-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-11. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'il est intervenu un accord au sens de l'article L. 442-11, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires desdits accords.
4099

                        
4100
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
   

                    
4102
###### Article L442-14
4103

                        
4104
Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section.
4105

                        
4106
Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
4107

                        
4108
L'astreinte a un caractère comminatoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
   

                    
4112
###### Article L442-16
4113

                        
4114
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1968.
4115

                        
4116
Elles sont applicables en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, au troisième exercice clos après leur création.
   

                    
4118
###### Article L442-17
4119

                        
4120
Les accords mentionnés à l'article L. 442-6 ci-dessus sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts, dont la composition sera pour l'examen desdits accords, déterminée par décret.
4121

                        
4122
La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'homologation desdits accords.
   

                    
4126
##### Article L443-1
4127

                        
4128
Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés d'une entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise.
4129

                        
4130
Les plans d'épargne peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits au titre de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises prévue au chapitre II ci-dessus.
   

                    
4132
##### Article L443-2
4133

                        
4134
Lorsqu'un plan d'épargne d'entreprise remplit les conditions exigées aux articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7 ci-dessous, les dispositions fiscales des articles L. 443-8, L. 443-9 sont applicables.
   

                    
4136
##### Article L443-3
4137

                        
4138
Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer au plan d'épargne ; toutefois, une durée minimum d'emploi de trois mois peut être exigée.
4139

                        
4140
Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle.
   

                    
4142
##### Article L443-4
4143

                        
4144
Le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne et d'entreprise doit être géré soit par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-448 du 3 juin 1966 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi de finances n. 65-997 du 29 novembre 1965, soit par un organisme constitué dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne, soit par tout autre organisme habilité par décret.
   

                    
4146
##### Article L443-8
4147

                        
4148
Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne ou d'entreprise sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le cas.
4149

                        
4150
Elles ne sont pas assujetties au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
4151

                        
4152
Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom du salarié.
   

                    
4154
##### Article L443-9
4155

                        
4156
Les revenus du portefeuille collectif sont exonérés de l'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne.
4157

                        
4158
L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
   

                    
4160
##### Article L443-10
4161

                        
4162
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.
   

                    
4172
###### Article L411-1
4173

                        
4174
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
   

                    
4176
###### Article L411-4
4177

                        
4178
Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être français et jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
4180
###### Article L411-5
4181

                        
4182
Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à l'administration ou à la direction.
   

                    
4184
###### Article L411-6
4185

                        
4186
Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. Ils ne peuvent participer à l'administration ou à la direction.
   

                    
4188
###### Article L411-7
4189

                        
4190
Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession si elles l'ont exercée au moins un an.
   

                    
4194
###### Article L411-17
4195

                        
4196
Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à discuter les conventions collectives les organisations de travailleurs constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du présent code.
   

                    
4200
###### Article L411-21
4201

                        
4202
Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
   

                    
4208
###### Article L412-1
4209

                        
4210
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
4211

                        
4212
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
   

                    
4214
###### Article L412-3
4215

                        
4216
Pour l'application dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectif prévues au présent chapitre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
   

                    
4218
###### Article L412-4
4219

                        
4220
Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
4221

                        
4222
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
4223

                        
4224
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
   

                    
4228
###### Article L412-5
4229

                        
4230
Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.
   

                    
4232
###### Article L412-6
4233

                        
4234
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise en dehors des temps et des locaux de travail.
   

                    
4236
###### Article L412-7
4237

                        
4238
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et des comités d'entreprise.
4239

                        
4240
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
4241

                        
4242
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
4243

                        
4244
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
4245

                        
4246
Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1.
4247

                        
4248
//ORD. 131 1982-02-05 : Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.//
   

                    
4250
###### Article L412-8
4251

                        
4252
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
4253

                        
4254
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
   

                    
4256
###### Article L412-9
4257

                        
4258
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
   

                    
4262
###### Article L412-10
4263

                        
4264
Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise désigne dans les conditions fixées ci-après un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
   

                    
4266
###### Article L412-11
4267

                        
4268
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
   

                    
4270
###### Article L412-12
4271

                        
4272
Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
4273

                        
4274
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
4275

                        
4276
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
4278
###### Article L412-13
4279

                        
4280
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.
4281

                        
4282
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
4283

                        
4284
La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.
4285

                        
4286
Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
   

                    
4288
###### Article L412-14
4289

                        
4290
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
4291

                        
4292
La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
4293

                        
4294
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
   

                    
4296
###### Article L412-15
4297

                        
4298
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
4299

                        
4300
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
4301

                        
4302
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
4303

                        
4304
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
4305

                        
4306
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
4307

                        
4308
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
4309

                        
4310
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
   

                    
4312
###### Article L412-16
4313

                        
4314
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
4315

                        
4316
Ce temps est payé comme temps de travail.
4317

                        
4318
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
4319

                        
4320
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
   

                    
4322
###### Article L412-17
4323

                        
4324
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.
   

                    
4328
#### Article L420-1
4329

                        
4330
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de dix salariés .
4331

                        
4332
Un arrêté du ministre chargé du travail pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : et les assistantes maternelles// sont considérés comme faisant partie du personnel ainsi que les modalités particulières de désignation des délégués de ces travailleurs.
4333

                        
4334
Un décret fixe les conditions d'application du présent titre dans l'argiculture.
   

                    
4336
#### Article L420-2
4337

                        
4338
Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
   

                    
4340
#### Article L420-3
4341

                        
4342
I.- Les délégués du personnel ont pour mission :
4343

                        
4344
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
4345
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
4346

                        
4347
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent.
4348

                        
4349
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur et à ses représentants.
4350

                        
4351
II.- Dans les entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV, titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant les conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission prévue à l'article L. 125-2, par les délégués du personnel de ces entreprises dans les conditions fixées au présent titre.
4352

                        
4353
III.- //LOI 0005 03-01-1975 : Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
4354

                        
4355
Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix ans dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du présent code// .
   

                    
4357
#### Article L420-4
4358

                        
4359
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
   

                    
4361
#### Article L420-5
4362

                        
4363
En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. //Loi 0534 30-06-1975 : De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9// .
4364

                        
4365
S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.
   

                    
4367
#### Article L420-6
4368

                        
4369
Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.
   

                    
4371
#### Article L420-7
4372

                        
4373
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
4374

                        
4375
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
4376

                        
4377
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
4378

                        
4379
Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
   

                    
4381
#### Article L420-8
4382

                        
4383
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de /M/dix-huit ans/M/DECR. 1046 15-11-1973 : seize ans// accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
229 4385
#### Article L420-9
230 4386

                                                                                    
231 4387
Sont éligibles
,
 à l'exception des 
conjoint, 
ascendants
 et
,
 descendants, frères
, soeurs
 et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs 
de nationalité française ainsi que ceux qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne 
âgés de 
/M/
vingt et un ans
/M/LOI 0598 09-07-1975 : dix huit ans//
 accomplis, 
/M/
sachant lire et écrire
 en Français/M/Loi 0630 11-07-1975 : s'exprimant en Français//
 et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 
douze mois
un an
 au moins.
232 4388

                                                                                    
233 4389
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
   

                    
4391
#### Article L420-10
4392

                        
4393
Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8 et L. 420-9 sont appréciées, en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par un contrat de travail temporaire soit au cours des douze mois précédant l'élection s'il s'agit de l'électorat, soit au cours des dix-huit mois précédant l'élection s'il s'agit de l'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprises ou d'ouverture d'établissement.
   

                    
4395
#### Article L420-11
4396

                        
4397
Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 420-10 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise temporaire par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.
4398

                        
4399
Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
4400

                        
4401
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
4402
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
   

                    
4404
#### Article L420-12
4405

                        
4406
Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membres du comité d'entreprise.
   

                    
4408
#### Article L420-13
4409

                        
4410
L'inspecteur du travail peut après avoir consulté les organisations syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8, L. 420-9, L. 420-10, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
   

                    
4412
#### Article L420-14
4413

                        
4414
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
   

                    
4416
#### Article L420-15
4417

                        
4418
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
4419

                        
4420
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
   

                    
4422
#### Article L420-16
4423

                        
4424
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
   

                    
4426
#### Article L420-17
4427

                        
4428
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
4429

                        
4430
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'égibilité.
4431

                        
4432
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
   

                    
4434
#### Article L420-18
4435

                        
4436
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'à l'expiration des fonctions de celui qu'il remplace.
   

                    
4438
#### Article L420-19
4439

                        
4440
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
4441

                        
4442
Ce temps leur est payé comme temps de travail.
4443

                        
4444
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
4445

                        
4446
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
   

                    
4448
#### Article L420-20
4449

                        
4450
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
4451

                        
4452
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
4453

                        
4454
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession.
   

                    
4456
#### Article L420-21
4457

                        
4458
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.
4459

                        
4460
Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
4462
#### Article L420-22
4463

                        
4464
Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
4465

                        
4466
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
4467

                        
4468
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
4469

                        
4470
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
4471

                        
4472
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
4473

                        
4474
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
4475

                        
4476
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
   

                    
4478
#### Article L420-23
4479

                        
4480
L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
4481

                        
4482
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite, avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
4483

                        
4484
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au présent article.
4485

                        
4486
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
4488
#### Article L420-24
4489

                        
4490
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel.
   

                    
4508
##### Article L431-2
4509

                        
4510
Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
   

                    
4512
##### Article L431-3
4513

                        
4514
Les attributions conférées notamment par les articles L. 432-4, L. 433-5, L. 433-11, L. 434-4, L. 434-6, L. 436-1,
4515

                        
4516
L. 436-2 et au titre V, au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et par l'article L. 435-2 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées en ce qui concerne les exploitations, entreprises, établissements ou organismes professionnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 431-1, par le ministre chargé de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
   

                    
4520
##### Article L432-2
4521

                        
4522
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4523

                        
4524
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des oeuvres sociales.
   

                    
4526
##### Article L432-3
4527

                        
4528
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
4529

                        
4530
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut plus non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
   

                    
4532
##### Article L432-5
4533

                        
4534
Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
4535

                        
4536
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
   

                    
4540
##### Article L433-1
4541

                        
4542
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
4543

                        
4544
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
4545

                        
4546
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
   

                    
4548
##### Article L433-2
4549

                        
4550
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
4551

                        
4552
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
4553

                        
4554
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
4555

                        
4556
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
4557

                        
4558
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
4559

                        
4560
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
4561

                        
4562
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
4563

                        
4564
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
4565

                        
4566
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
4567

                        
4568
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
4569

                        
4570
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
   

                    
253 4572
##### Article L433-3
254 4573

                                                                                    
255 4574
Sont électeurs les salariés des deux sexes
 de nationalité française
, âgés de 
dix-huit
seize
 ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
256

                                                                                    
257
Sont également électeurs sous réserve de réciprocité les salariés des deux sexes de nationalité étrangère travaillant en France depuis cinq ans au moins et remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ainsi que les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne.
   

                    
259 4576
##### Article L433-4
260 4577

                                                                                    
261 4578
Sont éligibles, à l'exception des 
conjoint, 
ascendants, descendants, frères, soeurs 
et
ou
 alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs 
de nationalité française ainsi que ceux qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne 
âgés de 
/R/
vingt et un ans
/R/LOI 0598 09-07-1975 : dix huit ans//
 accomplis
, 
 /R/
sachant lire et écrire
 en Français/R/LOI 0630 11-07-1975 : s'exprimant en Français//
 et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins
 
.
262 4579

                                                                                    
263 4580
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
   

                    
4582
##### Article L433-5
4583

                        
4584
Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-3 et L. 433-4 ci-dessus sont appréciées, en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires, soit au cours des douze mois précédant l'élection s'il s'agit de l'électorat, soit au cours des dix-huit mois précédant l'élection s'il s'agit de l'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
   

                    
4586
##### Article L433-6
4587

                        
4588
Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant à l'article L. 433-5 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail au moment de la confection des listes.
4589

                        
4590
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
4591

                        
4592
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
4593
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.
   

                    
4595
##### Article L433-7
4596

                        
4597
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles L. 433-3, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-6, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.
   

                    
4599
##### Article L433-8
4600

                        
4601
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
   

                    
4603
##### Article L433-9
4604

                        
4605
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
4606

                        
4607
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
   

                    
4609
##### Article L433-10
4610

                        
4611
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
   

                    
4613
##### Article L433-11
4614

                        
4615
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
4616

                        
4617
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
4618

                        
4619
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
4620

                        
4621
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
4622

                        
4623
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
4624

                        
4625
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
   

                    
4627
##### Article L433-12
4628

                        
4629
Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats proposés pour les postes de membres du comité d'entreprise, un mois avant l'expiration du mandat des membres du comité en exercice. Les élections doivent avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
4630

                        
4631
Lorsque la création d'un comité d'entreprise est rendue obligatoire en vertu d'un arrêté pris par application de l'alinéa 3 de l'article L. 431-1, les délais ci-dessus partent de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
   

                    
4633
##### Article L433-13
4634

                        
4635
Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef d'entreprise ou l'un des syndicats intéressés et transmis à l'inspecteur du travail ou, s'il y a lieu, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans les formes et dans les délais identiques à ceux prévus par décret pour le procès-verbal des élections.
   

                    
4639
##### Article L434-1
4640

                        
4641
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
4642

                        
4643
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
4644

                        
4645
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
   

                    
4647
##### Article L434-2
4648

                        
4649
Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.
4650

                        
4651
Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
   

                    
4653
##### Article L434-3
4654

                        
4655
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
4656

                        
4657
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-5 leur sont applicables.
4658

                        
4659
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
   

                    
4661
##### Article L434-4
4662

                        
4663
Le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
4664

                        
4665
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
4666

                        
4667
Les résolutions sont prises à la majorité des voix sous réserve, en ce qui concerne les oeuvres sociales, des dispositions différentes qui peuvent figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 432-2.
4668

                        
4669
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
   

                    
4671
##### Article L434-5
4672

                        
4673
Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
   

                    
4675
##### Article L434-6
4676

                        
4677
Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
4678

                        
4679
Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
   

                    
4681
##### Article L434-7
4682

                        
4683
Le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité un local convenable, le matériel et, éventuellement, le personnel indispensable pour ses réunions et son secrétariat.
   

                    
4685
##### Article L434-8
4686

                        
4687
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
   

                    
4691
##### Article L435-1
4692

                        
4693
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. Ils ont les mêmes attributions que ces comités dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, et notamment celles définies aux paragraphes a) et b) de l'article L. 432-4.
   

                    
267 4695
##### Article L435-2
268 4696

                                                                                    
269 4697
Le comité central d'entreprise est composé 
de délégués élus des comités d'établissement et 
d'un nombre égal de 
délégués titulaires et de 
suppléants
, élus,
 pour chaque établissement
, par le comité d'établissement ; ce nombre est
 fixé par 
décret
voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
4698

                                                                                    
4699
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
4700

                                                                                    
269 4701
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie
.
270 4702

                                                                                    
271 4703
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
272 4704

                                                                                    
273 4705
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.
274 4706

                                                                                    
275 4707
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation 
au comité
aux comités
 d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
   

                    
4711
##### Article L436-1
4712

                        
4713
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
4714

                        
4715
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
4716

                        
4717
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
4718

                        
4719
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
4720

                        
4721
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
   

                    
4723
##### Article L436-2
4724

                        
4725
L'employeur ne peut refuser à son salarié, représentant syndical membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
4726

                        
4727
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
4728

                        
4729
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévue au présent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
4735
##### Article L441-1
4736

                        
4737
Dans les entreprises industrielles ou commerciales énumérées aux chapitres Ier et V du titre III du Livre Ier du présent code, l'association ou l'intéressement des travailleurs à leur entreprise pourra résulter :
4738

                        
4739
- soit d'un contrat ayant les effets d'une convention collective du travail conclu entre l'employeur et les représentants, membres du personnel de l'entreprise, de syndicats affiliés aux organisations syndicales les plus représentatives dans la branche d'activité au sens du titre III du Livre Ier du présent code ;
4740
- soit de l'application d'un contrat-type dont l'adoption peut être proposée par le chef d'entreprise au personnel qui doit le ratifier à la majorité des deux tiers . Les contrats-types proposés à la ratification du personnel d'une entreprise doivent avoir été préalablement conclus selon la procédure prévue aux articles L. 133-1 et suivants du présent code.
   

                    
4742
##### Article L441-2
4743

                        
4744
Les contrats prévus à l'article précédent doivent pour ouvrir droit aux exonérations fiscales prévues à l'article L. 441-10 :
4745

                        
4746
1 Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
4747

                        
4748
- soit d'une participation collective aux résultats de l'entreprise ou de l'établissement ;
4749
- soit d'une participation au capital ou à une opération d'auto-financement ;
4750
- soit d'une participation à l'accroissement de la productivité.
4751

                        
4752
Ces participations sont réparties entre les diverses catégories de personnel et les divers agents.
4753

                        
4754
2 Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.
4755

                        
4756
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité consultatif prévu à l'article L. 441-8 ci-après. Ces décrets précisent notamment la périodicité des réunions de l'organisme appelé à suivre l'application du contrat et les conditions dans lesquelles il prend connaissance des documents de base servant à la détermination de la participation des travailleurs ainsi que de toute autre pièce dont la communication a été prévue au contrat.
   

                    
4758
##### Article L441-3
4759

                        
4760
Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :
4761

                        
4762
- la période pour laquelle il est conclu ;
4763
- les modalités d'intéressement retenues ;
4764
- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;
4765
- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;
4766
- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;
4767
- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.
4768

                        
4769
Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.
4770

                        
4771
Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature ou avant sa ratification. S'il s'agit d'un contrat-type proposé au personnel de l'entreprise.
4772

                        
4773
Il doit être déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance du lieu où il a été conclu. Le dépôt est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
   

                    
4775
##### Article L441-7
4776

                        
4777
Dans le cas où l'une des conditions prévues par le présent chapitre cesse d'être remplie, le bénéfice des exonérations accordées suivant la procédure instituée aux articles L. 441-5 et L. 441-6 peut, à la demande d'une organisation syndicale signataire ou de la commission départementale prévue à l'article L. 441-5, être retiré par l'autorité qui a accordé des exonérations.
4778

                        
4779
La procédure prévue à l'article L. 441-6 est applicable aux décisions de la commission départementale en application du présent article.
   

                    
4805
###### Article L442-7
4806

                        
4807
Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
4808

                        
4809
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.
   

                    
4817
###### Article L442-11
4818

                        
4819
Les accords prévus à l'article L. 442-5 sont passés :
4820

                        
4821
Soit dans le cadre d'une convention collective //DECR.0808 19-09-1974 : ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel// .
4822

                        
4823
Soit entre le chef de l'entreprise et les représentants de syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;
4824

                        
4825
Soit au sein du comité d'entreprise.
   

                    
4837
###### Article L442-15
4838

                        
4839
Les entreprises qui ne sont pas tenues en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accord conclu dans les conditions définies à l'article L. 442-11 ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.
4840

                        
4841
Elles bénéficient alors des avantages fiscaux prévus aux articles L. 442-8 et L. 442-9.
4842

                        
4843
//DECR.0808 19-09-1974 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-11, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, un accord conforme aux dispositions des articles L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5 peut être proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci// .
   

                    
4847
##### Article L443-6
4848

                        
4849
Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
4851
##### Article L443-7
4852

                        
4853
Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.
   

                    
4859
##### Article L451-1
4860

                        
4861
Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.
4862

                        
4863
Ce congé peut être pris en une ou deux fois.
   

                    
4865
##### Article L451-2
4866

                        
4867
La durée du congé d'éducation ouvrière ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
4869
##### Article L451-3
4870

                        
4871
Le congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
4872

                        
4873
Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
4874

                        
4875
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
4876

                        
4877
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
   

                    
4879
##### Article L451-4
4880

                        
4881
Les conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus et préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, ainsi que les modalités de fractionnement des congés et les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
4882

                        
4883
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
   

                    
4885
##### Article L451-5
4886

                        
4887
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4891
##### Article L452-1
4892

                        
4893
La formation des travailleurs salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
4894

                        
4895
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
4896

                        
4897
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
4898

                        
4899
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
   

                    
4901
##### Article L452-2
4902

                        
4903
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent.
4904

                        
4905
Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
4906

                        
4907
Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
   

                    
4909
##### Article L452-3
4910

                        
4911
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité,.
4912

                        
4913
Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
   

                    
4915
##### Article L452-4
4916

                        
4917
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
4925
##### Article L511-1
4926

                        
4927
Les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés et apprentis qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
4928

                        
4929
Les conseils de prud'hommes sont également compétents pour connaître les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les gens de maison et leurs employeurs.
4930

                        
4931
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
4932

                        
4933
Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont les salariés ou apprentis auraient été victimes.
   

                    
4935
##### Article L511-2
4936

                        
4937
Les conseils de prud'hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative.
4938

                        
4939
Ils exercent en outre les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
   

                    
4941
##### Article L511-3
4942

                        
4943
Les conseils de prud'hommes sont créés par décret rendu en forme de règlement d'administration publique sur la proposition des ministres chargés de la justice, du travail et de l'agriculture, après avis des conseils municipaux des communes intéressées, dans les localités où l'importance des professions devant relever de leur juridiction en justifie la nécessité.
4944

                        
4945
Ils peuvent être réorganisés ou supprimés en la même forme.
   

                    
4947
##### Article L511-4
4948

                        
4949
La création d'un conseil de prud'hommes est de droit, lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être établi, après avis favorable de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée et du conseil général du département. L'extension de la compétence territoriale ou professionnelle d'un conseil de prud'hommes est de droit dans les mêmes conditions.
4950

                        
4951
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux professions industrielles, commerciales ou agricoles.
   

                    
4953
##### Article L511-5
4954

                        
4955
Le décret d'institution divise s'il y a lieu, le conseil de prud'hommes en sections distinctes et autonomes et fixe leur composition : la section des professions industrielles, la section des professions commerciales, la section des professions agricoles, la section des professions diverses.
4956

                        
4957
Les ouvriers du commerce et de l'industrie sont classés dans la section industrielle ; les employés du commerce et de l'industrie dans la section commerciale ; la section agricole groupe les ouvriers et employés occupés dans une entreprise agricole ; la section des professions diverses, les ouvriers et employés de ces professions.
4958

                        
4959
Les différends entre les gens de maison et leurs employeurs sont portés devant la section commerciale ou, à défaut, devant la section industrielle.
   

                    
4963
##### Article L512-1
4964

                        
4965
Les conseils de prud'hommes sont composés, pour chaque catégorie, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
4966

                        
4967
Il doit y avoir au moins deux prud'hommes employeurs et deux prud'hommes salariés dans chaque catégorie.
   

                    
4969
##### Article L512-2
4970

                        
4971
Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
4972

                        
4973
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette réception.
   

                    
4975
##### Article L512-3
4976

                        
4977
Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés et sur la moitié des membres employeurs compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois.
4978

                        
4979
Les prud'hommes sortant sont rééligibles.
   

                    
4981
##### Article L512-4
4982

                        
4983
Les prud'hommes réunis en assemblée générale de section, sous la présidence du doyen d'âge élisent parmi eux au scrutin secret,
4984

                        
4985
à la majorité absolue des membres présents un président et un vice-président ; si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l'élément en surnombre ne prennent pas part au vote.
4986

                        
4987
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents le président ou le vice-président est au troisième tour élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents, si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil et d'une nouvelle section.
4988

                        
4989
Il n'est procédé à la nomination du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués par le décret d'institution.
   

                    
4991
##### Article L512-5
4992

                        
4993
Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur.
4994

                        
4995
Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes employeurs et réciproquement.
   

                    
4997
##### Article L512-6
4998

                        
4999
Le président et le vice-président sont élus pour une année ; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-5.
5000

                        
5001
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
   

                    
5003
##### Article L512-7
5004

                        
5005
Les secrétaires et secrétaires-adjoints de conseils de prud'hommes sont des fonctionnaires départementaux.
5006

                        
5007
Le montant et les conditions d'attribution de leur traitement, leur mode de recrutement et leur régime disciplinaire sont fixés par décret.
5008

                        
5009
/A/A partir de la date d'application du nouveau régime de rémunération des secrétaires et des secrétaires-adjoints de conseils de prud'hommes, les émoluments alloués aux intéressés par les dispositions en vigueur sont perçus par eux pour le compte des communes qui supportent la charge de leur rémunération dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés du travail, des finances et de l'intérieur. Toutefois, ils continuent à percevoir à leur profit les émoluments pour les rôles d'expédition de jugement qu'ils délivrent/A/LOI 1468 30-12-1977// .
   

                    
5015
###### Article L513-1
5016

                        
5017
A condition :
5018

                        
5019
1. D'être inscrits sur les listes électorales établies conformément au Livre 1er, titre 1er, chapitres 1er et II du code électoral ;
5020

                        
5021
2. D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans les décrets de création du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an ;
5022

                        
5023
- sont électeurs ouvriers : les ouvriers,
5024

                        
5025
les chefs d'équipe, les contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;
5026

                        
5027
- sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;
5028
- sont électeurs employeurs : les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les membres des directions, la direction générale unique et les directeurs généraux, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.
   

                    
5030
###### Article L513-2
5031

                        
5032
Sont électeurs agricoles ceux qui, déjà régulièrement inscrits sur les listes électorales des chambres d'agriculture dans les communes du ressort du conseil, exercent effectivement la profession d'agriculteur et remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1.
5033

                        
5034
1. Electeurs ouvriers : les ouvriers agricoles ;
5035

                        
5036
2. Electeurs employés : les régisseurs et chefs de culture ;
5037

                        
5038
3. Electeurs employeurs : les exploitants agricoles qu'ils aient la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer.
5039

                        
5040
/P/LOI 0630 11-07-1975 : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent participer aux élections des conseillers prud'hommes employeurs les étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui exercent en France l'activité d'exploitant agricole conformément aux dispositions de droit interne prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne.
5041

                        
5042
Pour être électeur aux conseils de prud'hommes ces ressortissants doivent :
5043

                        
5044
a) Remplir les conditions autres que celle de nationalité nécessaires à un Français pour être inscrit sur les listes électorales établies conformément au livre Ier, titre Ier,
5045

                        
5046
chapitres Ier et II du code électoral est sur les listes électorales des chambres d'agriculture ;
5047

                        
5048
b) Exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 et au présent article//.
   

                    
5050
###### Article L513-3
5051

                        
5052
Sont électeurs à la section des professions diverses s'ils remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1 :
5053

                        
5054
1. Les salariés exerçant leur activité dans les entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
5055

                        
5056
2. Les employés exerçant leur activité dans des entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
5057

                        
5058
3. Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés définis aux 1. et 2. ci-dessus ainsi que les personnes qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une entreprise autre qu'industrielle, commerciale ou agricole.
   

                    
5062
###### Article L513-4
5063

                        
5064
Sont éligibles, à condition d'être âgés de vingt-cinq ans et de savoir lire et écrire :
5065

                        
5066
1. Les personnes inscrites sur les listes électorales prudhommales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
5067

                        
5068
2. Les personnes ayant rempli ces conditions pendant trois ans au moins dans le ressort, pourvu qu'elles soient de nationalité française et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
5070
###### Article L513-5
5071

                        
5072
Les ressortissants de la communauté économique européenne mentionnée à l'article L. 513-2 qui exercent en France l'activité d'exploitant agricole ne sont pas éligibles aux conseils de prud'hommes.
   

                    
5076
###### Article L513-6
5077

                        
5078
Les prud'hommes salariés sont élus par les électeurs salariés, les prud'hommes employeurs, par les électeurs employeurs, réunis dans des assemblées distinctes .
   

                    
5080
###### Article L513-7
5081

                        
5082
Les élections ont lieu au scrutin de liste majoritaire et par catégorie .
   

                    
5084
###### Article L513-8
5085

                        
5086
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
   

                    
5088
###### Article L513-9
5089

                        
5090
S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires,
5091

                        
5092
soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter le conseil, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement triennal. Le conseil ou la section fonctionne qu'elle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé.
5093

                        
5094
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
   

                    
5096
###### Article L513-10
5097

                        
5098
Les règles établies par l'article 24 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, l'article 1er, alinéas 1, 5 et 7 et les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juillet 1913, modifiée par la loi du 31 mars 1914 sur le secret, la liberté et la sincérité du vote s'appliquent aux opérations électorales sur les conseils des prudhommes.
   

                    
5102
##### Article L514-1
5103

                        
5104
Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire .
5105

                        
5106
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du conseil ou de la section, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
5107

                        
5108
Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convention, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal de grande instance .
5109

                        
5110
Au vu du procès-verbal la démission est prononcée par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel.
5111

                        
5112
La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé.
   

                    
5114
##### Article L514-2
5115

                        
5116
Le conseiller prud'homme élu qui refuse de se faire installer donne sa démission ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article L. 514-1 est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire .
   

                    
5118
##### Article L514-3
5119

                        
5120
Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le conseil ou la section pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
5121

                        
5122
L'initiative de cet appel appartient au président du conseil des prud'hommes et au procureur de la République.
5123

                        
5124
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République qui le transmet avec son avis au ministre de la justice.
   

                    
5126
##### Article L514-4
5127

                        
5128
Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
5129

                        
5130
- la censure ;
5131
- la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
5132
- la déchéance.
5133

                        
5134
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
   

                    
5136
##### Article L514-5
5137

                        
5138
Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions .
   

                    
5140
##### Article L514-6
5141

                        
5142
L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
5143

                        
5144
Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité .
5145

                        
5146
Si la preuve n'est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne sa déchéance dans les conditions prévues aux articles L. 514-3 et L. 514-4.
   

                    
5148
##### Article L514-7
5149

                        
5150
Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou donnent leur démission, ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions, peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-2 et L. 514-5.
5151

                        
5152
Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation, la démission ou la déclaration de démission,
5153

                        
5154
ou de six ans à partir de la déchéance.
5155

                        
5156
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de six ans dans le second.
5157

                        
5158
Le relèvement est prononcée par décret rendu après avis du conseil d'administration du ministère de la justice.
   

                    
5160
##### Article L514-8
5161

                        
5162
Les fonctions de prud'hommes sont gratuites vis-à-vis des parties : ils ne peuvent réclamer de leur part aucun remboursement de frais.
   

                    
5164
##### Article L514-9
5165

                        
5166
En cas de plainte en prévarication contre les conseillers prud'hommes il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 681 du code de procédure pénale.
   

                    
5168
##### Article L514-10
5169

                        
5170
Les articles 4 et 5 du code civil, 126,
5171

                        
5172
127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
   

                    
5174
##### Article L514-11
5175

                        
5176
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes,
5177

                        
5178
le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux enquêtes, aux réunions de commissions et d'assemblées générales du conseil.
5179

                        
5180
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.
5181

                        
5182
La suspension du travail prévue au présent article n'est pas une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail,
5183

                        
5184
et ce à peine de dommages-intérêts au profit du salarié.
   

                    
5186
##### Article L514-12
5187

                        
5188
Lorsqu'un conseil de prud'hommes ou une de ses sections ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le tribunal d'instance compétent pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes et de la section ou dont ces derniers auraient dû être ultérieurement saisis.
   

                    
5190
##### Article L514-13
5191

                        
5192
Lorsque le conseil de prud'hommes ou la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, la cour d'appel saisie dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant le conseil de prud'hommes ou la section.
5193

                        
5194
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 514-12.
   

                    
5196
##### Article L514-14
5197

                        
5198
Les conseils de prud'hommes ou leurs sections peuvent être dissous par décret rendu sur la proposition du ministre de la justicepoint de départ*.
5199

                        
5200
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section, les litiges sont portés devant le tribunal d'instance du domicile du défendeur.
5201

                        
5202
En cas de dissolution d'une section ou d'un conseil,
5203

                        
5204
les secrétaires et secrétaires adjoints sont maintenus dans leurs fonctions.
   

                    
5208
##### Article L515-1
5209

                        
5210
Chaque section des conseils de prud'hommes comprend :
5211

                        
5212
1. Un bureau de conciliation ;
5213

                        
5214
2. Un bureau de jugement.
   

                    
5216
##### Article L515-2
5217

                        
5218
Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal de prud'hommes employeurs et de prud'hommes salariés,
5219

                        
5220
y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés .
   

                    
5224
##### Article L516-1
5225

                        
5226
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père,
5227

                        
5228
mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui.
   

                    
5232
##### Article L517-1
5233

                        
5234
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître en premier ressort des différends visés à l'article L. 511-1 . Toutefois, les différends entre les cadres et leurs employeurs peuvent être portés par les cadres devant les tribunaux qui, en l'absence des conseils de prud'hommes, auraient qualité pour en connaître.
   

                    
5238
##### Article L518-1
5239

                        
5240
Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés :
5241

                        
5242
1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
5243

                        
5244
2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
5245

                        
5246
3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties, ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
5247

                        
5248
4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5249

                        
5250
5. S'ils sont employeurs, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
   

                    
5254
##### Article L519-1
5255

                        
5256
Tout secrétaire d'un conseil de prud'hommes convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni comme concussionnaire .
   

                    
5260
##### Article L51-10-1
5261

                        
5262
Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par la commune où ils sont établis.
   

                    
5264
##### Article L51-10-2
5265

                        
5266
Les dépenses obligatoires pour les communes comprises dans la circonscription d'un conseil de prud'hommes sont les suivantes :
5267

                        
5268
1. Frais de premier établissement ;
5269

                        
5270
2. Achat des insignes ;
5271

                        
5272
3. Chauffage ;
5273

                        
5274
4. Eclairage ;
5275

                        
5276
5. Frais d'élection ;
5277

                        
5278
6. Rétribution du ou des secrétaires et du ou des secrétaires adjoints, attachés au conseil, y compris les sommes nécessaires à la constitution de leur pension de retraite ;
5279

                        
5280
7. Frais de matériel, fournitures de bureau et dépenses diverses de secrétariat, à l'exception des frais d'établissement des rôles d'expédition de jugements ;
5281

                        
5282
8. Vacations aux conseillers prud'hommes dont le montant minimum, fixé par décret, peut être relevé par arrêté préfectoral après avis des conseils municipaux intéressés.
   

                    
5284
##### Article L51-10-3
5285

                        
5286
Sont à la charge de l'Etat les dépenses relatives :
5287

                        
5288
1. Aux frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à aller prêter serment ;
5289

                        
5290
2. Aux frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal d'instance .
   

                    
5296
##### Article L515-3
5297

                        
5298
En cas de partage l'affaire est renvoyée dans les plus brefs délais devant le même bureau de jugement, présidé par le juge du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil de prud'hommes. Le bureau délibère de nouveau avec ce magistrat et peut ordonner toutes mesures d'instruction qui paraîtraient nécessaires.
   

                    
5304
##### Article L521-1
5305

                        
5306
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
5307

                        
5308
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
   

                    
5312
###### Article L521-2
5313

                        
5314
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.
   

                    
5316
###### Article L521-3
5317

                        
5318
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
5319

                        
5320
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
5321

                        
5322
Il précise les motifs du recours à la grève.
5323

                        
5324
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
5325

                        
5326
Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.
   

                    
5328
###### Article L521-6
5329

                        
5330
En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 61-825 du 29 juillet 1961, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Toutefois, quelque soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.
   

                    
5334
##### Article L522-1
5335

                        
5336
Les dispositions des chapitres III, IV, V, VI du présent titre s'appliquent au règlement de tous les conflits collectifs de travail dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions agricoles /M/définies par l'article 1060 du code rural/M/DECR.0493 11-06-1975 : utilisant les services des salariés, définis à l'article 1144 (1.à 7., 9. et 10.) du code rural//, les professions libérales, les offices publics et ministériels, les gens de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile, le personnel des caisses d'épargne ordinaires, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit et des entreprises publiques mentionnées à l'article L. 134-1.
5337

                        
5338
Les attributions conférées par les chapitres III, IV, V et VI du présent titre au ministre chargé du travail seront exercées, en ce qui concerne les professions agricoles par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du travail.
   

                    
5340
##### Article L522-2
5341

                        
5342
Les litiges collectifs intervenant entre les personnels et les entreprises, organismes et établissements, mentionnés à l'article l. 522-1, font l'objet de négociations soit lorsque les conventions, accords ou protocoles ont été passés à cet effet conformément aux dispositions du titre III du livre Ier soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative notamment en application des dispositions qui les régissent.
   

                    
5346
##### Article L523-1
5347

                        
5348
Tous les conflits collectifs de travail et, notamment, les conflits collectifs survenant à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement des conventions collectives et des accords sont obligatoirement et immédiatement soumis aux procédures de conciliation.
   

                    
5350
##### Article L523-2
5351

                        
5352
Les conventions collectives doivent contenir des dispositions concernant les procédures contractuelles de conciliation suivant lesquelles sont réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention, qu'ils soient nés de l'application, de la révision ou du renouvellement de la convention.
   

                    
5354
##### Article L523-3
5355

                        
5356
Les conflits collectifs de travail qui, pour quelque raison que ce soit n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie, soit par la convention collective, soit par un accord particulier, sont obligatoirement portés, dans un délai de un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
5357

                        
5358
Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal au /R/minimum de trois/R/LOI 0623 10-07-1973 : minimum de quatre// pour chaque catégorie ainsi que des représentants des pouvoirs publics en nombre /R/maximum de trois/R/LOI 0623 :
5359

                        
5360
maximum de quatre// .
5361

                        
5362
Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les mêmes conditions devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues par le deuxième alinéa du présent article.
   

                    
5364
##### Article L523-4
5365

                        
5366
L'employeur est tenu de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la mission qui leur est dévolue.
   

                    
5368
##### Article L523-5
5369

                        
5370
Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
5371

                        
5372
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
5373

                        
5374
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première .
   

                    
5376
##### Article L523-6
5377

                        
5378
A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
5379

                        
5380
Le procés-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
5381

                        
5382
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par le chapitre VI du présent titre.
   

                    
5384
##### Article L523-7
5385

                        
5386
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.
   

                    
5388
##### Article L523-8
5389

                        
5390
Un règlement d'administration publique précise la composition, le fonctionnement et la compétence territoriale des commissions de conciliation. Il peut prévoir l'organisation, au sein des commissions régionales, de sections compétentes pour des circonscriptions départementales, dont la composition correspond à celle des commissions régionales.
   

                    
5394
###### Article L523-9
5395

                        
5396
Dans les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-1, ainsi que dans les établissements publics dont la liste est fixée par décret, les différends collectifs de travail sont obligatoirement soumis à des procédures de conciliation.
   

                    
5398
###### Article L523-10
5399

                        
5400
Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.
   

                    
5402
###### Article L523-11
5403

                        
5404
Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel.
5405

                        
5406
Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également .
   

                    
5408
###### Article L523-12
5409

                        
5410
Les accords établis en conciliation entre les parties intervenues dans la procédure sont enregistrés dans les procés-verbaux des séances et engagent les parties.
   

                    
5412
###### Article L523-13
5413

                        
5414
Un règlement d'administration publique précisera en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 523-9 à L. 523-12.
   

                    
5418
##### Article L524-1
5419

                        
5420
La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner dans un délai fixé, un médiateur, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.
5421

                        
5422
Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative . Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
5423

                        
5424
Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission supérieure des conventions collectives.
   

                    
5426
##### Article L524-3
5427

                        
5428
Le médiateur convoque les parties : les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 523-5 sont applicables à ces convocations.
   

                    
5430
##### Article L524-4
5431

                        
5432
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties et dans un délai de quinze jours susceptible d'être prorogé avec leur accord, le médiateur leur soumet sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige.
5433

                        
5434
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître soit à la procédure prévue aux articles L. 525-1 et L. 525-2.
5435

                        
5436
A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles récusent sa proposition. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de cette récusation.
5437

                        
5438
Si au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, aucune des parties n'a récusé la proposition du médiateur, celui-ci constate l'accord des parties. Cet accord produit les mêmes effets et est soumis aux mêmes formalités que l'accord de conciliation mentionné au chapitre V du présent titre.
   

                    
5440
##### Article L524-5
5441

                        
5442
En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, ou en cas de carence d'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée accompagné d'un rapport sur le différend.
5443

                        
5444
Les conclusions de la recommandation du médiateur sont rendues publiques dans un délai de trois mois par le ministre chargé du travail, sauf dans le cas où les deux parties demandent que la publication n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
5445

                        
5446
Le texte des motifs de la recommandation peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
   

                    
5452
###### Article L525-1
5453

                        
5454
La convention collective de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.
   

                    
5456
###### Article L525-2
5457

                        
5458
Dans le cas où la convention collective ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation.
5459

                        
5460
L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.
   

                    
5462
###### Article L525-3
5463

                        
5464
Dans le cas où le conflit est porté à l'arbitrage, il est établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties , mentionnant l'objet du conflit et les points soumis à l'arbitrage.
   

                    
5466
###### Article L525-4
5467

                        
5468
L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.
5469

                        
5470
Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur.
5471

                        
5472
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.
5473

                        
5474
Les sentences arbitrales doivent être motivées.
5475

                        
5476
Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours que celui prévu à l'article L. 525-5 .
   

                    
5480
###### Article L525-9
5481

                        
5482
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs qui sont rémunérés pour ce travail par des indemnités.
5483

                        
5484
Le même règlement détermine le montant des indemnités qui sont attribuées aux conseillers d'Etat honoraires et aux magistrats honoraires, membres de la cour supérieure d'arbitrage.
   

                    
5488
##### Article L526-1
5489

                        
5490
L'accord de conciliation et la sentence arbitrale sont obligatoires. Ils produisent effet, en principe, à dater du jour du dépôt de la requête aux fins de conciliation.
5491

                        
5492
Ils ont force exécutoire du seul fait de leur dépôt au /M/secrétariat/M/Loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes ou à défaut de conseil de prud'hommes au greffe du tribunal d'instance.
   

                    
5494
##### Article L526-2
5495

                        
5496
Lorsqu'un accord de conciliation ou une sentence arbitrale devenu exécutoire porte sur l'interprétation des clauses d'une convention collective existante sur les salaires ou sur les conditions de travail, cet accord ou cette sentence, sous réserve du dépôt prévu à l'article L. 526-1, produit les effets d'une convention collective de travail.
5497

                        
5498
Si l'accord ou la sentence est intervenu en vue de régler un conflit survenu dans une branche d'activité ayant fait l'objet d'une convention collective étendue en application de l'article L. 133-9, cet accord ou cette sentence doit à la demande des organisations syndicales signataires de la convention collective étendue faire l'objet d'un arrêté d'extension pris conformément aux dispositions des articles L. 133-10, L. 133-11, L. 133-13, L. 133-14. Cet arrêté peut être rapporté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 133-15.
5499

                        
5500
Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code s'appliquent aux accords de conciliation et aux sentences arbitrales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
   

                    
5502
##### Article L526-3
5503

                        
5504
Tous actes faits en exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés du timbre et enregistrés gratuitement.
   

                    
5510
##### Article L532-1
5511

                        
5512
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-5 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est transmis au parquet par le président de la commission de conciliation. L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 F .
5513

                        
5514
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, rapport en est établi au parquet par le président de la commission de conciliation. L'infraction sera punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F.
   

                    
5524
###### Article L521-4
5525

                        
5526
En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
5527

                        
5528
Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
   

                    
5530
###### Article L521-5
5531

                        
5532
L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
5533

                        
5534
Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
   

                    
5538
##### Article L524-2
5539

                        
5540
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
5541

                        
5542
Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.
   

                    
5544
##### Article L524-7
5545

                        
5546
Un règlement d'administration publique détermine les modalités de la procédure en médiation et les conditions d'établissement des listes de médiateurs sur le plan national ou régional.
   

                    
5548
##### Article L524-8
5549

                        
5550
Les conditions d'indemnisation par l'Etat des médiateurs, des experts et des personnes qualifiées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5556
###### Article L525-5
5557

                        
5558
La cour supérieure d'arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales.
   

                    
5560
###### Article L525-6
5561

                        
5562
La cour supérieure, dont les membres sont nommés par décret pour une durée de trois ans, est composée :
5563

                        
5564
- du vice-président du Conseil d'Etat ou d'un président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président ;
5565
- de quatre conseillers d'Etat en activité ou honoraires ;
5566
- de quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
   

                    
5568
###### Article L525-7
5569

                        
5570
L'arrêt de la cour supérieure est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours a été formé *délai*.
5571

                        
5572
Il a effet du jour de sa notification.
   

                    
5574
###### Article L525-8
5575

                        
5576
Quand la cour supérieure prononce l'annulation en tout ou partie d'une sentense arbitrale, elle renvoie l'affaire aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un nouvel arbitre.
5577

                        
5578
Dans le cas où la nouvelle sentence à la suite d'un nouveau pourvoi est annulé par la cour supérieure, celle-ci commet l'un de ses rapporteurs pour procéder à une instruction complémentaire.
5579

                        
5580
Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième arrêt d'annulation après avoir pris connaissance de l'enquête, et avec les mêmes pouvoirs qu'un arbitre, une sentence arbitrale qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.
   

                    
5586
##### Article L526-4
5587

                        
5588
Les syndicats professionnels peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du Livre 1er.
   

                    
5618
##### Article L611-7
5619

                        
5620
Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à l'hygiène des travailleurs.
5621

                        
5622
Le ministre peut également charger des ingénieurs, tels qu'ils sont définis par les articles 153 et suivants du code de l'enseignement technique de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs.
5623

                        
5624
Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs par l'article L. 611-8.
   

                    
5626
##### Article L611-14
5627

                        
5628
Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des dispositions concernant l'inspection du travail sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
   

                    
5632
#### Article L620-2
5633

                        
5634
Les règles édictées par le présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux établissements énumérés à l'article L. 200-1 occupant des jeunes travailleurs et des femmes.
   

                    
5636
#### Article L620-3
5637

                        
5638
Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 doivent ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure signifiées en vertu de /M/l'article L. 231-3/M/LOI 0004 02-01-1973 : l'article L. 231-4// et tenir constamment ce registre à la disposition des inspecteurs.
   

                    
5640
#### Article L620-4
5641

                        
5642
Les employeurs sont tenus d'afficher dans chaque atelier les dispositions du Livre II et, le cas échéant, du Livre VII du présent code concernant les jeunes travailleurs et les femmes ainsi que les règlements d'administration publique qui sont relatifs à l'exécution de ces dispositions et concernent plus spécialement leur industrie.
   

                    
5644
#### Article L620-5
5645

                        
5646
Ils affichent les nom et adresse des inspecteurs chargés de la surveillance de l'établissement.
   

                    
5648
#### Article L620-6
5649

                        
5650
Ils affichent les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos.
   

                    
5652
#### Article L620-7
5653

                        
5654
Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux visés à l'article L. 221-12 sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de cet article, ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs de la circonscription.
   

                    
5668
##### Article L611-3
5669

                        
5670
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les contrôleurs assermentés des caisses de congés payés et les officiers de police judiciaire d'assurer l'exécution de l'article L. 731-11 du présent code.
   

                    
5690
##### Article L611-9
5691

                        
5692
Les inspecteurs peuvent se faire présenter le registre prescrit par /M/l'article L. 620-9/M/LOI 0004 02-01-1973 :l'article L. 620-11// les livrets et les règlements intérieurs.
5693

                        
5694
//LOI 0623 10-07-1973 : Ils peuvent également exiger la communication du livre de paie prévu à l'article L. 143-5//.
   

                    
5704
##### Article L611-11
5705

                        
5706
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
5707

                        
5708
Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal .
   

                    
5710
##### Article L611-12
5711

                        
5712
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont placés sous l'autorité des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, qu'ils sont chargés d'assister soit dans leurs contrôles, enquêtes et missions, soit dans la gestion des services de main-d'oeuvre.
5713

                        
5714
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur. Ils ont qualité pour constater et relever les infractions.
5715

                        
5716
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et,
5717

                        
5718
en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
5719

                        
5720
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal .
   

                    
5722
##### Article L611-13
5723

                        
5724
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les commissaires de police et autres officiers de police judiciaire.
   

                    
5728
##### Article L612-1
5729

                        
5730
Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail prévus aux articles L. 241-1 et suivants.
5731

                        
5732
Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail et coopèrent avec eux à l'application de la réglementation relative à l'hygiène du travail.
   

                    
5734
##### Article L612-2
5735

                        
5736
Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l'exception des dispositions de l'article L. 611-10 relatives aux procès-verbaux et de l'article L. 231-3 relatives aux mises en demeure.
5737

                        
5738
En vue de la prévention des affections professionnelles les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
   

                    
5758
#### Article L620-8
5759

                        
5760
Dans toutes les salles de travail, des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, dépendants des établissements religieux ou laïques, est placé d'une façon permanente un tableau indiquant en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des jeunes travailleurs, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 212-8 à L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-6 et L. 222-2 et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas.
5761

                        
5762
Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature.
   

                    
5764
#### Article L620-9
5765

                        
5766
Un état nominatif complet des jeunes travailleurs élevés dans les établissements désignés à l'article L. 620-8, indiquant leurs noms et prénoms, la date et lieu de leur naissance et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, est remis tous les trois mois à l'inspecteur et fait mention de toutes les mutations survenues depuis la production de l'état précédent.
   

                    
5768
#### Article L620-10
5769

                        
5770
Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou employeur un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.
5771

                        
5772
Ce livret sera remis au maire par l'autorité supérieure et payé sur les fonds de l'Etat.
   

                    
5774
#### Article L620-11
5775

                        
5776
Les employeurs doivent tenir un registre mentionnant les noms et prénoms des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, la date de leur entrée dans l'atelier et celle de leur sortie.
   

                    
5790
##### Article L631-2
5791

                        
5792
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
5808
###### Article L711-1
5809

                        
5810
Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine *limite*.
5811

                        
5812
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.
   

                    
5814
###### Article L711-2
5815

                        
5816
Un décret rendu en conseil des ministres, dans les conditions prévues à l'article L. 212-2, détermine les modalités d'application de l'article L. 711-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
   

                    
5818
###### Article L711-3
5819

                        
5820
L'emploi de personnel du sexe féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières.
   

                    
5822
###### Article L711-4
5823

                        
5824
Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.
   

                    
5828
###### Article L711-5
5829

                        
5830
Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-11 du présent code, sous réserve des dispositions de l'article L. 711-12.
5831

                        
5832
Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles L. 711-6 à L. 711-10 *hygiène et sécurité*.
   

                    
5834
###### Article L711-6
5835

                        
5836
Les médecins chargés de services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 sont dits "médecins du travail dans les mines" ; leur rôle essentiel est de prévenir les altérations de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.
   

                    
5838
###### Article L711-7
5839

                        
5840
Lorsque l'importance des effectifs du personnel le justifieobligation*.
   

                    
5842
###### Article L711-8
5843

                        
5844
Suivant l'importance des effectifs du personnel, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule exploitation ou communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas échéant, à certaines de ces exploitations et à des entreprises régies par les dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 *relatifs à la médecine du travail*.
5845

                        
5846
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail dans les mines sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs, ces frais sont répartis proportionnellement au temps que le médecin doit consacrer aux salariés des divers établissements.
5847

                        
5848
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans les mines.
   

                    
5850
###### Article L711-9
5851

                        
5852
Dans les conditions et à partir de la date qui seront fixées par décret, le certificat d'études spéciales de la médecine du travail sera obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines.
5853

                        
5854
Seront déterminées dans les mêmes formes les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins du travail dans les mines pourront être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
5855

                        
5856
Seront de même précisées les conditions dans lequelles les médecins du travail peuvent exercer éventuellement une activité dans les centres médicaux ou établissements hospitaliers des exploitations minières et assimilées.
   

                    
5858
###### Article L711-10
5859

                        
5860
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour son application sont constatées par les ingénieurs des mines.
5861

                        
5862
Les procès-verbaux ne pourront être établis qu'après mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.
   

                    
5864
###### Article L711-11
5865

                        
5866
Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minière.
   

                    
5874
####### Article L712-1
5875

                        
5876
Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mines ou carrières dans le but d'en examiner, d'une part, les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
5877

                        
5878
Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.
5879

                        
5880
Les fonctions de délégués ouvriers titulaire et suppléant de l'ensemble des ouvriers du fond, telles qu'elles sont définies au titre II du Livre IV du présent code, sont assurées respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et suppléant.
   

                    
5882
####### Article L712-3
5883

                        
5884
Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers, les lavabos ou bains-douches mis à la disposition du personnel ouvrier du fond, les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction, ainsi que, dans les mines de combustibles, la lampisterie.
5885

                        
5886
En dehors des visites règlementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires, dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité ou l'hygiène du personnel ne soit compromise.
   

                    
5888
####### Article L712-4
5889

                        
5890
Il doit *obligation*, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.
   

                    
5892
####### Article L712-5
5893

                        
5894
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans le chantier ou le quartier qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit, pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, devra être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place. Ceux-ci devront, aussitôt avertis, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous leur responsabilité les mesures appropriées. Le délégué mineur doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter aussitôt mention sur le registre prévu à cet effet.
5895

                        
5896
Le délégué peut, tant pour l'avis prévu au paragraphe 1er du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant au jour comme au fond.
   

                    
5898
####### Article L712-6
5899

                        
5900
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites réglementaires ou supplémentaires.
5901

                        
5902
Sur la demande du délégué arrivant à une recette l'exploitant ou son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.
5903

                        
5904
Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre destiné à recevoir les observations du délégué les motifs du retard apporté à la descente du délégué.
5905

                        
5906
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.
5907

                        
5908
Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.
5909

                        
5910
Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir.
5911

                        
5912
L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des mines.
5913

                        
5914
Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.
   

                    
5918
####### Article L712-7
5919

                        
5920
Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite n'exige pas plus de six jours ne constitue qu'une seule circonscription.
5921

                        
5922
Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger à l'alinéa précédent lorsque l'application de celui-ci entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cent ouvriers.
   

                    
5924
####### Article L712-8
5925

                        
5926
Un arrêté du préfet rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, à présenter leurs observations, peut dispenser de délégué toutes concessions de mines ou tout ensemble de concessions de mines contigües ou tout ensemble de travaux souterrains de carrières qui, dépendant d'un même exploitant emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond.
5927

                        
5928
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
5932
####### Article L712-9
5933

                        
5934
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines et portant sur des exploitations de même substance les délégués mineurs du fond et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues aux articles ci-après.
5935

                        
5936
Un arrêté du préfet, pris dans les formes définies par voie réglementaire, désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
5937

                        
5938
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions des délégués mineurs voisines, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.
5939

                        
5940
Par dérogation aux alinéas précédents les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n 46-1072 du 17 mai 1946 formeront un collège unique pour l'ensemble des puits les composant. Toutefois, pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions les collèges électoraux seront fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
   

                    
5954
####### Article L712-12
5955

                        
5956
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article L. 712-11, 1e, à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.
5957

                        
5958
Ne peuvent être délégués les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons.
   

                    
5960
####### Article L712-13
5961

                        
5962
Tout délégué ou délégué suppléant qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article L. 712-11, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.
5963

                        
5964
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection silicotique. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'affection ou de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.
5965

                        
5966
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.
5967

                        
5968
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment :
5969

                        
5970
- les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
5971
- les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
5972
- ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part, de la commission médicale siègeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part, de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.
   

                    
5974
####### Article L712-14
5975

                        
5976
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales dans les délais qui sont prévus par voie réglementaire, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre ce dernier.
   

                    
5978
####### Article L712-15
5979

                        
5980
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.
   

                    
5982
####### Article L712-16
5983

                        
5984
Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégué titulaire et aux fonctions de délégué suppléant qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.
5985

                        
5986
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.
5987

                        
5988
Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.
5989

                        
5990
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.
   

                    
5992
####### Article L712-17
5993

                        
5994
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation porportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet, à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
5995

                        
5996
Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit :
5997

                        
5998
Il est attribué, à chaque liste de candidats, autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article L. 712-9 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.
5999

                        
6000
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste.
   

                    
6002
####### Article L712-18
6003

                        
6004
En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant, le siège revient au candidat de la même liste remplissant les conditions fixées à l'article L. 712-17 ci-dessus.
   

                    
6006
####### Article L712-19
6007

                        
6008
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies à l'article L. 712-1.
6009

                        
6010
Peut également être annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article L. 712-11.
   

                    
6012
####### Article L712-20
6013

                        
6014
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
6015

                        
6016
Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procés-verbal des opérations, qu'il transmet à la mairie désignée par arrêté préfectoral où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus, et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
   

                    
6018
####### Article L712-21
6019

                        
6020
En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.
   

                    
6022
####### Article L712-22
6023

                        
6024
Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans *durée du mandat* ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.
6025

                        
6026
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois ; la date des nouvelles élections pourra être avancée par un arrêté pris par le ministre chargé des mines, sans toutefois que le nouveau délégué puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.
   

                    
6028
####### Article L712-23
6029

                        
6030
Il est pourvu dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant, décédé ou démissionnaire ou révoqué. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
   

                    
6034
####### Article L712-24
6035

                        
6036
Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet pris après enquête sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu.
6037

                        
6038
L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué.
   

                    
6040
####### Article L712-25
6041

                        
6042
Les délégués ou délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans *condition*.
   

                    
6044
####### Article L712-26
6045

                        
6046
Le délégué titulaire ou suppléant travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne pourra être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
   

                    
6048
####### Article L712-27
6049

                        
6050
Après leurs élections, les délégués titulaires et suppléants seront tenus d'assister aux séances d'information professionnelle organisées par le service des mines, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre chargé des mines.
   

                    
6052
####### Article L712-28
6053

                        
6054
Les visites prévues par le présent chapitre sont payées aux délégués titulaires et suppléants sur les bases définies à l'article L. 712-29 ci-après *par arrêté du préfet chaque année*.
6055

                        
6056
Les séances d'information professionnelle prévues par l'article L. 712-27 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances.
6057

                        
6058
Les frais de déplacement engagés par les délégués titulaires et suppléants dans l'exercice de leur fonction sont remboursés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
6059

                        
6060
Les délégués ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ; ils ont éventuellement droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
   

                    
6062
####### Article L712-29
6063

                        
6064
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe sous l'autorité du ministre chargé du travail pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées que le délégué doit employer à des visites réglementaires et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers .
6065

                        
6066
L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa précédent pourra être modifié en cours d'année suivant la même procédure.
6067

                        
6068
Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.
6069

                        
6070
Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de l'application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions de sécurité et d'hygiène, lui sont payées en outre et au même prix.
6071

                        
6072
Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d'accident.
6073

                        
6074
Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.
   

                    
6076
####### Article L712-30
6077

                        
6078
Les sommes dues à chaque délégué titulaire ou suppléant en application de l'article L. 712-28 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.
6079

                        
6080
Si le délégué est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l'ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.
6081

                        
6082
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative qu'un exploitant n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, comme prévu au deuxième alinéa du présent article, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre.
6083

                        
6084
Les sommes dues aux délégués en vertu de l'article L. 712-28 sont assimilées à des salaires en ce qui concerne l'application des articles L. 143-1, L. 143-6, L. 143-7, L. 143-8, L. 143-10, L. 143-11, L. 143-14, L. 144-1, L. 145-1, L. 145-2, L. 145-3, L. 145-4, R. 145-1, R. 145-2, R. 145-3, R. 145-4, R. 145-5, R. 145-6, R. 145-7, R. 145-9, R. 145-10, R. 145-11, R. 145-12, R. 145-13, R. 145-14, R. 145-15, R. 145-16, R. 145-17 R. 145-18, R. 145-19, R. 145-20 et R. 145-21 du présent code.
6085

                        
6086
Toutefois, les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.
   

                    
6088
####### Article L712-31
6089

                        
6090
Les exploitations de mines et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiche à présenter leurs observations.
6091

                        
6092
Dans ce cas les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
   

                    
6100
###### Article L712-34
6101

                        
6102
Lorsque les ouvriers d'une mine ou carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.
   

                    
6114
######## Article L711-12
6115

                        
6116
En ce qui concerne l'exploitation des mines et carrières, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux ingénieurs des mines qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
6117

                        
6118
Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article L. 711-11, les ingénieurs des mines relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.
   

                    
6136
###### Article L721-1
6137

                        
6138
Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
6139

                        
6140
1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
6141

                        
6142
2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
6143

                        
6144
Il n'y a pas lieu de rechercher :
6145

                        
6146
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique ;
6147
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage :
6148
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
6149
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
6150
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
6151

                        
6152
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
6154
###### Article L721-2
6155

                        
6156
Conservent la qualité de travailleur à domicile ceux qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser.
   

                    
6158
###### Article L721-3
6159

                        
6160
Sauf *exception* dans le cas prévu au paragraphe 2e de l'article L. 721-1 *travail avec conjoint, enfants à charge ou auxiliaires*, la réunion des travailleurs à domicile dans un même local, pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, confère à ces travailleurs la qualité d'ouvriers en atelier.
   

                    
6162
###### Article L721-4
6163

                        
6164
Est soumis aux dispositions du présent chapitre tout chef d'établissement industriel, artisanal ou non, commercial ou agricole, de quelque nature que soit l'établissement intéressé, qu'il soit public ou privé, laïc ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, qui occupe régulièrement ou non, habituellement ou non, un ou plusieurs travailleurs à domicile.
6165

                        
6166
Ce chef d'établissement, dit donneur d'ouvrage, est responsable de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.
   

                    
6168
###### Article L721-7
6169

                        
6170
Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.
6171

                        
6172
Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant :
6173

                        
6174
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
6175

                        
6176
2° Les nom, prénom, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2°) qui travaillent avec eux ;
6177

                        
6178
3° Si le donneur d'ouvrage a recours à un ou plusieurs intermédiaires, leurs nom, prénoms et adresse, ainsi que la nature des tâches qui leur sont confiées.
6179

                        
6180
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
6181

                        
6182
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
6183

                        
6184
2° La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
6185

                        
6186
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
6187

                        
6188
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
6189

                        
6190
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
6191

                        
6192
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
6193

                        
6194
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :
6195

                        
6196
1° La date de la livraison ;
6197

                        
6198
2° Le montant :
6199

                        
6200
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
6201

                        
6202
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
6203

                        
6204
c) De l'allocation de congés payés ;
6205

                        
6206
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
6207

                        
6208
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.
6209

                        
6210
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2° a, b et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visées aux alinéas 2° d et e ci-dessus.
6211

                        
6212
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
6213

                        
6214
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
6226
###### Article L721-9
6227

                        
6228
Le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; à ce tarif s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations prévues à l'article L. 721-16.
6229

                        
6230
Il est interdit aux donneurs d'ouvrage d'appliquer aux travaux qu'ils donnent à exécuter à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux ci-dessus définis.
   

                    
6232
###### Article L721-13
6233

                        
6234
Le ministre chargé du travail peut soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle ou de toute personne intéressée, fixer, par arrêté, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les temps d'exécution de certains travaux à domicile, après avis, s'il s'agit de plusieurs départements des commissions départementales compétentes ou, s'il s'agit de l'ensemble du territoire, d'une commission nationale des temps d'exécution dont la composition est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
6236
###### Article L721-14
6237

                        
6238
Le ministre chargé du travail peut, soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle, fixer par arrêté, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les taux horaires de salaires applicables à certaines professions, après avis, s'il s'agit de plusieurs départements, des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article L. 721-11 et, s'il s'agit de l'ensemble du territoire, d'une commission nationale de salaires dont la composition est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
6239

                        
6240
Dans le cas où le salaire horaire fixé par un arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum national interprofessionnel de croissance établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5 et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution doivent être complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant ledit salaire minimum et sans attendre la publication d'un arrêté préfectoral ou ministériel.
   

                    
6242
###### Article L721-15
6243

                        
6244
Les frais d'ateliers afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés suivant la procédure définie à l'article L. 721-12.
   

                    
6246
###### Article L721-17
6247

                        
6248
La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou en partie ne peut constituer un élément du tarif et doit faire l'objet d'un remboursement séparé.
6249

                        
6250
Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement.
   

                    
6254
###### Article L721-18
6255

                        
6256
Les réclamations des travailleurs touchant le tarif appliqué au travail exécuté par eux, les frais d'atelier et les frais accessoires, les congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire *point de départ*.
   

                    
6258
###### Article L721-19
6259

                        
6260
Les syndicats professionnels existant dans la région pour les branches d'activité où se pratique le travail à domicile, même s'ils sont composés, en totalité ou en partie, d'ouvriers occupés en atelier, peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
6261

                        
6262
Les syndicats professionnels peuvent exercer les actions qui, en vertu des dispositions relatives aux travailleurs à domicile, naissent en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
6263

                        
6264
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits reconnus par les lois antérieures aux syndicats professionnels.
   

                    
6268
###### Article L721-20
6269

                        
6270
Les dispositions des articles L. 721-7 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.
   

                    
6272
###### Article L721-21
6273

                        
6274
Les attributions conférées par le présent chapitre au ministre chargé du travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
   

                    
6292
###### Article L723-1
6293

                        
6294
Tous les chefs d'atelier sont tenus de se pourvoir au conseil de prud'hommes pour chacun des métiers qu'ils font travailler et dans la huitaine du jour où chacun de ces métiers commence à travailler, d'un double livre d'acquit dont les mentions sont définies par voie réglementaire.
   

                    
6296
###### Article L723-2
6297

                        
6298
La date des dettes que les chefs d'atelier ont contractées avec les négociants qui les ont occupés est regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'atelier seulement et, à l'effet des dispositions portées au présent chapitre (partie législative et partie réglementaire) après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes.
   

                    
6304
###### Article L722-1
6305

                        
6306
Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fait effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile est tenu de porter au moment où le travail est donné, sur un livret spécial, fourni par l'employeur et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.
   

                    
6308
###### Article L722-2
6309

                        
6310
Si le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci a la faculté de substituer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier contenant les mentions définies par voie réglementaire .
   

                    
6312
###### Article L722-3
6313

                        
6314
Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être bobinés est tenu de porter sur un livret spécial fourni par lui et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire .
   

                    
6316
###### Article L722-4
6317

                        
6318
Les dispositions de la présente section pourront, par décrets, être étendues aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage.
   

                    
6322
###### Article L722-5
6323

                        
6324
Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce de velours de coton pour être coupée est tenu de porter au moment de la livraison, sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains les mentions définies par voie réglementaire .
   

                    
6326
###### Article L722-6
6327

                        
6328
Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêtée est tenu de porter au moment de la livraison sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains le mentions définies par voie réglementaire .
   

                    
6334
##### Article L731-1
6335

                        
6336
Le présent chapitre détermine les règles suivant lesquelles les entreprises appartenant aux activités professionnelles ci-après :
6337

                        
6338
Travaux publics ;
6339

                        
6340
Plomberie et couverture ;
6341

                        
6342
Bâtiments et travaux accessoires de génie civil ;
6343

                        
6344
Construction de charpente en bois,
6345

                        
6346
sont tenus d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
6347

                        
6348
Il est également applicable aux entreprises d'extraction de matériaux à ciel ouvert et de montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à l'exécution des travaux publics.
6349

                        
6350
Dans les régions où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour les diverses catégories d'entreprises mentionnées ci-dessus, l'inspecteur du travail, après avis des organisations syndicales, patronales et ouvrières intéressées et, s'il y a lieu, des représentants des administrations et services publics maîtres de l'oeuvre, détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.
   

                    
6352
##### Article L731-2
6353

                        
6354
Sont considérées comme intempéries pour l'application du présent chapitre les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
   

                    
6356
##### Article L731-3
6357

                        
6358
Bénéficient de l'indemnisation pour intempéries les salariés et les apprentis appartenant aux professions énumérées à l'article L. 731-1, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
   

                    
6360
##### Article L731-4
6361

                        
6362
Le salarié ou l'apprenti a droit à l'indemnisation s'il justifie avoir accompli un nombre minimum d'heures de travail durant une période déterminée et précédant l'arrêt du travail dans l'une des entreprises définies à l'article L. 731-1.
   

                    
6364
##### Article L731-5
6365

                        
6366
L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue après expiration d'un délai de carence fixé par voie réglementaire.
6367

                        
6368
De la même manière sont fixés :
6369

                        
6370
1. La limite d'indemnisation des heures perdues en fonction du salaire afférent à ces heures ;
6371

                        
6372
2. Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile.
   

                    
6374
##### Article L731-6
6375

                        
6376
L'indemnité est payée au travailleur par l'entreprise qui l'emploie dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire.
6377

                        
6378
Elle ne peut être allouée aux travailleurs momentanément inaptes ; elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières d'accidents du travail, de maladie, des assurances sociales et de congés payés.
6379

                        
6380
Elle est exclusive de toute indemnité de chômage.
6381

                        
6382
Elle cesse d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt du travail.
   

                    
6384
##### Article L731-8
6385

                        
6386
L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
6387

                        
6388
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné *condition*, le représentant du maître de l'oeuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
   

                    
6390
##### Article L731-9
6391

                        
6392
Les charges résultant du paiement des indemnités journalières, y compris les charges sociales, sont réparties sur le plan national entre les entreprises prévues à l'article L. 731-1 en fonction des salaires payés par celles-ci à leurs travailleurs.
6393

                        
6394
La péréquation des charges est opérée par la caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
6396
##### Article L731-10
6397

                        
6398
Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions du présent chapitre est confié aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés du bâtiment.
   

                    
6400
##### Article L731-11
6401

                        
6402
En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires servant d'assiette aux cotisations, les cotisations échues et non payées ou correspondant aux déclarations non produites en temps utile seront majorées de 1 p. 100 par jour de retard. Cette majoration ne pourra être appliquée qu'après mise en demeure par la caisse des congés payés à l'employeur d'effectuer le versement des cotisations ou les déclarations de salaires.
   

                    
6404
##### Article L731-12
6405

                        
6406
En cas d'arrêt pour cause d'intempéries, les travailleurs que leur employeur ne peut utiliser peuvent être mis par leur entreprise à la disposition de collectivités publiques pour l'exécution de travaux d'intérêt général. A cet effet, l'employeur est tenu de déposer *obligation*, à la demande de la mairie de la commune du lieu du chantier, l'état numérique et par spécialité des ouvriers dont l'activité est interrompue.
6407

                        
6408
Dans ce cas, les intéressés perçoivent le salaire correspondant aux travaux effectués auxquels s'ajoute, le cas échéant, une indemnité égale à la différence entre le salaire servant de base au calcul de l'indemnité d'intempéries et le salaire perçu pour ces travaux occasionnels. Cette indemnité différentielle est remboursée aux collectivités publiques par les caisses de congés payés.
   

                    
6410
##### Article L731-13
6411

                        
6412
Un décret fixera les modalités d'application du présent chapitrevoie de recours*.
   

                    
6418
##### Article L742-1
6419

                        
6420
Le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières.
   

                    
6422
##### Article L742-4
6423

                        
6424
Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du Livre 1er sauf les exceptions prévues par la législation spéciale en vigueur.
   

                    
6436
#### Article L751-1
6437

                        
6438
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
6439

                        
6440
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
6441

                        
6442
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
6443

                        
6444
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
6445

                        
6446
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
6447

                        
6448
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
   

                    
643 6450
#### Article L751-2
644 6451

                                                                                    
645 6452
Les dispositions du présent titre 
ne 
s'appliquent
 pas
 aux employés 
chargés occasionnellement avec leur travail, à l'intérieur d'une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement ou principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement à la charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée et journellement contrôlée par l'employeur.
qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs.
   

                    
6454
#### Article L751-3
6455

                        
6456
Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.
6457

                        
6458
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
   

                    
6460
#### Article L751-4
6461

                        
6462
En absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers *VRP*, soumis aux règles particulières du présent titre *L. 751-1 A L. 751-15* .
   

                    
6464
#### Article L751-6
6465

                        
6466
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois .
6467

                        
6468
Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans faute grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.
   

                    
6470
#### Article L751-7
6471

                        
6472
Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier *VRP* :
6473

                        
6474
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
6475

                        
6476
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
6477

                        
6478
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
6479

                        
6480
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
6481

                        
6482
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
6483

                        
6484
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
6485

                        
6486
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
   

                    
6488
#### Article L751-10
6489

                        
6490
Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les articles L. 751-1 et suivants sont de la compétence du conseil de prud'hommes. Il en est ainsi même lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.
   

                    
6492
#### Article L751-11
6493

                        
6494
Est nulle , toute convention dont le but serait d'éluder l'application des dispositions des articles L. 751-1 à L. 751-10 .
   

                    
6496
#### Article L751-12
6497

                        
6498
Les commissions dues aux voyageurs et représentants du commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois .
   

                    
6500
#### Article L751-13
6501

                        
6502
Les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le présent titre , sont tenues , quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant.
   

                    
6504
#### Article L751-14
6505

                        
6506
Les dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui exercent la représentation commerciale dans les conditions du présent titre .
   

                    
6526
###### Article L761-1
6527

                        
6528
Sous réserve de ce qui est dit au présent chapitre, les dispositions des livres I à VI du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés.
   

                    
6530
###### Article L761-3
6531

                        
6532
Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2, L. 761-4 à L. 761-8, L. 761-12 à L. 761-14 est nulle et de nul effet *sanction*.
   

                    
6536
###### Article L761-4
6537

                        
6538
En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée et liant l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 à une entreprise de journaux et périodiques la durée du préavis est pour l'une ou l'autre des parties, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 761-7 *clause de conscience*, d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant une durée inférieure ou égale à trois ans et deux mois, si ce contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.
6539

                        
6540
Toutefois lorsque la résiliation est le fait de l'employeur et que le contrat a reçu exécution pendant plus de deux ans et moins de trois ans, le salarié bénéficie des dispositions de l'article L. 122-6 *droits du salarié licencié pour motif autre qu'une faute grave*.
   

                    
6542
###### Article L761-5
6543

                        
6544
Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
6545

                        
6546
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années *limite*.
6547

                        
6548
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
6549

                        
6550
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
6551

                        
6552
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance .
6553

                        
6554
En cas de faute grave ou de fautes répétées *sanction*, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
6555

                        
6556
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
   

                    
6558
###### Article L761-6
6559

                        
6560
La décision de la commission arbitrale est obligatoire.
6561

                        
6562
La minute de la décision est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue *compétence territoriale*.
6563

                        
6564
Par le seul fait de ce dépôt la décision aura force exécutoire.
6565

                        
6566
Tous les actes nécessités par l'application de l'article L. 761-5 et du présent article sont dispensés de formalités et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement *exemption fiscale*.
   

                    
6568
###### Article L761-7
6569

                        
6570
Les dispositions de l'article L. 761-5 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2, lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après :
6571

                        
6572
1 Cession du journal ou du périodique ;
6573

                        
6574
2 Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
6575

                        
6576
3 Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
6577

                        
6578
Dans les cas prévus au 3 ci-dessus le personnel qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 761-4.
   

                    
6582
###### Article L761-8
6583

                        
6584
Tout travail non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services entre une entreprise de journal ou périodique et l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 comporte une rémunération spéciale.
   

                    
6586
###### Article L761-9
6587

                        
6588
Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal ou périodique et non publié doit être payé.
6589

                        
6590
Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.
   

                    
6592
###### Article L761-10
6593

                        
6594
L'autorité administrative établit chaque année une liste des entreprises de journaux ou périodiques qui ont pris pour la durée de l'année considérée l'engagement de payer aux journalistes employés par eux et, d'une manière générale, à toute personne mentionnée à l'article L. 761-2 qui est à leur service, des salaires non inférieurs à ceux qui ont été fixés, pour chaque catégorie professionnelle et pour chaque département ou chaque région, par décision d'une commission mixte comprenant des représentants des organisations professionnelles de directeurs ou entrepreneurs de journaux et périodiques et de journalistes.
   

                    
6596
###### Article L761-11
6597

                        
6598
La commission prévue à l'article L. 761-10, composée à égalité de représentants du personnel et de représentants des employeurs, trois au moins de chaque côté, est chargée d'établir, pour le département ou pour la région, le tableau des salaires minima.
6599

                        
6600
La commission peut, en cas de disproportion notoire constatée entre l'importance des journaux ou publications paraissant dans un même département ou une même région, établir des catégories, trois au maximum, dans lesquelles elle rangera les journaux ou publications.
6601

                        
6602
Le tableau des salaires minima est expressément déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.
6603

                        
6604
Les représentants siégeant à cette commission recourent, en cas de désaccord définitif, à l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord. En cas d'impossibilité de désigner, sous la forme qui précède, le tiers arbitre, le président du tribunal de grande instance délègue d'office à la présidence de cette commission, avec voix délibérative, un haut fonctionnaire ou un haut magistrat en activité ou retraité et résidant dans la localité ou dans le département ; la décision de cet arbitre ne pourra être frappée d'appel.
6605

                        
6606
En cas de manquement de la part de l'entreprise de journaux, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions ci-dessus.
   

                    
6608
###### Article L761-12
6609

                        
6610
Peuvent seuls bénéficier des sommes affectées aux dépenses de publicité faites par l'Etat les départements, les communes, les établissements publics et les entreprises concessionnaires des services publics, à l'occasion d'appels au crédit public, les entreprises de journaux, périodiques et services d'information figurant sur les listes établies conformément aux dispositions des articles L. 761-10 et L. 761-11.
   

                    
6612
###### Article L761-13
6613

                        
6614
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code relatives au repos hebdomadaire sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-2.
   

                    
6616
###### Article L761-14
6617

                        
6618
Les personnes énumérées à l'article L. 761-2 bénéficient d'un congé annuel payé.
6619

                        
6620
Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de journaux ou périodiques depuis un an au moins, et à cinq semaines pour les journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.
   

                    
6642
####### Article L762-1
6643

                        
6644
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
6645

                        
6646
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
6647

                        
6648
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
6649

                        
6650
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
6651

                        
6652
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
6653

                        
6654
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
6655

                        
6656
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
   

                    
6660
####### Article L762-2
6661

                        
6662
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
   

                    
6666
####### Article L762-4
6667

                        
6668
L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
   

                    
6670
####### Article L762-5
6671

                        
6672
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et de celles des articles L. 322-19 et L. 322-21 du présent code, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :
6673

                        
6674
Artiste du spectacle, entrepreneur de spectacles, directeur ou directeur artistique d'une entreprise de spectacles, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant d'instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité.
6675

                        
6676
Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
6677

                        
6678
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie à l'article L. 762-3 est exercée par une société titulaire d'une licence d'agent artistique et en outre des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée .
   

                    
6680
####### Article L762-6
6681

                        
6682
Par dérogation aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8, le fonds de commerce d'agent artistique ne peut faire l'objet d'une mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 762-3.
   

                    
6684
####### Article L762-7
6685

                        
6686
Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces énumérés aux articles L. 312-19 à L. 312-21 et L. 763-12 du présent code ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 762-5.
   

                    
6688
####### Article L762-8
6689

                        
6690
Le choix et le transfert du siège d'une agence et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnées à autorisation préalable du ministre chargé du travail, délivrée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 762-3.
   

                    
6692
####### Article L762-9
6693

                        
6694
Sauf convention de réciprocité entre la France et leur pays, les agents artistiques étrangers ne pourront effectuer le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.
   

                    
6696
####### Article L762-10
6697

                        
6698
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l'objet de tarifs fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l'article L. 762-3.
6699

                        
6700
Les sommes dues à l'agent artistique en application de l'alinéa précédent peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste.
6701

                        
6702
Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre *obligation*.
   

                    
6704
####### Article L762-11
6705

                        
6706
Les articles L. 312-9, L. 312-12 à L. 312-18, L. 312-22 à L. 312-26 du présent code ne sont pas applicables aux agents et agences artistiques régis par le présent paragraphe.
6707

                        
6708
L'autorité municipale surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène.
   

                    
6710
####### Article L762-12
6711

                        
6712
Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique, prononcé en conformité des dispositions du présent paragraphe et des règlements pris pour son application n'ouvre aucun droit à indemnité *non*.
   

                    
6716
##### Article L763-1
6717

                        
6718
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de louage de services.
6719

                        
6720
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
6721

                        
6722
Est considérée comme mannequin toute personne de l'un ou l'autre sexe qui est chargée soit de présenter personnellement au public des modèles ou nouveautés notamment d'habillement ou de parure, soit de poser pour une présentation quelconque, même si ces activités ne sont exercées qu'à titre occasionnel.
   

                    
6724
##### Article L763-2
6725

                        
6726
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
   

                    
6732
##### Article L771-1
6733

                        
6734
Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
6735

                        
6736
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
   

                    
6738
##### Article L771-3
6739

                        
6740
Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire.
6741

                        
6742
En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.
   

                    
6744
##### Article L771-5
6745

                        
6746
L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
   

                    
6752
##### Article L771-8
6753

                        
6754
Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
   

                    
6762
##### Article L772-1
6763

                        
6764
Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
   

                    
6784
##### Article L781-2
6785

                        
6786
Toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle de droit *sanction*.
   

                    
6790
##### Article L782-1
6791

                        
6792
Les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
6793

                        
6794
Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
6796
##### Article L782-2
6797

                        
6798
Les gérants non salariés sont des chefs d'établissements à l'égard du personnel qu'ils emploient.
6799

                        
6800
En ce qui les concerne, la réglementation des conditions du travail résultant du livre II du présent code ne leur est, réserve faite des congés payés, applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements.
   

                    
6802
##### Article L782-4
6803

                        
6804
Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article L. 782-3 peuvent, après consultation des organisations professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé du travail à l'ensemble des maisons d'alimentation de détail et des coopératives de consommation comprises dans leur champ d'application.
6805

                        
6806
A défaut de tels accords, le ministre chargé du travail peut, après consultation des organisations professionnelles intéressées, fixer, soit pour la région déterminée, soit pour l'ensemble du territoire, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non salariés, notamment le minimum de rémunération.
   

                    
6808
##### Article L782-5
6809

                        
6810
Les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non salariés relèvent, lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales, de la compétence des tribunaux de commerce.
6811

                        
6812
Ils relèvent de celle des tribunaux habilités à connaître des litiges survenus à l'occasion de louage de services lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés telles qu'elles résultent du présent titre.
   

                    
6814
##### Article L782-6
6815

                        
6816
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 782-1 et un gérant non salarié de succursale.
   

                    
6818
##### Article L782-7
6819

                        
6820
Les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés. Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombent alors à l'entreprise propriétaire de la succursale.
6821

                        
6822
Par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés, l'octroi d'un repos payé effectif peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.
   

                    
6826
##### Article L783-1
6827

                        
6828
Les pavillons de vente en gros des halles centrales de Paris ainsi que le carreau forain et les établissements situés dans le périmètre des halles centrales vendant en gros des denrées alimentaires similaires sont fermés un jour par semaine soit toute l'année, soit pendant une partie de l'année, aux époques et aux jours fixés par l'autorité administrative pour chaque genre de commerce.
   

                    
6830
##### Article L783-2
6831

                        
6832
Le jour de la fermeture est le même pour tous les établissements énumérés à l'article L. 783-1 faisant les mêmes commerces et s'adressant à la même clientèle.
   

                    
6834
##### Article L783-3
6835

                        
6836
Les resserres ou annexes des établissements intéressés, que ces resserres ou annexes soient situées ou non dans le périmètre des halles centrales, sont fermées les mêmes jours que l'établissement principal.
   

                    
6838
##### Article L783-4
6839

                        
6840
Dans les établissements énumérés aux articles L. 783-1 et L. 783-3 il est interdit de procéder à aucune vente aux heures de la fermeture obligatoire.
6841

                        
6842
Il est interdit pendant le même temps d'y occuper aucun employé, exception faite pour le personnel exclusivement chargé de la garde des locaux, de la réception ou de la décharge des marchandises en gare, ou, dans les magasins annexes, de l'expédition des colis vides et de la livraison du lait frais, de la crème fraîche et des fromages blancs frais non salés.
6843

                        
6844
Il est donné à ce personnel un repos compensateur de vingt-quatre heures consécutives dans les six jours qui suivront le jour de la fermeture.
   

                    
6846
##### Article L783-5
6847

                        
6848
Pendant la période de l'année où les établissements d'une même catégorie sont ouverts tous les jours, la fermeture est obligatoire le dimanche à partir de midi.
6849

                        
6850
Il est donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement.
6851

                        
6852
Les employés aux écritures qui seraient à titre exceptionnel retenus le dimanche après midi pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er du présent article ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement.
6853

                        
6854
Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé, donné pendant l'autre partie de l'année.
   

                    
6856
##### Article L783-6
6857

                        
6858
Les établissements où sont exercés dans un même local plusieurs genres de commerce sont soumis aux règlements concernant celui de ces commerces qui sera désigné par le propriétaire comme le plus important.
6859

                        
6860
Toutefois, les commerces accessoires ne peuvent être exercés les jours où les arrêtés auront prononcé la fermeture des établissements vendant des denrées similaires.
   

                    
6862
##### Article L783-7
6863

                        
6864
Le périmètre des halles est déterminé par l'autorité administrative.
   

                    
6878
###### Article L791-1
6879

                        
6880
Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables *non* lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article L. 711-2 *calcul de la durée de présence*.
   

                    
6954
###### Article L712-2
6955

                        
6956
Les conventions collectives peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre II du Livre IV du présent code, peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.
   

                    
6960
###### Article L712-10
6961

                        
6962
Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral :
6963

                        
6964
1. Les ouvriers du fond, de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne 2. Les autres ouvriers du fond répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.
6965

                        
6966
Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription.
   

                    
6972
##### Article L721-6
6973

                        
6974
Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés.
6975

                        
6976
Les conventions collectives peuvent préciser les modalités d'application aux travailleurs à domicile des dispositions des articles L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9 à L. 122-14, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-33 à L. 122-42 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
   

                    
6980
###### Article L721-10
6981

                        
6982
Dans les branches professionnelles occupant des travailleurs à domicile, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles et les diverses catégories de travailleurs est établi par les conventions collectives de travail.
   

                    
6984
###### Article L721-11
6985

                        
6986
A défaut de convention collective étendue, le préfet dresse le tableau de ces temps, après avis d'une commission composée de six membres (trois employeurs et trois travailleurs) désignés selon la nature de l'industrie, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées les plus représentatives et avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
6987

                        
6988
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires. Les dépenses en résultant sont portées, moitié au budget du ministère chargé du travail et moitié au budget du département intéressé.
6989

                        
6990
Les salaires fixés par les conventions collectives de travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions, sauf indication contraire de la convention collective ou de l'arrêté d'extension.
   

                    
6992
###### Article L721-12
6993

                        
6994
A défaut de convention collective étendue, ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention collective applicable, le préfet, après avis conforme de la commission prévue à l'article L. 721-11, constate le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier et exécutant les divers travaux courants de la profession.
6995

                        
6996
Dans les régions où, pour les professions en cause, le travail à domicile est seul pratiqué, le préfet sur avis de la même commission, fixe le taux horaire du salaire, d'après le salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues dans la région ou dans des régions similaires.
6997

                        
6998
Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office, soit sur la demande des employeurs ou des travailleurs intéressés, lorsque des variations de salaires se sont produites d'une manière générale dans l'industrie en cause.
   

                    
7000
###### Article L721-16
7001

                        
7002
Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable d'une convention collective de travail :
7003

                        
7004
- de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
7005
- de 50 p. 100 au minimum, pour les heures suivantes.
7006

                        
7007
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément aux articles L. 721-12, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément à l'article L. 721-1 (2 ).
7008

                        
7009
Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention collective de travail, applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.
   

                    
7015
##### Article L731-7
7016

                        
7017
Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés.
7018

                        
7019
Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV ET V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil /A/et 530 du code de commerce/A/LOI 0623 10-07-1973// sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
7020

                        
7021
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles /R/les uns ont bénéficié/R/LOI 0623 : ils ont bénéficié// des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.
   

                    
7027
##### Article L742-2
7028

                        
7029
Les dispositions du titre III du Livre 1er relatives aux conventions collectives de travail, du titre IV (chap, 1er) du même Livre 1er, relatives au salaire minimum de croissance et du titre II du Livre V relatives aux conflits collectifs du travail sont applicables au personnel navigant de la marine marchande dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, par le ministre chargé de la marine marchande, en accord avec le ministre chargé du travail.
   

                    
7031
##### Article L742-3
7032

                        
7033
Les conditions d'application, aux entreprises d'armement et de commerce, des dispositions du titre III du Livre IV relatives aux comités d'entreprise, sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande, après avis du Conseil supérieur de la marine marchande.
7034

                        
7035
//LOI 0507 18-05-1977 : Les conditions d'application aux entreprises d'armement des dispositions du titre II du livre IV du code du travail relatives aux délégués du personnel sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par un décret en Conseil d'état qui prévoit notamment l'institution de délégués du bord//.
   

                    
7037
##### Article L742-5
7038

                        
7039
Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce sont édictées par la loi du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.
   

                    
7043
#### Article L751-5
7044

                        
7045
Les contrats sont, /A/au choix des parties/A/ORD. 130 1982-02-05,// soit d'une durée fixe, soit d'une durée indéterminée ; ils doivent dans ce dernier cas stipuler un délai-congé dont la durée est au moins égale à celle qui est fixée par les conventions collectives de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne peut jamais être inférieure à un mois durant la première année d'application, à deux mois durant la deuxième année, et à trois mois au-delà de la deuxième année.
7046

                        
7047
Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de France est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en France .
   

                    
7049
#### Article L751-9
7050

                        
7051
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
7052

                        
7053
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
7054

                        
7055
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
7056

                        
7057
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
7058

                        
7059
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
   

                    
7063
#### Article L761-2
7064

                        
7065
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée en France ou dans une agence française d'information, et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence.
7066

                        
7067
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
7068

                        
7069
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
   

                    
7077
###### Article L762-3
7078

                        
7079
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1 le placement des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 peut être effectué à titre onéreux.
7080

                        
7081
Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
7082

                        
7083
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique.
7084

                        
7085
Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
   

                    
7097
#### Article L771-4
7098

                        
7099
La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.
7100

                        
7101
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rétribution du remplaçant est à la charge de l'employeur qui doit verser à cet effet une indemnité distincte de celle afférente au congé annuel et double de celle-ci, abstraction faite des indemnités représentatives d'avantages en nature.
7102

                        
7103
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.
7104

                        
7105
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.
7106

                        
7107
L'octroi du congé annuel est une obligation pour les employeurs, les salariés restent libres d'user ou de ne pas user de ce droit.
7108

                        
7109
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
   

                    
7111
#### Article L771-6
7112

                        
7113
Sous réserve des dispositions de l'article L. 771-3 les conseils de prud'hommes ou, à défaut, les juges d'instance sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs aux contrats de louage de services conclus entre les concierges et leurs employeurs, ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
   

                    
7125
##### Article L782-3
7126

                        
7127
Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels, passés entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants de succursales non-salariés sont, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, régis, par analogie avec les conventions collectives de travail, par les dispositions du titre III du livre I du présent code.
7128

                        
7129
Ces accords doivent déterminer entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non-salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.
   

                    
7135
#### Article L800-1
7136

                        
7137
Les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions ci-après.
7138

                        
7139
Par exception les dispositions spéciales aux départements d'outre-Mer et relatives à la formation professionnelle figurent au livre IX du présent code.
   

                    
7145
##### Article L811-1
7146

                        
7147
La date d'entrée en vigueur dans les départements d'outre-mer des articles L. 115-1 à L. 119-4 et les modalités particulières de leur application sont fixées par décret.
7148

                        
7149
Ce décret devra être pris dans un délai maximum de deux ans après le 17 juillet 1971.
7150

                        
7151
A défaut de la publication de ce décret avant l'expiration de ce délai ci-dessus fixé, l'apprentissage dans les départements d'outre-mer sera soumis au même régime que dans les départements métropolitains.
   

                    
7157
###### Article L814-2
7158

                        
7159
Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.
   

                    
7165
##### Article L831-3
7166

                        
7167
Les conditions d'application du présent chapitre et notamment les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes et est organisé le contrôle sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
7169
##### Article L831-4
7170

                        
7171
Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.
7172

                        
7173
Cette interdiction n'est pas applicable :
7174

                        
7175
1. Si le contrat de travail liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;
7176

                        
7177
2. Si une année est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé ;
7178

                        
7179
3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par un service public de main-d'oeuvre, après enquête auprès du précédent employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.
   

                    
7185
###### Article L832-2
7186

                        
7187
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre III.
   

                    
7191
###### Article L832-3
7192

                        
7193
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions de la section II du chapitre IV du titre II du livre III les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer.
   

                    
7263
##### Article L831-1
7264

                        
7265
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les dispositions du /M/chapitre 1er du titre V du livre III/M/DECR.0493 11-06-1975 :
7266

                        
7267
chapitre 1er du titre IV du livre III// ne sont pas applicables.
   

                    
7269
##### Article L831-2
7270

                        
7271
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//
7272

                        
7273
il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte de travail prévue à l'article L. 341-2.
7274

                        
7275
Il est également interdit d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle autre que celle mentionnée sur ladite carte.
   

                    
7287
#### Article L910-2
7288

                        
7289
Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :
7290

                        
7291
Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;
7292

                        
7293
Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
7294

                        
7295
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.
   

                    
7299
#### Article L920-1
7300

                        
7301
Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :
7302
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
7303
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
7304
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
7305
- lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
7306
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
7307
- la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
7308
- les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
   

                    
7310
#### Article L920-2
7311

                        
7312
Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
   

                    
7316
#### Article L940-1
7317

                        
7318
L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.
7319

                        
7320
La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
7321

                        
7322
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.
7323

                        
7324
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.
7325

                        
7326
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.
   

                    
7328
#### Article L940-4
7329

                        
7330
Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 940-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
7331

                        
7332
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
7333

                        
7334
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.
   

                    
7338
#### Article L970-1
7339

                        
7340
L'Etat met en oeuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale semblable, par sa portée et par les moyens employés, à celle visée à l'article L. 910-1. Cette politique tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.
7341

                        
7342
Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les actions de formation et de perfectionnement intéressant les agents de l'Etat seront définies, animées et coordonnées.
   

                    
7344
#### Article L970-2
7345

                        
7346
Les fonctionnaires de l'Etat peuvent, à l'initiative de l'administration, participer soit comme stagiaires, soit comme éducateurs, à des cycles ou à des stages de formation professionnelle continue ; ils peuvent également être autorisés à participer sur leur demande à de tels cycles ou stages, soit comme stagiaires, soit comme éducateurs.
7347

                        
7348
Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment les conditions d'accès à ces cycles ou stages, la position des fonctionnaires intéressés et, le cas échéant, leur rémunération pendant ces périodes.
   

                    
7350
#### Article L970-3
7351

                        
7352
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités particulières de formation professionnelle continue des agents civils non titulaires de l'Etat. Ils sont établis après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
   

                    
7354
#### Article L970-4
7355

                        
7356
Des instituts régionaux d'administration créés par décret contribuent à assurer le recrutement et la formation de certains corps de catégorie A désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également prêter leur concours à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents de l'Etat.
7357

                        
7358
Le nombre de postes réservés annuellement dans chacun des corps visés à l'alinéa premier ci-dessus aux élèves des instituts est fixé par arrêté.
7359

                        
7360
L'admission dans les instituts régionaux d'administration résulte de deux concours . Le premier est réservé aux candidats titulaires de diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents fixés par décret, le second est réservé, selon les conditions fixées par décret, à des candidats qui ont occupé un emploi civil ou militaire pendant une durée minimum. La proportion des places offertes au titre de chacun de ces concours est fixée par décret. Ces instituts peuvent prêter leur concours pour la formation professionnelle continue des agents des collectivités locales.
   

                    
7364
### Article L900-1
7365

                        
7366
La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
7367

                        
7368
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.
7369

                        
7370
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
   

                    
7386
#### Article L920-3
7387

                        
7388
Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
7389

                        
7390
Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
7391

                        
7392
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
   

                    
7396
#### Article L930-1
7397

                        
7398
I.- Tout au long de leur vie active, les travailleurs salariés du présent livre n'entrant pas dans les catégories mentionnées au titre VII et qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé.
7399

                        
7400
Ne sont exclus du bénéfice de ce congé que les travailleurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ou d'un diplôme professionnel depuis moins de trois ans, ainsi que ceux dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans.
7401

                        
7402
II.- Dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au I du présent article demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents /M/de l'établissement/M/LOI 1171 31-12-1974 : au titre de ce congé// ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
7403

                        
7404
III.- Dans les établissements de moins de 100 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
7405

                        
7406
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
7407

                        
7408
IV.- Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
7409

                        
7410
Ce congé pourra toutefois excéder un an ou 1.200 heures s'il s'agit d'un stage de "promotion professionnelle" au sens de l'article L. 940-2 et inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article L. 960-2.
7411

                        
7412
V.- Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
7413

                        
7414
VI.- La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
7415

                        
7416
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
7417

                        
7418
VII.- Les travailleurs bénéficiant de ce congé peuvent être rémunérés par leurs employeurs, en application de dispositions contractuelles. L'Etat peut les rémunérer ou participer à leur rémunération dans les conditions prévues au titre VI du présent livre.
7419

                        
7420
VIII.- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre aprés avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1 en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.
7421

                        
7422
IX.- Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat déterminera notamment :
7423

                        
7424
1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, compte non tenu des congés visés à l'article L. 930-2, le pourcentage maximum de travailleurs susceptibles de bénéficier simultanément d'un congé ou le pourcentage maximum d'heures de travail susceptibles d'être affectées, au cours d'une période annuelle ou pluriannuelle, à l'exercice du droit à congé ;
7425

                        
7426
2. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
7427

                        
7428
3. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
7429

                        
7430
4. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre au titre du présent livre compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement sur la base de l'article L. 930-2.
7431

                        
7432
X.- Les travailleurs salariés visés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir dans le cadre d'accords contractuels un congé aux fins d'exercer des fonctions d'enseignement soit au sein des entreprises, soit dans des établissements et centres prévus à l'article L. 920-3 comme dans ceux qui, visés à l'article L. 920-2, dispensent une formation.
7433

                        
7434
Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des règles prévues au II et au III ci-dessus.
   

                    
7436
#### Article L930-2
7437

                        
7438
I.- Les travailleurs salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ont droit, pendant les deux premières années de présence dans l'entreprise et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
7439

                        
7440
II.- La durée de ce congé, qui ne peut excéder cent heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
7441

                        
7442
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
7443

                        
7444
III.- En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
7445

                        
7446
IV.- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre, après avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1, en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.
7447

                        
7448
V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
7449

                        
7450
1 La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
7451

                        
7452
2 Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
7453

                        
7454
3 Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
   

                    
7458
#### Article L940-2
7459

                        
7460
Une contribution financière de l'Etat peut être accordée pour chacun des types d'actions de formation ci-après :
7461

                        
7462
1° Les stages dits de "conversion" et les stages de "prévention" ouverts aux personnes âgées d'au moins dix-huit ans Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non-salariés de leur famille ou aux membres de professions non-salariés non-agricoles d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds de réduire les risques d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de l'entreprise qui les emploie ;
7463

                        
7464
2° Les stages dits d'"adaptation". Ils ont pour objet de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d'un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d'un diplôme professionnel ;
7465

                        
7466
3° Les stages dits : "de promotion professionnelle", ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non-salariés en vue de leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
7467

                        
7468
4° Les stages dits "d'entretien ou de perfectionnement des connaissances", ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un contrat de travail ou à des travailleurs non-salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ;
7469

                        
7470
5° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail.
   

                    
7474
#### Article L950-1
7475

                        
7476
Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, /M/au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2/M/loi 0754 17-07-1978 : au financement de stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2//.
   

                    
7478
#### Article L950-8
7479

                        
7480
Des agents commissionnés par les préfets peuvent exiger des employeurs justification qu'il a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et procéder aux contrôles nécessaires.
7481

                        
7482
Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées par le code général des impôts.
   

                    
7484
#### Article L950-9
7485

                        
7486
Pour chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant des participations prévues à l'article L. 950-2 sera fixé par les lois de finances, selon les besoins réels de formation professionnelle continue.
   

                    
7488
#### Article L950-10
7489

                        
7490
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
7491

                        
7492
La définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2 ;
7493

                        
7494
Les conditions de l'agrément prévu au 3 de l'article L. 950-2 ;
7495

                        
7496
Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 950-3 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
7497

                        
7498
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 950-7, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.
   

                    
7502
#### Article L960-1
7503

                        
7504
L'Etat, les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés du service d'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent, selon des modalités propres à chacune des catégories de stages définies à l'article L. 940-2, au financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle.
7505

                        
7506
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
7507

                        
7508
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
   

                    
7510
#### Article L960-2
7511

                        
7512
Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article L. 940-2.
7513

                        
7514
Ces stages doivent :
7515

                        
7516
Soit faire l'objet d'une convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;
7517

                        
7518
Soit bénéficier d'un agrément.
7519

                        
7520
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
7521

                        
7522
Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles L. 960-8 et L. 960-9 ;
7523

                        
7524
Les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-11.
7525

                        
7526
Les stages de conversion au sens du 1 de l'article L. 940-2, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de population sont agréés d'office.
7527

                        
7528
La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.
   

                    
7530
#### Article L960-3
7531

                        
7532
I.- Les travailleurs qui suivent un stage de conversion, au sens du 1. de l'article L. 940-2 lorsqu'il s'agit d'un stage à temps plein, reçoivent une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail, quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation, et selon un barême établi :
7533

                        
7534
1. Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;
7535

                        
7536
2. Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;
7537

                        
7538
3. Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966.
7539

                        
7540
Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.
7541

                        
7542
Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret.
7543

                        
7544
II.- Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I du présent article :
7545

                        
7546
1. Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ;
7547

                        
7548
2. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ;
7549

                        
7550
3. Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;
7551

                        
7552
4. Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument, de fait ou de droit, les charges de tierce personne dans leur milieu familial.
7553

                        
7554
Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.
7555

                        
7556
Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chef de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient d'une rémunération majorée.
   

                    
7558
#### Article L960-4
7559

                        
7560
L'Etat rembourse aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage de prévention au sens du 1° de l'article L. 940-2 et qu'elles continuent de rémunérer dans les conditions prévues à son contrat de travail, une somme calculée en fonction du salaire versé.
   

                    
7562
#### Article L960-5
7563

                        
7564
Le barème de rémunération prévu au 1 du paragraphe I de l'article L. 960-3 comporte des taux majorés au bénéfice des travailleurs salariés qui ont été licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires ou qui suivent un stage de conversion organisé en application des conventions prévues à l'article L. 322-2.
   

                    
7566
#### Article L960-6
7567

                        
7568
Le montant des rémunérations prévu aux articles L. 960-3 et L. 960-5 comprend la contribution de l'Etat et, le cas échéant, celle d'organismes paritaires créés par des accords entre organisations professionnelles et syndicales.
7569

                        
7570
Dans ce dernier cas, une convention passée entre l'Etat et lesdits organismes déterminera les modalités de leur participation au financement des indemnités versées aux stagiaires.
   

                    
7572
#### Article L960-7
7573

                        
7574
Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2 de l'article L. 940-2 sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.
   

                    
7576
#### Article L960-8
7577

                        
7578
Les travailleurs qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou lorsque leur contrat de travail est maintenu sans rémunération perçoivent une indemnité mensuelle.
7579

                        
7580
Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
7581

                        
7582
Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.
7583

                        
7584
La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article L. 960-1.
   

                    
7586
#### Article L960-9
7587

                        
7588
L'Etat rembourse aux entreprises, pour chaque travailleur salarié qui suit un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 et qu'elles continuent de rémunérer, une somme égale à l'indemnité prévue à l'article précédent, dans les limites du salaire versé.
7589

                        
7590
Le travailleur salarié reçoit de l'Etat, lorsque sa rémunération est inférieure à l'indemnité susvisée, une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité allouée aux stagiaires non titulaires d'un contrat de travail et le montant de sa rémunération.
   

                    
7592
#### Article L960-10
7593

                        
7594
Lorsque des travailleurs qui bénéficient, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, de congés en vue de suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4. de l'article L. 940-2, reçoivent, du fait d'un engagement pris par l'employeur, soit une rémunération de substitution versée par un fonds d'assurance formation, soit, en l'absence de fonds d'assurance formation, la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération, dans les conditions fixées aux I et II ci-après.
7595

                        
7596
I.- Les fonds d'assurance formation sont alimentés par des contributions qui peuvent être versées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées par les conventions créant ces fonds. Ils sont destinés exclusivement au financement des dépenses de fonctionnement des stages de formation et à la couverture, pendant les périodes de stages, des salaires ainsi que des contributions incombant aux employeurs au titre des charges sociales et de la taxe sur les salaires lorsqu'elle continue d'être due en application du II de l'article 1er de la loi n. 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
7597

                        
7598
Sous réserve que le fonds d'assurance formation ait une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées, les contributions à la charge des employeurs ne sont passibles ni des cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, de la taxe sur les salaires. Sous les mêmes conditions, elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. Les contributions à la charge des travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les intéressés.
7599

                        
7600
II.- Dans le cas où, en l'absence de fonds d'assurance formation, les travailleurs bénéficient du maintien de la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut participer à cette rémunération si les stages suivis sont inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
   

                    
7602
#### Article L960-11
7603

                        
7604
Les travailleurs salariés, qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances inscrits sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2, pourront recevoir une indemnité horaire calculée en fonction du salaire minimum de croissance *SMIC*.
   

                    
7606
#### Article L960-12
7607

                        
7608
Lorsque des membres de professions non-salariées suivent des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4 de l'article L. 940-2, l'Etat prendra en charge une partie de leur rémunération, à la condition que des fonds de même objet que ceux prévus à l'article L. 960-10 aient été établis par et pour les intéressés.
   

                    
7610
#### Article L960-13
7611

                        
7612
Les jeunes gens de seize à dix-huit ans qui n'ont pas souscrit de contrat d'apprentissage et ne remplissent pas les conditions posées pour l'attribution de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi bénéficient, lorsqu'ils suivent des stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, au sens du 5° de l'article L. 940-2, d'indemnités et d'avantages sociaux équivalents aux bourses et avantages sociaux prévus en faveur des élèves des collèges d'enseignement technique.
7613

                        
7614
Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des indemnités excédant celles prévues à l'alinéa précédent pourront être temporairement maintenues. Leur taux sera fixé chaque année, compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
7615

                        
7616
Les intéressés sont couverts au titre de l'assurance maladie en qualité d'ayants droit de celui de leurs parents qui est assuré social. Ils ouvrent droit au service des allocations familiales.
   

                    
7618
#### Article L960-14
7619

                        
7620
Les frais de transport exposés par les travailleurs pour se rendre au lieu des stages qui font l'objet du présent titre et pour en revenir ou pour se déplacer, en fonction des nécessités de ces stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
   

                    
7618
#### Article L960-14
7619

                        
7620
Les stagiaires titulaires d'un contrat de travail restent affiliés au régime de sécurité sociale dont dépend leur activité salariée.
7621

                        
7622
Les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et qui n'ont pas la qualité d'ayants droit sont, compte tenu de la nature de l'activité à laquelle prépare le stage, affiliés soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime d'assurances sociales des salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariées non-agricoles, soit au régime spécial de sécurité sociale des marins français.
7623

                        
7624
Pour les stagiaires relevant du régime général, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations. Lorsque les stagiaires ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, le taux des cotisations sociales est forfaitaire ; ce taux est fixé par décret.
7625

                        
7626
Pour les stagiaires ne relevant pas du régime général, des décrets fixent les conditions de prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat, des cotisations sociales.
   

                    
7632
#### Article L960-15
7633

                        
7634
Le 2. de l'article L. 416 du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est applicable à tous les stagiaires relevant du présent titre.
   

                    
7632
#### Article L960-15
7633

                        
7634
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre /A/Ainsi que le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale et d'accidents du travail/A/ LOI 1171 31-12-1974// relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
   

                    
7640
#### Article L960-16
7641

                        
7642
I.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre notamment :
7643

                        
7644
Les conditions de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ;
7645

                        
7646
Les conditions d'attribution et les modalités de versement des rémunérations et indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ;
7647

                        
7648
Les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie des rémunérations prévues aux articles L. 960-7 /M/L. 960-9, L. 960-10, L. 960-11, L. 960-12/M/LOI 1171 31-12-1974 :
7649

                        
7650
et L. 960-9 à L. 960-12// ;
7651

                        
7652
/A/Les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales afférentes à la rémunération des stagiaires prévues à l'article L. 960-14 /A/LOI 1171 31-12-1974//.
7653

                        
7654
Les conditions de remboursement des frais de transport mentionnés à l'article /M/L. 960-16 /M/LOI 1171 : L. 960-14//.
7655

                        
7656
II.- Des décrets fixent :
7657

                        
7658
Le montant ou le taux des rémunérations ou indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ;
7659

                        
7660
La part des rémunérations prises en charge par l'Etat en application des articles L. 960-7, L. 960-10 à L. 960-12.
7661

                        
7662
III.- Des décisions du Premier ministre, prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article L. 910-1, arrêtent :
7663

                        
7664
La liste d'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ;
7665

                        
7666
Les listes des stages de promotion professionnelle et d'entretien et de perfectionnement des connaissances prévues au troisième alinéa de l'article L. 960-2 ;
7667

                        
7668
La liste des formations d'une durée inférieure à un an mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 960-8.
   

                    
7672
#### Article L970-5
7673

                        
7674
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.
   

                    
7676
### Article L990-1
7677

                        
7678
Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat contribue, en liaison avec les organisations professionnelles à vocation générale, dans les conditions fixées au titre IV du présent livre au financement des stages organisés, en vue d'assurer la formation, l'entretien et le perfectionnement des connaissances ou la promotion des exploitants, salariés des exploitations et aides familiaux agricoles et des travailleurs des professions para-agricoles, dans des centres de formation professionnelle ou de promotion sociale agricole et dans les instituts de promotion.
7679

                        
7680
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
7681

                        
7682
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 960-10 et L. 960-12 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.
7683

                        
7684
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et les organismes publics et privés de promotion et de conversion professionnelles seront appelés à faciliter l'acquisition de qualifications professionnelles autres qu'agricoles, respectivement pour des jeunes ruraux et pour des exploitants et des salariés agricoles, feront l'objet de mesures coordonnées entre les divers départements ministériels intéressés.
   

                    
7686
### Article L990-3
7687

                        
7688
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
7689

                        
7690
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
7691

                        
7692
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
   

                    
7694
### Article L990-4
7695

                        
7696
Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités.
   

                    
7698
### Article L990-5
7699

                        
7700
La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisés en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.
   

                    
7702
### Article L990-6
7703

                        
7704
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur.
   

                    
7706
### Article L990-7
7707

                        
7708
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.
   

                    
7728
##### Article R51-11-1
7729

                        
7730
Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-7, R. 517-10 et R. 517-13 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
7731

                        
7732
Sous réserve des dispositions de l'article R. 51-11-2 (alinéa 2), l'appel est instruit et jugé suivant les règles de procédure en vigueur dans ces départements.
   

                    
7736
##### Article R511-1
7737

                        
7738
Avant la création d'un conseil de prud'hommes ou la modification d'un conseil de prud'hommes existant, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
7739

                        
7740
a) L'étendue de la compétence d'attribution et de la compétence territoriale du conseil existant ou à créer ;
7741

                        
7742
b) Les sections et catégories dans lesquelles sont groupées les professions soumises à la juridiction du conseil existant ou à créer ;
7743

                        
7744
c) Le nombre de conseillers à élire dans chacune des catégories ;
7745

                        
7746
d) Dans le cas où le décret se propose d'apporter les modifications à l'organisation d'un conseil existant, les points sur lesquels portent ces modifications.
7747

                        
7748
//DECR.0808 19-09-1974 : L'avis invitera les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture et les chambres des métiers, les organisations professionnelles et toutes les personnes intéressées, à faire connaître au ministre du travail dans le délai d'un mois leurs observations et avis// .
   

                    
7750
##### Article R511-2
7751

                        
7752
Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre de catégories dans lesquelles sont réparties les professions soumises à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à douze . Les ouvriers et les employés du commerce et de l'industrie sont classés dans des catégories distinctes.
   

                    
7754
##### Article R511-3
7755

                        
7756
Il ne peut exister dans chaque commune qu'un conseil de prud'hommes .
   

                    
7760
##### Article R512-1
7761

                        
7762
Les élections pour le renouvellement triennal prévu à l'article L. 512-3 ont lieu dans le courant du mois de novembre.
   

                    
7764
##### Article R512-2
7765

                        
7766
La réunion des prud'hommes en assemblée générale de section mentionnée à l'article L. 512-4 a lieu dans la première quinzaine de janvier .
   

                    
7768
##### Article R512-3
7769

                        
7770
En cas de création ou à la suite d'un renouvellement intégral, le sort décide si c'est un employeur ou si c'est un salarié qui préside le premier.
7771

                        
7772
Il en est donc de même quand un élément n'est pas représenté dans le conseil ou la section pendant une ou plusieurs périodes triennales par application de l'article L. 513-9.
   

                    
7774
##### Article R512-4
7775

                        
7776
Exceptionnellement dans le cas prévu dans l'article L. 513-9 , le président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes salariés soit parmi les prud'hommes employeurs, si le conseil ne se trouve composé que de conseillers appartenant à l'un ou l'autre élement.
   

                    
7778
##### Article R512-5
7779

                        
7780
Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel dans les conditions déterminées par l'article R. 513-13 ; elles doivent être présentées dans la quinzaine .
   

                    
7782
##### Article R512-6
7783

                        
7784
Si le président ou le vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-1 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du prochain renouvellement du bureau .
   

                    
7786
##### Article R512-7
7787

                        
7788
Les présidents et vice-présidents de sections se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-4 et L. 512-5 et en respectant les conditions d'alternance prévues par ce dernier article, le président général du conseil, lequel est chargé des rapports avec l'administration et entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline.
7789

                        
7790
Ils nomment également selon les mêmes règles d'alternance un vice-président général.
   

                    
7792
##### Article R512-8
7793

                        
7794
Il est attaché à chaque conseil un secrétaire et, s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoints. Dans les conseils comprenant plusieurs sections, chaque section peut être pourvue d'un secrétaire et, au besoin, d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Les postes de secrétaire et de secrétaire adjoint sont créés et supprimés par décret rendu sur proposition du ministre de la justice.
   

                    
7796
##### Article R512-9
7797

                        
7798
Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences des bureaux de conciliation et de jugement //DECR.0783 12-09-1974 : ainsi que, s'il y a lieu, aux audiences de référé// .
   

                    
7800
##### Article R512-10
7801

                        
7802
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes sont nommés et mis à la retraite par arrêté préfectoral. Ils bénéficient du régime des congés et, le cas échéant, du régime d'assurance des fonctionnaires du département où ils exercent leurs fonctions.
7803

                        
7804
Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de secrétaire du conseil de prud'hommes, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7.
7805

                        
7806
Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire adjoint, le secrétaire peut être, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien secrétaire du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.
7807

                        
7808
Les conditions d'indemnisation du secrétaire ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.
   

                    
7810
##### Article R512-11
7811

                        
7812
L'honorariat peut être conféré par décret aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans .
7813

                        
7814
Le décret prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du tribunal de grande instance après avis du conseil de prud'hommes, chacune de ces juridictions statuant en assemblée générale.
7815

                        
7816
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
   

                    
7818
##### Article R512-12
7819

                        
7820
Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce conseil.
7821

                        
7822
Ils peuvent porter auxdites audiences et assemblées générales ainsi que dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 514-3.
7823

                        
7824
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
   

                    
7830
###### Article R513-1
7831

                        
7832
Chaque année, pendant les vingt premiers jours du mois de mars, non compris les jours fériés, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur employeur désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et employeurs.
7833

                        
7834
Pendant la même période, il est procédé à l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et à la réception des déclarations des employés concernant le genre d'activité professionnelle dont ils relèvent.
7835

                        
7836
Les électeurs qui exercent leur profession dans un établissement sont inscrits à la mairie du lieu où est situé cet établissement ; ceux qui exercent leur profession en dehors de tout établissement sont inscrits à la mairie du lieu où l'engagement a été contracté.
   

                    
7838
###### Article R513-3
7839

                        
7840
Les électeurs sont avisés du dépôt des listes par affiche apposée à la porte des mairies. Pendant les trente jours qui suivent la publication, toute personne mentionnée aux articles L. 513-1, L. 513-2 et L. 513-3 peut exercer un recours soit en vue de son inscription, soit en vue de la radiation d'une personne indûment inscrite.
7841

                        
7842
Lorsque le dernier jour du délai prévu à l'alinéa précédent est un jour férié ou un samedi le recours peut encore être exercé au cours du premier jour ouvrable qui suit.
7843

                        
7844
Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Ils sont introduits par simple déclaration aux greffes effectuées sans frais et dont il est donné récépissé.
   

                    
7846
###### Article R513-6
7847

                        
7848
Les listes électorales rectifiées, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sont closes définitivement huit jours avant l'élection. Ces listes servent pour toutes les élections de l'année.
   

                    
7850
###### Article R513-7
7851

                        
7852
En cas de création ou de réorganisation de conseils ou de sections il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par l'article R. 513-1. Le point de départ de la période de vingt jours prévue par ledit article est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral.
   

                    
7856
###### Article R513-8
7857

                        
7858
Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.
   

                    
7860
###### Article R513-9
7861

                        
7862
Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient employeur, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil des prud'hommes qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu.
7863

                        
7864
Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
7865

                        
7866
A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
7867

                        
7868
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
7869

                        
7870
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée,
7871

                        
7872
s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
   

                    
7874
###### Article R513-10
7875

                        
7876
Les candidats aux fonctions de conseillers prud'hommes doivent adresser à la préfecture du département, avant le huitième jour précédant celui d'un des deux scrutins, une déclaration de candidature faite par écrit et portant leur signature. Ces déclarations peuvent être individuelles ou collectives et être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite.
7877

                        
7878
Elles doivent spécifier la section et la catégorie du conseil auxquelles elles se rapportent.
7879

                        
7880
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Elles sont immédiatement affichées à la préfecture par les soins de l'autorité administrative, qui les fait également afficher dans les locaux où aura lieu le vote.
7881

                        
7882
Dans chaque catégorie, les suffrages exprimés au nom de candidats qui n'auraient pas fait la déclaration prévue ci-dessus sont nuls. Toutefois, si le bulletin de vote comprend en outre,
7883

                        
7884
le nom de candidats dont la déclaration est régulièrement enregistrée, les suffrages sont respectivement portés au compte de chacun de ces candidats et le bulletin entre dans le calcul de la majorité.
   

                    
7886
###### Article R513-11
7887

                        
7888
L'élection est acquise au premier tour si le candidat obtient un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas remplies, un scrutin de ballotage a lieu quinze jours après le premier scrutin. L'élection est alors acquise à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages.
7889

                        
7890
En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
7891

                        
7892
Toutefois, quatre jours avant l'ouverture du second tour du scrutin, le préfet réunit les présidents des bureaux des différentes sections de vote et leur soumet le tableau des sièges à pourvoir, et les candidatures déclarées. Lorsque le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir et que, depuis le premier tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'a été déclarée, ces candidats sont proclamés élus.
   

                    
7894
###### Article R513-12
7895

                        
7896
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs un mois au moins avant la date du scrutin . L'arrêté de convocation fixe le lieu et le jour du vote ainsi que les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. Les élections ont lieu un dimanche.
7897

                        
7898
Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Dans ce cas, le dépouillement se fait dans chacune d'elles. A l'issue du dépouillement, le président du bureau dresse le procès-verbal des opérations électorales, proclame le résultat du scrutin et porte le procès verbal au bureau de la première section de vote ; celui-ci, en présence des présidents des autres bureaux, opère le recensement général des votes et proclame les résultats.
   

                    
7900
###### Article R513-13
7901

                        
7902
Les règles établies par les articles 13, 18 à 23, 25, 26 ($ 1 et 3) 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et par l'article 1er (alinéas 2, 3, 4 et 6), les articles 3 à 9 et 17 de la loi du 29 juillet 1913 modifiée et 7 de la loi du 31 mars 1914, sur le secret, la liberté et la sincérité du vote, s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.
7903

                        
7904
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prudhommes.
7905

                        
7906
Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 36 du décret du 3 août 1961.
7907

                        
7908
Avis de l'arrêt est donné au préfet.
   

                    
7910
###### Article R513-14
7911

                        
7912
Si une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.
7913

                        
7914
Pour les autres vacances il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une catégorie n'ait plus de représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois-quarts de ses membres.
   

                    
7916
###### Article R513-15
7917

                        
7918
Du 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.
7919

                        
7920
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
7921

                        
7922
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
7923

                        
7924
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
7925

                        
7926
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
7927

                        
7928
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,
7929

                        
7930
il est donné lecture du procès-verbal de réception.
   

                    
7934
##### Article R514-3
7935

                        
7936
Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience soit dans les cérémonies publiques, sur le côté gauche de la poitrine et attachée par un ruban, une médaille en argent signe de leurs fonctions.
7937

                        
7938
Un arrêté ministériel indique le module et les mentions de la médaille ainsi que la couleur du ruban.
   

                    
7966
##### Article R515-4
7967

                        
7968
Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents.
   

                    
7974
###### Article R516-1
7975

                        
7976
Les parties peuvent se présenter volontairement devant le bureau de conciliation. Dans ce cas, il est procédé comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe.
   

                    
7978
###### Article R516-2
7979

                        
7980
Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettre du secrétaire.
7981

                        
7982
Cette lettre doit être datée et indiquer les nom, profession et domicile du demandeur, l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution . Elle est adressée en franchise postale par les soins du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier.
   

                    
7984
###### Article R516-3
7985

                        
7986
Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'une seule fois.
7987

                        
7988
En ce cas, l'intéressé est tenu de renouveler sa demande, à peine de déchéance.
   

                    
7992
###### Article R516-5
7993

                        
7994
Le délai pour la comparution est de huit jours.
7995

                        
7996
Si la convocation a lieu par lettre recommandée le point de départ du délai est la date de la remise figurant à l'avis de réception.
   

                    
7998
###### Article R516-6
7999

                        
8000
Si le conseil, d'office ou à la demande des parties,
8001

                        
8002
ordonne la preuve par témoins, ceux-ci sont appelés dans les mêmes formes et délais.
8003

                        
8004
L'enquête ne peut avoir lieu que devant le conseil.
8005

                        
8006
Le secrétaire du conseil de prud'hommes exerce les fonctions dévolues au greffier du tribunal de grande instance par les dispositions de la première partie, livre Ier, titre XII, du Code de procédure civile et sous la même responsabilité.
8007

                        
8008
Les copies du jugement ordonnant l'enquête et les procès-verbaux sont remis ou adressés par le secrétaire aux parties ou aux personnes habilitées à les représenter.
   

                    
8012
###### Article R516-8
8013

                        
8014
Les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés devant le bureau de conciliation. Elles peuvent s'y faire assister dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après :
8015

                        
8016
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près le tribunal de grande instance du ressort, soit encore par un délégué permanent des organisations syndicales, ouvrières ou patronales.
8017

                        
8018
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
8019

                        
8020
Toutefois, le conseil peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.
8021

                        
8022
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre.
8023

                        
8024
Ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.
8025

                        
8026
L'avoué et l'avocat sont dispensés de toute procuration.
8027

                        
8028
Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites :
8029

                        
8030
elles ne peuvent faire signifier aucune défense.
   

                    
8032
###### Article R516-9
8033

                        
8034
Au jour fixé, si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut.
   

                    
8036
###### Article R516-10
8037

                        
8038
En cas d'urgence, le conseil peut ordonner les mesures nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés ou détériorés.
   

                    
8040
###### Article R516-11
8041

                        
8042
Si l'expert n'est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai fixé par le conseil, un nouveau délai peut être accordé.
8043

                        
8044
Si le rapport n'est pas déposé dans ce nouveau délai et si l'expert n'en a pas demandé une nouvelle prolongation, le conseil provoque d'office ses explications et le met en demeure de terminer sa mission. Le cas échéant, l'affaire revient devant le conseil en vue du remplacement de l'expert primitivement désigné ; celui-ci est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8045

                        
8046
Le conseil, après avoir entendu l'expert, statue sur le champ. S'il ordonne le remplacement de l'expert, celui-ci est condamné aux dépens sans préjudice de dommages et intérêts envers les parties.
   

                    
8048
###### Article R516-12
8049

                        
8050
Conformément aux dispositions de l'article 1098 du Code général des impôts, les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
8051

                        
8052
Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation. Elles le sont aussi à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les tribunaux d'instance sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis.
   

                    
8056
###### Article R516-13
8057

                        
8058
La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor.
   

                    
8060
###### Article R516-14
8061

                        
8062
L'aide judiciaire est accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les tribunaux d'instance.
8063

                        
8064
La partie assistée peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
   

                    
8066
###### Article R516-15
8067

                        
8068
Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis, soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation, conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
   

                    
8070
###### Article R516-16
8071

                        
8072
Les articles 1er (alinéa 2), 5, 7, 9 (alinéa 2), 10 à 15,
8073

                        
8074
18, 20 à 22, 28, 29, 31 à 33, 41 à 43, 58, 58-1, 58-2, 58-3,
8075

                        
8076
130, 131, 142, 156, 158-3, 168, 169, 171, 252 à 280, 442, 445, 445-1, 445-2, 445-3, 452 à 454, 457 à 461, 471, 474, 480, 1033, 1033-1, 1033-2 du code de procédure civile, 17 de la loi du 30 août 1883, 13 du décret n. 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatifs à l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
   

                    
8080
##### Article R517-1
8081

                        
8082
La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement.
8083

                        
8084
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
   

                    
8086
##### Article R517-2
8087

                        
8088
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.500 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse d'élever, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée.
   

                    
8092
##### Article R517-3
8093

                        
8094
Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis.
8095

                        
8096
Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie même sous astreinte, à moins que leur montant cumulé avec le montant des autres chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort.
   

                    
8098
##### Article R517-4
8099

                        
8100
Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature entrent dans leur compétence.
   

                    
8102
##### Article R517-5
8103

                        
8104
Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, celui-ci prononce sans qu'il y ait lieu à l'appel.
   

                    
8108
##### Article R517-6
8109

                        
8110
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne se prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.
   

                    
8114
##### Article R517-7
8115

                        
8116
Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.
   

                    
8118
##### Article R517-8
8119

                        
8120
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées, ou n'ont été connues de lui, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
8121

                        
8122
Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive. Il ordonne la jonction des instances et se prononce sur elles par un seul jugement.
   

                    
8124
##### Article R517-9
8125

                        
8126
L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel des jugements des conseils de prud'hommes, est soumise aux règles et conditions édictées par les articles 135 a, b, c, d, e, et 136 du Code de procédure civile.
8127

                        
8128
Toutefois, l'exécution provisoire sans caution s'applique de plein droit aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ou qui sont rendus en matière de demande de remise de certificats sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies dans les mêmes affaires.
   

                    
8132
##### Article R517-10
8133

                        
8134
L'opposition n'est recevable que si le jugement n'est pas susceptible d'appel et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
8135

                        
8136
Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort, telle qu'elle est définie à l'article R. 517-3,
8137

                        
8138
il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant la Cour d'appel.
   

                    
8142
##### Article R517-11
8143

                        
8144
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement.
8145

                        
8146
L'appelant de tout jugement avant dire droit ou définitif doit, à peine de déchéance, faire, personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour d'appel dont il lui est donné récépissé, conformément à l'article 457 du Code de procédure civile, et saisir effectivement cette juridiction par simple acte, dans le mois de l'appel.
   

                    
8150
##### Article R517-12
8151

                        
8152
L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat.
8153

                        
8154
Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.
8155

                        
8156
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
8157

                        
8158
Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées.
8159

                        
8160
Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel.
   

                    
8162
##### Article R517-13
8163

                        
8164
Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.
8165

                        
8166
Les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue par le chapitre II du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procédure devant la Cour de cassation en matière civile.
   

                    
8170
##### Article R518-1
8171

                        
8172
La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire et dont il lui est délivré un récépissé.
   

                    
8174
##### Article R518-2
8175

                        
8176
Le conseiller prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses observations sur le moyen de récusation.
   

                    
8182
###### Article R519-1
8183

                        
8184
Les émoluments alloués aux secrétaires des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau ci-après, selon la nature de l'acte :
8185

                        
8186
- PROCEDURE (ART. R519-2 AL. 1) :
8187

                        
8188
Emolument de mise au rôle prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile .
8189

                        
8190
- EXPEDITION PAR PAGE (ART. R519-2 AL. 2) :
8191

                        
8192
Emolument d'expédition prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile et commerciale.
8193

                        
8194
CONVOCATION PAR LETTRE SIMPLE (ART. R519-2 AL. 3) ;
8195

                        
8196
Emolument de lettre simple prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
8197

                        
8198
- CONVOCATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION (ART. R519-2 AL. 4) :
8199

                        
8200
Emolument de lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
8201

                        
8202
- REDACTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (ART. R519-2 AL. 5) :
8203

                        
8204
Moitié de l'émolument d'acte de greffe en minute prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
8205

                        
8206
- REDACTION D'UN PROCES-VERBAL DE DEPOT ET DELIVRANCE DE LA PREMIERE EXPEDITION DUDIT PROCES-VERBAL (ART. R519-2 AL. 6) :
8207

                        
8208
Quart de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
8209

                        
8210
- ENVOI D'UN EXEMPLAIRE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE (ART. R519-2 AL. 7) :
8211

                        
8212
Emolument de lettre simple prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
8213

                        
8214
- RECEPTION D'UN DEPOT DE DESSINS OU MODELES (ART. R519-2 AL. 8) :
8215

                        
8216
Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
   

                    
8218
###### Article R519-2
8219

                        
8220
Les émoluments rémunèrent forfaitairement tous les travaux relatifs :
8221

                        
8222
1. Quel que soit le nombre des parties, à l'ensemble de la procédure de conciliation et de jugement (qui comprend notamment s'il y a lieu, les travaux relatifs à la ou aux mises au rôle), l'assistance aux audiences , aux enquêtes et mesures d'introduction, les mentions aux registres et répertoires, la rédaction des minutes, l'envoi de la lettre prévue à l'article R. 516-3 et l'envoi d'une première lettre, après reprise de cause dans les conditions fixées à l'article R. 516-4, la délivrance du procès-verbal de conciliation ;
8223

                        
8224
2. A l'expédition des décisions rendues et des actes conservés au secrétariat ou au greffe, notamment des contrats d'apprentissage et des conventions collectives de travail ;
8225

                        
8226
3. A la convocation par lettre simple devant un arbitre ou un conseiller rapporteur ou devant le bureau de conciliation dans les cas prévus à l'article R. 516-4 qui ne sont pas visés au 1. ci-dessus ;
8227

                        
8228
4. A la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant le bureau de jugement ;
8229

                        
8230
5. A la rédaction de l'acte authentique d'apprentissage prévu à l'article R. 111-1 ;
8231

                        
8232
6. A la rédaction du procès-verbal et à la première expédition formant récépissé du procès-verbal de dépôt :
8233

                        
8234
D'un contrat d'apprentissage sous signatures privées ;
8235

                        
8236
D'un règlement d'atelier ;
8237

                        
8238
D'une convention collective de travail ;
8239

                        
8240
D'une modification à l'un desdits documents.
8241

                        
8242
7. A l'envoi de chaque exemplaire du texte d'une convention collective, conformément aux dispositions de l'article R. 132-1
8243

                        
8244
8. Au dépôt de dessins ou modèles ainsi qu'à la perception et au versement à l'Institut national de la propriété industrielle de la taxe instituée par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935.
8245

                        
8246
L'expédition visée au 2. est faite sur du papier de format commercial (21x27). Elle est revêtue de la signature du secrétaire et du sceau de la juridiction.
8247

                        
8248
Elle comporte au minimum :
8249

                        
8250
Lorsqu'elle est établie à la main, 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
8251

                        
8252
Lorsqu'elle est imprimée ou dactylographiée, 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
8253

                        
8254
L'émolument est calculé par page.
8255

                        
8256
Toute page commencée est due en entier.
8257

                        
8258
Il est compté forfaitairement trois pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus par défaut et quatre pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus sur itératif défaut ou contradictoire dans le cas où les parties ont déposé des conclusions écrites ou s'il y a eu expertise ; l'émolument est cependant dû d'après le nombre de pages effectivement expédiées.
   

                    
8260
###### Article R519-3
8261

                        
8262
Les émoluments alloués pour les procédures et les actes énumérés à l'article R. 519-2 précédent excluent toutes autres perceptions, même pour déboursés, à la seule exception des frais d'affranchissement relatifs à l'envoi des convocations prévues aux 3. et 4. de l'article R. 513-2, à l'envoi des exemplaires d'une convention collective prévu au 7. du même article et à l'envoi des expéditions si la partie a demandé que celles-ci lui soient adressées par voie postale.
   

                    
8264
###### Article R519-4
8265

                        
8266
Le paiement des émoluments et frais exigibles pour le dépôt et l'envoi d'une convention collective de travail est acquitté par la partie qui requiert l'accomplissement de la formalité, sauf son recours contre les cointéressés conformément aux dispositions de l'article R. 132-1.
   

                    
8270
###### Article R519-5
8271

                        
8272
La communication aux personnes intéressées de conventions collectives de travail a lieu par la lecture et sans déplacement.
8273

                        
8274
Elle est faite gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux, sous la surveillance des greffiers ou des /M/secrétaires/M/loi 0044 :
8275

                        
8276
greffiers en chef// qui ont la garde des conventions collectives.
   

                    
8278
###### Article R519-6
8279

                        
8280
Tous paiements faits ou reçus par le secrétaire sont inscrits au jour le jour, par ordre chronologique, sur un registre-journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
8281

                        
8282
/A/Toutefois, il peut être délivré aux parties, chaque fois qu'il est perçu un émolument forfaitaire, un ticket à souche numéroté indiquant le montant dudit émolument. Dans ce cas, le secrétaire peut se borner à inscrire chaque jour, sur le registre-journal, une seule écriture globale indiquant le nombre d'émoluments forfaitaires de chaque catégorie perçus dans la journée, en précisant les numéros des tickets correspondants délivrés. Ces tickets sont datés au moment où ils sont délivrés/A/DECR.0062 20-01-1978//.
   

                    
8284
###### Article R519-7
8285

                        
8286
Les /M/secrétaires/M/loi 0044 : greffiers en chef// des conseils de prud'hommes tiennent un répertoire des affaires soumises à ces juridictions.
   

                    
8288
###### Article R519-8
8289

                        
8290
Dans les conseils de prud'hommes qui comprennent plusieurs /M/secrétariats/M/loi 0044 : secrétariats-greffe// les dispositions des articles R. 519-6 et R. 519-7 s'appliquent à chacun d'eux.
   

                    
8294
###### Article R519-9
8295

                        
8296
Les dispositions des articles /M/R. 519-1 à R. 519-8, à l'exception de celles de l'article R. 519-2 (8.)/M/DECR.0062 20-01-1978 : R. 519-5 à R. 519-8//, sont applicables aux greffiers des tribunaux d'instance statuant en matière prudhomale.
   

                    
8300
###### Article R519-10
8301

                        
8302
Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.
   

                    
8306
###### Article R519-11
8307

                        
8308
Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,
8309

                        
8310
s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
   

                    
8316
##### Article R523-1
8317

                        
8318
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
8319

                        
8320
Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
8324
###### Article R523-2
8325

                        
8326
La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs circonscriptions régionales.
8327

                        
8328
Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional, départemental ou d'entreprise, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
   

                    
8330
###### Article R523-3
8331

                        
8332
Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
8333

                        
8334
Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections départementales lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut, éventuellement, prévoir soit que la compétence de la section s'étend à deux départements, soit la constitution de plusieurs sections pour un même département.
8335

                        
8336
La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail, survenant dans sa circonscription,
8337

                        
8338
à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence d'une de ses sections départementales. La section départementale est compétente pour les conflits strictement limités à son ressort. Cependant, le conflit peut dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 523-2 être porté devant la commission régionale.
8339

                        
8340
Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.
   

                    
8356
###### Article R523-5
8357

                        
8358
La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale.
8359

                        
8360
La section régionale est ainsi composée :
8361

                        
8362
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président ;
8363

                        
8364
Un conseiller de tribunal administratif ;
8365

                        
8366
/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
8367

                        
8368
/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
   

                    
8370
###### Article R523-6
8371

                        
8372
La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
8373

                        
8374
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;
8375

                        
8376
Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
8377

                        
8378
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;
8379

                        
8380
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.
   

                    
8382
###### Article R523-7
8383

                        
8384
Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
8385

                        
8386
Lorsque le conflit concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux représentants des salariés et le nombre des représentants des employeurs est porté à cinq.
   

                    
8388
###### Article R523-8
8389

                        
8390
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés.
8391

                        
8392
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre chargé du travail des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.
8393

                        
8394
Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions régionales et des sections départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
8395

                        
8396
Les conseillers des tribunaux administratifs, membres des commissions régionales, sont désignés par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'intérieur.
8397

                        
8398
En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre chargé du travail peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des salariés. Le préfet nomme, en outre, le fonctionnaire en activité ou en retraite ou le magistrat en retraite, membre de ladite section.
8399

                        
8400
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.
   

                    
8404
###### Article R523-10
8405

                        
8406
En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
8407

                        
8408
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
8409

                        
8410
Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
8411

                        
8412
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail,
8413

                        
8414
dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
8416
###### Article R523-13
8417

                        
8418
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
8419

                        
8420
Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.
8421

                        
8422
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
   

                    
8424
###### Article R523-14
8425

                        
8426
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur le champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet.
8427

                        
8428
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions des articles L. 526-1 et R. 526-1.
8429

                        
8430
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet dans les quarante-huit heures.
8431

                        
8432
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
   

                    
8436
###### Article R523-17
8437

                        
8438
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1 (alinéa 2), le ministre de l'agriculture
8439

                        
8440
est substitué au ministre chargé du travail et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
8441

                        
8442
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
   

                    
8444
###### Article R523-19
8445

                        
8446
La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque circonscription divisionnaire de l'inspection des lois sociales en agriculture. Sa compétence territoriale s'étend à toute circonscription sous réserve des modifications qui peuvent être apportées à cette compétence territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
8462
###### Article R523-21
8463

                        
8464
Les commissions régionales de conciliation comprennent une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale.
8465

                        
8466
La section régionale est ainsi composée :
8467

                        
8468
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
8469

                        
8470
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
8471

                        
8472
Un ingénieur en chef, directeur des services agricoles : Le directeur départemental de l'agriculture ;
8473

                        
8474
Trois : Cinq représentants des employeurs ;
8475

                        
8476
Trois : Cinq représentants des salariés.
   

                    
8478
###### Article R523-22
8479

                        
8480
Les sections à compétence départementale constituées éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprennent :
8481

                        
8482
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
8483

                        
8484
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
8485

                        
8486
/M/un fonctionnaire de la direction des services agricoles/M/ DECR.0808 19-09-1974 : un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture// ;
8487

                        
8488
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
8489

                        
8490
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
   

                    
8492
###### Article R523-23
8493

                        
8494
Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.
   

                    
8496
###### Article R523-24
8497

                        
8498
Les membres de la Commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées à l'article R. 523-8.
8499

                        
8500
En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre de l'agriculture peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des travailleurs.
8501

                        
8502
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
   

                    
8504
###### Article R523-25
8505

                        
8506
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
   

                    
8508
###### Article R523-26
8509

                        
8510
Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
   

                    
8516
###### Article R524-1
8517

                        
8518
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative.
8519

                        
8520
La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit d'un différend à incidence nationale ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
8521

                        
8522
Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquent le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre chargé du travail apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement, à la désignation du médiateur.
   

                    
8524
###### Article R524-2
8525

                        
8526
Dès réception de la requête prévue à l'article R. 524-1 il est procédé au ministère chargé du travail ou à la direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier.
8527

                        
8528
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé du travail. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 524-1 (alinéa 3) .
   

                    
8530
###### Article R524-4
8531

                        
8532
Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou régionale si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties et après consultation du ou des préfets intéressés, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-12.
   

                    
8534
###### Article R524-5
8535

                        
8536
S'il s'agit d'un différend à incidence départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'article précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation de sa propre initiative, le préfet du département sur proposition du président de la commission régionale de conciliation désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au troisième alinéa de l'article R. 524-12.
   

                    
8538
###### Article R524-6
8539

                        
8540
Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
   

                    
8542
###### Article R524-7
8543

                        
8544
Lorsque la procédure est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission de conciliation de sa propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
   

                    
8546
###### Article R524-8
8547

                        
8548
En matière de conflits à incidence régionale le ministre chargé du travail peut charger le préfet de région de désigner un médiateur dans les conditions prévues à l'article R. 524-5.
   

                    
8550
###### Article R524-9
8551

                        
8552
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
8553

                        
8554
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-5 et à l'article R. 523-11.
8555

                        
8556
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions du titre III, un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.
8557

                        
8558
Lorsque le différend concerne celles des entreprises mentionnées par le décret n. 53-707 du 9 août 1953 qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par les articles L. 523-9 à L. 523-12, la commission interministérielle, prévue à l'article 6 de ce décret, doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 524-11.
   

                    
8560
###### Article R524-10
8561

                        
8562
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
8563

                        
8564
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
   

                    
8566
###### Article R524-11
8567

                        
8568
A l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.
8569

                        
8570
Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et au préfet s'il s'agit d'un conflit à incidence départementale ou locale.
8571

                        
8572
En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5, par les soins du ministre chargé du travail au journal officiel et, en outre, par tous moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
   

                    
8576
###### Article R524-12
8577

                        
8578
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail sur le plan national ou régional comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et, en outre, en ce qui concerne les listes régionales après avis des préfets intéressés.
8579

                        
8580
Elle est publiée au journal officiel.
8581

                        
8582
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre des départements sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au journal officiel ainsi qu'au recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
   

                    
8584
###### Article R524-13
8585

                        
8586
Les listes des médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans . Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
   

                    
8588
###### Article R524-14
8589

                        
8590
Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques .
   

                    
8594
###### Article R524-15
8595

                        
8596
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
8597

                        
8598
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
   

                    
8600
###### Article R524-16
8601

                        
8602
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
8603

                        
8604
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
   

                    
8606
###### Article R524-17
8607

                        
8608
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R. 524-15 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires prévues à l'article R. 524-16 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.
   

                    
8610
###### Article R524-18
8611

                        
8612
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
8613

                        
8614
S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
8615

                        
8616
S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I .
   

                    
8620
###### Article R524-19
8621

                        
8622
Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1, deuxième alinéa, le ministre de l'agriculture et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
8628
###### Article R525-1
8629

                        
8630
Des conseillers d'Etat et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
8632
###### Article R525-2
8633

                        
8634
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.
   

                    
8636
###### Article R525-3
8637

                        
8638
Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
8639

                        
8640
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
   

                    
8642
###### Article R525-4
8643

                        
8644
Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
8645

                        
8646
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
   

                    
8648
###### Article R525-5
8649

                        
8650
Les audiences de la Cour sont publiques.
8651

                        
8652
Sont applicables à la Cour les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences.
   

                    
8654
###### Article R525-6
8655

                        
8656
Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
   

                    
8658
###### Article R525-7
8659

                        
8660
Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en qualité de rapporteurs.
8661

                        
8662
Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.
8663

                        
8664
Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
   

                    
8666
###### Article R525-8
8667

                        
8668
Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.
   

                    
8670
###### Article R525-9
8671

                        
8672
Les indemnités allouées aux commissaires du Gouvernement et les vacations allouées aux rapporteurs sont les mêmes que celles perçues par les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs près la commission supérieure des dommages de guerre. Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section, les conseillers d'Etat ou les magistrats honoraires, reçoivent des vacations dont le taux est fixé par arrêté concerté du ministre de la justice et du ministre des finances.
   

                    
8676
###### Article R525-12
8677

                        
8678
Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage la sentence est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 526-1, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
   

                    
8680
###### Article R525-13
8681

                        
8682
Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour dans l'ordre de leur arrivée.
   

                    
8684
###### Article R525-14
8685

                        
8686
Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.
8687

                        
8688
Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.
8689

                        
8690
Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
8691

                        
8692
Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.
   

                    
8694
###### Article R525-15
8695

                        
8696
Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.
8697

                        
8698
Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.
8699

                        
8700
Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.
   

                    
8702
###### Article R525-16
8703

                        
8704
Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.
8705

                        
8706
Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.
   

                    
8708
###### Article R525-17
8709

                        
8710
Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.
8711

                        
8712
Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.
8713

                        
8714
Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures , elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8716
###### Article R525-18
8717

                        
8718
Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :
8719

                        
8720
"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
   

                    
8722
###### Article R525-19
8723

                        
8724
En application des dispositions de l'article L. 526-3, les expéditions et décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
8725

                        
8726
Ils portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du Code du travail.
8727

                        
8728
Communication des arrêts et sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.
   

                    
8732
##### Article R526-1
8733

                        
8734
La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre.
8735

                        
8736
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8737

                        
8738
La minute de l'accord ou de la sentence est, dans le même délai, déposée au /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes, à défaut de conseil de prud'hommes,
8739

                        
8740
au greffe du tribunal d'instance du lieu où est déposée la convention collective ou l'un des accords prévus à l'article L. 134-1 ou, à défaut de convention et d'accord, du lieu où ils ont été rendus. Ce dépôt est effectué à frais communs, pour l'accord de conciliation, aux soins de la partie la plus diligente et, pour la sentence arbitrale, par l'arbitre.
8741

                        
8742
Les arrêts et sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés tous les trois mois au journal officiel .
   

                    
8750
##### Article R111-3
8751

                        
8752
Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.
   

                    
8754
##### Article R111-4
8755

                        
8756
Le contrat d'apprentissage contient :
8757

                        
8758
1. Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;
8759

                        
8760
2. Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;
8761

                        
8762
3. Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;
8763

                        
8764
4. La date et la durée du contrat ;
8765

                        
8766
5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties ;
8767

                        
8768
6. L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;
8769

                        
8770
7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.
8771

                        
8772
Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.
   

                    
8774
##### Article R111-5
8775

                        
8776
La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9, est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de police.
   

                    
8780
##### Article R112-1
8781

                        
8782
L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de l'enseignement technique.
   

                    
8786
##### Article R113-1
8787

                        
8788
Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu des articles L. 112-6 et L. 113-4 sont portées devant le conseil de prud'hommes ou devant le tribunal d'instance du lieu de leur domicile.
   

                    
8790
##### Article R113-2
8791

                        
8792
Dans les divers cas de résiliation prévus aux articles L. 113-1 à L. 113-6 les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou l'autre des parties sont, sauf stipulations expresses, réglées par le conseil de prud'hommes ou à défaut par le tribunal d'instance.
   

                    
8800
###### Article R111-2
8801

                        
8802
Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins, signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou,
8803

                        
8804
s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au secrétaire du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.
8805

                        
8806
L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.
   

                    
8816
######## Article R116-3
8817

                        
8818
Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
8819

                        
8820
La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
   

                    
8822
######## Article R116-5
8823

                        
8824
Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.
8825

                        
8826
Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles R. 116-6 et R. 116-7.
   

                    
8830
######## Article R116-13
8831

                        
8832
Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre.
8833

                        
8834
Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.
   

                    
8836
######## Article R116-14
8837

                        
8838
Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoient les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être donnés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que celles d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional interrégional ou national.
8839

                        
8840
La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.
   

                    
8844
######## Article R116-15
8845

                        
8846
La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
8847

                        
8848
Pour les organismes soumis aux règles de comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme.
   

                    
8852
####### Article R116-21
8853

                        
8854
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.
   

                    
8856
####### Article R116-23
8857

                        
8858
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
   

                    
8862
####### Article R116-25
8863

                        
8864
La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention.
   

                    
8868
####### Article R116-26
8869

                        
8870
Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
   

                    
8872
####### Article R116-30
8873

                        
8874
Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 sont applicables dans les centres de formation d'apprentis. Les conventions créant ces centres prévoient, s'il y a lieu, les modalités de mise en oeuvre desdites dispositions.
   

                    
8876
####### Article R116-32
8877

                        
8878
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
   

                    
8882
####### Article R116-34
8883

                        
8884
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.
   

                    
8890
####### Article R117-4
8891

                        
8892
L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis . Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.
   

                    
8894
####### Article R117-5
8895

                        
8896
L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
   

                    
8900
####### Article R117-12
8901

                        
8902
Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
8903

                        
8904
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
   

                    
8908
####### Article R117-13
8909

                        
8910
L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
8911

                        
8912
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
8913

                        
8914
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
   

                    
8916
####### Article R117-14
8917

                        
8918
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre de métiers.
8919

                        
8920
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.
   

                    
8922
####### Article R117-15
8923

                        
8924
L'un des exemplaires originaux du contrat enregistré est adressé à l'employeur et un autre à l'apprenti.
8925

                        
8926
Si l'employeur relève du secteur des métiers, ces exemplaires sont adressés aux destinataires par l'intermédiaire de la chambre de métiers, qui conserve une copie du contrat.
8927

                        
8928
Sur leur demande, une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort peut être adressée aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres d'agriculture ou aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
8930
####### Article R117-16
8931

                        
8932
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
   

                    
8936
####### Article R117-18
8937

                        
8938
La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R. 117-15.
   

                    
8942
####### Article R117-19
8943

                        
8944
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.
   

                    
8946
####### Article R117-20
8947

                        
8948
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
8949

                        
8950
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.
   

                    
8956
####### Article R119-1
8957

                        
8958
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixée a 20 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
8959

                        
8960
Ce pourcentage est ramené à 10 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1972. Pour chacune des années 1973, 1974, 1975, il sera progressivement rapproché, par décret en Conseil d'Etat, du taux fixé à l'alinéa précédent, lequel sera applicable à la taxe due au titre de l'année 1976.
   

                    
8968
######### Article R119-22
8969

                        
8970
Conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les article R. 116-27 et R. 116-28 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.
8971

                        
8972
Conformément à l'article L. 116-5, ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.
   

                    
8974
######### Article R119-23
8975

                        
8976
Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans des cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centres interprofessionnels. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5.
   

                    
8978
######### Article R119-24
8979

                        
8980
Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.
   

                    
8984
####### Article R119-32
8985

                        
8986
Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 116-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.
8987

                        
8988
Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées.
   

                    
8994
######## Article R119-50
8995

                        
8996
Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
   

                    
8998
######## Article R119-51
8999

                        
9000
Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.
9001

                        
9002
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
   

                    
9010
######## Article R119-6
9011

                        
9012
Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.
   

                    
9014
######## Article R119-9
9015

                        
9016
Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.
9017

                        
9018
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..
   

                    
9020
######## Article R119-11
9021

                        
9022
L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.
   

                    
9026
######## Article R119-12
9027

                        
9028
Les accords simples doivent fixer :
9029

                        
9030
La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;
9031

                        
9032
La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;
9033

                        
9034
L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;
9035

                        
9036
Eventuellement, la liste des annexes locales ;
9037

                        
9038
Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.
   

                    
9040
######## Article R119-13
9041

                        
9042
Les articles R. 116-26, R. 116-26 et R. 116-33 sont applicables dans le cas des accords simples.
   

                    
9044
######## Article R119-14
9045

                        
9046
L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 16 juillet 1971. L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
   

                    
9050
######## Article R119-15
9051

                        
9052
L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord ;
9053

                        
9054
Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
9055

                        
9056
Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
   

                    
9058
######## Article R119-16
9059

                        
9060
L'accord fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
   

                    
9062
######## Article R119-17
9063

                        
9064
L'accord fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.
   

                    
9066
######## Article R119-18
9067

                        
9068
Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 116-1.
9069

                        
9070
L'accord détermine, à titre provisoire et sous réserve de revision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.
   

                    
9072
######## Article R119-19
9073

                        
9074
Les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis conclue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972 peuvent passer des avenants d'adaptation définissant les conditions de leur fonctionnement jusqu'à la date prévue pour la conclusion d'une convention au titre des articles L. 115 et suivants du présent code. Ces avenants organisent le passage progressif au régime de la convention nouvelle. Les règles posées par les articles R. 119-16 à R. 119-18 sont applicables à ces avenants qui prorogent, en tant que de besoin, la durée d'application de la convention existante.
   

                    
9076
######## Article R119-20
9077

                        
9078
Les articles R. 116-3, R. 116-7, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-31 à R. 116-36, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 119-22, les articles R. 116-27 à R. 116-29 sont applicables dans le cas d'accord de transformation ou d'avenant d'adaptation.
   

                    
9080
######## Article R119-21
9081

                        
9082
L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité, conformément aux dispositions des articles R. 116-15 à R. 116-17.
   

                    
9086
######## Article R119-25
9087

                        
9088
Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.
   

                    
9092
######## Article R119-28
9093

                        
9094
Ouvrent droit au bénéfice de l'article R. 119-27, c, les écoles gérées par une entreprise ou un groupement d'entreprises, quel que soit le statut juridique de leurs élèves, sous réserve :
9095

                        
9096
a) Qu'elles existent depuis une date antérieure au 16 juillet 1971 ;
9097

                        
9098
b) Qu'elles dispensent un enseignement à temps plein ;
9099

                        
9100
c) Qu'elles fonctionnement dans le cadre d'un accord national conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives ou en vertu de dispositions statutaires dans le cas des entreprises publiques dont le personnel est régi par un statut ;
9101

                        
9102
d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances ;
9103

                        
9104
e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.
   

                    
9106
######## Article R119-29
9107

                        
9108
Peuvent être admis en exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites prévues par l'article 5 du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 les salaires versés aux apprentis inscrits dans les organismes bénéficiant d'un accord simple ou d'une autorisation provisoire de fonctionnement délivrée en vertu de l'article R. 119-9 ainsi que les concours financiers versés auxdits organismes. Toutefois, ces sommes ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la fraction de taxe définie à l'article L. 118-3 que jusqu'au 31 décembre 1973.
9109

                        
9110
Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.
   

                    
9114
####### Article R119-31
9115

                        
9116
La date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-4 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée au 1er janvier 1973.
9117

                        
9118
Par application de l'article 9 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et dans les conditions prévues par cet article, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera due, à compter de la même date, dans ces départements.
   

                    
9120
####### Article R119-46
9121

                        
9122
En attendant la décision d'homologation du brevet de compagnon, celui-ci est maintenu et il peut constituer la sanction de la formation prévue au contrat d'apprentissage.
   

                    
9128
######## Article R119-55
9129

                        
9130
Les inspecteurs d'apprentissage recrutés en vertu de l'article R. 119-64 ainsi que ceux qui seront ultérieurement recrutés sur proposition des chambres de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
   

                    
9132
######## Article R119-58
9133

                        
9134
Les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés au titre de l'article R. 119-57 (3 ) peuvent exercer leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.
9135

                        
9136
Les inspecteurs à temps plein qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif sont placés dans la position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, selon le cas, s'ils ne relèvent déjà de l'un de ces deux ministères.
9137

                        
9138
Les inspecteurs à temps partiel sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture et du développement rural et de l'économie et des finances.
   

                    
9140
######## Article R119-59
9141

                        
9142
Nul ne peut être commissionné en qualité d'inspecteur de l'apprentissage :
9143

                        
9144
1. S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
9145

                        
9146
2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
9147

                        
9148
3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
9149

                        
9150
4. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculose, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri ;
9151

                        
9152
5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
9153

                        
9154
Les inspecteurs commissionnés autres que les fonctionnaires relevant de la catégorie A prévue par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 doivent :
9155

                        
9156
a) Etre âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;
9157

                        
9158
b) Etre titulaires :
9159

                        
9160
Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général, de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
9161

                        
9162
Soit d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
9163

                        
9164
c) Justifier de cinq années au moins soit d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique ou agricole, dans un centre de formation professionnelle pour adultes, ou dans un centre de formation d'apprentis, soit de pratique de leur métier en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié ou à un niveau supérieur.
   

                    
9166
######## Article R119-62
9167

                        
9168
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avoir mis en mesure les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés concernés de prendre connaissance des griefs formulés contre eux, et de présenter leur observations, peuvent prononcer contre eux le retrait de la commission.
9169

                        
9170
Cette décision ne peut être prise qu'après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou à son défaut par le chef du service de l'apprentissage ou par l'ingénieur général d'agronomie et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, désignés par cette dernière, et de deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés.
   

                    
9172
######## Article R119-63
9173

                        
9174
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif, détachés dans un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionnés.
9175

                        
9176
Un décret fixera les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs contractuels à temps plein, notamment en matière de rémunération, d'avancement et d'avantages sociaux.
   

                    
9178
######## Article R119-64
9179

                        
9180
S'ils en font la demande, dans le délai d'un mois à compter de la date du 12 janvier 1973, et s'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 119-59, les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers, nommés en application de l'article 42 du code de l'artisanat avant la date du 17 juillet 1971, reçoivent une commission d'inspection à durée non limitée. En ce cas, ils sont considérés comme démissionnaires au sens de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et sont recrutés par l'Etat, à compter du 1er janvier 1973, en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel.
9181

                        
9182
Le retrait de la commission n'est possible que dans le cas d'une mesure disciplinaire, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.
9183

                        
9184
A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.
   

                    
9194
######## Article R116-1
9195

                        
9196
Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
9197

                        
9198
La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier et qui définissent notamment des règles communes minimales en matière de programmes et de progression des formations et d'encadrement des apprentis. Les annexes pédagogiques sont établies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
9199

                        
9200
Sont obligatoires les clauses de la convention type correspondant aux dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 ci-après.
   

                    
9208
######## Article R116-2
9209

                        
9210
Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
   

                    
9214
######## Article R116-4
9215

                        
9216
Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-28 ci-après.
9217

                        
9218
Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
9219

                        
9220
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
9221

                        
9222
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
   

                    
9224
######## Article R116-7
9225

                        
9226
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :
9227

                        
9228
- Sur les questions générales relatives à l'organisation et au découlement des formations du centre ;
9229
- Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
9230
- Ainsi que sur le règlement intérieur du centre.
   

                    
9232
######## Article R116-8
9233

                        
9234
Un règlement intérieur, établi par l'autorité compétente de l'organe gestionnaire du centre, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section ainsi que de celle de la convention.
   

                    
9238
######## Article R116-9
9239

                        
9240
En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types et de leurs annexes pédagogiques.
   

                    
9242
######## Article R116-10
9243

                        
9244
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
9245

                        
9246
Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
   

                    
9250
####### Article R116-28
9251

                        
9252
Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit s'il s'agit d'exercer :
9253

                        
9254
1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire, selon la discipline enseignée :
9255

                        
9256
Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccaulauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
9257

                        
9258
Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er, 2 et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963 susvisée ;
9259

                        
9260
2. Des fonctions d'enseignement technique théorique et d'enseignement pratique :
9261

                        
9262
Etre titulaire, au moins, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole.
9263

                        
9264
Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un collège agricole, soit avoir exercé pendant au moins trois ans des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes, soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions, en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié.
   

                    
9270
####### Article R117-2
9271

                        
9272
La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
9273

                        
9274
S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;
9275

                        
9276
Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture, qui y joint alors son avis.
   

                    
9278
####### Article R117-3
9279

                        
9280
L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent ou de l'un des titres de qualification institués par le décret n. 62-235 du 1er mars 1962 ou encore justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
9284
####### Article R117-6
9285

                        
9286
Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou, exceptionnellement, ramenée à un an pour certaines branches professionnelles ou types de métiers déterminés :
9287

                        
9288
Pour le secteur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section compétente du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
9289

                        
9290
Pour les autres secteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, pris sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.
   

                    
9292
####### Article R117-7
9293

                        
9294
La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.
9295

                        
9296
Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
9297

                        
9298
Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
   

                    
9302
####### Article R117-17
9303

                        
9304
Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.
9305

                        
9306
La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
   

                    
9310
###### Article R118-1
9311

                        
9312
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
9313

                        
9314
Au placement des jeunes en apprentissage ;
9315

                        
9316
A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
9317

                        
9318
A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
9319

                        
9320
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
9321

                        
9322
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
9323

                        
9324
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
9325

                        
9326
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
9327

                        
9328
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
9329

                        
9330
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3, à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
9336
####### Article R119-33
9337

                        
9338
Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers.
   

                    
9342
######## Article R119-34
9343

                        
9344
Les annexes pédagogiques à la convention type de création des centres de formation d'apprentis pourront faire l'objet d'adaptations par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, après avis soit des chambres de métiers, soit des chambres de commerce et d'industrie, soit des chambres d'agriculture et des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétents.
9345

                        
9346
Après avis des mêmes chambres et comités ou sur leur initiative, pourront être créés ou homologués des diplômes de l'enseignement technologique correspondant aux métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local.
   

                    
9348
######## Article R119-36
9349

                        
9350
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent, du brevet de maîtrise ou justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et ne peut être accordé qu'après avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente.
9351

                        
9352
Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, nul ne peut former des apprentis s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
9353

                        
9354
En outre, l'agrément ne peut être accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire du brevet de maîtrise.
9355

                        
9356
Toutefois sous réserve des dispositions de l'article R. 119-47, le comité départemental peut accorder l'agrément si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique à un niveau au moins équivalent à celui du brevet de maîtrise.
9357

                        
9358
En outre, dans des métiers de création récente ainsi que dans des cas particuliers, l'agrément peut être accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les conditions de compétence professionnelle définies aux alinéas 3 et 4 du présent article. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé.
   

                    
9360
######## Article R119-37
9361

                        
9362
Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre.
   

                    
9364
######## Article R119-38
9365

                        
9366
S'il apparaît que des adaptations particulières doivent être apportées à la durée de l'apprentissage, pour chaque métier ou branche professionnelle, telle qu'elle résulte de l'article L. 115-2 et, le cas échéant, des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 117-6, elles ne pourront intervenir qu'après avis de la ou des chambres de métiers, soit de la ou des chambres de commerce et d'industrie, soit de la ou des chambres d'agriculture et des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétents.
   

                    
9368
######## Article R119-40
9369

                        
9370
Les exemplaires originaux du contrat enregistré sont adressés aux parties par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture qui les a présentés à l'enregistrement ; ladite chambre en conserve une copie. En cas de refus d'enregistrement, une décision motivée doit être adressée à la chambre de métiers,
9371

                        
9372
à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis.
9373

                        
9374
Sur leur demande, la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, ou l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, adresse une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
9376
######## Article R119-41
9377

                        
9378
La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.
   

                    
9380
######## Article R119-42
9381

                        
9382
Dans les entreprises ressortissant à la chambre des métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
   

                    
9386
######## Article R119-43
9387

                        
9388
Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 et aux articles R. 119-6 à R. 119-25 peuvent notamment être passés avec les collèges d'enseignement technique où fonctionnent déjà des "sections à temps réduit" destinées aux apprentis.
   

                    
9390
######## Article R119-45
9391

                        
9392
Pour l'application de l'article R. 119-29, la date du 31 décembre 1974 est substituée à celle du 31 décembre 1973.
   

                    
9398
######## Article R119-49
9399

                        
9400
Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
9401

                        
9402
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;
9403

                        
9404
L'inspection administrative et financière desdits centres ;
9405

                        
9406
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
   

                    
9408
######## Article R119-52
9409

                        
9410
Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds perçus par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage.
   

                    
9412
######## Article R119-53
9413

                        
9414
Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis. L'employeur est tenu de leur indiquer, sur leur demande, les tâches ou les postes de travail successivement confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents de liaison en sa possession, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et le personnel de l'entreprise responsable de leur formation. Lorsqu'il assure le logement de l'apprenti, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
   

                    
9416
######## Article R119-54
9417

                        
9418
Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un rapport au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire.
9419

                        
9420
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
   

                    
9422
######## Article R119-56
9423

                        
9424
Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par l'ingénieur général d'agronomie.
   

                    
9426
######## Article R119-57
9427

                        
9428
Le personnel d'inspection du service de l'inspection de l'apprentissage comprend :
9429

                        
9430
1° Des membres du corps de l'inspection de l'enseignement technique et du corps des ingénieurs d'agronomie affectés exclusivement à ce service ;
9431

                        
9432
2° Des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés dans les conditions définies par l'article R. 119-64 ;
9433

                        
9434
3° Des inspecteurs de l'apprentissage, recrutés le cas échéant par contrat et commissionnés par le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, et choisis parmi les conseillers de l'enseignement technologique et parmi les personnes qualifiées à raison de leur expérience professionnelle ou pédagogique, notamment les inspecteurs qui sont recrutés sur proposition des chambres de métiers ;
9435

                        
9436
4° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.
   

                    
9446
####### Article R119-60
9447

                        
9448
Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
   

                    
9456
###### Article R122-5
9457

                        
9458
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
   

                    
9460
###### Article R122-6
9461

                        
9462
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
   

                    
9466
###### Article R122-7
9467

                        
9468
La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9470
###### Article R122-8
9471

                        
9472
Les dispositions des articles L. 122-19 et L. 122-20 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.
   

                    
9476
###### Article R122-9
9477

                        
9478
Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
9479

                        
9480
L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9486
###### Article R124-2
9487

                        
9488
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.
9489

                        
9490
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
   

                    
9494
###### Article R124-5
9495

                        
9496
A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
   

                    
9498
###### Article R124-6
9499

                        
9500
Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.
   

                    
9504
##### Article R125-1
9505

                        
9506
Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers non propriétaire d'un fonds de commerce, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
   

                    
9510
##### Article R126-1
9511

                        
9512
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
9513

                        
9514
Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
   

                    
9516
##### Article R126-2
9517

                        
9518
Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale d'épargne, dans une caisse d'épargne ordinaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, doit être fait par l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la remise par le salarié des sommes ou titres remis en cautionnement.
   

                    
9520
##### Article R126-3
9521

                        
9522
L'acte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionne le caractère du versement et son affectation spéciale.
   

                    
9524
##### Article R126-4
9525

                        
9526
Le livret spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire sur lequel le cautionnement est reversé porte de façon apparente l'indication de sa destination et ne se confond pas avec celui que le salarié pourrait déjà posséder ou qu'il pourrait ultérieurement se faire ouvrir.
9527

                        
9528
Un certificat de dépôt est remis à l'employeur par la Caisse nationale ou la caisse d'épargne ordinaire. Ce certificat doit être présenté à l'inspecteur du travail, sur sa demande.
   

                    
9530
##### Article R126-5
9531

                        
9532
Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier sont d'accord, le retrait de tout ou partie des sommes ou titres déposés à la Caisse nationale ou aux caisses d'épargne et de prévoyance ou à la Caisse des dépôts et consignations peut être effectué sur la double signature de l'employeur et de son employé ou de son ouvrier.
9533

                        
9534
S'il y a contestation, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge d'instance statuant comme en matière prud'homale. Si l'accord s'établit en conciliation, il est délivré copie de l'accord intervenu, fixant le montant du cautionnement attribué à chacune des parties en cause. Cet accord vaut jugement.
9535

                        
9536
S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la requête de l'employeur fait défaut, ou si l'employeur dûment cité à la requête de l'employé ou de l'ouvrier fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devant les conseils de prud'hommes.
   

                    
9542
##### Article R135-2
9543

                        
9544
L'arrêté d'extension d'une convention collective doit être affiché dans les conditions prévues à l'article R. 135-1.
   

                    
9550
##### Article R140-1
9551

                        
9552
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.
9553

                        
9554
Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.
   

                    
9556
##### Article R140-2
9557

                        
9558
L'affichage prévu à l'article L. 140-7 doit être effectué dans les conditions fixées par l'article R. 122-12.
   

                    
9564
###### Article R141-1
9565

                        
9566
Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
9567

                        
9568
A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
9569

                        
9570
A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.
9571

                        
9572
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
   

                    
9574
###### Article R141-2
9575

                        
9576
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs liés par un contrat d'apprentissage.
   

                    
9584
######## Article R141-3
9585

                        
9586
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.
9587

                        
9588
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.
   

                    
9590
######## Article R141-4
9591

                        
9592
Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.
   

                    
9594
######## Article R141-5
9595

                        
9596
A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit être remis au salarié un document indiquant le taux du SMIC, le nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.
   

                    
9600
######## Article R141-6
9601

                        
9602
Sous réserve de la limite fixée à l'alinéa 2 de l'article L. 141-14 l'Etat rembourse à l'employeur 50 p. 100 de l'allocation complémentaire.
9603

                        
9604
Le remboursement est effectué par le préfet sur production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, attestés par l'employeur et visés par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé. Il intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé des états précités.
   

                    
9606
######## Article R141-7
9607

                        
9608
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.
   

                    
9610
######## Article R141-8
9611

                        
9612
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
   

                    
9614
######## Article R141-9
9615

                        
9616
Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent procéder à une vérification annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification ferait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires seraient effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.
   

                    
9620
####### Article R141-11
9621

                        
9622
En cas de réduction d'activité, les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.
   

                    
9624
####### Article R141-12
9625

                        
9626
La procédure décrite à l'article R. 141-11 est également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils sont occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.
   

                    
9628
####### Article R141-13
9629

                        
9630
Sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité des travailleurs saisonniers les réductions de l'horaire de l'établissement qui les emploie se produisant pour la troisième année consécutive à la même époque.
   

                    
9632
####### Article R141-14
9633

                        
9634
Les dispositions concernant les travailleurs handicapés feront l'objet d'un décret ultérieur.
   

                    
9644
######## Article R141-10
9645

                        
9646
Tout salarié relevant des professions agricoles mentionnées au chapitre II du titre Ier du Livre VII du code rural peut prétendre au bénéfice de la rémunération mensuelle minimale instituée par les articles L. 141-10 et suivants s'il est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal soit à 2.080 heures par an, soit à une durée correspondante par mois de travail.
9647

                        
9648
Pour ce même salarié, la durée du travail à retenir pour l'application des articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixée par référence à la durée annuelle de 2.080 heures et proportionnellement au nombre de jours, y compris les jours fériés, mais à l'exception des jours de repos hebdomadaires, du mois considéré.
9649

                        
9650
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à 2.080 heures par an, la rémunération mensuelle minimale, applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords, est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre mensuel d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.
9651

                        
9652
Les dispositions concernant les salariés des professions agricoles des départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret particulier.
   

                    
9658
###### Article R143-1
9659

                        
9660
Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
9661

                        
9662
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
   

                    
9668
###### Article R145-4
9669

                        
9670
Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
9671

                        
9672
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
9673

                        
9674
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
9675

                        
9676
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.
   

                    
9678
###### Article R145-5
9679

                        
9680
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
9681

                        
9682
Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
9683

                        
9684
Ces avis contiennent :
9685

                        
9686
1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
9687

                        
9688
2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
9689

                        
9690
3° L'évaluation de la créance par le juge d'instance.
9691

                        
9692
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
   

                    
9694
###### Article R145-8
9695

                        
9696
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le greffier adresse :
9697

                        
9698
1° au saisi ;
9699

                        
9700
2° au tiers saisi ;
9701

                        
9702
3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge d'instance à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.
9703

                        
9704
A toute audience ou à toute autre fixée par lui, le juge d'instance prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers et le débiteur saisi.
   

                    
9706
###### Article R145-9
9707

                        
9708
Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
9709

                        
9710
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.
   

                    
9712
###### Article R145-16
9713

                        
9714
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
   

                    
9716
###### Article R145-17
9717

                        
9718
Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.
9719

                        
9720
Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.
   

                    
9722
###### Article R145-19
9723

                        
9724
Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
9725

                        
9726
Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
   

                    
9730
##### Article R147-1
9731

                        
9732
L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1.
   

                    
9734
##### Article R147-2
9735

                        
9736
Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminées par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou, à défaut, par des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
   

                    
9826
###### Article R154-2
9827

                        
9828
Le paiement du montant de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport et de son supplément prévu par l'article L. 142-3 est obligatoire sous les sanctions prévues à l'article R. 153-2.
   

                    
9856
##### Article R211-1
9857

                        
9858
Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.
   

                    
9860
##### Article R211-2
9861

                        
9862
Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
   

                    
9864
##### Article R211-3
9865

                        
9866
La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation comprend :
9867

                        
9868
Le préfet ou le secrétaire général, président.
9869

                        
9870
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.
9871

                        
9872
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
9873

                        
9874
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
9875

                        
9876
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
9877

                        
9878
Un médecin inspecteur de la santé.
   

                    
9880
##### Article R211-4
9881

                        
9882
A Paris, la commission comprend :
9883

                        
9884
Le préfet de Paris ou le secrétaire général de Paris,
9885

                        
9886
président.
9887

                        
9888
Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant.
9889

                        
9890
Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.
9891

                        
9892
Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant.
9893

                        
9894
Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant.
9895

                        
9896
Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.
9897

                        
9898
Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.
   

                    
9900
##### Article R211-5
9901

                        
9902
Lorsque le préfet ou le secrétaire général ne préside pas lui-même la commission, la présidence est assurée de plein droit par le juge des enfants et, à Paris, par le président du tribunal pour enfants.
9903

                        
9904
La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour éclairer son avis sur les cas qui lui sont soumis.
9905

                        
9906
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers concernant chaque enfant.
   

                    
9908
##### Article R211-6
9909

                        
9910
La demande est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
9911

                        
9912
L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier.
9913

                        
9914
a) Si le rôle proposé peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
9915

                        
9916
b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle et à quelles conditions ;
9917

                        
9918
c) Si, compte tenu de son âge et de l'état de sa santé,
9919

                        
9920
celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir. A cet effet, un examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, par un médecin figurant sur une liste établie par la commission. Pour les demandes présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, cet examen est effectué par un médecin inspecteur du service spécialisé ;
9921

                        
9922
d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé de sa moralité ;
9923

                        
9924
e) Si les dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
9925

                        
9926
f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
   

                    
9928
##### Article R211-7
9929

                        
9930
La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque cas qui lui est soumis.
9931

                        
9932
Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.
9933

                        
9934
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9936
##### Article R211-8
9937

                        
9938
Dans le délai d'un mois à dater du jour de dépôt de la demande, le préfet doit notifier aux parties intéressées ;
9939

                        
9940
Soit qu'il refuse l'autorisation demandée ;
9941

                        
9942
Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,
9943

                        
9944
dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
9945

                        
9946
Soit qu'il soumet l'autorisation au respect de certaines conditions ou modalités ;
9947

                        
9948
Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation.
9949

                        
9950
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.
9951

                        
9952
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
9953

                        
9954
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, la demande est considérée comme rejetée.
   

                    
9956
##### Article R211-9
9957

                        
9958
L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de l'article L. 211-8 d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
9959

                        
9960
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.
   

                    
9962
##### Article R211-10
9963

                        
9964
Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
9965

                        
9966
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs.
9967

                        
9968
Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :
9969

                        
9970
a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;
9971

                        
9972
b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.
   

                    
9974
##### Article R211-11
9975

                        
9976
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts notifie le solde du compte au préfet qui a délivré la dernière autorisation.
9977

                        
9978
Le préfet informe l'intéressé que la Caisse des dépôts tient les fonds à sa disposition.
9979

                        
9980
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts.
9981

                        
9982
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
   

                    
9984
##### Article R211-12
9985

                        
9986
Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à l'étranger à l'égard de français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.
9987

                        
9988
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
   

                    
9996
####### Article R212-2
9997

                        
9998
Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
9999

                        
10000
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
10001

                        
10002
Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
   

                    
10006
######## Article R212-3
10007

                        
10008
Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article L. 212-7 revêtent l'une des modalités suivantes :
10009

                        
10010
Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de cinquante heures sur une période de douze semaines consécutives ;
10011

                        
10012
Répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;
10013

                        
10014
Combinaison des deux modalités précédentes.
10015

                        
10016
Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.
   

                    
10018
######## Article R212-4
10019

                        
10020
Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires, soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de cinquante heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation, soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des périodes de repos complémentaire, soit encore d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.
   

                    
10022
######## Article R212-5
10023

                        
10024
Les demandes de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé du travail qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques de la situation de l'emploi dans ce secteur.
10025

                        
10026
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
10028
######## Article R212-6
10029

                        
10030
Les demandes de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Celui-ci instruit lesdites demandes après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
10031

                        
10032
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
10034
######## Article R212-7
10035

                        
10036
Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
10038
######## Article R212-8
10039

                        
10040
Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 212-5 et R. 212-6 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
10041

                        
10042
Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
10043

                        
10044
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
   

                    
10048
######## Article R212-9
10049

                        
10050
Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroit extraordinaire de travail.
10051

                        
10052
Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.
10053

                        
10054
Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
10055

                        
10056
Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
10057

                        
10058
L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.
10059

                        
10060
Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
   

                    
10062
######## Article R212-10
10063

                        
10064
Les dispositions de l'article R. 212-4 ci-dessus sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
   

                    
10068
####### Article R212-12
10069

                        
10070
En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
   

                    
10074
##### Article R213-1
10075

                        
10076
En application de l'article L. 213-5, les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger temporairement, en ce qui concerne les femmes âgées de plus de dix-huit ans, aux dispositions relatives au travail de nuit :
10077

                        
10078
FRUITS CONFITS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.
10079

                        
10080
CONSERVES ALIMENTAIRES DE FRUITS ET DE LEGUMES : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 25 jours.
10081

                        
10082
CONSERVES DE POISSONS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.
10083

                        
10084
LAIT (ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS POUR LE TRAITEMENT DU) :
10085

                        
10086
Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 60 jours .
   

                    
10088
##### Article R213-2
10089

                        
10090
Les employeurs des industries autorisées à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article précédent, doivent prévenir l'inspecteur du travail chaque fois qu'ils veulent faire usage des autorisations.
10091

                        
10092
L'avis est donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis.
10093

                        
10094
Une copie de l'avis est immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y reste apposée pendant toute la durée de la dérogation.
   

                    
10096
##### Article R213-3
10097

                        
10098
Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-6, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit pour les femmes, doivent, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur du travail, dans la forme prévue par le deuxième alinéa de l'article précédent, un avis faisant connaître la cause de l'interruption d'où résulte le chômage, le nombre et la date des journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de la dérogation, ainsi que le nombre des femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.
   

                    
10106
###### Article R221-1
10107

                        
10108
Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.
10109

                        
10110
Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.
10111

                        
10112
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
   

                    
10114
###### Article R221-2
10115

                        
10116
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.
10117

                        
10118
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
   

                    
10120
###### Article R221-3
10121

                        
10122
L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.
10123

                        
10124
Le tribunal administratif statue dans le mois qui suit la date du recours.
   

                    
10126
###### Article R221-4
10127

                        
10128
Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application des articles L. 221-9 et L. 221-10 à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux travaux spécifiés dans le tableau suivant :
10129

                        
10130
Abattoirs.
10131

                        
10132
Accumulateurs électriques (fabriques d') : Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.
10133

                        
10134
Acide azotique monohydraté (fabrique d').
10135

                        
10136
Acide arsénieux (fabriques de l') : Conduite des fours.
10137

                        
10138
Acide carbonique liquide (fabriques d').
10139

                        
10140
Acide chlorhydrique (fabriques d').
10141

                        
10142
Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).
10143

                        
10144
Acide sulfurique (fabriques d').
10145

                        
10146
Agglomérés de charbon (fabriques d').
10147

                        
10148
Air comprimé (chantiers de travaux à l') : Production et soufflage de l'air comprimé.
10149

                        
10150
Alcools (voir distillation).
10151

                        
10152
Alun (établissements traitant les minerais d') : Conduite des fours et des appareils de lessivage.
10153

                        
10154
Amidonneries : Opérations de séchage et de décantation.
10155

                        
10156
Ammoniaque liquide (fabriques d').
10157

                        
10158
Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprises d').
10159

                        
10160
Banques et établissements de crédit : Service de garde.
10161

                        
10162
Bauxite (traitement de la) : Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.
10163

                        
10164
Beurreries industrielles : Traitement du lait.
10165

                        
10166
Bioxyde de baryum (fabriques de).
10167

                        
10168
Bleu outremer (fabriques de) : Conduite des fours.
10169

                        
10170
Bougies (fabriques de) : Préparation des acides gras.
10171

                        
10172
Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabriques de).
10173

                        
10174
Brasseries (fabriques de bière).
10175

                        
10176
Cabinets publics d'aisance et de toilette.
10177

                        
10178
Câbles électriques (fabriques de) : Travaux d'isolation et conduite des étuves.
10179

                        
10180
Caisses d'épargne.
10181

                        
10182
Camphre (fabriques de) : Raffinage.
10183

                        
10184
Carbure de calcium (fabriques de) : (voir four électrique).
10185

                        
10186
Caséine (fabriques de).
10187

                        
10188
Celluloïd (fabriques de).
10189

                        
10190
Céramique (industrie) : Séchage des produits et conduite des fours.
10191

                        
10192
Chamoiseries : Traitement des peaux fraîches.
10193

                        
10194
Chauffage (entreprises de).
10195

                        
10196
Chaux, ciments, plâtres (fabriques de) : Conduite des fours.
10197

                        
10198
Chlore et produits dérivés (fabriques de).
10199

                        
10200
Chlorydrate d'ammoniaque (fabriques de) : Sublimation.
10201

                        
10202
Cidre (établissements industriels pour la fabrication du).
10203

                        
10204
Coke (fabriques de) : Conduite des fours.
10205

                        
10206
Colles et gélatines (fabriques de) : Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.
10207

                        
10208
Conserves alimentaires (fabriques de).
10209

                        
10210
Corps gras (industrie de l'extraction des).
10211

                        
10212
Corroieries : Travaux de séchage.
10213

                        
10214
Cossetes de chicorée (sécheries de) : Conduite des fours.
10215

                        
10216
Cuirs vernis (fabriques de) : Conduite des étuves.
10217

                        
10218
Cyanamide calcique (fabrication de la) : Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.
10219

                        
10220
Cyanures alcalins (fabriques de).
10221

                        
10222
Délainage des peaux de mouton (industrie du) : Travaux d'étuvage.
10223

                        
10224
Désinfection (entreprise de).
10225

                        
10226
Distillation du bois (usines de) : Conduite des fours et appareils.
10227

                        
10228
Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usines de).
10229

                        
10230
Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).
10231

                        
10232
Dolomie (établissements traitant la) : Conduite des fours.
10233

                        
10234
Dynamite (fabriques de).
10235

                        
10236
Eau oxygénée (fabriques d').
10237

                        
10238
Electricité (fabriques de charbon pour l') : Cuisson des charbons.
10239

                        
10240
Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l') : Conduite des appareils.
10241

                        
10242
Engrais animaux (fabriques d') : Transport et traitement des matières.
10243

                        
10244
Equarrissage (entreprises d').
10245

                        
10246
Etablissements industriels et commerciaux : Service de transport pour livraisons. Service préventif contre l'incendie. Soins aux chevaux et animaux de trait. Travaux de désinfection.
10247

                        
10248
Ether (fabriques d').
10249

                        
10250
Expédition, transit et emballage (entreprises d').
10251

                        
10252
Extraits tannants et tinctoriaux (fabriques d').
10253

                        
10254
Fécule (fabriques de).
10255

                        
10256
Fer et fonte émaillés (usines de) : Service des fours de fabrication.
10257

                        
10258
Feutres pour papeterie (fabriques de) : Conduite des foulons.
10259

                        
10260
Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).
10261

                        
10262
Fours électriques (établissements employant les) : Travaux effectués à l'aide des fours électriques.
10263

                        
10264
Froid (usines de production du).
10265

                        
10266
Fromageries industrielles.
10267

                        
10268
Galvanisation et étamage du fer (Etablissements pratiquant la) :
10269

                        
10270
Conduite des fours.
10271

                        
10272
Garages : Services du garage : Réparations urgentes de véhicules.
10273

                        
10274
Glace (fabriques de) : Fabrication et doucissage des glaces.
10275

                        
10276
Glaces (fabriques de).
10277

                        
10278
Glycérine (distillation de la).
10279

                        
10280
Goudron (usines de distillation du).
10281

                        
10282
Huiles de schiste (usines de distillation des).
10283

                        
10284
Hydrauliques (établissements utilisant les forces) : Opérations commandées par les forces hydrauliques.
10285

                        
10286
Indigo (teinturerie à l') Iode (fabriques d').
10287

                        
10288
Kaolin (établissements de préparation du) : Service des fours.
10289

                        
10290
Lait (établissements industriels pour le traitement du).
10291

                        
10292
Laminoirs et tréfileries de tous métaux.
10293

                        
10294
Protection des métaux en continu (industrie de la).
10295

                        
10296
Levure (fabriques de).
10297

                        
10298
Litharge (fabriques de) : Service des fours.
10299

                        
10300
Machines agricoles (ateliers de réparations de) : Réparations urgentes de machines agricoles.
10301

                        
10302
Malteries : Opération de maltage.
10303

                        
10304
Marée (établissements faisant le commerce de la).
10305

                        
10306
Margarine (fabriques de).
10307

                        
10308
Maroquinerie (voir mégisseries).
10309

                        
10310
Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrique de).
10311

                        
10312
Matières plastiques (industrie des) : Conduite des extrudeuses en continu.
10313

                        
10314
Mégisserie et maroquineries : Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.
10315

                        
10316
Métaux (usines de production des).
10317

                        
10318
Minium (fabriques de) : Service des fours.
10319

                        
10320
Minoterie et meunerie.
10321

                        
10322
Moulinage de fils de toute nature : Surveillance de la marche des machines de moulinage.
10323

                        
10324
Moulins à vent.
10325

                        
10326
Noir animal (fabriques de) : Conduite des fours de cuisson.
10327

                        
10328
Noir d'aniline (fabriques de) : Conduite de l'oxydation dans la teinture.
10329

                        
10330
Noir minéral (fabriques de).
10331

                        
10332
Oxyde d'antimoine (fabriques d') : Conduite des fours.
10333

                        
10334
Oxyde de zinc (fabriques d').
10335

                        
10336
Paille pour chapeaux (fabriques de) : Blanchiment de la paille.
10337

                        
10338
Papier, carton et pâtes à papier (fabriques de).
10339

                        
10340
Parfumeries : Extraction du parfum des fleurs.
10341

                        
10342
Peaux fraîches et en poil (dépôts de) : Salage des peaux.
10343

                        
10344
Pelleteries (ateliers de) : Mouillage des peaux.
10345

                        
10346
Pétrole (raffineries de) : Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.
10347

                        
10348
Phosphore (fabriques de).
10349

                        
10350
Photographie (ateliers de) : Prise des clichés.
10351

                        
10352
Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabriques de).
10353

                        
10354
Plumes métalliques (fabriques de) : Services des fours.
10355

                        
10356
Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).
10357

                        
10358
Pompes funèbres (entreprises de).
10359

                        
10360
Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabriques de).
10361

                        
10362
Pruneaux (fabriques de) : Etuvage des prunes.
10363

                        
10364
Salines et raffineries de sel : Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.
10365

                        
10366
Savonneries.
10367

                        
10368
Sécheries de bois d'ébénisterie : Conduite des feux et de la ventilation.
10369

                        
10370
Sels ammoniacaux (fabriques de) : Conduite des appareils.
10371

                        
10372
Silicates de soude et de potasse (fabriques de).
10373

                        
10374
Silice en poudre (fabrication de la) : Conduite des fours de calcination.
10375

                        
10376
Soude (fabriques de).
10377

                        
10378
Soufre (fabriques de) : Service des fours et sublimation du soufre.
10379

                        
10380
Sucreries : Fabrication et raffinage.
10381

                        
10382
Suifs (fonderies de) : Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.
10383

                        
10384
Sulfates métalliques (fabriques de) : Conduite des appareils.
10385

                        
10386
Sulfate de soude (fabriques de).
10387

                        
10388
Sulfate de carbone (fabriques de).
10389

                        
10390
Sulfure de sodium (fabriques de).
10391

                        
10392
Superphosphates.
10393

                        
10394
Tanneries : Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.
10395

                        
10396
Triperies (voir boyauderies).
10397

                        
10398
Toiles cirées (fabriques de) : Service des séchoirs et étuves.
10399

                        
10400
Véhicules (ateliers de réparation de) : Réparations urgentes.
10401

                        
10402
Verreries et cristalleries : Service des fours.
10403

                        
10404
Vinaigre (fabriques de).
10405

                        
10406
Viscose (fabriques de).
   

                    
10408
###### Article R221-5
10409

                        
10410
Dans les établissements mentionnés à l'article précédent où sont en même temps exercées d'autres industries, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications et aux travaux que détermine le tableau ci-dessus.
   

                    
10412
###### Article R221-6
10413

                        
10414
Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.
   

                    
10416
###### Article R221-7
10417

                        
10418
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
10419

                        
10420
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
10421

                        
10422
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
10423

                        
10424
Briqueteries en plein air ;
10425

                        
10426
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
10427

                        
10428
Corderies de plein air.
   

                    
10430
###### Article R221-8
10431

                        
10432
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
10433

                        
10434
a) Comme industries de plein air :
10435

                        
10436
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
10437

                        
10438
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
10439

                        
10440
Briqueteries en plein air ;
10441

                        
10442
Corderies en plein air ;
10443

                        
10444
b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
10445

                        
10446
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
10447

                        
10448
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
10449

                        
10450
Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
   

                    
10452
###### Article R221-9
10453

                        
10454
Les industries ci-après pour les établissements dans lesquels le repos est fixé au même jour pour tout le personnel sont admises au bénéfice de l'article L. 221-22 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
10455

                        
10456
Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles ;
10457

                        
10458
Appareils orthopédiques ;
10459

                        
10460
Balnéaires (établissements) ;
10461

                        
10462
Bijouterie et joaillerie ;
10463

                        
10464
Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;
10465

                        
10466
Blanchisseries de linge ;
10467

                        
10468
Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour) ;
10469

                        
10470
Bonneterie fine ;
10471

                        
10472
Boulangeries ;
10473

                        
10474
Brochage des imprimés ;
10475

                        
10476
Broderie et passementerie pour confections ;
10477

                        
10478
Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans ;
10479

                        
10480
Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes ;
10481

                        
10482
Charcuterie ;
10483

                        
10484
Chaussures (confections de) ;
10485

                        
10486
Colle et gélatine (fabrication de) ;
10487

                        
10488
Coloriage au patron ou à la main ;
10489

                        
10490
Confections, couture,lingerie pour hommes, femmes et enfants ;
10491

                        
10492
Confections pour hommes ;
10493

                        
10494
Confections en fourrures ;
10495

                        
10496
Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;
10497

                        
10498
Corsets (confection de) ;
10499

                        
10500
Couronnes funéraires (fabriques de) ;
10501

                        
10502
Délainage des peaux de mouton (industrie du) ;
10503

                        
10504
Dorure pour ameublement ;
10505

                        
10506
Dorure pour encadrements ;
10507

                        
10508
Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores ;
10509

                        
10510
Fleurs (extraction des parfums des) ;
10511

                        
10512
Fleurs et plumes ;
10513

                        
10514
Gainerie ;
10515

                        
10516
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
10517

                        
10518
Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté ;
10519

                        
10520
Imprimeries typographiques ;
10521

                        
10522
Imprimeries lithographiques ;
10523

                        
10524
Imprimeries en taille-douce ;
10525

                        
10526
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de) ;
10527

                        
10528
Laiteries, beurreries et fromageries industrielles ;
10529

                        
10530
Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en) ;
10531

                        
10532
Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie ;
10533

                        
10534
Papiers de tenture ;
10535

                        
10536
Parfumeries ;
10537

                        
10538
Pâtisseries ;
10539

                        
10540
Porcelaine (ateliers de décor sur) ;
10541

                        
10542
Reliure ;
10543

                        
10544
Réparations urgentes de navires et de machines motrices ;
10545

                        
10546
Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté ;
10547

                        
10548
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes ;
10549

                        
10550
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ;
10551

                        
10552
Tulles, dentelles et laizes de soie ;
10553

                        
10554
Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).
   

                    
10556
###### Article R221-10
10557

                        
10558
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux obligations ci-après :
10559

                        
10560
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.
10561

                        
10562
2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
10563

                        
10564
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.
   

                    
10566
###### Article R221-11
10567

                        
10568
L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
10569

                        
10570
Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
10571

                        
10572
Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit qe la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
10573

                        
10574
Le registre reste à la disposition, des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.
   

                    
10576
###### Article R221-12
10577

                        
10578
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.
10579

                        
10580
Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
10581

                        
10582
En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
10583

                        
10584
Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
   

                    
10586
###### Article R221-13
10587

                        
10588
Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
   

                    
10592
##### Article R222-1
10593

                        
10594
L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
   

                    
10598
##### Article R223-1
10599

                        
10600
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
10601

                        
10602
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
   

                    
10604
##### Article R223-2
10605

                        
10606
L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
   

                    
10608
##### Article R223-3
10609

                        
10610
Les caisses de congé prévues sur l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.
   

                    
10612
##### Article R223-4
10613

                        
10614
L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.
10615

                        
10616
Il est renouvelable.
10617

                        
10618
La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.
   

                    
10624
###### Article R224-1
10625

                        
10626
La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
10627

                        
10628
Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.
   

                    
10632
###### Article R224-2
10633

                        
10634
Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
10635

                        
10636
a) Etre séparé de tout local de travail ;
10637

                        
10638
b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
10639

                        
10640
c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
10641

                        
10642
d) Etre tenu en état constant de propreté ;
10643

                        
10644
e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
10645

                        
10646
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
   

                    
10648
###### Article R224-3
10649

                        
10650
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
10651

                        
10652
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.
   

                    
10656
###### Article R224-4
10657

                        
10658
Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.
   

                    
10660
###### Article R224-5
10661

                        
10662
Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.
   

                    
10664
###### Article R224-6
10665

                        
10666
L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.
10667

                        
10668
Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.
   

                    
10670
###### Article R224-7
10671

                        
10672
La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.
10673

                        
10674
Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.
10675

                        
10676
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.
   

                    
10678
###### Article R224-8
10679

                        
10680
Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
10681

                        
10682
Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.
10683

                        
10684
Les chambres doivent être convenablement éclairées.
10685

                        
10686
Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
   

                    
10688
###### Article R224-9
10689

                        
10690
Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.
   

                    
10692
###### Article R224-10
10693

                        
10694
Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé.
10695

                        
10696
Les murs doivent être recouverts, soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an. L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs.
   

                    
10698
###### Article R224-11
10699

                        
10700
Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants.
   

                    
10702
###### Article R224-12
10703

                        
10704
Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
10705

                        
10706
Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.
   

                    
10708
###### Article R224-13
10709

                        
10710
Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
   

                    
10712
###### Article R224-14
10713

                        
10714
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
10715

                        
10716
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
   

                    
10718
###### Article R224-15
10719

                        
10720
Les enfants sont soignés et tenus dans un état de propreté rigoureuse.
   

                    
10722
###### Article R224-16
10723

                        
10724
Il doit être tenu :
10725

                        
10726
1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions.
10727

                        
10728
2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.
   

                    
10730
###### Article R224-17
10731

                        
10732
La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
10733

                        
10734
Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.
10735

                        
10736
Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.
   

                    
10738
###### Article R224-18
10739

                        
10740
Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.
10741

                        
10742
Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent être prévus.
10743

                        
10744
Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être observées.
   

                    
10746
###### Article R224-19
10747

                        
10748
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.
10749

                        
10750
Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.
   

                    
10752
###### Article R224-20
10753

                        
10754
Des mesures doivent être prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès dans la chambre.
   

                    
10756
###### Article R224-21
10757

                        
10758
Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée.
10759

                        
10760
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent être disposés de manière à être aérés.
   

                    
10762
###### Article R224-22
10763

                        
10764
Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.
10765

                        
10766
A chaque têtée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.
10767

                        
10768
Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.
   

                    
10770
###### Article R224-23
10771

                        
10772
La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.
10773

                        
10774
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.
   

                    
10780
##### Article R225-1
10781

                        
10782
Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
   

                    
10784
##### Article R225-2
10785

                        
10786
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions ci-après de la présente section.
   

                    
10788
##### Article R225-3
10789

                        
10790
Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.
   

                    
10792
##### Article R225-4
10793

                        
10794
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
10795

                        
10796
Etablissements occupant :
10797

                        
10798
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
10799

                        
10800
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
10801

                        
10802
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
10803

                        
10804
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
10805

                        
10806
De 500 à 1.000 salariés : cinq bénéficiaires ;
10807

                        
10808
De 1.000 à 2.000 salariés : six bénéficiaires :
10809

                        
10810
Au-delà de 2.000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1.000 salariés.
   

                    
10812
##### Article R225-5
10813

                        
10814
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
10815

                        
10816
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
10817

                        
10818
Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-4.
   

                    
10820
##### Article R225-6
10821

                        
10822
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
   

                    
10824
##### Article R225-7
10825

                        
10826
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.
10827

                        
10828
Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10830
##### Article R225-8
10831

                        
10832
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
10833

                        
10834
Toutefois pour les entreprises publiques non prévues l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
   

                    
10836
##### Article R225-9
10837

                        
10838
A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n 62-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
10839

                        
10840
Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.
   

                    
10842
##### Article R225-10
10843

                        
10844
A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
   

                    
10852
###### Article R231-11
10853

                        
10854
Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité particuliers.
10855

                        
10856
Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
   

                    
10868
###### Article R233-2
10869

                        
10870
Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
10871

                        
10872
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.
   

                    
10874
###### Article R233-3
10875

                        
10876
Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
10877

                        
10878
Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
10879

                        
10880
Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.
   

                    
10882
###### Article R233-4
10883

                        
10884
Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
10885

                        
10886
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
   

                    
10888
###### Article R233-6
10889

                        
10890
Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
10891

                        
10892
Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
10893

                        
10894
Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
   

                    
10896
###### Article R233-7
10897

                        
10898
Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.
   

                    
10900
###### Article R233-8
10901

                        
10902
Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
10903

                        
10904
Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
   

                    
10906
###### Article R233-9
10907

                        
10908
La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.
   

                    
10910
###### Article R233-10
10911

                        
10912
L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.
10913

                        
10914
Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.
10915

                        
10916
Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
   

                    
10918
###### Article R233-11
10919

                        
10920
Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.
10921

                        
10922
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.
10923

                        
10924
Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
10925

                        
10926
Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.
10927

                        
10928
L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.
   

                    
10930
###### Article R233-12
10931

                        
10932
Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
   

                    
10934
###### Article R233-13
10935

                        
10936
Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.
   

                    
10942
####### Article R233-14
10943

                        
10944
Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
10945

                        
10946
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
10947

                        
10948
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
10949

                        
10950
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
   

                    
10952
####### Article R233-15
10953

                        
10954
Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
10955

                        
10956
Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
10957

                        
10958
Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.
10959

                        
10960
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.
10961

                        
10962
Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.
   

                    
10964
####### Article R233-16
10965

                        
10966
Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.
10967

                        
10968
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
10969

                        
10970
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
10971

                        
10972
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.
10973

                        
10974
Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
   

                    
10978
####### Article R233-17
10979

                        
10980
Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.
   

                    
10982
####### Article R233-18
10983

                        
10984
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
   

                    
10986
####### Article R233-19
10987

                        
10988
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.
10989

                        
10990
Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.
10991

                        
10992
Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
10993

                        
10994
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
10995

                        
10996
Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
   

                    
10998
####### Article R233-20
10999

                        
11000
Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
   

                    
11002
####### Article R233-21
11003

                        
11004
Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
11005

                        
11006
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
   

                    
11008
####### Article R233-22
11009

                        
11010
Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).
   

                    
11014
####### Article R233-23
11015

                        
11016
Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
11017

                        
11018
Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.
   

                    
11020
####### Article R233-24
11021

                        
11022
Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
11023

                        
11024
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
   

                    
11026
####### Article R233-25
11027

                        
11028
La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.
11029

                        
11030
La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
   

                    
11032
####### Article R233-26
11033

                        
11034
Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.
   

                    
11036
####### Article R233-27
11037

                        
11038
Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
11039

                        
11040
Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.
11041

                        
11042
Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
11043

                        
11044
Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.
11045

                        
11046
Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
   

                    
11048
####### Article R233-28
11049

                        
11050
Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
11051

                        
11052
Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.
11053

                        
11054
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
11055

                        
11056
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.
   

                    
11058
####### Article R233-29
11059

                        
11060
Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
   

                    
11062
####### Article R233-30
11063

                        
11064
Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
11065

                        
11066
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.
   

                    
11068
####### Article R233-31
11069

                        
11070
Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.
   

                    
11072
####### Article R233-32
11073

                        
11074
Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.
11075

                        
11076
Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.
   

                    
11078
####### Article R233-33
11079

                        
11080
La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.
11081

                        
11082
La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
   

                    
11084
####### Article R233-34
11085

                        
11086
Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
11087

                        
11088
Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
11089

                        
11090
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.
   

                    
11092
####### Article R233-35
11093

                        
11094
Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.
   

                    
11096
####### Article R233-36
11097

                        
11098
La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.
11099

                        
11100
Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.
11101

                        
11102
Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.
11103

                        
11104
Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.
   

                    
11106
####### Article R233-37
11107

                        
11108
Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.
11109

                        
11110
Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.
11111

                        
11112
Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.
11113

                        
11114
Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.
   

                    
11118
####### Article R233-38
11119

                        
11120
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
11121

                        
11122
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.
11123

                        
11124
Il y a un extincteur au moins par étage.
11125

                        
11126
Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.
11127

                        
11128
Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
11129

                        
11130
Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.
   

                    
11132
####### Article R233-39
11133

                        
11134
Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.
11135

                        
11136
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.
11137

                        
11138
Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.
11139

                        
11140
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
11141

                        
11142
Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.
   

                    
11144
####### Article R233-40
11145

                        
11146
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
11147

                        
11148
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
11150
####### Article R233-41
11151

                        
11152
La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.
   

                    
11156
###### Article R233-42
11157

                        
11158
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
11159

                        
11160
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
   

                    
11162
###### Article R233-43
11163

                        
11164
Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
11165

                        
11166
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
11167

                        
11168
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
11169

                        
11170
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
11171

                        
11172
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
11173

                        
11174
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
11176
###### Article R233-44
11177

                        
11178
Les règlements d'ateliers doivent interdire aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre.
   

                    
11182
###### Article R233-45
11183

                        
11184
Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
   

                    
11186
###### Article R233-47
11187

                        
11188
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
11189

                        
11190
ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS
11191

                        
11192
ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.
11193

                        
11194
ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.
11195

                        
11196
ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
11197

                        
11198
ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.
11199

                        
11200
ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.
11201

                        
11202
ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
11203

                        
11204
ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
11205

                        
11206
ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.
11207

                        
11208
ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.
11209

                        
11210
ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
11211

                        
11212
ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.
11213

                        
11214
ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.
11215

                        
11216
ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
11217

                        
11218
ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
11219

                        
11220
ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
11221

                        
11222
ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.
11223

                        
11224
ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.
11225

                        
11226
ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
11227

                        
11228
ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
11229

                        
11230
ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.
11231

                        
11232
ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.
11233

                        
11234
ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.
11235

                        
11236
ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.
11237

                        
11238
ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.
11239

                        
11240
ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.
11241

                        
11242
ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
11243

                        
11244
ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.
   

                    
11246
###### Article R233-48
11247

                        
11248
Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
11249

                        
11250
Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;
11251

                        
11252
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
   

                    
11256
##### Article R234-1
11257

                        
11258
Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
   

                    
11260
##### Article R234-2
11261

                        
11262
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ou des femmes à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
11263

                        
11264
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans et des femmes âgées de moins de vingt et un ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
   

                    
11268
###### Article R234-3
11269

                        
11270
Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
11271

                        
11272
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
   

                    
11276
###### Article R234-5
11277

                        
11278
Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
   

                    
11280
###### Article R234-6
11281

                        
11282
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
11283

                        
11284
1. Port des fardeaux.
11285

                        
11286
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
11287

                        
11288
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
11289

                        
11290
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
11291

                        
11292
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
11293

                        
11294
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
11295

                        
11296
2. Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
11297

                        
11298
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
11299

                        
11300
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
11301

                        
11302
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
11303

                        
11304
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
11305

                        
11306
3. Transport sur brouettes.
11307

                        
11308
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
11309

                        
11310
4. Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc.
11311

                        
11312
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
11313

                        
11314
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
11315

                        
11316
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
11317

                        
11318
5. Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc.
11319

                        
11320
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
11321

                        
11322
6. Transport sur tricycles porteurs à pédales. Personnel masculin de moins de seize ans : 50 kg (véhicules compris) ; Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 75 kg (véhicules compris) ;
11323

                        
11324
Les modes de transports énoncés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
11325

                        
11326
Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes.
11327

                        
11328
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel masculin de moins de dix-huit ans et aux femmes.
   

                    
11330
###### Article R234-7
11331

                        
11332
Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'intéressée a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.
   

                    
11336
###### Article R234-8
11337

                        
11338
Il est interdit d'employer les femmes à la réparation en marche, des machines, mécanismes ou organes.
   

                    
11340
###### Article R234-9
11341

                        
11342
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
11343

                        
11344
Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé ;
11345

                        
11346
Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
11347

                        
11348
Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
11349

                        
11350
Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
11351

                        
11352
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
11353

                        
11354
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
   

                    
11356
###### Article R234-10
11357

                        
11358
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
11359

                        
11360
Air comprimé - Travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.
11361

                        
11362
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
11363

                        
11364
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
11365

                        
11366
Dinitrophénol ;
11367

                        
11368
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
11369

                        
11370
Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
   

                    
11374
###### Article R234-11
11375

                        
11376
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
11377

                        
11378
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
11379

                        
11380
nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
11381

                        
11382
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
11383

                        
11384
1. Les organes de commande et de transmission tels que :
11385

                        
11386
courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
11387

                        
11388
2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
   

                    
11390
###### Article R234-12
11391

                        
11392
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
11393

                        
11394
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
11395

                        
11396
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
   

                    
11398
###### Article R234-13
11399

                        
11400
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
11401

                        
11402
Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
   

                    
11404
###### Article R234-14
11405

                        
11406
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
11407

                        
11408
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
11409

                        
11410
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
11411

                        
11412
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
11413

                        
11414
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
11415

                        
11416
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
11417

                        
11418
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.
11419

                        
11420
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
11421

                        
11422
Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
   

                    
11424
###### Article R234-15
11425

                        
11426
Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
   

                    
11428
###### Article R234-16
11429

                        
11430
IL est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
11431

                        
11432
Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
11433

                        
11434
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des substances vénéneuses.
   

                    
11436
###### Article R234-17
11437

                        
11438
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.
11439

                        
11440
Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.
   

                    
11442
###### Article R234-19
11443

                        
11444
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
11445

                        
11446
Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
11447

                        
11448
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
11449

                        
11450
Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;
11451

                        
11452
Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
   

                    
11454
###### Article R234-20
11455

                        
11456
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
11457

                        
11458
Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;
11459

                        
11460
Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
11461

                        
11462
Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
11463

                        
11464
Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
11465

                        
11466
Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;
11467

                        
11468
Amiante : cadrage, filature et tissage ;
11469

                        
11470
Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
11471

                        
11472
Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
11473

                        
11474
Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
11475

                        
11476
Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
11477

                        
11478
Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;
11479

                        
11480
Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;
11481

                        
11482
Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
11483

                        
11484
Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;
11485

                        
11486
Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle ;
11487

                        
11488
Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
11489

                        
11490
Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
11491

                        
11492
Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
11493

                        
11494
Récupération du vieux plomb ;
11495

                        
11496
Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
11497

                        
11498
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
11499

                        
11500
Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;
11501

                        
11502
Métallisation au plomb par pulvérisation ;
11503

                        
11504
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
11505

                        
11506
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
11507

                        
11508
Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
11509

                        
11510
Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
11511

                        
11512
Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;
11513

                        
11514
Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
11515

                        
11516
Travaux exposant à l'action des rayons X ;
11517

                        
11518
Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
11519

                        
11520
Silice libre :
11521

                        
11522
Travaux exposant à l'action de la silice libre ;
11523

                        
11524
Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
11525

                        
11526
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
11527

                        
11528
Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
11529

                        
11530
Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
11531

                        
11532
Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
11533

                        
11534
Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
11535

                        
11536
Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
   

                    
11538
###### Article R234-21
11539

                        
11540
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :
11541

                        
11542
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
11543

                        
11544
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
11545

                        
11546
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
11547

                        
11548
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
11549

                        
11550
Anhydride chromique : fabrication et manutention.
11551

                        
11552
Cyanures : manipulation.
11553

                        
11554
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
11555

                        
11556
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
11557

                        
11558
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
11559

                        
11560
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
11561

                        
11562
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
11563

                        
11564
Lithine : fabrication et manipulation.
11565

                        
11566
Lithium métal : fabrication et manipulation.
11567

                        
11568
Potassium métal : fabrication et manutention.
11569

                        
11570
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
11571

                        
11572
Sodium métal : fabrication et manutention.
11573

                        
11574
Soude caustique : fabrication et manipulation.
   

                    
11576
###### Article R234-23
11577

                        
11578
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
   

                    
11584
###### Article R234-22
11585

                        
11586
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est prescrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
11587

                        
11588
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
11589

                        
11590
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
   

                    
11600
####### Article R232-2
11601

                        
11602
Les locaux fermés affectés au travail doivent être aérés. Ils sont munis de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
11603

                        
11604
L'aèration doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.
   

                    
11606
####### Article R232-3
11607

                        
11608
Dans ceux de ces locaux situés en sous-sol, des mesures doivent être prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l'air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur, par heure, à deux fois le volume du local. Ces mesures doivent être telles que l'air introduit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne doit pas être évacué par les passages et escaliers.
11609

                        
11610
Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.
   

                    
11612
####### Article R232-4
11613

                        
11614
Pendant les interruptions de travail l'air des locaux sera entièrement renouvelé.
   

                    
11618
####### Article R232-1
11619

                        
11620
Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes.
11621

                        
11622
Le cube d'air est de 10 mètres cubes au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en est de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
11623

                        
11624
Un avis affiché dans chaque local de travail indique sa capacité en mètres cubes.
   

                    
11628
####### Article R232-5
11629

                        
11630
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
11631

                        
11632
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
   

                    
11636
####### Article R232-7
11637

                        
11638
Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.
11639

                        
11640
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
11641

                        
11642
Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
11643

                        
11644
Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
   

                    
11646
####### Article R232-8
11647

                        
11648
Les gardiens de chantier doivent disposer d'un abri et, pendant la saison froide, de moyens de chauffage.
   

                    
11652
####### Article R232-9
11653

                        
11654
Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
11655

                        
11656
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
11657

                        
11658
Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
11659

                        
11660
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
   

                    
11664
####### Article R232-10
11665

                        
11666
Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.
11667

                        
11668
Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
11669

                        
11670
Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.
11671

                        
11672
Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.
11673

                        
11674
Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.
   

                    
11676
####### Article R232-11
11677

                        
11678
Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
11679

                        
11680
Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante. Toutefois, le nettoyage peut être effectué à l'aide d'appareils d'aspiration mécanique, dans les locaux où sont manipulés ou triés des chiffons.
11681

                        
11682
Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.
11683

                        
11684
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
   

                    
11688
####### Article R232-12
11689

                        
11690
Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.
11691

                        
11692
Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.
11693

                        
11694
Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
11695

                        
11696
La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.
11697

                        
11698
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.
11699

                        
11700
L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.
   

                    
11702
####### Article R232-13
11703

                        
11704
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.
11705

                        
11706
Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.
   

                    
11708
####### Article R232-14
11709

                        
11710
Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
11711

                        
11712
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
   

                    
11714
####### Article R232-15
11715

                        
11716
L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
11717

                        
11718
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.
11719

                        
11720
Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
11721

                        
11722
Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
   

                    
11726
###### Article R232-16
11727

                        
11728
Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
   

                    
11730
###### Article R232-18
11731

                        
11732
Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
11733

                        
11734
par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
11735

                        
11736
lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.
   

                    
11738
###### Article R232-19
11739

                        
11740
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
11741

                        
11742
Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
   

                    
11744
###### Article R232-20
11745

                        
11746
Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
11747

                        
11748
Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
   

                    
11750
###### Article R232-21
11751

                        
11752
Un règlement intérieur limite les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui peuvent être introduites et détermine les heures et conditions auxquelles leur consommation est autorisée.
11753

                        
11754
Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel. Ils doivent veiller à son exécution.
   

                    
11758
###### Article R232-22
11759

                        
11760
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle.
   

                    
11762
###### Article R232-23
11763

                        
11764
Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.
11765

                        
11766
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
11767

                        
11768
Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
11769

                        
11770
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
11771

                        
11772
Les peintures doivent être d'un ton clair.
11773

                        
11774
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
   

                    
11776
###### Article R232-24
11777

                        
11778
Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.
11779

                        
11780
Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
11781

                        
11782
Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
11783

                        
11784
Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
11785

                        
11786
Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
11787

                        
11788
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
   

                    
11790
###### Article R232-25
11791

                        
11792
Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .
11793

                        
11794
Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
   

                    
11796
###### Article R232-26
11797

                        
11798
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.
11799

                        
11800
Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
11801

                        
11802
Les douches doivent être chaudes.
11803

                        
11804
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
   

                    
11806
###### Article R232-27
11807

                        
11808
Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.
   

                    
11812
###### Article R232-29
11813

                        
11814
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.
11815

                        
11816
Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.
11817

                        
11818
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.
11819

                        
11820
L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.
11821

                        
11822
Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
   

                    
11826
###### Article R232-31
11827

                        
11828
Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
   

                    
11830
###### Article R232-33
11831

                        
11832
Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
11833

                        
11834
Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.
   

                    
11836
###### Article R232-35
11837

                        
11838
Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
11839

                        
11840
La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
   

                    
11842
###### Article R232-36
11843

                        
11844
Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
11845

                        
11846
Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
   

                    
11848
###### Article R232-38
11849

                        
11850
De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
11851

                        
11852
Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
   

                    
11854
###### Article R232-39
11855

                        
11856
Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
11857

                        
11858
Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
   

                    
11860
###### Article R232-40
11861

                        
11862
Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.
   

                    
11864
###### Article R232-41
11865

                        
11866
Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.
11867

                        
11868
Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
   

                    
11872
###### Article R232-42
11873

                        
11874
Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
   

                    
11876
###### Article R232-45
11877

                        
11878
Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
11879

                        
11880
Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 232-15 (alinéa 1) ;
11881

                        
11882
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
   

                    
11886
##### Article R232-30
11887

                        
11888
Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
   

                    
11892
##### Article R232-34
11893

                        
11894
Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
   

                    
11896
##### Article R232-37
11897

                        
11898
Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
11899

                        
11900
Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
   

                    
11904
#### Article R250-1
11905

                        
11906
Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail.
   

                    
11908
#### Article R250-2
11909

                        
11910
Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, et notamment des femmes, des jeunes gens et des déficients et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux de la famille sur les questions qui sont en rapport avec l'activité professionnelle.
11911

                        
11912
A cet effet, il collabore étroitement avec le service médical. Il se tient, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement publics professionnels ou privés en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.
11913

                        
11914
Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.
   

                    
11916
#### Article R250-3
11917

                        
11918
Le comité d'entreprise utilise le service social prévu aux articles précédents dans les conditions ci-après.
   

                    
11920
#### Article R250-4
11921

                        
11922
Le comité d'entreprise établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.
   

                    
11924
#### Article R250-5
11925

                        
11926
Si plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 432-9, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.
11927

                        
11928
Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les chefs d'entreprise et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail, qui statue.
   

                    
11930
#### Article R250-6
11931

                        
11932
Le service social est assuré par un conseiller ou une conseillère chef du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité et peuvent être chargés par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.
11933

                        
11934
Le conseiller ou la conseillère assistent de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.
11935

                        
11936
Ils assurent, en outre, les tâches d'ordre social dévolues par le chef d'entreprise au service social sur le lieu de travail.
11937

                        
11938
Ils doivent faire, tous les trois mois, un compte rendu de leur activité au comité et au chef d'entreprise.
   

                    
11940
#### Article R250-7
11941

                        
11942
Le conseiller ou la conseillère chef du travail sont désignés et maintenus en fonctions après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprise et le comité interentreprises. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.
   

                    
11944
#### Article R250-8
11945

                        
11946
Le conseiller ou la conseillère du travail doit consacrer au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe entier de 250 salariés.
   

                    
11948
#### Article R250-9
11949

                        
11950
Le service social dispose d'un bureau au moins.
   

                    
11978
####### Article R261-2
11979

                        
11980
Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.
11981

                        
11982
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .
   

                    
12118
######## Article R116-6
12119

                        
12120
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
12121

                        
12122
Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
12123

                        
12124
Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
12125

                        
12126
Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
12127

                        
12128
Des représentants élus des apprentis.
12129

                        
12130
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 116-8 ci-dessous.
   

                    
12134
######## Article R116-11
12135

                        
12136
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
12137

                        
12138
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
12139

                        
12140
2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
12141

                        
12142
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
12143

                        
12144
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
   

                    
12146
######## Article R116-12
12147

                        
12148
Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies par ledit comité, d'une section "métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.
   

                    
12152
######## Article R116-16
12153

                        
12154
La convention indique le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera revisée en fonction des participations réelles recueillies.
   

                    
12156
######## Article R116-17
12157

                        
12158
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
   

                    
12162
####### Article R116-18
12163

                        
12164
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues :
12165

                        
12166
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou par le ministre de l'agriculture, lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région dans laquelle le centre aura son siège ;
12167

                        
12168
Et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
   

                    
12170
####### Article R116-19
12171

                        
12172
Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
   

                    
12174
####### Article R116-20
12175

                        
12176
I. - La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet de la région où le centre envisagé doit avoir son siège. Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés.
12177

                        
12178
II. Par dérogation au I ci-dessus la demande de conclusion d'une convention concernant un centre à recrutement national est adressée au ministre compétent qui soumet cette demande et le projet de convention à l'avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
12179

                        
12180
III. - Le conseil ou le ou les comités mentionnés aux I et II ci-dessus examinent le projet, compte tenu :
12181

                        
12182
1. - Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
12183

                        
12184
2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
12185

                        
12186
3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
12187

                        
12188
4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
12189

                        
12190
5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics de l'Etat.
   

                    
12192
####### Article R116-22
12193

                        
12194
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet de région après avis du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.
   

                    
12198
####### Article R116-24
12199

                        
12200
Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9.), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant sur le plan national ou sur le plan régional, les conditions de la participation de ces organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.
   

                    
12204
####### Article R116-27
12205

                        
12206
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
12207

                        
12208
Il doit en outre :
12209

                        
12210
1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
12211

                        
12212
2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du présent code, à raison d'au moins 200 heures par an.
12213

                        
12214
Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
   

                    
12216
####### Article R116-29
12217

                        
12218
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
12219

                        
12220
S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
   

                    
12222
####### Article R116-31
12223

                        
12224
Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'administration et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
   

                    
12228
####### Article R116-33
12229

                        
12230
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents relevant du ministre au nom duquel a été signée la convention de création et qui sont compétents pour effectuer des inspections administratives et financières, ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge ledit ministre ou le préfet de région.
12231

                        
12232
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
   

                    
12234
####### Article R116-35
12235

                        
12236
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu . Le préfet de région prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre.
12237

                        
12238
Ces mesures peuvent concerner notamment.
12239

                        
12240
La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
12241

                        
12242
Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
12243

                        
12244
La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
12245

                        
12246
Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
   

                    
12248
####### Article R116-36
12249

                        
12250
Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.
   

                    
12256
####### Article R117-8
12257

                        
12258
La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée à l'inspecteur d'académie ou à l'ingénieur général d'agronomie.
12259

                        
12260
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
   

                    
12264
####### Article R117-9
12265

                        
12266
L'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2) est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.
   

                    
12270
####### Article R117-10
12271

                        
12272
Le contrat d'apprentissage est constaté par un écrit sous seing privé et est établi au moins en trois exemplaires originaux . Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que par le représentant de celui-ci.
   

                    
12274
####### Article R117-11
12275

                        
12276
Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
12277

                        
12278
Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
12279

                        
12280
La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
12281

                        
12282
La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
12283

                        
12284
Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
12285

                        
12286
Les nom, prénoms et domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
12287

                        
12288
La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article précédent ;
12289

                        
12290
la mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
12291

                        
12292
La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
12293

                        
12294
La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
12295

                        
12296
Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article R. 117-8 ci-dessus, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
12297

                        
12298
Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.
   

                    
12302
###### Article R119-3
12303

                        
12304
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements, au titre de l'article L. 118-1, au profit des employeurs mentionnés à l'article R. 119-4.
12305

                        
12306
Ces concours peuvent être versés soit directement à un centre, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
   

                    
12308
###### Article R119-4
12309

                        
12310
Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.
12311

                        
12312
Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
   

                    
12314
###### Article R119-5
12315

                        
12316
Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque semestre de formation, pour les salaires payés au cours du semestre, sous réserve d'une assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans l'entreprise.
12317

                        
12318
Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article 60 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
   

                    
12324
####### Article R119-30
12325

                        
12326
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage qui ont reçu, dans un cours professionnel, un enseignement les préparant à l'examen de fin d'apprentissage artisanal, peuvent, jusqu'au 1er juillet 1976, demander leur inscription à cet examen que les chambres de métiers continueront d'organiser jusqu'à cette date.
   

                    
12330
###### Article R119-48
12331

                        
12332
Il est institué, dans chaque académie, un service de l'inspection de l'apprentissage, dirigé par un membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique, nommé par le ministre de l'éducation nationale.
12333

                        
12334
Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspection est assuré sous l'autorité de l'ingénieur général d'agronomie.
12335

                        
12336
Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
   

                    
12344
####### Article R117-1
12345

                        
12346
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise notamment :
12347

                        
12348
Le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément ;
12349

                        
12350
Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement de l'entreprise, ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique des apprentis ;
12351

                        
12352
Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.
   

                    
12358
##### Article R122-1
12359

                        
12360
L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-6 a le même taux que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-7.
12361

                        
12362
Ce taux ne peut être inférieur à une somme calculée sur la base soit de dix heures de salaire, soit de un vingtième de mois, par année de service dans l'entreprise.
12363

                        
12364
Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.
   

                    
12366
##### Article R122-2
12367

                        
12368
La signification de licenciement prévue par l'article L. 122-9 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
12370
##### Article R122-3
12371

                        
12372
Le tribunal saisi de l'action en dommages-intérêts prévue par l'article L. 122-10 peut faire une enquête sur les circonstances de la rupture afin d'apprécier s'il y a abus.
   

                    
12378
###### Article R124-3
12379

                        
12380
Les justifications
12381

                        
12382
prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
12383

                        
12384
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
12385

                        
12386
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
12387

                        
12388
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes.
   

                    
12392
###### Article R124-4
12393

                        
12394
Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12 l'entrepreneur de travail temporaire doit fournir aux services ci-après désignés dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les éléments d'information suivants :
12395

                        
12396
a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ;
12397

                        
12398
b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec des utilisateurs, au cours du mois précédent, comportant la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ;
12399

                        
12400
c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre
12401

                        
12402
à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le trimestre précédent.
   

                    
12406
###### Article R124-7
12407

                        
12408
Est regardé comme défaillant pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8 l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la mise en demeure à lui adressée, tout ou partie des dettes énumérées au troisième alinéa du même article et dont il est redevable au titre d'une mission de travail temporaire.
12409

                        
12410
La mise en demeure fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la part, selon le cas, d'un salarié, d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale.
12411

                        
12412
L'utilisateur est avisé de l'envoi de la mise en demeure, au choix du créancier, soit dans la forme prévue à l'alinéa précédent, soit par lettre remise et dont il est délivré récépissé.
   

                    
12414
###### Article R124-8
12415

                        
12416
En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement du salaire, des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés, échus à la date de la mise en demeure ou à échoir ultérieurement au titre de la même mission de travail temporaire.
12417

                        
12418
Le salarié a une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire à l'occasion de la mission du salarié.
   

                    
12420
###### Article R124-9
12421

                        
12422
L'utilisateur qui a payé les sommes définies au premier alinéa de l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans les droits et actions du salarié contre l'entrepreneur de travail temporaire.
   

                    
12424
###### Article R124-10
12425

                        
12426
L'action en justice qu'à défaut de paiement volontaire le salarié exerce contre l'utilisateur est portée devant le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail temporaire.
   

                    
12428
###### Article R124-11
12429

                        
12430
Sont regardées, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8, comme institutions sociales les institutions qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles, perçoivent des cotisations obligatoires destinées à financer en tout ou en partie des prestations servies à des salariés.
   

                    
12432
###### Article R124-12
12433

                        
12434
En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales.
12435

                        
12436
Cette substitution est limitée au paiement des cotisations échues ou à échoir concernant les salariés mis à la disposition de l'utilisateur par l'entrepreneur de travail temporaire, conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.
   

                    
12438
###### Article R124-13
12439

                        
12440
Indépendamment des actions résultant soit de l'article R. 124-12, soit de l'article R. 124-3, les organismes de sécurité sociale du régime général et du régime agricole sont habilités, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire à faire application à l'égard de l'utilisateur des dispositions, soit de l'article L. 160 du code de la sécurité sociale, soit de celles de l'article 1033-1 ou de l'article 1176 du code rural tel que ce dernier résulte de la loi susvisée du 25 octobre 1972, lorsque les cotisations de sécurité sociale, échues antérieurement à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, ont été acquittées après cette date.
12441

                        
12442
Lorsque l'action ouverte par les dispositions susindiquées du code de la sécurité sociale ou du code rural est dirigée contre l'utilisateur, celui-ci n'est tenu à remboursement que dans la limite des cotisations et majorations de retard afférentes aux salariés mis à sa disposition conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.
   

                    
12444
###### Article R124-14
12445

                        
12446
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de l'attestation prévue à l'article L. 124-8.
   

                    
12454
###### Article R122-10
12455

                        
12456
Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées à la femme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12457

                        
12458
Le refus par la femme de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
   

                    
12460
###### Article R122-11
12461

                        
12462
Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28 et aux articles R. 122-9 et R. 122-10 sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
12466
###### Article R122-13
12467

                        
12468
Le dépôt prévu à l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut de conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance de la situation de l'établissement où le travail est exécuté.
   

                    
12470
###### Article R122-14
12471

                        
12472
Le délai prévu par l'article L. 122-36 court à partir de l'affichage dans l'entreprise et du dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut du conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance.
   

                    
12474
###### Article R122-15
12475

                        
12476
L'envoi du règlement intérieur prévu par l'article L. 122-37 à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre doit être effectué en deux exemplaires , avec, le cas échéant, un exposé des observations faites par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et une déclaration de l'employeur indiquant comment il a été procédé à leur consultation.
   

                    
12478
###### Article R122-16
12479

                        
12480
Le recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prévu par l'article L. 122-37 doit
12481

                        
12482
être présenté dans un délai de deux semaines.
   

                    
12490
###### Article R122-17
12491

                        
12492
Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
   

                    
12498
##### Article R132-1
12499

                        
12500
Le dépôt prévu à l'article L. 132-8 est opéré, en quatre exemplaires, aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
12501

                        
12502
Trois exemplaires du texte de la convention collective, de ses avenants et annexes et des accords collectifs, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant le dépôt, par le secrétaire ou le greffier, deux au ministère chargé du travail, l'autre à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
12503

                        
12504
En ce qui concerne les professions agricoles, les trois exemplaires sont adressés, deux au ministères chargé de l'agriculture et le troisième à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture.
   

                    
12506
##### Article R132-2
12507

                        
12508
Il est donné gratuitement communication à toute personne intéressée des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes peuvent en être délivrées aux frais du demandeur.
12509

                        
12510
Les émoluments des secrétaires et greffiers, le mode de recouvrement de frais et honoraires et le mode de communication des conventions sont fixés par décret.
   

                    
12514
##### Article R133-1
12515

                        
12516
L'avis prévu à l'article L. 133-16 doit indiquer le lieu où la convention a été déposée. Les observations prévues audit article doivent être présentées dans un délai de quinze jours.
   

                    
12518
##### Article R133-2
12519

                        
12520
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-11 régissant l'extension de certains avenants relatifs aux salaires agricoles, le préfet doit publier d'une part, au moyen d'un affichage en mairie, d'autre part, par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture :
12521

                        
12522
1 Préalablement à l'arrêté d'extension un avis relatif à cette extension indiquant notamment le lieu où l'avenant a été déposé en application de l'article L. 132-8 et invitant les organismes professionnels et toutes personnes intéressées à lui faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations et avis ;
12523

                        
12524
2 Les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté d'extension.
   

                    
12526
##### Article R133-3
12527

                        
12528
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
   

                    
12532
##### Article R135-1
12533

                        
12534
Dans les établissements soumis à l'application d'une convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.
12535

                        
12536
Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt. Un exemplaire de la convention est tenu à la disposition du personnel.
12537

                        
12538
En ce qui concerne les établissements agricoles, les membres des professions libérales, les concierges d'immeubles, les travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la mairie du lieu de leur résidence.
   

                    
12542
##### Article R136-1
12543

                        
12544
Lorsque les questions traitées intéressent à la fois les professions non agricoles et les professions agricoles, le ministre chargé du travail est assisté par un représentant du ministre de l'agriculture. Lorsque les questions traitées intéressent exclusivement les professions agricoles, la présidence est assurée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail. Le représentant du ministre qui ne préside pas n'a pas voix délibérative.
   

                    
12546
##### Article R136-2
12547

                        
12548
Siègent à la commission supérieure des conventions collectives seize représentants des travailleurs, seize représentants des employeurs et trois représentants des intérêts familiaux.
   

                    
12550
##### Article R136-3
12551

                        
12552
La représentation des salariés comprend treize salariés des professions autres que l'agriculture, nommés par le ministre chargé du travail, et trois salariés de l'agriculture, nommés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions ci-après :
12553

                        
12554
1 Six représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
12555

                        
12556
2 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
12557

                        
12558
3 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T. - F.O.) ;
12559

                        
12560
4 Un représentant sur proposition de la Confédération générale des cadres (C.G.C.) ;
12561

                        
12562
5 Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.).
   

                    
12564
##### Article R136-4
12565

                        
12566
La délégation des employeurs à la Commission supérieure des conventions collectives comprend :
12567

                        
12568
1 Treize employeurs des professions autres que l'agriculture et trois employeurs de l'agriculture désignés dans les conditions ci-après :
12569

                        
12570
a) Dix représentants des entreprises privées proposés par le Conseil national du patronat français et nommés par le ministre chargé du travail, avec l'accord des ministres chargés de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce. Trois de ces représentants désignés au titre des petites et moyennes entreprises sont proposés par la Conseil national du patronat français en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
12571

                        
12572
b) Un représentant des entreprises publiques mentionnées à l'article L. 134-1, nommé par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'économie nationale ;
12573

                        
12574
c) Deux représentants des employeurs artisans nommés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre chargé de l'artisanat et proposés, l'un, par la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, l'autre par la Confédération de l'artisanat et des petites industries du bâtiment en accord avec la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, et 2 Trois représentants des employeurs agricoles nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la Confédération générale de l'agriculture.
   

                    
12576
##### Article R136-5
12577

                        
12578
Les représentants des intérêts familiaux sont nommés par le ministre chargé du travail //DECR.0659 23-07-1975 :
12579

                        
12580
en accord avec le ministre chargé de la famille,// et sur proposition de l'union nationale des associations familiales.
   

                    
12582
##### Article R136-6
12583

                        
12584
Les membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires prévus aux articles R. 136-2 à R. 136-5 sont nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
12586
##### Article R136-7
12587

                        
12588
La commission supérieure des conventions collectives est convoquée par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de l'agriculture, à leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins une fois par an.
   

                    
12590
##### Article R136-8
12591

                        
12592
Les membres de la Commission supérieure des conventions collectives doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
12594
##### Article R136-9
12595

                        
12596
La Commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des différents départements ministériels intéressés.
   

                    
12598
##### Article R136-10
12599

                        
12600
La section spécialisée prévue à l'article L. 136-3 est composée comme suit :
12601

                        
12602
1 Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; la présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail lorsque l'avis à émettre concerne les conventions collectives intéressant uniquement les professions agricoles ;
12603

                        
12604
2 Le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;
12605

                        
12606
3 Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
12607

                        
12608
4 Cinq représentants des travailleurs choisis à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission supérieure ;
12609

                        
12610
5 Cinq représentants des employeurs, à raison d'un pour chacune des catégories intéressées ;
12611

                        
12612
6 Un représentant des intérêts familiaux.
12613

                        
12614
Les membres prévus aux articles 4 , 5 et 6 ci-dessus disposent du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'ils représentent à la Commission supérieure des conventions collectives dans sa formation plénière.
   

                    
12616
##### Article R136-11
12617

                        
12618
Les représentants des salariés, des employeurs et des intérêts familiaux à la section spécialisée sont nommés par le ministre chargé du travail, parmi les membres de la Commission supérieure sur proposition des délégations de salariés, d'employeurs et de l'Union nationale des associations familiales siégeant à ladite Commission.
12619

                        
12620
Des représentants suppléants, en nombre /R/égal à /R/DECR.1219 28-12-1979 : double de// celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.
   

                    
12622
##### Article R136-12
12623

                        
12624
Lorsque la section spécialisée se réunit pour l'examen des conventions collectives intéressant les professions agricoles, la représentation des travailleurs comprend les trois représentants des travailleurs agricoles et le représentant proposé par la Confédération générale des cadres /A/et le représentant proposé par la confédération française des travailleurs chrétiens/A/DECR.0662 21-06-1977//. La représentation des employeurs comprend les trois représentants des employeurs agricoles auxquels /M/est adjoint un quatrième représentant des employeurs ou leurs suppléants/M/DECR.0662 :
12625

                        
12626
sont adjoints deux représentants des employeurs ou leurs suppléants// nommés conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la délégation des employeurs siégeant à la commission supérieure des conventions collectives.
   

                    
12628
##### Article R136-13
12629

                        
12630
La section spécialisée peut à la majorité des deux tiers des voix, saisir le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture d'un avis tendant à ce que la Commission supérieure dans sa formation plénière soit consultée par le ministre compétent sur l'extension d'une convention collective ou le retrait de l'arrêté portant extension d'une convention collective.
   

                    
12636
##### Article R145-1
12637

                        
12638
Les proportions dans lesquelles les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
12639

                        
12640
Au vingtième, sur la proportion inférieure ou égale à 4.000 F.
12641

                        
12642
Au dixième, sur la portion supérieure à 4.000 F et inférieure ou égale à 8.000 F ;
12643

                        
12644
Au cinquième, sur la portion supérieure à 8.000 F et inférieure ou égale à 12.000 F ;
12645

                        
12646
Au quart, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 16.000 F ;
12647

                        
12648
Au tiers, sur la portion supérieure à 16.000 F et inférieure ou égale à 20.000 F ;
12649

                        
12650
Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 20.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F ;
12651

                        
12652
A la totalité, sur la portion supérieure à 24.000 F.
   

                    
12656
###### Article R145-2
12657

                        
12658
La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.
12659

                        
12660
Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement de travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.
12661

                        
12662
Le greffier fait mention de la déclaration sur le registre prévu à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
12663

                        
12664
La retenue est opérée sur cette seule notification.
12665

                        
12666
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
12667

                        
12668
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie de la mention de la déclaration portée au registre ci-dessus indiqué.
12669

                        
12670
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
   

                    
12672
###### Article R145-6
12673

                        
12674
Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur le registre prévu à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
12675

                        
12676
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué.
   

                    
12678
###### Article R145-7
12679

                        
12680
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre prévu à l'article R. 145-20.
12681

                        
12682
Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.
   

                    
12684
###### Article R145-10
12685

                        
12686
Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
12687

                        
12688
L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur le registre prévu à l'article R. 145-20.
12689

                        
12690
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
   

                    
12692
###### Article R145-12
12693

                        
12694
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffe, entre les mains du greffier chargé de la procédure, le montant des sommes retenues, il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier.
12695

                        
12696
Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier.
12697

                        
12698
Le tiers saisi en opérant son versement remet au greffier une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
   

                    
12700
###### Article R145-13
12701

                        
12702
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
12703

                        
12704
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
12705

                        
12706
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur le registre prévu par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
12707

                        
12708
L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
12710
###### Article R145-14
12711

                        
12712
La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
12713

                        
12714
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
12715

                        
12716
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
12717

                        
12718
En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
12719

                        
12720
Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
12721

                        
12722
Les sommes versées aux ayants droit par le greffier sont quittancées sur le procès-verbal.
12723

                        
12724
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur, sauf le droit de mention alloué au greffier. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.
12725

                        
12726
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
12727

                        
12728
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
   

                    
12730
###### Article R145-15
12731

                        
12732
La saisie-arrêt, les interventions et les cessions consignées par le greffier sur le registre prévu à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier, en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur ce registre. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
   

                    
12734
###### Article R145-18
12735

                        
12736
Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
12737

                        
12738
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive, et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
   

                    
12740
###### Article R145-20
12741

                        
12742
Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le juge d'instance, et sur lequel sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
   

                    
12744
###### Article R145-21
12745

                        
12746
Les greffiers ne peuvent conserver plus de 10 F sur le montant des sommes dont ils sont comptables. Ils versent le surplus au préposé de la caisse des dépôts et consignations de leur arrondissement qui leur ouvrira un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance.
12747

                        
12748
Ils doivent, quand il n'y a pas de préposé de la caisse des dépôts et consignations au siège de leur tribunal, opérer leurs versements ou leurs retraits par l'intermédiaire du percepteur le plus rapproché de ce siège.
12749

                        
12750
Le juge d'instance doit procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et apposer son visa.
   

                    
12760
####### Article R152-3
12761

                        
12762
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30, 1er alinéa, est passible d'une amende de 600 F à 1.000 F, pouvant être portée à 2.000 F en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
   

                    
12766
###### Article R152-5
12767

                        
12768
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-2, L. 124-3, L. 124-4 ainsi qu'à celles des articles R. 124-3 et R. 124-11 sera punie d'une amende de 600 F à 1000 F.
12769

                        
12770
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 2.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra également être prononcée.
   

                    
12772
###### Article R152-6
12773

                        
12774
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-11 et L. 124-12 ainsi qu'à celles des articles R. 124-4 //DECR.1156 28-12-1979 : R. 124-12 et R. 124-27// sera punie d'une amende de 160 F à 600 F.
12775

                        
12776
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra également être prononcée.
   

                    
12786
###### Article R312-1
12787

                        
12788
Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.
   

                    
12790
###### Article R312-3
12791

                        
12792
Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :
12793

                        
12794
Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;
12795

                        
12796
L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;
12797

                        
12798
Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;
12799

                        
12800
La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;
12801

                        
12802
La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;
12803

                        
12804
La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.
   

                    
12806
###### Article R312-4
12807

                        
12808
Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.
   

                    
12810
###### Article R312-5
12811

                        
12812
Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.
12813

                        
12814
A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;
12815

                        
12816
Deux exemplaires de la convention.
12817

                        
12818
Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.
12819

                        
12820
Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,
12821

                        
12822
le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.
   

                    
12824
###### Article R312-6
12825

                        
12826
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.
12827

                        
12828
L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.
12829

                        
12830
Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
12832
###### Article R312-7
12833

                        
12834
Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.
12835

                        
12836
Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.
12837

                        
12838
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
   

                    
12840
###### Article R312-8
12841

                        
12842
En cas de retrait d'agrément et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 312-2 l'organisation intéressée doit, mettre fin à son activité de placement, en qualité de correspondant, dans le délai fixé par l'arrêté du retrait d'agrément.
   

                    
12844
###### Article R312-9
12845

                        
12846
Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.
   

                    
12848
###### Article R312-10
12849

                        
12850
Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
   

                    
12852
###### Article R312-11
12853

                        
12854
L'activité des correspondants est soumise au contrôle des directeurs régionaux et départements du travail et de la main-d'oeuvre qui veillent à la régularité des opérations accomplies par ces correspondants.
   

                    
12858
###### Article R312-12
12859

                        
12860
La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.
12861

                        
12862
La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
   

                    
12872
####### Article R323-24
12873

                        
12874
Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.
   

                    
12876
####### Article R323-25
12877

                        
12878
La compétence de la commission départementale s'étend à toutes les personnes qui demandent le bénéfice de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le présent code au titre des handicapés physiques.
   

                    
12880
####### Article R323-26
12881

                        
12882
La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.
   

                    
12884
####### Article R323-27
12885

                        
12886
Pour l'examen des questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles L. 323-9 et suivants la commission d'orientation des infirmes, comprend, outre les membres énumérés à l'article 16 du décret du 11 juin 1954, un représentant de l'organisme appelé à supporter éventuellement les frais de rééducation.
   

                    
12888
####### Article R323-28
12889

                        
12890
Il est constitué dans son sein une sous-commission permanente chargée d'instruire les dossiers et de présenter les propositions de décisions.
12891

                        
12892
Cette sous-commission peut, en outre, être habilitée par la commission d'orientation des infirmes et dans les limites et conditions fixées par celle-ci à exercer en son nom les attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 323-9 et suivants, et notamment à prononcer l'avis d'orientation en cas d'urgence.
12893

                        
12894
Toutefois, la sous-commission permanente est tenue de renvoyer les dossiers à la commission d'orientation des infirmes dans sa formation plénière sur la demande de la majorité de ses membres ou du président.
12895

                        
12896
La sous-commission permanente adresse annuellement un rapport sur ses travaux à la commission d'orientation des infirmes en vue de l'établissement du rapport d'ensemble que cette dernière commission est tenue de présenter par application de l'article R. 323-50.
   

                    
12898
####### Article R323-29
12899

                        
12900
La sous-commission permanente comprend les membres suivants :
12901

                        
12902
- le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales en agriculture ;
12903
- le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
12904
- le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
12905
- le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
12906
- le représentant de l'organisme, ou service appelé à supporter, le cas échéant, les dépenses de rééducation ;
12907
- un psychotechnicien des services de sélection au ministère chargé du travail ;
12908
- une assistante sociale des services de main-d'oeuvre.
12909

                        
12910
Ces deux derniers membres sont nommés par le préfet.
   

                    
12912
####### Article R323-30
12913

                        
12914
Le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
12916
####### Article R323-31
12917

                        
12918
Dès réception de la demande prévue à l'article R. 323-44, le service de l'emploi la transmet au secrétariat de la commission.
12919

                        
12920
Au cas où l'intéressé se trouve en traitement dans un autre département que celui de sa résidence habituelle, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge le secrétariat de la commission du département où s'effectue le traitement, des examens et de l'enquête prévus à l'alinéa précédent.
12921

                        
12922
Si le travailleur handicapé change de lieu de résidence à l'issue de son traitement, ou de sa rééducation, la commission d'orientation compétente est celle du nouveau lieu de résidence.
12923

                        
12924
Lorsque l'intéressé est employé dans une entreprise située dans un autre département que celui de sa résidence habituelle et s'inscrit en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge la commission d'orientation des infirmes du lieu de travail de l'instruction du dossier.
   

                    
12926
####### Article R323-33
12927

                        
12928
Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.
   

                    
12932
####### Article R323-36
12933

                        
12934
Durant la période pendant laquelle il est admis à bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35, le travailleur handicapé a droit au minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16.
12935

                        
12936
Entrent en compte pour la détermination du montant de ses ressources les rémunérations, indemnités journalières, allocations, pensions, rentes perçues au titre de l'un des régimes énoncés à l'article L. 323-18.
12937

                        
12938
Dans le cas où l'intéressé ne relèvent d'aucun des régimes énoncés à l'article L. 323-18, il lui est attribué, dans les cas et les limites ci-dessous définis, une allocation de rééducation. Le montant de celle-ci est égal à la différence, d'une part, entre le montant des frais d'hébergement et de formation professionnelle établis d'après le prix de journée en vigueur dans le centre où le handicapé aura été admis, augmenté du minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16, et d'autre part, ses ressources personnelles évaluées comme en matière d'aide sociale.
12939

                        
12940
Que l'intéressé relève ou non d'un des régimes prévus à l'article L. 323-18 il lui est, en outre, attribué, lorsqu'il est placé en externat une allocation s'ajoutant soit au montant des avantages servis par le régime dont il relève, soit à l'allocation prévue à l'alinéa précédent, et dont le montant maximum est égal à la différence entre le montant de l'allocation prévue à l'article 7 (1er alinéa) du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 et celui de l'allocation prévue à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.
12941

                        
12942
Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.
   

                    
12948
######## Article R323-102
12949

                        
12950
Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.
12951

                        
12952
Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.
12953

                        
12954
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.
   

                    
12958
####### Article R323-110
12959

                        
12960
L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101.
12961

                        
12962
Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
12972
####### Article R341-10
12973

                        
12974
L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles.
12975

                        
12976
Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
   

                    
12982
####### Article R341-12
12983

                        
12984
Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration.
   

                    
12986
####### Article R341-13
12987

                        
12988
Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
12990
####### Article R341-14
12991

                        
12992
Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .
12993

                        
12994
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.
   

                    
12996
####### Article R341-15
12997

                        
12998
Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques.
   

                    
13002
####### Article R341-16
13003

                        
13004
Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
13005

                        
13006
1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
13007

                        
13008
2. Le règlement intérieur ;
13009

                        
13010
3. Le budget de l'Office ;
13011

                        
13012
4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
13013

                        
13014
5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans constitution et cession de droits réels immobiliers ;
13015

                        
13016
6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2.000 F ;
13017

                        
13018
7. L'acceptation de dons ou legs.
13019

                        
13020
Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
   

                    
13022
####### Article R341-18
13023

                        
13024
Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.
   

                    
13026
####### Article R341-19
13027

                        
13028
Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail.
   

                    
13030
####### Article R341-20
13031

                        
13032
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office.
   

                    
13036
####### Article R341-17
13037

                        
13038
Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
   

                    
13042
####### Article R341-21
13043

                        
13044
Les services de l'Office national d'immigration comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer .
   

                    
13046
####### Article R341-22
13047

                        
13048
L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.
13049

                        
13050
En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.
13051

                        
13052
La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959.
   

                    
13054
####### Article R341-23
13055

                        
13056
Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
13060
####### Article R341-24
13061

                        
13062
Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés.
13063

                        
13064
Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
   

                    
13068
####### Article R341-25
13069

                        
13070
Les ressources de l'Office proviennent notamment :
13071

                        
13072
a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
13073

                        
13074
b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;
13075

                        
13076
c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
   

                    
13078
####### Article R341-26
13079

                        
13080
L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.
   

                    
13082
####### Article R341-27
13083

                        
13084
L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
13086
####### Article R341-28
13087

                        
13088
Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
13089

                        
13090
Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.
   

                    
13092
####### Article R341-29
13093

                        
13094
Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.
   

                    
13096
####### Article R341-30
13097

                        
13098
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.
   

                    
13100
####### Article R341-31
13101

                        
13102
L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
13103

                        
13104
Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.
   

                    
13106
####### Article R341-32
13107

                        
13108
Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.
13109

                        
13110
Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.
   

                    
13116
##### Article R342-1
13117

                        
13118
Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7.
   

                    
13168
###### Article R212-11
13169

                        
13170
En ce qui concerne les entreprises, sociétés et organismes mentionnés à l'article L. 212-1, alinéa 2, du présent code, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture, les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.
   

                    
13174
###### Article R212-13
13175

                        
13176
La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12,
13177

                        
13178
est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre .
   

                    
13184
##### Article R231-1
13185

                        
13186
Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
13187

                        
13188
a) Entreprises commerciales, offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et association de quelque nature que ce soit, occupant d'une façon habituelle 500 salariés au moins ;
13189

                        
13190
b) Entreprises industrielles occupant d'une façon habituelle 50 salariés au moins.
13191

                        
13192
En outre, pour les professions où cette mesure paraît nécessaire, un arrêté du ministre chargé du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les établissements ne comptant pas les effectifs ci-dessus indiqués.
   

                    
13194
##### Article R231-2
13195

                        
13196
Dans les entreprises autres que celles où l'institution d'un comité d'hygiène et de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions précédentes et où sont exécutés des travaux de nature à présenter une insécurité particulière pour le personnel, les employeurs peuvent être mis en demeure par l'inspecteur du travail d'organiser un comité d'hygiène et de sécurité. Le délai minimum de l'exécution de la mise en demeure est fixé à quinze jours.
   

                    
13198
##### Article R231-3
13199

                        
13200
Chaque comité d'hygiène et de sécurité peut, s'il y a lieu, être divisé en sections correspondant aux diverses parties de l'établissement. La constitution de ces sections doit être soumise pour approbation à l'inspecteur du travail.
   

                    
13202
##### Article R231-4
13203

                        
13204
Dans les entreprises où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, le comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spéciale du comité d'entreprise.
   

                    
13206
##### Article R231-5
13207

                        
13208
Le comité d'hygiène et de sécurité comprend :
13209

                        
13210
Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
13211

                        
13212
Le chef du service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à défaut par un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur, secrétaire ;
13213

                        
13214
Le médecin du travail de l'établissement ou du service interentreprises ;
13215

                        
13216
La conseillère du travail, s'il en existe une ;
13217

                        
13218
Trois représentants du personnel dont un du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements correspondant à une section du comité occupant 1.000 salariés au plus, et six représentants du personnel, dont deux du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements comptant plus de 1.000 salariés.
   

                    
13220
##### Article R231-6
13221

                        
13222
Le comité d'entreprise assisté des délégués du personnel désigne les représentants du personnel en tenant compte des connaissances techniques ou des aptitudes nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
13223

                        
13224
Les membres du comité d'hygiène et de sécurité sont désignés pour une durée de un an ; leur mandat est renouvelable.
13225

                        
13226
Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail.
13227

                        
13228
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles est assurée la liaison entre les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques régionaux et nationaux de sécurité sociale.
   

                    
13230
##### Article R231-7
13231

                        
13232
Le comité d'hygiène et de sécurité a pour mission :
13233

                        
13234
1. De procéder lui-même ou de faire procéder par un de ses membres à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
13235

                        
13236
2. De procéder à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité, ainsi que du bon entretien des dispositifs de protection.
13237

                        
13238
3. D'organiser l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et de veiller à l'observation des consignes de ces services.
13239

                        
13240
4. De développer par tous les moyens efficaces le sens du risque professionnel.
13241

                        
13242
Le comité donne son avis sur toutes mesures se rattachant à l'objet de sa mission, notamment sur les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité de l'établissement.
13243

                        
13244
Les procés-verbaux des séances du comité et les rapports établis par lui dans les cas prévus aux alinéas précédents sont consignés sur un registre. Ce registre, ainsi que les statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
13245

                        
13246
Si un représentant du personnel au sein du comité constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef du service de la sécurité. Il consigne cet avis sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
13248
##### Article R231-8
13249

                        
13250
En vue de la coordination de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes peuvent être tenus de fournir au ministère chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.
   

                    
13252
##### Article R231-9
13253

                        
13254
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut à tout moment demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3.
   

                    
13256
##### Article R231-10
13257

                        
13258
Le comité d'hygiène et de sécurité est réuni au moins une fois par trimestre, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. En outre, il se réunit à la suite de tout accident qui a entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
13259

                        
13260
Les réunions ont lieu dans l'établissement et autant que possible pendant les heures de travail. Le temps de présence aux réunions ainsi que celui consacré à des missions individuelles confiées par le comité sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité appartenant au personnel.
   

                    
13262
#### Article R231-12
13263

                        
13264
La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail qui entend le réclamant s'il y a lieu. Lorsque l'exécution de la mise en demeure nécessiterait des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle ou la commission de sécurité du travail. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois.
13265

                        
13266
Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative, avis en est donné à l'inspecteur.
   

                    
13272
###### Article R233-46
13273

                        
13274
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles :
13275

                        
13276
R. 233-16 (alinéa 2) ;
13277

                        
13278
R. 233-24 (alinéa 1) ;
13279

                        
13280
R. 233-25 ;
13281

                        
13282
R. 233-27 (alinéa 4) ;
13283

                        
13284
R. 233-30 (alinéa 1) ;
13285

                        
13286
R. 233-32 (alinéa 1) ;
13287

                        
13288
R. 233-33 ;
13289

                        
13290
R. 233-34 ;
13291

                        
13292
R. 233-35 ;
13293

                        
13294
R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;
13295

                        
13296
R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;
13297

                        
13298
R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
13299

                        
13300
Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.
   

                    
13302
###### Article R233-49
13303

                        
13304
Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.
   

                    
13310
###### Article R234-4
13311

                        
13312
L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et des femmes aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après huit heures du soir ou lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade.
13313

                        
13314
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
   

                    
13322
###### Article R232-6
13323

                        
13324
Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.
   

                    
13328
##### Article R232-43
13329

                        
13330
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
13331

                        
13332
Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris après enquête du service de l'inspection du travail et après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail.
   

                    
13338
##### Article R241-1
13339

                        
13340
Placé auprès du ministre chargé du travail, le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre élabore la doctrine de la médecine du travail et fixe les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail.
   

                    
13342
##### Article R241-2
13343

                        
13344
Le Conseil Supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre est présidé par le ministre chargé du travail.
13345

                        
13346
Il comprend, en outre, des membres de droit et des membres nommés pour trois ans par le ministre :
13347

                        
13348
1. Membres de droit.
13349

                        
13350
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
13351

                        
13352
Le directeur général du travail et de l'emploi ;
13353

                        
13354
Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale ;
13355

                        
13356
Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
13357

                        
13358
Le représentant du ministre chargé des transports ;
13359

                        
13360
Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
13361

                        
13362
Le directeur de l'Institut national des recherches et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
13363

                        
13364
Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
13365

                        
13366
Le directeur de l'école nationale de la santé publique ;
13367

                        
13368
Les professeurs titulaires des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
13369

                        
13370
Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
13371

                        
13372
Le chef de la division de l'hygiène et de la sécurité du travail à la direction générale du travail et de l'emploi ;
13373

                        
13374
Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou,
13375

                        
13376
à son défaut, le secrétaire général de ce Conseil.
13377

                        
13378
2. Membres nommés.
13379

                        
13380
Un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
13381

                        
13382
Un professeur de toxicologie et d'hygiène industrielle ;
13383

                        
13384
Un professeur de physiologie du travail ;
13385

                        
13386
Six médecins diplômés de médecine du travail ayant une connaissance pratique des problèmes de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;
13387

                        
13388
Cinq personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques, dont deux au moins appartenant à un corps d'ingénieurs ;
13389

                        
13390
Un membre de la Confédération des syndicats médicaux français, désigné sur proposition de cette Confédération ;
13391

                        
13392
Un représentant de chaque syndicat représentatif des médecins du travail, désigné sur proposition de son organisation ;
13393

                        
13394
Cinq représentants des organisations des employeurs ;
13395

                        
13396
Cinq représentants des organisations des salariés ;
13397

                        
13398
Ces dix derniers membres sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national.
   

                    
13400
##### Article R241-3
13401

                        
13402
Le ministre est assisté de deux vice-présidents :
13403

                        
13404
L'un est le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
13405

                        
13406
L'autre est nommé par le ministre parmi les professeurs titulaires des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail.
   

                    
13408
##### Article R241-4
13409

                        
13410
Le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre se réunit au moins une fois par an
13411

                        
13412
sur convocation du ministre chargé du travail.
13413

                        
13414
Il est chargé de l'examen et de l'étude de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui intéressent le champ d'application, le développement, le fonctionnement et le contrôle de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
13416
##### Article R241-5
13417

                        
13418
L'ordre du jour est arrêté par le ministre
13419

                        
13420
et sauf le cas d'urgence adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour des questions dont l'examen entre dans les attributions du Conseil supérieur.
13421

                        
13422
Les rapporteurs sont désignés par le ministre soit parmi les membres du Conseil supérieur, soit parmi les personnes qualifiées extérieures au Conseil.
   

                    
13424
##### Article R241-6
13425

                        
13426
Une commission permanente composée de membres du Conseil supérieur peut être appelée à préparer les travaux de celui-ci ou à procéder à des études particulières à la demande du ministre ou du Conseil.
13427

                        
13428
Le ministre peut, en outre, consulter la commission permanente sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
13430
##### Article R241-7
13431

                        
13432
La commission permanente est composée comme suit :
13433

                        
13434
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
13435

                        
13436
Le directeur général de la santé publique ;
13437

                        
13438
Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
13439

                        
13440
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
13441

                        
13442
membre du Conseil supérieur ;
13443

                        
13444
Quatre médecins du travail désignés par le ministre ;
13445

                        
13446
Les cinq représentants des employeurs et les cinq représentants des salariés au Conseil supérieur.
13447

                        
13448
La commission permanente peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes qualifiées. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes qualifiées extérieures à la commission.
   

                    
13450
##### Article R241-8
13451

                        
13452
La commission permanente peut constituer en son sein, pour l'étude des questions qui lui sont soumises, des groupes d'étude auxquels peuvent participer les représentants des administrations intéressées et des personnes qualifiées.
   

                    
13454
##### Article R241-9
13455

                        
13456
Les représentants des administrations publiques ainsi que les représentants des organisations de salariés et des employeurs peuvent se faire remplacer aux séances auxquelles ils sont empêchés d'assister.
   

                    
13458
##### Article R241-10
13459

                        
13460
Le secrétariat du conseil supérieur de la commission permanente est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par le ministre.
13461

                        
13462
Le secrétaire est chargé notamment de veiller à la rédaction des procès-verbaux et à la distribution des rapports.
   

                    
13466
##### Article R241-11
13467

                        
13468
Le service médical est placé sous la direction du chef d'entreprise.
13469

                        
13470
Le ou les médecins du travail attachés à l'entreprise ou à l'organisation interentreprises ne peuvent être désignés ou maintenus en fonctions qu'après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprises et le comité interentreprises. Le médecin du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail qui doit consulter le médecin inspecteur du travail.
13471

                        
13472
Le chef d'entreprise ou le président du comité interentreprises établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical et le transmet au comité d'entreprise ou interentreprises. Celui-ci l'adresse, dans un délai d'un mois de sa réception, à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou l'organisation interentreprises. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
   

                    
13474
##### Article R241-12
13475

                        
13476
Le médecin du travail peut être convoqué avec voix consultative aux séances du comité ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail, à l'hygiène industrielle ou à la sécurité.
   

                    
13478
#### Article R241-13
13479

                        
13480
Les décrets prévus par les articles L. 241-5, L. 241-6 et L. 241-7 sont pris sur le rapport des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de la santé publique.
   

                    
13484
#### Article R250-10
13485

                        
13486
Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue :
13487

                        
13488
1. De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
13489

                        
13490
2. D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre féminine juvénile et handicapée ;
13491

                        
13492
3. De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef d'entreprise et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales :
13493

                        
13494
4. De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.
13495

                        
13496
A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent, en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.
13497

                        
13498
Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.
13499

                        
13500
Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises de l'initiative,
13501

                        
13502
de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exercent les fonctions de conseiller ou de conseillère chef du travail.
   

                    
13512
###### Article R312-13
13513

                        
13514
Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
   

                    
13520
#### Article R311-1
13521

                        
13522
Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-13 sont inscrites sur un registre spécial.
13523

                        
13524
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
   

                    
13530
##### Article R312-2
13531

                        
13532
Les conventions prévues à l'article L. 322-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi prévue au titre III du présent livre, après délibération du comité de gestion, soit par le président dudit comité, soit par le directeur administratif et technique ou les chefs des centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-5.
13533

                        
13534
Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6.
   

                    
13542
##### Article R434-1
13543

                        
13544
Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
   

                    
13552
###### Article R441-1
13553

                        
13554
Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.
13555

                        
13556
Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
13557

                        
13558
Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat.
13559

                        
13560
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.
   

                    
13562
###### Article R441-2
13563

                        
13564
L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :
13565

                        
13566
Soit par le comité d'entreprise ;
13567

                        
13568
Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ;
13569

                        
13570
Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations.
13571

                        
13572
L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat.
13573

                        
13574
Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité.
   

                    
13576
###### Article R441-3
13577

                        
13578
A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion.
13579

                        
13580
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
13581

                        
13582
L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
   

                    
13584
###### Article R441-4
13585

                        
13586
Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise.
13587

                        
13588
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat.
13589

                        
13590
Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat.
13591

                        
13592
Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.
   

                    
13594
###### Article R441-8
13595

                        
13596
Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.
   

                    
13600
###### Article R441-10
13601

                        
13602
Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois.
13603

                        
13604
Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
13605

                        
13606
Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat.
13607

                        
13608
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4.
   

                    
13610
###### Article R441-11
13611

                        
13612
I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise.
13613

                        
13614
Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité.
13615

                        
13616
Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier.
13617

                        
13618
II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants.
13619

                        
13620
Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production.
13621

                        
13622
III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat.
13623

                        
13624
IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
   

                    
13626
###### Article R441-12
13627

                        
13628
L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
   

                    
13630
###### Article R441-13
13631

                        
13632
Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7.
   

                    
13634
###### Article R441-14
13635

                        
13636
Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix.
   

                    
13638
###### Article R441-15
13639

                        
13640
Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 .
   

                    
13642
###### Article R441-16
13643

                        
13644
Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.
   

                    
13646
###### Article R441-17
13647

                        
13648
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution.
   

                    
13656
####### Article R442-1
13657

                        
13658
Sont soumises à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour un exercice déterminé les entreprises qui, au cours de cet exercice, ont employé habituellement plus de cent salariés .
13659

                        
13660
En ce qui concerne les entreprises saisonnières la condition d'emploi habituel de 100 salariés est appréciée sur la durée d'activité de l'entreprise.
   

                    
13664
####### Article R442-3
13665

                        
13666
Par dérogation aux dispositions du 3. de l'article R. 442-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
13667

                        
13668
1. Pour les entreprises de banque, les établissements financiers et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
13669

                        
13670
2. Pour les entreprises régies par le décret-loi du 14 juin 1938 et les entreprises de réassurances par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits des placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
13671

                        
13672
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-2, 4./a, les capitaux propres prévus à l'article L. 442-2 (alinéa 3) comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
13673

                        
13674
D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
13675

                        
13676
D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.
13677

                        
13678
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
13679

                        
13680
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du présent régime à l'office intéressé ou en cas de changement de titulaire à la date de cession dudit office.
13681

                        
13682
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.
   

                    
13684
####### Article R442-4
13685

                        
13686
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le bénéfice à retenir avant déduction de l'impôt correspondant est égal au bénéfice imposable dudit exercice diminué :
13687

                        
13688
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
13689

                        
13690
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
   

                    
13692
####### Article R442-5
13693

                        
13694
Dans les entreprises énumérées à l'article R. 442-4 ci-dessus l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié comme il est dit au même article R. 442-4, le taux moyen d'imposition globale de l'exploitant résultant de l'addition des taux moyens respectifs d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Chacun de ces deux derniers taux est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt dont il s'agit pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, en aucun cas, il n'est retenu un taux moyen d'imposition globale supérieur à 50 p. 100.
13695

                        
13696
Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice.
   

                    
13700
####### Article R442-6
13701

                        
13702
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2.), sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
13703

                        
13704
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.
13705

                        
13706
Toutefois lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
13707

                        
13708
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
   

                    
13712
####### Article R442-7
13713

                        
13714
Dans le cas prévu au 1. de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les cas prévus à l'article R. 442-15.
13715

                        
13716
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les accords prévoient, en application du 2. du même article, l'attribution aux salariés d'obligations émises par l'entreprise.
   

                    
13718
####### Article R442-8
13719

                        
13720
Les salariés exercent les droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires et généralement tous les droits qui sont attachés aux actions ou coupures d'actions ou aux obligations de l'entreprise qui leur sont attribuées.
13721

                        
13722
Ils disposent des revenus desdits titres ainsi que des droits de souscription ou d'attribution qui en sont détachés. Ils peuvent notamment négocier ces droits de souscription ou d'attribution s'ils n'entendent pas les exercer même au cours de la période durant laquelle les titres attribués ne sont pas négociables.
   

                    
13724
####### Article R442-9
13725

                        
13726
Lorsque, par application du 3. de l'article L. 442-5, les parties intéressées ont choisi de verser les sommes constituant la réserve spéciale de participation à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, ces versements ne peuvent être effectués que dans des organismes ou établissements entrant dans une des catégories énumérées ci-après :
13727

                        
13728
1. Sociétés d'investissement à capital variable, dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, à charge pour ces sociétés d'inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes lui revenant ;
13729

                        
13730
2. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret du 3 juin 1966, à condition que ces établissements aient pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ou en parts d'un ou de plusieurs fonds communs de placement ;
13731

                        
13732
3. Sociétés d'assurance sur la vie ou de capitalisation régies par le décret-loi du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, et institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et ayant pris le même engagement que celui prévu au 2. ci-dessus ;
13733

                        
13734
4. Etablissements spécialisés dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ayant pris l'engagement prévu au 2. ci-dessus et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la Commission des opérations de bourse .
13735

                        
13736
//DECR.0482 17-05-1974 : Les entreprises doivent effectuer les versements dans les organismes énumérés ci-dessus avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
13737

                        
13738
Passé ce délai les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard calculé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date d'expiration dudit délai.
13739

                        
13740
Les intérêts sont versés dans lesdits organismes en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions// .
   

                    
13742
####### Article R442-10
13743

                        
13744
Les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent prévoir que les sommes revenant aux salariés seront versées à plusieurs organismes appartenant soit à une seule des catégories énumérées à l'article précédent, soit à des catégories différentes, ou que les sommes versées à un de ces organismes pourront être employées de plusieurs façons différentes.
13745

                        
13746
Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié.
   

                    
13748
####### Article R442-12
13749

                        
13750
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
   

                    
13752
####### Article R442-13
13753

                        
13754
Lorsque, nonobstant les dispositions prévues par /M/l'article L. 442-26/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 442-27// un salarié qui a quitté l'entreprise pour une raison autre que celles énumérées à l'article R. 442-15 ci-dessous ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12, suivant le cas. Passé ce temps, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 442-15.
   

                    
13756
####### Article R442-14
13757

                        
13758
Le montant de la participation aux résultats d'un exercice donné est affecté à la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2.
13759

                        
13760
Cette réserve est diminuée au fur et à mesure de l'utilisation des fonds correspondants à l'un des emplois prévus à l'article L. 442-5. En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, la valeur de ces actions est imputée sur la réserve spéciale.
13761

                        
13762
Cette valeur est estimée, en ce qui concerne les actions inscrites à la cote officielle des agents de change, d'après la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de l'attribution ou, s'il s'agit d'autres titres, d'après la valeur probable de négociation à ce même jour. La moyenne des cours cotés est établie en retenant, pour chaque séance de bourse, le premier cours coté à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et au comptant dans le cas contraire.
   

                    
13766
###### Article R442-16
13767

                        
13768
Lorsque les accords de participation prévus à l'article L. 442-5 sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
   

                    
13770
###### Article R442-17
13771

                        
13772
Dès leur conclusion, les accords de participation prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être adressés
13773

                        
13774
par l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .
   

                    
13776
###### Article R442-18
13777

                        
13778
Les accords prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt en est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
13779

                        
13780
La décision interministérielle homologuant un accord ou refusant l'homologation est notifiée à l'entreprise intéressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette décision fait également et dans les mêmes conditions l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée audit accord.
13781

                        
13782
//DECR.0482 17-05-1974 : Les accords dont les clauses sont conformes aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-5,
13783

                        
13784
R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//.
   

                    
13786
###### Article R442-19
13787

                        
13788
Pour l'examen des accords prévus à l'article L. 442-6, le Centre d'étude des revenus et des coûts est composé comme suit :
13789

                        
13790
Le président du Centre d'étude des revenus et des coûts, président ;
13791

                        
13792
Les membres du conseil du Centre d'étude des revenus et des coûts ;
13793

                        
13794
Deux représentants des employeurs ;
13795

                        
13796
Deux représentants des salariés.
13797

                        
13798
Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.
   

                    
13800
###### Article R442-21
13801

                        
13802
Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration.
   

                    
13804
###### Article R442-22
13805

                        
13806
La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .
13807

                        
13808
La partie qui dénonce un accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .
   

                    
13812
###### Article R442-23
13813

                        
13814
Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 :
13815

                        
13816
l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
   

                    
13818
###### Article R442-25
13819

                        
13820
Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :
13821

                        
13822
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
13823

                        
13824
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
13825

                        
13826
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
13827

                        
13828
La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
13829

                        
13830
Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
   

                    
13832
###### Article R442-26
13833

                        
13834
Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
13835

                        
13836
De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
13837

                        
13838
De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.
13839

                        
13840
En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.
   

                    
13844
###### Article R442-27
13845

                        
13846
L'attestation prévue par l'article L. 442-13 est établie par l'inspecteur des impôts sur demande de l'entreprise. Cette demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.
13847

                        
13848
L'attestation est délivrée à l'entreprise dans les trois mois qui suivent celui de la présentation de cette demande ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
13849

                        
13850
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée, six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
13851

                        
13852
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue postérieurement à l'envoi d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative.
   

                    
13854
###### Article R442-28
13855

                        
13856
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
13857

                        
13858
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives. Ce montant est éventuellement majoré de l'intérêt dû depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100.
   

                    
13860
###### Article R442-29
13861

                        
13862
La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts.
13863

                        
13864
Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :
13865

                        
13866
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
13867

                        
13868
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.
   

                    
13870
###### Article R442-30
13871

                        
13872
Par dérogation aux dispositions de l'article 363 de l'annexe III du Code général des impôts, les sociétés ne peuvent pas tenir compte des sommes qu'elles sont autorisées à déduire de leurs bénéfices au titre du premier exercice d'application des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9, pour estimer les cotisations dont elles seront finalement redevables pour cet exercice en vue de se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes.
13873

                        
13874
Si l'inexactitude de la déclaration à fournir au comptable du Trésor résulte de l'inobservation de cette interdiction, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1762 du Code général des impôts s'applique aux sommes qui n'auront pas été versées de ce fait aux échéances prévues.
   

                    
13876
###### Article R442-31
13877

                        
13878
I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquis pour leur compte en application des articles L. 442 et suivants du présent code donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 08 quaterdecies 03 de l'annexe II du code général des impôts.
13879

                        
13880
II.- Lorsque ces revenus sont exonérés conformément aux dispositions de l'article 62-VI de la loi n. 68-1272 du 27 décembre 1968, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
13881

                        
13882
III.- La demande de restitution accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établie.
13883

                        
13884
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elle se rattache.
   

                    
13886
###### Article R442-32
13887

                        
13888
Les tribunaux mentionnés a l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et à l'article L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.
   

                    
13892
###### Article R442-33
13893

                        
13894
En application de l'article L. 442-10 dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des travailleurs est, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2, calculée sur les bases suivantes :
13895

                        
13896
1. Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets résultant de la gestion, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 du reliquat disponible après prélèvement, le cas échéant, des trois vingtièmes prévus au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1).
13897

                        
13898
Ce bénéfice est diminué d'une somme égale au montant correspondant de l'impôt sur les sociétés ;
13899

                        
13900
2. Les capitaux propres à l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
13901

                        
13902
(1) (La référence vise l'ancien code du Travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
   

                    
13904
###### Article R442-34
13905

                        
13906
La réserve spéciale de participation mentionnée à l'article précédent doit être constituée par priorité à la dotation du fonds de développement prévu au 2. de l'article 30 C.T.L. III (1).
13907

                        
13908
(1) La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
   

                    
13910
###### Article R442-35
13911

                        
13912
Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des excédents résultant de la gestion répartie entre les travailleurs en application du 1. de l'article 30 C.T.L. III (1) peut, aux termes d'accords passés dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation mentionnée à l'article R. 442-33 ou d'une réserve de participation d'un montant plus élevé.
13913

                        
13914
Dans ce cas : 1. la réserve spéciale de participation est, par dérogation aux dispositions du second alinéa de /M/l'article L. 442-3/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 442-2//, constituée avant la clôture des comptes de l'exercice ; 2. le montant de la provision autorisée par l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice précédent.
13915

                        
13916
(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11113).
   

                    
13918
###### Article R442-36
13919

                        
13920
Dans les mêmes sociétés la répartition de la réserve spéciale entre les salariés peut être calculée, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-4, au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.
13921

                        
13922
Dans le cas prévu à l'article R. 442-35 ci-dessus, la répartition de la réserve spéciale s'étend, par dérogation au second alinéa de l'article L. 442-4, à tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 1 de l'article 30 C.T.L. III (1).
13923

                        
13924
(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
   

                    
13926
###### Article R442-37
13927

                        
13928
Les sommes versées au fonds de réserve prévu au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1) et les sommes versées au fonds de développement prévu au 2e du second alinéa du même article peuvent tenir lieu à due concurrence de la provision autorisée par l'article L. 442-9, et bénéficier de la franchise d'impôt prévue audit article lorsqu'elles sont utilisées dans le délai d'un an à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.
13929

                        
13930
(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
   

                    
13932
###### Article R442-38
13933

                        
13934
Lorsque le centre d'études des revenus et des coûts est appelé à examiner un accord passé par une société coopérative ouvrière de production dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-6, un représentant de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production participe aux délibérations avec voix consultative.
   

                    
13938
###### Article R442-39
13939

                        
13940
Pour l'application de l'article L. 442-10, alinéa 1, sont réputés entreprises publiques ou sociétés nationales .
13941

                        
13942
a) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
13943

                        
13944
b) Les entreprises nationalisées et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social ;
13945

                        
13946
c) Les sociétés dans lesquelles des entreprises réputées entreprises publiques ou sociétés nationales en application du présent article détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public plus de la moitié du capital social.
   

                    
13948
###### Article R442-40
13949

                        
13950
Sont seules soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14, sous réserve des dispositions ci-après :
13951

                        
13952
a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ;
13953

                        
13954
b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social.
   

                    
13956
###### Article R442-41
13957

                        
13958
En ce qui concerne les entreprises publiques et sociétés nationales mentionnées à l'article R. 442-40, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 peuvent décider que la réserve spéciale de participation des travailleurs sera calculée en tenant compte des résultats cumulés de tout ou partie des entreprises appartenant à un même groupe ou des résultats cumulés d'une entreprise et de tout ou partie de ses filiales.
   

                    
13960
###### Article R442-42
13961

                        
13962
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-17, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 dans des entreprises publiques ou des sociétés nationales sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la tutelle de l'entreprise en cause, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts.
   

                    
13964
###### Article R442-43
13965

                        
13966
Les dispositions de l'article L. 442-5 (1 ) ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article R. 442-40.
   

                    
13970
##### Article R443-1
13971

                        
13972
Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9.
   

                    
13976
###### Article R443-2
13977

                        
13978
Les accords prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées par l'article L. 442-11.
   

                    
13980
###### Article R443-3
13981

                        
13982
Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Chaque salarié de l'entreprise peut exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes.
   

                    
13984
###### Article R443-4
13985

                        
13986
Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum.
13987

                        
13988
La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent.
   

                    
13990
###### Article R443-5
13991

                        
13992
Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.
   

                    
13994
###### Article R443-6
13995

                        
13996
Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement.
13997

                        
13998
Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise.
13999

                        
14000
Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa.
   

                    
14002
###### Article R443-7
14003

                        
14004
Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers.
   

                    
14006
###### Article R443-8
14007

                        
14008
Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants :
14009

                        
14010
Mariage de l'intéressé ;
14011

                        
14012
Licenciement ;
14013

                        
14014
Mise à la retraite ;
14015

                        
14016
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
14017

                        
14018
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
14022
###### Article R443-9
14023

                        
14024
Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants :
14025

                        
14026
1. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ;
14027

                        
14028
2. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
14029

                        
14030
3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne.
   

                    
14032
###### Article R443-11
14033

                        
14034
Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
   

                    
14036
###### Article R443-12
14037

                        
14038
/A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//.
14039

                        
14040
Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
   

                    
14042
###### Article R443-13
14043

                        
14044
Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11 ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance.
14045

                        
14046
Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
14047

                        
14048
L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
14049

                        
14050
Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.
14051

                        
14052
Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance .
   

                    
14054
###### Article R443-14
14055

                        
14056
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
   

                    
14058
###### Article R443-15
14059

                        
14060
I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts.
14061

                        
14062
II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme.
14063

                        
14064
III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi.
14065

                        
14066
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.
   

                    
14072
##### Article R451-1
14073

                        
14074
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
   

                    
14076
##### Article R451-2
14077

                        
14078
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
   

                    
14080
##### Article R451-3
14081

                        
14082
Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
   

                    
14084
##### Article R451-4
14085

                        
14086
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
   

                    
14134
####### Article R323-1
14135

                        
14136
La limite d'âge de vingt et un ans prévue à l'article L. 323-1 (3.) est éventuellement reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux, soit au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle du jour de l'achèvement de ces études ou stages. La disposition qui précède ne peut avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans .
   

                    
14138
####### Article R323-2
14139

                        
14140
L'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article L. 323-3 est pris après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
14142
####### Article R323-10
14143

                        
14144
Tout bénéficiaire présenté par le service de la main-d'oeuvre est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
14145

                        
14146
Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire,
14147

                        
14148
il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
14149

                        
14150
Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6.
14151

                        
14152
Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.).
   

                    
14154
####### Article R323-11
14155

                        
14156
Les contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue dans les quinze jours de leur réception.
14157

                        
14158
Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés,
14159

                        
14160
par application de l'article L. 323-6, dans les huit jours de la notification, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée.
   

                    
14162
####### Article R323-12
14163

                        
14164
Les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
14165

                        
14166
La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle.
   

                    
14170
####### Article R323-13
14171

                        
14172
A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.
14173

                        
14174
La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.
14175

                        
14176
La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.
14177

                        
14178
Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.
   

                    
14182
####### Article R323-15
14183

                        
14184
Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.
14185

                        
14186
La redevance n'est pas due :
14187

                        
14188
1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;
14189

                        
14190
2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.
14191

                        
14192
Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :
14193

                        
14194
Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
14195

                        
14196
Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,
14197

                        
14198
lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;
14199

                        
14200
Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.
14201

                        
14202
Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.
   

                    
14204
####### Article R323-16
14205

                        
14206
Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 325-5 l'article L. 323-5 donne lieu à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article.
   

                    
14208
####### Article R323-18
14209

                        
14210
Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R. 323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R. 323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires.
14211

                        
14212
Cette différence de nombre de journées de travail est multipliée par le taux de la redevance journalière, celle-ci étant fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce produit étant arrondi au franc supérieur.
14213

                        
14214
Dans le calcul des journées de travail accomplies par les bénéficiaires, sont comptées comme journées de travail effectif celles pendant lesquelles un bénéficiaire n'a pas travaillé par suite de maladie, de congé ou d'absence volontaire.
   

                    
14216
####### Article R323-19
14217

                        
14218
Le préfet examine également la situation des entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 323-2 qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas fourni la déclaration prévue à l'article R. 323-3 ou n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent y figurer.
14219

                        
14220
Il établit un projet de liquidation de la redevance d'après le nombre de jours de fonctionnement de ces entreprises et organismes et celui des bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, lesdits employeurs étant considérés comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée.
14221

                        
14222
En l'absence d'informations précises sur le nombre de jours de fonctionnement, ce nombre est fixé à trois cents pour les entreprises ou organismes ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné qu'une partie de l'année.
   

                    
14224
####### Article R323-20
14225

                        
14226
L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications.
14227

                        
14228
Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance.
14229

                        
14230
Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs.
14231

                        
14232
Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.
14233

                        
14234
La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles.
14235

                        
14236
Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur.
14237

                        
14238
Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
   

                    
14240
####### Article R323-21
14241

                        
14242
Le préfet notifie à chaque employeur intéressé la décision prise à son égard par la commission. En même temps il établit, s'il y a lieu, un titre de perception d'un montant égal à celui de la créance de l'Etat et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.
14243

                        
14244
L'avertissement adressé au débiteur par le comptable chargé du recouvrement doit comporter *mentions obligatoires*, outre l'indication des faits sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les éléments détaillés des liquidations, le montant de la somme à payer, l'année à laquelle la redevance se rapporte, la date de la décision de la commission.
   

                    
14248
####### Article R323-22
14249

                        
14250
En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
   

                    
14254
####### Article R323-23
14255

                        
14256
L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.
   

                    
14264
####### Article R323-4
14265

                        
14266
L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles *mentions obligatoires*, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission d'orientation des infirmes relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.
   

                    
14272
#### Article R321-1
14273

                        
14274
Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus de porter tout embauchage ou résiliation de contrat de travail à la connaissance du service départemental de la main-d'oeuvre ou de la section locale de ce service, sous pli recommandé, dans les quarante-huit heures.
14275

                        
14276
Cet avis doit contenir les mentions suivantes :
14277

                        
14278
1. Nom ou raison sociale de l'employeur et adresse ;
14279

                        
14280
2. Nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse et qualification professionnelle du ou des salariés embauchés ou licenciés ;
14281

                        
14282
3. Date de l'embauchage ou de la résiliation du contrat de travail.
   

                    
14284
#### Article R321-2
14285

                        
14286
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du contrat de travail, adresser une demande d'autorisation au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
14287

                        
14288
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
14289

                        
14290
1. Les nom, prénoms, adresse et raison sociale de l'employeur ;
14291

                        
14292
2. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, résidence habituelle et qualification ou spécialité professionnelle de la personne pour laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que la désignation de son précédent employeur, s'il y a lieu ;
14293

                        
14294
3. La fonction ou l'emploi que doit remplir la personne à embaucher.
14295

                        
14296
Dans le cas où le travailleur est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi la carte de présentation par elle délivrée tient lieu d'autorisation.
   

                    
14298
#### Article R321-3
14299

                        
14300
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
14301

                        
14302
Cette demande, datée et signée, doit comporter outre les indications prévues à l'article R. 321-1 ci-dessus (1. et 2.)
14303

                        
14304
les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
   

                    
14306
#### Article R321-4
14307

                        
14308
Toute personne employée dans un établissement assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.)
14309

                        
14310
qui désire rompre le contrat qui la lie à son employeur doit en adresser la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service et en faire parvenir un double à son employeur.
14311

                        
14312
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
14313

                        
14314
1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, résidence habituelle et qualification ou spécialité professionnelle de l'intéressé ;
14315

                        
14316
2. Les motifs qui justifient sa demande ;
14317

                        
14318
3. Eventuellement, l'emploi ou l'activité nouvelle que l'intéressé se propose d'occuper ou d'exercer.
14319

                        
14320
Le double de la demande adressée à l'employeur doit être envoyé par celui-ci, revêtu de son avis, dans un délai de vingt-quatre heures, au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
   

                    
14322
#### Article R321-5
14323

                        
14324
Dans un délai de sept jours francs à compter de la date d'envoi de la demande, le service est tenu de faire connaître au demandeur, soit qu'il accorde, soit qu'il refuse l'autorisation d'embauchage ou de résiliation du contrat de travail, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou aux vérifications qu'il juge utiles.
14325

                        
14326
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
14327

                        
14328
Si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par un motif d'incapacité physique, le service peut subordonner sa décision au résultat d'un examen médical pratiqué par un médecin assermenté choisi sur une liste dressée par le préfet.
14329

                        
14330
Lorsque la demande émane du salarié, notification de la décision doit être adressée à l'employeur.
14331

                        
14332
A défaut de réponse dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, l'autorisation demandée est considérée comme acquise.
   

                    
14334
#### Article R321-6
14335

                        
14336
Le délai prévu à l'article précédent est ramené à trois jours francs lorsque l'autorisation d'embauchage est sollicitée pour un travailleur sans emploi.
14337

                        
14338
Il est également fixé à la même durée lorsqu'une des parties invoque, à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail, une faute grave .
   

                    
14340
#### Article R321-7
14341

                        
14342
Tout refus opposé à une demande de résiliation de contrat de travail peut être porté devant le préfet qui statue après avis d'une commission consultative.
14343

                        
14344
Les membres de cette commission, nommés par le préfet, comprennent : deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs, proposés respectivement par les organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le département. Quatre membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
14345

                        
14346
La commission se réunit au siège de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
14348
#### Article R321-8
14349

                        
14350
Le recours prévu à l'article précédent doit être formé dans les trois jours qui suivent la réception de la notification du refus d'autorisation. A cet effet, le demandeur adresse une lettre recommandée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
14351

                        
14352
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître la décision du préfet au demandeur et en avise le chef du service départemental de la main-d'oeuvre.
   

                    
14354
#### Article R321-9
14355

                        
14356
Sous réserve de l'application des sanctions prévues par les articles P.L. et P.R., les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
   

                    
14358
#### Article R321-10
14359

                        
14360
Il peut être alloué aux membres de la commission consultative des frais de vacations et, s'ils ne résident pas au lieu où siège cette commission, des frais de déplacement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances.
   

                    
14362
#### Article R321-11
14363

                        
14364
Dans tout établissement soumis aux prescriptions de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.
14365

                        
14366
Ce registre indique pour chaque personne intéressée :
14367

                        
14368
1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle ;
14369

                        
14370
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
14371

                        
14372
3. Les décisions du service ou, à défaut, les dates des demandes adressées à ce service.
   

                    
14380
###### Article R322-7
14381

                        
14382
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs âgés de plus de soixante ans compris dans une mesure de licenciement collectif et qui, selon une procédure qui doit être fixée par la convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution, en sus des indemnités de licenciement auxquelles ils peuvent prétendre, d'une allocation spéciale. Son montant ne peut être inférieur au total de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi et de l'allocation d'assurance conventionnelle au taux plein. L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations de vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
14383

                        
14384
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont rayés des listes des demandeurs d'emploi. L'allocation cesse de leur être versée s'ils demandent et obtiennent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la liquidation des prestations de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou si, par l'exercice d'une activité professionnelle, ils se procurent des revenus d'un montant supérieur à celui de l'allocation spéciale.
   

                    
14390
###### Article R322-11
14391

                        
14392
Pour bénéficier des avantages prévus à l'article R. 322-14,
14393

                        
14394
les travailleurs salariés doivent réunir les conditions suivantes :
14395

                        
14396
1. Etre inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi ou être compris dans une mesure de licenciement collectif non encore effectuée mais portée à la connaissance des services extérieurs du ministère chargé du travail ;
14397

                        
14398
2. Suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 ou en être dispensés après examen de leurs références professionnelles ;
14399

                        
14400
3. Quitter une région de sous-emploi constatée ou prévue,
14401

                        
14402
définie dans les conditions fixées à l'article R. 322-20 ci-dessous, pour s'installer dans une région déficitaire en main-d'oeuvre, déterminée dans les mêmes conditions et y occuper un emploi correspondant à leur qualification.
   

                    
14404
###### Article R322-12
14405

                        
14406
Bénéficient des mêmes avantages s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 322-11 :
14407

                        
14408
1. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service national ;
14409

                        
14410
2. Les travailleurs non salariés qui sont conduits à changer de profession en vue d'exercer une activité salariée. Les intéressés doivent justifier avoir soit personnellement, soit comme aides familiaux exercé leur activité professionnelle à titre principal pendant la période de trois années consécutives qui précède le dépôt de la demande. Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les travailleurs non salariés entrant dans le champ d'application du décret n. 69-189 du 26 février 1969 pris pour l'application de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et relatif à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles.
   

                    
14412
###### Article R322-13
14413

                        
14414
Bénéficient des mêmes avantages les salariés des entreprises situées dans les zones où les possibilités d'extension des entreprises industrielles sont limitées et qui se décentralisent en accord avec les pouvoirs publics, dans une région de sous-emploi, lorsque le transfert des intéressés est reconnu nécessaire au fonctionnement de l'entreprise au lieu de sa nouvelle implantation.
14415

                        
14416
Bénéficient également de ces avantages les salariés des entreprises qui procèdent à des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité lorsqu'ils sont mutés dans un autre établissement de la même entreprise et lorsque, à défaut de cette mutation ils eussent été licenciés.
14417

                        
14418
Lorsque, dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, en exécution des clauses d'une convention collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail l'employeur est tenu de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de réinstallation des salariés mentionnés aux alinéas précédents, il est remboursé des sommes ainsi versées dans les limites prévues à l'article R. 322-14 ci-dessous. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit du salarié de percevoir, à due concurrence, le complément des avantages définis audit article.
   

                    
14420
###### Article R322-14
14421

                        
14422
Les travailleurs salariés et non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13, bénéficient :
14423

                        
14424
1. D'une prime de transfert variable en fonction de l'importance du dépaysement et de la situation de famille et d'une indemnité de réinstallation attribuée en considération de la composition de la famille et des conditions du relogement. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.400 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ;
14425

                        
14426
2. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
14427

                        
14428
3. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires.
   

                    
14432
###### Article R322-15
14433

                        
14434
Un bon de transport gratuit est délivré aux travailleurs salariés privés d'emploi ou menacés de licenciement qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi, pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur reclassement.
14435

                        
14436
Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
   

                    
14438
###### Article R322-16
14439

                        
14440
Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux travailleurs salariés privés d'emploi ou menacés de licenciement en vue de faciliter leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.
14441

                        
14442
Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.
14443

                        
14444
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de celui-ci et de l'aptitude de l'intéressé à occuper ledit emploi.
14445

                        
14446
Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
   

                    
14448
###### Article R322-17
14449

                        
14450
Une indemnité de double résidence est attribuée aux travailleurs licenciés et chargés de famille qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.
14451

                        
14452
Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
14453

                        
14454
Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
   

                    
14456
###### Article R322-18
14457

                        
14458
Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.
14459

                        
14460
//DECR.0014 05-01-1977 : Lorsque le centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires est amené à faire l'avance des frais d'hébergement, il est remboursé des sommes versées, dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
14462
##### Article R322-19
14463

                        
14464
Les décisions individuelles pour l'application des articles R. 322-11 à /R/R. 322-15/R/DECR.1048 07-09-1977 : R. 322-14// sont prises par le préfet.
   

                    
14466
##### Article R322-20
14467

                        
14468
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances fixe les mesures d'application du présent titre et notamment le montant et les modalités de versement des primes et indemnités définies aux articles R. 322-14 à R. 322-18.
14469

                        
14470
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances détermine, compte tenu de l'état du marché du travail et des impératifs de la politique d'aménagement du territoire, les secteurs géographiques qui sont en situation de sous-emploi constaté ou qui manifestent des besoins en main-d'oeuvre de nature à justifier l'octroi des primes et indemnités prévues aux articles R. 322-14 à R. 322-18. Cet arrêté détermine aussi la mesure dans laquelle les dispositions du présent titre sont applicables en tout ou en partie dans ces secteurs géographiques ainsi que les périodes de temps pendant lesquelles ces dispositions reçoivent application.
   

                    
14472
#### Article R322-21
14473

                        
14474
Le ministre chargé du travail est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959.
   

                    
14476
#### Article R322-22
14477

                        
14478
I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
14479

                        
14480
Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
14481

                        
14482
Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
14483

                        
14484
II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé du travail,
14485

                        
14486
sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé du travail et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
14487

                        
14488
Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;
14489

                        
14490
Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
14491

                        
14492
Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
   

                    
14494
#### Article R322-23
14495

                        
14496
Le comité supérieur de l'emploi comprend :
14497

                        
14498
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
14499

                        
14500
Deux représentants du ministre chargé du travail ;
14501

                        
14502
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
14503

                        
14504
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
14505

                        
14506
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
14507

                        
14508
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
14509

                        
14510
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
14511

                        
14512
Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
14513

                        
14514
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
14515

                        
14516
Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
14517

                        
14518
Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
14519

                        
14520
Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé du travail sur proposition dudit conseil.
14521

                        
14522
Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
   

                    
14524
#### Article R322-24
14525

                        
14526
La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
14527

                        
14528
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
14529

                        
14530
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
14531

                        
14532
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
14533

                        
14534
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
14535

                        
14536
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
14537

                        
14538
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
14539

                        
14540
Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
14541

                        
14542
Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
14543

                        
14544
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
   

                    
14546
#### Article R322-25
14547

                        
14548
Les services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre recherchent, au profit des travailleurs salariés dont les conditions d'emploi ont été modifiées, soit par suite de cessation de réduction ou de conversion d'activité de leurs entreprises,
14549

                        
14550
soit par suite d'opérations de concentration ou de spécialisation de ces mêmes entreprises, toutes les possibilités locales d'emploi correspondant à la qualification de ces travailleurs.
14551

                        
14552
Lorsque toutes les possibilités de reclassement locales sont épuisées et que les travailleurs intéressés sont amenés à transférer leur domicile dans une autre localité afin d'y tenir l'emploi qui leur est offert par le service public de l'emploi ou qui est agréé par les services sus-indiqués, ces travailleurs ont droit :
14553

                        
14554
a) Au remboursement des frais de transport de leur ancien à leur nouveau domicile pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à charge ;
14555

                        
14556
b) Au remboursement du prix de transport de leur mobilier lorsque le transfert est effectué dans les six mois suivant l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le préfet ;
14557

                        
14558
c) A une indemnité de réinstallation variable en fonction de la composition de la famille, de l'importance du déplacement et des conditions d'adaptation dans la localité où est transféré le domicile.
14559

                        
14560
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités de versement des remboursements ci-dessus prévus ainsi que les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité mentionnée à la fin de l'alinéa précédent.
   

                    
14562
#### Article R322-26
14563

                        
14564
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-20 sont applicables aux remboursements et indemnités prévus à l'article R. 322-25.
   

                    
14568
#### Article R322-27
14569

                        
14570
Sont, au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, des jeunes demandeurs d'emploi les jeunes gens qui sont âgés de moins de vingt-six ans à la date d'occupation de leur premier emploi salarié.
14571

                        
14572
Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.
   

                    
14574
#### Article R322-28
14575

                        
14576
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à six mois. Toutefois, ce délai est augmenté d'une durée égale à celle du service national obligatoire effectivement accompli pour les personnes qui ont été incorporées à l'issue de leur scolarité ou d'un stage de formation professionnelle ou à l'expiration d'un contrat d'apprentissage.
   

                    
14578
#### Article R322-29
14579

                        
14580
Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.
   

                    
14582
#### Article R322-30
14583

                        
14584
La distance prévue aux 1. et 2. du premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixée à 30 km.
   

                    
14586
#### Article R322-31
14587

                        
14588
Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité sont prises par le préfet du département du lieu de travail .
   

                    
14590
#### Article R322-32
14591

                        
14592
La demande d'attribution de la prime de mobilité doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de l'occupation de l'emploi .
   

                    
14600
###### Article R323-5
14601

                        
14602
L'envoi de la nomenclature prévue à l'article R. 323-3 (2.) vaut offre d'emploi jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour le nombre de bénéficiaires manquant éventuellement dans l'entreprise ou l'organisme sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 323-7.
   

                    
14604
###### Article R323-6
14605

                        
14606
Au vu de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 le préfet détermine des emplois pour lesquels il se réserve de présenter à l'employeur des candidats au cours des douze mois à venir.
14607

                        
14608
Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à l'employeur par le préfet.
   

                    
14610
###### Article R323-7
14611

                        
14612
Les employeurs qui, assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants n'utilisant pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante huit heures par lettre recommandée avec avis de réception au service de la main-d'oeuvre toutes les vacances d'emploi qui se produisent dans les catégories professionnelles réservées en vertu de l'article R. 323-6.
14613

                        
14614
Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2 l'obligation édictée ci-dessus s'applique aux vacances d'emploi de toutes les catégories professionnelles tant que le chef d'entreprise n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la nomenclature de l'article R. 323-3, et au plus tard jusqu'au 15 avril de la période de référence.
14615

                        
14616
Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de la main-d'oeuvre doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
   

                    
14618
###### Article R323-8
14619

                        
14620
Le service de main-d'oeuvre lorsqu'il recueille l'inscription d'un demandeur d'emploi bénéficiaire des dispositions de la présente section doit inviter l'intéressé à fournir des justifications sur sa qualité de prioritaire.
14621

                        
14622
La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir.
   

                    
14624
###### Article R323-9
14625

                        
14626
Sous réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les catégories d'emplois prévues à l'article R. 323-7, les candidats proposés par le service de la main-d'oeuvre même si aucune vacance ne se produit.
   

                    
14628
###### Article R323-14
14629

                        
14630
Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.
14631

                        
14632
Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.
   

                    
14636
###### Article R323-17
14637

                        
14638
Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vu des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-14,
14639

                        
14640
le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
14641

                        
14642
Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
14643

                        
14644
Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais la nomenclature prévue à l'article R. 323-5. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
14645

                        
14646
a) Défaut de déclaration de vacance d'emploi dans une catégorie réservée, à partir du jour où le vacance s'est produite ;
14647

                        
14648
b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
   

                    
14652
##### Article R323-32
14653

                        
14654
Au vu des divers éléments d'appréciation figurant au dossier, la commission d'orientation des infirmes classe les travailleurs intéressés suivant la gravité de leur handicap qui est appréciée par rapport aux conditions exigées pour l'exercice de l'emploi occupé ou pour l'orientation du placement.
14655

                        
14656
Le reclassement peut être décidé pour une période déterminée à l'issue de laquelle la sous-commission permanente doit procéder à un nouvel examen de l'affaire. En toute hypothèse, le classement peut être revisé en cas de changement d'activité professionnelle du travailleur ou de modifications survenues dans son handicap.
   

                    
14660
###### Article R323-34
14661

                        
14662
Sont habilités à assurer la rééducation ou la réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés telle qu'elle est prévue à l'article L. 323-15 :
14663

                        
14664
1. Les centres de rééducation, de réadaptation, de formation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public :
14665

                        
14666
2. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle agréés par la puissance publique en vertu des textes réglementaires relatifs aux centres de formation professionnelle des adultes ou qui auront été agréés en vertu du présent article par arrêté du ministre chargé du travail, après consultation du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
14667

                        
14668
3. Les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 portant application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;
14669

                        
14670
4. Les établissements mentionnés à l'article 2 (4. et 5.) du décret n. 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ;
14671

                        
14672
5. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle créés par la mutualité sociale agricole ;
14673

                        
14674
6. Les centres de rééducation et de réadaptation professionnelle autres que ceux cités ci-dessus, gérés soit par un groupement désintéressé, soit par une entreprise, et qui auront fait l'objet d'un agrément donné par arrêté du ministre chargé du travail et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L'agrément prévu au présent alinéa aura les effets des mesures d'agrément prévues par les décrets précités des 2 septembre 1954 et 11 janvier 1961.
   

                    
14676
###### Article R323-37
14677

                        
14678
Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
14679

                        
14680
L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
14681

                        
14682
Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
   

                    
14684
###### Article R323-38
14685

                        
14686
Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.
   

                    
14688
###### Article R323-39
14689

                        
14690
Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.
   

                    
14692
###### Article R323-41
14693

                        
14694
L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail.
   

                    
14698
###### Article R323-42
14699

                        
14700
Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.
14701

                        
14702
Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.
   

                    
14708
###### Article R323-44
14709

                        
14710
Les services de l'emploi sont chargés du placement des handicapés. Ces services utilisent les techniques de placement propres à procurer au travailleur handicapé l'emploi auquel il est physiquement et professionnellement apte et suivent l'adaptation de celui-ci à son travail.
14711

                        
14712
Le travailleur handicapé doit demander son inscription au service de l'emploi dont il relève.
14713

                        
14714
Lorsque, par suite d'une affection ou d'un accident réduisant ses capacités professionnelles, une personne est en traitement dans un établissement de soins, il appartient à cet établissement de demander, en accord avec l'intéressé ou son représentant légal, son inscription auprès du service de l'emploi du lieu de résidence.
14715

                        
14716
En outre, les organismes ou institutions chargés de l'application de la législation dont bénéficie l'intéressé peuvent provoquer cette inscription.
   

                    
14718
###### Article R323-45
14719

                        
14720
Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :
14721

                        
14722
1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;
14723

                        
14724
2. /R/Les services de l'emploi/R/DECR.0054 18-01-1979 :
14725

                        
14726
les services de l'Agence nationale pour l'emploi// en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;
14727

                        
14728
3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;
14729

                        
14730
4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.
   

                    
14732
###### Article R323-46
14733

                        
14734
Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.
   

                    
14736
###### Article R323-48
14737

                        
14738
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.
   

                    
14740
###### Article R323-50
14741

                        
14742
Les services de l'emploi présentent chaque année à la commission départementale d'orientation des infirmes un rapport sur les résultats des placements. Celle-ci établit un rapport d'ensemble à l'intention des commissions régionales consultatives d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés.
   

                    
14744
###### Article R323-51
14745

                        
14746
Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés, en application d'un des arrêtés prévu à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions prévues aux articles R. 323-22 et R. 323-43, doit adresser au préfet dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année une déclaration établie en quatre exemplaires, conformément au modèle reproduit à l'annexe IV du présent code et comportant :
14747

                        
14748
- la liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
14749
- la nomenclature des emplois existant dans l'entreprise au 31 mars de l'année d'établissement de la déclaration ;
14750
- la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en application de l'article R. 323-15.
14751
- //DECR.0077 17-01-1978 : S'il y a lieu, la liste des contrats conclus, au cours de l'année écoulée, avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacré par les travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et le nombre d'heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production//.
   

                    
14753
###### Article R323-52
14754

                        
14755
La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.
   

                    
14757
###### Article R323-53
14758

                        
14759
L'un des exemplaires de la déclaration prévue aux articles R. 323-51 et R. 323-52 est renvoyé à l'employeur à titre d'accusé de réception avec la mention, s'il y a lieu, de la ou des réductions de délais prévus à l'article R. 323-54, qui lui sont accordées.
   

                    
14761
###### Article R323-54
14762

                        
14763
Tout employeur ou organisme prévu à l'article L. 323-11 et relevant des articles L. 323-18 et L. 323-19 doit,
14764

                        
14765
par une déclaration spéciale, signaler au service de l'emploi l'existence de toute vacance dans un emploi réservé, ainsi que l'existence de toute vacance dans un emploi quelconque lorsque le pourcentage des bénéficiaires n'est pas atteint dans un établissement.
14766

                        
14767
Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de l'emploi présente à l'employeur ou organisme un travailleur handicapé.
14768

                        
14769
A défaut de présentation d'un candidat dans ce délai qui peut être éventuellement réduit par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
   

                    
14771
###### Article R323-55
14772

                        
14773
Le service de l'emploi peut dispenser l'employeur de présenter des déclarations de vacance pour certaines catégories d'emploi.
   

                    
14775
###### Article R323-56
14776

                        
14777
L'employeur assujetti aux obligations prévues à l'article R. 323-53 est tenu d'embaucher les candidats présentés par les services de l'emploi sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
   

                    
14779
###### Article R323-57
14780

                        
14781
L'employeur qui désire, à titre exceptionnel, bénéficier de la réduction de délai prévue au troisième alinéa de l'article R. 323-54 doit la demander lors de la déclaration de vacance d'emploi. La décision est prise par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
14783
###### Article R323-58
14784

                        
14785
La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.
14786

                        
14787
Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.
14788

                        
14789
Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.
   

                    
14795
####### Article R323-59
14796

                        
14797
Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent vers ces emplois, conformément à l'avis de la /R/commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// les travailleurs handicapés ne pouvant être occupés dans les conditions normales de la production.
14798

                        
14799
Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.
   

                    
14803
####### Article R323-60
14804

                        
14805
Les ateliers et centres mentionnés à l'article L. 323-31 doivent satisfaire aux conditions de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et être agréés par arrêté du même ministre. La demande d'agrément est adressée par les soins de l'organisme fondateur au préfet du département où est situé l'établissement de travail protégé. Celui-ci la transmet accompagnée des résultats de l'enquête qu'il a effectuée au ministre chargé du travail.
14806

                        
14807
Après consultation de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément d'établissements protégés. Le retrait de l'agrément s'opère dans les mêmes formes.
   

                    
14809
####### Article R323-61
14810

                        
14811
Les établissements de travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport d'activité et de se soumettre au contrôle technique des agents du ministère chargé du travail.
   

                    
14813
####### Article R323-62
14814

                        
14815
Les subventions prévues à l'article L. 323-31, ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés, dans des conditions fixées à l'article R. 323-60 et donnent lieu dans chaque cas à l'établissement d'une convention précisant l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.
   

                    
14817
####### Article R323-63
14818

                        
14819
Les arrêtés du ministre chargé du travail ayant pour objet l'attribution, sur les crédits inscrits à cet effet au budget de son département, de subventions à des établissements agréés de travail protégé, sont pris sur avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
14820

                        
14821
Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ces établissements pourraient recevoir.
   

                    
14825
####### Article R323-64
14826

                        
14827
Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.
   

                    
14829
####### Article R323-65
14830

                        
14831
Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré.
14832

                        
14833
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté d'application du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.
   

                    
14835
####### Article R323-66
14836

                        
14837
N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label.
   

                    
14839
####### Article R323-67
14840

                        
14841
Le label ne peut être apposé que par l'organisme ou la personne autorisée à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail.
14842

                        
14843
Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables après avis de la commission prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être refusée lorsque l'auteur de la demande n'offre pas les garanties de moralité indispensables.
14844

                        
14845
L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du produit.
   

                    
14847
####### Article R323-68
14848

                        
14849
Il est institué par arrêté du ministre chargé du travail au sein du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-81, une commission spéciale appelée à émettre un avis sur les demandes d'autorisation présentées en vue de l'utilisation du label, sur les demandes de renouvellement ainsi que sur les mesures de suspension ou de retrait prévues au premier alinéa de l'article R. 323-72.
   

                    
14851
####### Article R323-69
14852

                        
14853
Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service.
   

                    
14855
####### Article R323-70
14856

                        
14857
Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.
   

                    
14859
####### Article R323-71
14860

                        
14861
Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants.
14862

                        
14863
Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande /M/des agents de contrôle prévus à l'article P.L. (ART. 33L. de 1957)/M/DECR.0659 23-07-1975 :
14864

                        
14865
des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence//.
   

                    
14867
####### Article R323-72
14868

                        
14869
Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.
14870

                        
14871
La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcé par le ministre chargé du travail.
   

                    
14875
####### Article R323-73
14876

                        
14877
Lorsque la /R/commission départementale d'orientation des infirmes /R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, un prêt d'honneur peut lui être attribué en vue de l'achat et de l'installation à son domicile de l'équipement nécessaire à cette activité.
14878

                        
14879
Le montant du prêt, le taux d'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement des garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt sont fixées par décret.
   

                    
14883
###### Article R323-74
14884

                        
14885
Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans.
14886

                        
14887
En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.
   

                    
14889
###### Article R323-75
14890

                        
14891
Le préfet établit par arrêté dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, la liste des experts auxquels le président de la commission départementale peut faire appel.
   

                    
14893
###### Article R323-76
14894

                        
14895
La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
14896

                        
14897
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
14898

                        
14899
La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.
14900

                        
14901
Elle peut entendre les parties.
   

                    
14903
###### Article R323-77
14904

                        
14905
Les recours devant la commission départementale des handicapés doivent être formés dans le délai de :
14906

                        
14907
- un mois, lorsqu'ils portent sur l'application des articles L. 323-21 et L. 323-23 ;
14908
- trois jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
14909
- huit jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
14910

                        
14911
Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission d'orientation des infirmes ou de la décision de l'inspecteur du travail.
14912

                        
14913
Les recours doivent être motivés et être formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
14915
###### Article R323-78
14916

                        
14917
Les décisions de la commission départementale des handicapés prévues à l'article R. 323-77 peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
   

                    
14919
###### Article R323-79
14920

                        
14921
Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale des handicapés.
   

                    
14925
###### Article R323-80
14926

                        
14927
Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.
   

                    
14929
###### Article R323-81
14930

                        
14931
Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
14932

                        
14933
Ce conseil a pour mission de :
14934

                        
14935
1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :
14936

                        
14937
- prééducation ;
14938
- réadaptation fonctionnelle ;
14939
- rééducation professionnelle ;
14940
- réadaptation et placement professionnels ;
14941
- organisation du travail protégé ;
14942
- enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;
14943

                        
14944
2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;
14945

                        
14946
3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
14947

                        
14948
4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;
14949

                        
14950
5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.
   

                    
14952
###### Article R323-83
14953

                        
14954
Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.
14955

                        
14956
Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.
14957

                        
14958
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
14959

                        
14960
Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.
   

                    
14962
###### Article R323-84
14963

                        
14964
Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.
14965

                        
14966
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
14968
###### Article R323-86
14969

                        
14970
Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.
14971

                        
14972
Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.
   

                    
14974
###### Article R323-87
14975

                        
14976
La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.
14977

                        
14978
Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
14980
###### Article R323-89
14981

                        
14982
Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.
   

                    
14984
###### Article R323-90
14985

                        
14986
Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.
14987

                        
14988
Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.
   

                    
14990
###### Article R323-91
14991

                        
14992
La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les projets d'arrêtés instituant des pourcentages d'emplois prioritaires ou des réserves d'emplois, en application des articles L. 323-19 et R. 323-42, lorsque ces projets doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire.
   

                    
14994
###### Article R323-92
14995

                        
14996
/M/Le conseil supérieur ne peut émettre d'avis ou de voeux que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents/M/DECR. 879 1980-11-05 : le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés//.
14997

                        
14998
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
14999

                        
15000
Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.
   

                    
15004
###### Article R323-93
15005

                        
15006
Pour l'application de l'article L. 323-12 (4 ) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
15007

                        
15008
- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;
15009
- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.
   

                    
15011
###### Article R323-94
15012

                        
15013
Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4.), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :
15014

                        
15015
Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.
15016

                        
15017
Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.
15018

                        
15019
Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.
   

                    
15021
###### Article R323-95
15022

                        
15023
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire.
   

                    
15025
###### Article R323-96
15026

                        
15027
Le travailleur handicapé peut :
15028

                        
15029
- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;
15030
- soit participer aux concours //DECR.0392 17-03-1978 :
15031

                        
15032
et examens// ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
   

                    
15036
####### Article R323-98
15037

                        
15038
Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
15039

                        
15040
La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.
15041

                        
15042
La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.
   

                    
15044
####### Article R323-99
15045

                        
15046
Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
15047

                        
15048
Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé.
   

                    
15050
####### Article R323-100
15051

                        
15052
/M/La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission départementale d'orientation des infirmes par application des dispositions de l'article L. 323-11/M/DECR.0392 17-03-1978 : La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11//.
15053

                        
15054
Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.
15055

                        
15056
La limite d'âge pour le dépôt des candidatures est fixé à cinquante ans.
   

                    
15058
####### Article R323-101
15059

                        
15060
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
15061

                        
15062
La commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente dans les conditions fixées à l'article R. 323-28 reconnaît au candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu, travailleur handicapé peut être immédiatement retenue ou, s'il y a lieu, à réadaptation ou rééducation professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de ce candidat, à la nature de l'emploi ou aux emplois postulés.
15063

                        
15064
Dans ce dernier cas la décision de la commission fixe les mesures nécessaires pour assurer cette réadaptation ou rééducation.
15065

                        
15066
Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.
15067

                        
15068
Toute décision de la commission est notifiée au candidat.
15069

                        
15070
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
15071

                        
15072
Un recours peut être formé contre la décision de la commission départementale d'orientation devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission départementale d'orientation.
15073

                        
15074
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
   

                    
15076
####### Article R323-103
15077

                        
15078
Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
15079

                        
15080
Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.
   

                    
15082
####### Article R323-104
15083

                        
15084
Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
   

                    
15086
####### Article R323-105
15087

                        
15088
Le classement des candidats est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail.
15089

                        
15090
Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.
15091

                        
15092
Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.
15093

                        
15094
Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel.
15095

                        
15096
A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.
15097

                        
15098
Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.
   

                    
15100
####### Article R323-106
15101

                        
15102
Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.
   

                    
15104
####### Article R323-107
15105

                        
15106
Les dispositions de l'article R. 323-111 sont applicables aux candidats aux emplois réservés.
   

                    
15108
####### Article R323-108
15109

                        
15110
Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi.
15111

                        
15112
Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101.
15113

                        
15114
Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.
15115

                        
15116
Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.
15117

                        
15118
Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement.
15119

                        
15120
Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.
   

                    
15122
####### Article R323-109
15123

                        
15124
Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.
15125

                        
15126
Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.
15127

                        
15128
Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.
15129

                        
15130
En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration.
15131

                        
15132
Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article.
15133

                        
15134
Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.
15135

                        
15136
Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.
   

                    
15140
####### Article R323-111
15141

                        
15142
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, /M/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/M/DECR.0392 17-03-1978 : la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978//, fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.
15143

                        
15144
Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
   

                    
15146
####### Article R323-112
15147

                        
15148
La limite d'âge fixée pour l'admission à concourir est, le cas échéant, reculée pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé, d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
15149

                        
15150
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats.
   

                    
15152
####### Article R323-113
15153

                        
15154
Les dispositions de l'article R. 323-109 sont applicables aux travailleurs handicapés recrutés dans les conditions définies par le présent paragraphe.
   

                    
15156
###### Article R323-114
15157

                        
15158
Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment :
15159

                        
15160
- la revision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
15161
- les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats.
15162

                        
15163
Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n. 59-310 du 14 février 1959.
   

                    
15165
###### Article R323-115
15166

                        
15167
Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales.
   

                    
15173
#### Article R330-1
15174

                        
15175
La composition du comité de gestion de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) est fixée comme suit :
15176

                        
15177
- le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, président ;
15178
- le chef du service de l'emploi à la direction générale du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, vice-président ;
15179
- le président du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 ;
15180
- un représentant du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ;
15181
- deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et, l'autre, au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
15182
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
15183
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
15184
- un représentant du ministre des armées ;
15185
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
15186
- un représentant du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
15187
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
15188

                        
15189
Participent avec voix consultative aux travaux du comité de gestion le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur d'Etat.
15190

                        
15191
Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion.
   

                    
15193
#### Article R330-2
15194

                        
15195
Le comité de gestion se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre.
15196

                        
15197
Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance.
   

                    
15199
#### Article R330-3
15200

                        
15201
La commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévue à l'article L. 322-2 est le comité consultatif de l'Agence.
15202

                        
15203
Le comité de gestion est saisi des avis et propositions du comité consultatif.
   

                    
15205
#### Article R330-4
15206

                        
15207
Le directeur général reçoit délégation du président du comité de gestion à l'effet de :
15208

                        
15209
- représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
15210
- ordonnancer les recettes et les dépenses ;
15211
- assurer, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-6, la gestion de l'ensemble des services de l'Agence ;
15212
- gérer le personnel de celle-ci ;
15213
- //DECR.1048 07-09-1977 : prendre les décisions en matière d'attribution, de liquidation et de paiement des bons de transport gratuit et des indemnités pour recherche d'emploi prévus aux articles R. 322-15 et R. 322-16 du présent code// .
15214

                        
15215
Le directeur général de l'agence peut lui-même déléguer sa signature aux chefs des centres régionaux et des sections locales.
   

                    
15217
#### Article R330-5
15218

                        
15219
Les centres régionaux et les sections locales de l'Agence sont dirigés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre par des chefs de centre et des chefs de section.
15220

                        
15221
Les chefs de centre et de section assurent dans leur circonscription les missions dévolues à l'Agence.
15222

                        
15223
Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre coordonnent en outre les actions interdépartementales des centres et sections de l'agence et proposent aux préfets de régions les programmes annuels et pluriannuels d'investissements des centres régionaux.
   

                    
15225
#### Article R330-6
15226

                        
15227
Les directeurs régionaux font rapport aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 sur l'activité des centres régionaux de l'Agence.
   

                    
15229
#### Article R330-7
15230

                        
15231
Le budget de l'agence est préparé par le directeur général de l'agence. Il est présenté par chapitre conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Agence.
15232

                        
15233
Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
15234

                        
15235
Les décisions relatives aux matières énumérées ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du travail :
15236

                        
15237
- budget et décisions modificatives ;
15238
- emprunts ;
15239
- compte financier ;
15240
- acquisition et aliénations immobilières ;
15241
- prises, cessions et extensions de participation financières.
15242

                        
15243
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
   

                    
15245
#### Article R330-8
15246

                        
15247
Sous réserve des dispositions du présent titre, le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré dans les conditions fixées par les articles 154 à 160, 162 à 166, 169 à 189, 198, 205 et 206 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
15248

                        
15249
//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//.
   

                    
15251
#### Article R330-9
15252

                        
15253
Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
15254

                        
15255
Il est institué une commission consultative des marchés, commune à l'agence et à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
15257
#### Article R330-10
15258

                        
15259
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
15261
#### Article R330-11
15262

                        
15263
Des règles de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
15265
#### Article R330-12
15266

                        
15267
L'agence est soumise au contrôle économique et financier défini par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle sur l'établissement.
   

                    
15273
##### Article R341-1
15274

                        
15275
Tout étranger exerçant sur le territoire de la France métropolitaine, une activité professionnelle salariée doit posséder une carte de travailleur.
15276

                        
15277
Cette carte est délivrée à la demande de l'intéressé par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté. Elle comporte l'autorisation pour l'étranger, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans un ou plusieurs départements ou dans l'ensemble du territoire métropolitain. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Les étrangers qui demandent la délivrance d'une carte de travailleur au moment de leur entrée en France sont tenus de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministère chargé du travail.
   

                    
15279
##### Article R341-2
15280

                        
15281
Lorsque la carte de travailleur a été délivrée pour la première fois elle doit mentionner la date et la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle est délivrée.
   

                    
15283
##### Article R341-3
15284

                        
15285
Les cartes de travailleur étranger sont de quatre types :
15286

                        
15287
a) Carte temporaire ;
15288

                        
15289
b) Carte ordinaire à validité limitée ;
15290

                        
15291
c) Carte ordinaire à validité permanente ;
15292

                        
15293
d) Carte permanente pour toutes professions salariées.
   

                    
15295
##### Article R341-4
15296

                        
15297
La carte temporaire donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée pour une durée limitée et dans le ou les départements mentionnés dans ce document. Elle est réservée aux étrangers résidents temporaires définis à l'article 10 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945.
15298

                        
15299
La durée de validité de la carte temporaire ne peut être supérieure à celle de l'autorisation de séjour.
15300

                        
15301
La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.
   

                    
15303
##### Article R341-5
15304

                        
15305
La carte ordinaire à validité limitée donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.
15306

                        
15307
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
15308

                        
15309
A l'occasion de ce renouvellement le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé depuis la date ou du dernier renouvellement de celle-ci la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
15310

                        
15311
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministre chargé du travail au cours du dernier trimestre de validité de la carte.
   

                    
15313
##### Article R341-6
15314

                        
15315
La carte ordinaire à validité permanente donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine la ou les activités professionnelles salariées mentionnées sur la carte sans limitation de durée.
15316

                        
15317
Elle est délivrée de plein droit aux étrangers qui ont obtenu, en application de l'article 16 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, la carte de résidents privilégiés ainsi qu'aux étrangers résidents ordinaires qui justifient d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans.
   

                    
15319
##### Article R341-7
15320

                        
15321
La carte permanente pour toute profession salariée donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice des professions. Elle est réservée aux étrangers titulaires de la carte de résident privilégié, qui justifie d'un séjour en France de dix ans au moins à titre de résident privilégié, ce délai de dix ans étant réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France. Elle leur est délivrée de plein droit.
   

                    
15323
##### Article R341-8
15324

                        
15325
Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
15326

                        
15327
Ce registre mentionne en tout état de cause la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger et doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à /M/L'article L. 611-4 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 611-6//.
   

                    
15331
##### Article R341-9
15332

                        
15333
L'Office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter, conformément au plan arrêté par la commission interministérielle d'immigration, les opérations matérielles de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9.
   

                    
15337
###### Article R341-11
15338

                        
15339
L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres.
15340

                        
15341
Le président est nommé par décret en conseil des ministres,
15342

                        
15343
parmi les hauts fonctionnaires en activité ou en retraite. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.
15344

                        
15345
Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
   

                    
15357
######## Article R351-1
15358

                        
15359
Sont considérés comme involontairement privés d'emploi :
15360

                        
15361
1.) Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.
15362

                        
15363
Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.
15364

                        
15365
2.) Les jeunes gens des deux sexes, âgés de dix-sept ans au moins, qui justifient des deux conditions suivantes :
15366

                        
15367
a) Avoir terminé leurs études depuis moins d'un an et être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi sans qu'il ait été possible de leur procurer un emploi.
15368

                        
15369
Toutefois, le premier de ces délais est augmenté d'une durée égale à celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études ;
15370

                        
15371
b) Etre titulaire soit d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un diplôme de sortie d'une école technique ou d'une école professionnelle de l'Etat ou reconnue par l'Etat ou d'un centre de formation professionnelle agréé ou conventionné par le ministre chargé du travail ou le ministre de l'agriculture.
   

                    
15373
######## Article R351-2
15374

                        
15375
Les travailleurs étrangers, sous réserve d'avoir été en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice des activités professionnelles salariées par les étrangers pendant la période de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'aide publique, bénéficiant dans les mêmes conditions que les travailleurs français des allocations du présent paragraphe tant qu'ils se trouvent en situation régulière au regard de ces mêmes dispositions.
15376

                        
15377
Toutefois, des dérogations aux conditions ci-dessus posées peuvent être consenties au profit des ressortissants des pays ayant conclu avec la France des accords de réciprocité.
   

                    
15379
######## Article R351-3
15380

                        
15381
Ne peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi :
15382

                        
15383
1. Les personnes qui ne peuvent justifier de leur inscription comme demandeur d'emploi ;
15384

                        
15385
2. Les personnes qui ne peuvent justifier avoir accompli cent cinquante jours, ou, pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, mille heures de travail salariées au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi sous réserve des dispositions du 2. //DECR.0321 28-03-1977 : et 3.// de l'article R. 351-1 et de l'article R. 351-15 ;
15386

                        
15387
//DECR.0321 28-03-1977 : Pour les détenus libérés, les jours de détention sont assimilés à des jours de travail// .
15388

                        
15389
3. Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou qui se trouvent privées de travail en raison de leur inaptitude physique à l'exercice d'un emploi ;
15390

                        
15391
4. Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploient. Toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le ministre chargé du travail peut autoriser le versement des allocations d'aide publique à ces travailleurs, bien que leur contrat de travail ne soit pas rompu ;
15392

                        
15393
5. Les chômeurs saisonniers. Toutefois ceux-ci peuvent bénéficier des allocations d'aide publique si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
15394

                        
15395
6. Les personnes qui ont été licenciées pour faute grave ou qui ont quitté volontairement leur emploi sans motif légitime. Toutefois, après examen du dossier par la commission prévue à l'article R. 351-21, les intéressés pourront être admis au bénéfice de l'aide publique à l'expiration d'un délai maximum de six semaines ;
15396

                        
15397
7. Les personnes qui ont quitté leur emploi pour raison de mise à la retraite. Cependant, si elles ont occupé un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, elles peuvent, si elles perdent celui-ci et si elles n'ont pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans, être amenées au bénéfice de l'aide publique sous réserve des dispositions de l'article R. 351-14.
   

                    
15399
######## Article R351-4
15400

                        
15401
Doivent être exclus du bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi :
15402

                        
15403
1. Les allocataires qui n'ont pas répondu sans raison valable aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi ;
15404

                        
15405
2. Les allocataires qui ont refusé, sans motif valable, un emploi offert par l'Agence nationale pour l'emploi, soit au lieu de leur résidence, soit dans tout autre lieu dans les limites de la France métropolitaine. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Cet emploi doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession ou la région ;
15406

                        
15407
3. Les chômeurs qui ont touché indûment ls allocations ou ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition sans préjudice des sanctions prévues à /M/L'alinéa 3 de l'article L. 351-6 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 365-1// et aux articles 59, 60 et 405 du code pénal ;
15408

                        
15409
4. Les allocataires qui refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.
   

                    
15411
######## Article R351-5
15412

                        
15413
Les allocations principales et les majorations prévues à l'article L. 351-4 ne peuvent se cumuler :
15414

                        
15415
1. Avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
15416

                        
15417
Les rappels d'arrérages correspondant à une période d'une durée supérieure sont reversés au Trésor, au compte "Produits divers", par les organismes de sécurité sociale, dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
15418

                        
15419
La durée pendant laquelle les chômeurs peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi en attendant la liquidation de leurs prestations de vieillesse de la sécurité sociale ne peut excéder six mois.
15420

                        
15421
2° Avec l'aide sociale allouée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale /P/sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 dudit code/P/DECR. 1549 1977-12-31// ;
15422

                        
15423
3. Avec les pensions d'invalidité des deuxième et troisième catégories accordées en application des articles 310 et suivants du Code de la sécurité sociale.
15424

                        
15425
Lorsqu'une pension d'invalidité des deuxième et troisième catégories est accordée à un bénéficiaire de l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, celui-ci cesse de percevoir cette aide, sous réserve d'une possibilité de cumul pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Le montant des rappels correspondant à une période d'une durée supérieure à trois mois est réversé au Trésor au compte "Produits divers" par les organismes de sécurité sociale dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
15426

                        
15427
Les allocations d'aide publique ne sont pas dues pendant la période durant laquelle le travailleur licencié perçoit, au titre d'indemnité de préavis, un revenu égal à son salaire de base antérieur.
15428

                        
15429
//DECR. 1549 1977-12-31 : L'allocation principale et les majorations prévues à l'article L. 351-4 se cumulent avec l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 lorsque celle-ci est attribuée à une personne handicapée à raison des frais supplémentaires que lui impose l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, pour bénéficier de ce cumul, la personne handicapée doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en vue d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du changement de sa situation au regard de l'emploi. A défaut, seules sont dues les allocations prévues à l'article L. 351-4, à l'exclusion de l'allocation compensatrice//.
   

                    
15431
######## Article R351-6
15432

                        
15433
Si un allocataire trouve occasionnellement une occupation rémunérée de courte durée, il doit en faire la déclaration au chef de la section en précisant le montant des rémunérations perçues. Le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre apprécie, d'après la nature et l'importance du travail occasionnel auquel se livre l'intéressé, si l'allocataire doit continuer à percevoir les allocations d'aide publique.
   

                    
15435
######## Article R351-7
15436

                        
15437
Les travailleurs privés d'emploi, admis au bénéfice de l'aide publique, reçoivent :
15438

                        
15439
a) L'allocation principale mentionnée à l'article L. 351-4. Toutefois ceux d'entre eux qui, âgés de moins de dix-huit ans, vivent au foyer de leurs ascendants ou tuteurs et n'ont pas la qualité de chef de famille ne bénéficient que de la majoration pour personnes à charge ;
15440

                        
15441
b) Une majoration pour leur conjoint non travailleur ou, en l'absence du conjoint pour un de leurs ascendants ou l'un des ascendants du conjoint remplaçant ce dernier au foyer si cette personne se trouve effectivement à leur charge.
15442

                        
15443
Ils reçoivent également une majoration pour chacun de leurs descendants et pupilles ou ceux de leurs conjoints âgés de moins de vingt et un ans ne travaillant pas ou qui se trouvent dans l'impossibilité, par suite d'infirmité ou de maladie, de se livrer à un travail salarié, s'ils n'ouvrent pas droit aux prestations familiales ou à toute autre prestation.
15444

                        
15445
Toutefois, les personnes ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire ne pourront faire l'objet d'une majoration que si elles sont régulièrement inscrites comme demandeurs d'emploi ou fréquentent régulièrement un établissement d'enseignement ou sont en apprentissage et, dans ce cas, perçoivent par jour une rémunération inférieure à deux fois le salaire horaire minimum de croissance.
   

                    
15447
######## Article R351-8
15448

                        
15449
Un décret fixe les taux de l'allocation principale d'aide publique et ceux des majorations pour personnes ou enfants à charge.
15450

                        
15451
Ce décret peut prévoir des taux majorés pour les trois premiers mois d'admission à l'aide publique.
   

                    
15453
######## Article R351-9
15454

                        
15455
Les taux majorés prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 351-8 ci-dessus sont applicables à concurrence d'une durée totale d'indemnisation de trois mois à compter de l'admission, alors même que l'écoulement de cette durée est interrompu par l'occupation d'un emploi, l'accomplissement d'un stage de formation professionnelle ou l'attribution d'indemnités journalières au titre d'un régime de sécurité sociale.
15456

                        
15457
Lorsqu'au moment de sa réadmission le travailleur intéressé justifie des références de travail prévues à l'article R. 351-10 ci-dessous, il bénéficie de l'intégralité du régime des taux majorés définis à l'alinéa précédent.
   

                    
15459
######## Article R351-10
15460

                        
15461
Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.
15462

                        
15463
Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai-congé.
15464

                        
15465
Le délai de carence n'est pas appliqué s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.
   

                    
15467
######## Article R351-11
15468

                        
15469
Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'aide publique sans limitation de durée. Toutefois, au-delà de douze mois, les allocations et majorations sont réduites de 10 p. 100 pour chaque année supplémentaire d'indemnisation. Cependant, pour les allocataires atteignant l'âge de cinquante-cinq ans, le taux de réduction ne peut excéder 30 p. 100, quelle que soit la durée de l'indemnisation.
15470

                        
15471
Les réductions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent tant que les allocataires n'ont pas occupé à nouveau un emploi salarié pendant plus de trois mois.
15472

                        
15473
Dans le cas où la période de reprise du travail est inférieure à trois mois, la durée de l'indemnisation à prendre en considération, pour le calcul des réductions, est augmentée d'une durée égale au temps de travail.
15474

                        
15475
Ces réductions ne sont pas applicables aux travailleurs qui perdent leur emploi après l'âge de cinquante-cinq ans.
15476

                        
15477
Ces réductions prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être suspendues à titre exceptionnel, dans une région déterminée par arrêté du ministre chargé du travail, pris après de la commission permanente du comite supérieur de l'emploi lorsque la situation de l'emploi le justifie.
   

                    
15479
######## Article R351-12
15480

                        
15481
Le montant des allocations d'aide publique complété, le cas échéant, par les prestations des articles L. 351-10 à L. 351-20 ne peut dépasser 90% de la rémunération antérieure brute du travailleur privé d'emploi. Ce pourcentage est porté à 95% dans le cas où les intéressés perçoivent une ou plusieurs des majorations prévues à l'article R. 351-7.
   

                    
15483
######## Article R351-13
15484

                        
15485
L'allocation d'aide publique jointe aux autres ressources de toute nature du travailleur privé d'emploi, de son conjoint et des ascendants et descendants vivant sous son toit ne peut dépasser les maxima fixés par un barème établi par le ministre chargé du travail. Toutefois, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ces ressources :
15486

                        
15487
a) Les prestations familiales :
15488

                        
15489
b) La retraite d'ancien combattant ainsi que les prestations afférentes à la médaille militaire et à la légion d'Honneur ;
15490

                        
15491
c) Le montant des allocations d'assurance accordé par les caisses régies par les articles D. 353-1 et suivants ainsi que le montant des prestations accordées en application des articles L. 351-10 à L. 351-20 du présent code ;
15492

                        
15493
d) L'allocation de compensation des grands infirmes travailleurs.
15494

                        
15495
N'entrent en compte que pour moitié de leur montant :
15496

                        
15497
1. Les pensions de mutilés de guerre et les pensions de veuves de guerre attribuées en application de la loi du 31 mars 1919 modifiée ;
15498

                        
15499
2. Les pensions de victimes civiles de la guerre attribuées en application des lois du 27 juin 1919, modifiée, et du 20 mai 1946 ;
15500

                        
15501
3. Les salaires des descendants vivant au foyer, à moins qu'eux-mêmes n'aient la qualité de chef de famille.
15502

                        
15503
Dans ce dernier cas, il doit être considéré qu'il y a un foyer séparé ;
15504

                        
15505
4. Les ressources des ascendants vivant au foyer n'ouvrant pas droit à majoration au titre des personnes à charge ;
15506

                        
15507
5. Les pensions de mutilés du travail.
   

                    
15509
######## Article R351-14
15510

                        
15511
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux bénéficiaires des allocations à taux majoré prévues par les articles R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessus, exception faite des personnes mentionnées à l'article R. 351-3 (7.).
   

                    
15515
######## Article R351-15
15516

                        
15517
Toute personne sollicitant le bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi doit déposer une demande d'admission à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.
   

                    
15519
######## Article R351-16
15520

                        
15521
Les bénéficiaires de l'aide publique doivent fournir, avant l'expiration de la durée d'indemnisation de trois mois au taux majoré, aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi dont ils relèvent, toute indication utile sur les ressources dont ils disposent, soit personnellement, soit du fait des membres de leur famille vivant sous leur toit.
   

                    
15523
######## Article R351-17
15524

                        
15525
Toute personne mentionnée à l'article R. 351-3 (7.) et remplissant, du fait de l'occupation d'un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, les conditions prévues à l'article R. 351-3 (2.) doit simultanément déposer la demande d'admission prévue à l'article R. 351-15 ci-dessus et fournir les indications mentionnées à l'article R. 351-16.
   

                    
15527
######## Article R351-18
15528

                        
15529
Les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide publique sont effectuées par les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi qui peuvent :
15530

                        
15531
- adresser toute convocation utile aux allocataires ;
15532
- prescrire à ceux-ci de se présenter à des jours et heures déterminés pour communication d'offre d'emploi, vérification de la situation d'inactivité ;
15533
- procéder ou faire procéder à des enquêtes.
   

                    
15535
######## Article R351-19
15536

                        
15537
Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève :
15538

                        
15539
- les changements survenus dans sa situation ;
15540
- les motifs pour lesquels il a refusé un emploi qui lui était offert.
15541

                        
15542
Lorsque le barème des ressources lui est applicable, il doit également faire connaître les modifications intervenues dans les ressources dont il dispose et dont disposent les membres de sa famille vivant sous son toit.
   

                    
15544
######## Article R351-20
15545

                        
15546
Au vu du dossier transmis par la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi, le préfet statue sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur la demande d'admission à l'aide publique.
15547

                        
15548
//DECR.0321 28-03-1977 : Lorsque la demande est présentée par un détenu libéré, le préfet doit au préalable se faire communiquer un bulletin n. 2 du casier judiciaire de l'intéressé et recueillir l'avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public//.
   

                    
15550
######## Article R351-21
15551

                        
15552
Toute personne ayant sollicité le bénéfice de l'aide publique et qui conteste la décision qui lui a été notifiée peut former un recours gracieux auprès du préfet qui soumet celui-ci, pour avis, à une commission départementale.
15553

                        
15554
Cette commission comprend, outre le directeur départemental, un nombre égal d'employeurs et de salariés nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives à l'échelon départemental.
15555

                        
15556
Des représentants de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'A.S.S.E.D.I.C. dont relèvent les travailleurs ayant formé un recours peuvent être, le cas échéant, appelés à participer aux réunions de la commission.
   

                    
15558
######## Article R351-22
15559

                        
15560
Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-18 et R. 351-21 ci-dessus, il peut être fait appel au concours des fonctionnaires remplissant, au titre d'une réglementation spéciale, des fonctions d'inspection du travail à l'égard de catégories particulières de salariés.
   

                    
15562
######## Article R351-23
15563

                        
15564
Sur rapport du chef de la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, le préfet décide, sur proposition du directeur départemental, soit la suspension temporaire du versement des allocations, soit la radiation des allocataires.
15565

                        
15566
Notification de ces décisions est faite aux allocataires, aux A.S.S.E.D.I.C compétentes et aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi.
15567

                        
15568
Les recours gracieux formés contre ces décisions sont soumis pour avis à la commission *départementale* prévue à l'article R. 351-21.
   

                    
15570
######## Article R351-24
15571

                        
15572
Dans les communes dépourvues de sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi aux dites sections. Ils sont avisés par l'intermédiaire de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi des décisions d'admission ou de rejet et effectuent les opérations de contrôle mentionnées à l'article R. 351-18.
15573

                        
15574
Pour l'exécution des tâches de contrôle les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi chargent certains de leurs agents d'apporter en tant que de besoin, aux municipalités les concours techniques nécessaires.
15575

                        
15576
Les maires sont tenus de faciliter l'accomplissement des missions d'inspection relatives à l'application du régime d'aide publique aux travailleurs sans emploi effectuées à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
15578
######## Article R351-25
15579

                        
15580
Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par périodes n'excédant pas quatorze jours.
15581

                        
15582
Leur paiement est assuré soit par l'une des institutions prévues à l'article L. 351-11, soit par les employeurs énumérés à l'article L. 351-20, soit, à défaut, par un comptable public.
   

                    
15586
####### Article R351-26
15587

                        
15588
Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-27, les allocations de la présente sous-section sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
15589

                        
15590
Ces allocations peuvent être attribuées dans le cas où la réduction d'horaire est imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise en matières premières ou en énergie, soit à la conjoncture économique dans la limite de trois cent vingt heures par année civile.
15591

                        
15592
Toutefois, l'attribution de ces allocations peut dans certaines branches professionnelles être suspendue ou limitée à moins de trois cent vingt heures à l'égard des travailleurs dont la privation partielle d'emploi est imputable à la conjoncture économique. La décision de suspension ou de limitation résulte d'un arrêté du ministre chargé du travail.
15593

                        
15594
La limite fixée à l'alinéa 2 du présent article pourra être dépassée dans des cas exceptionnels sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
15596
####### Article R351-27
15597

                        
15598
Dans le cas où la privation partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa 2 de l'article R. 351-26 *sinistre, difficultés d'approvisionnement, conjoncture économique*, le versement des allocations dans les limites fixées audit article est autorisé par décision du ministre chargé du travail.
   

                    
15600
####### Article R351-28
15601

                        
15602
Les allocations pour privation partielle d'emploi peuvent exceptionnellement être versées en cas d'arrêt total provisoire de tout ou partie de l'établissement. Toutefois, elles ne sont accordées que dans la limite *320 heures* prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 351-26 ci-dessus et pour deux quatorzaines *durée*, au maximum, si aucun emploi provisoire ne peut être procuré aux travailleurs intéressés.
   

                    
15604
####### Article R351-29
15605

                        
15606
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations de la présente sous-section, après un délai de carence de trois jours et compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
   

                    
15608
####### Article R351-30
15609

                        
15610
Les dispositions des articles R. 351-3 (4. et 5.) et R. 351-4 (3.) sont applicables aux travailleurs partiellement privés d'emploi.
   

                    
15612
####### Article R351-31
15613

                        
15614
L'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixée à un quatre-vingtième des allocations qui seraient perçues par quatorzaine par ces salariés s'ils étaient totalement privés d'emploi au taux des trois premiers mois.
15615

                        
15616
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de l'allocation hebdomadaire qui serait versée aux intéressés en cas de privation totale d'emploi, par le nombre d'heures fixées par les textes concernant la durée de leur travail.
15617

                        
15618
Toutefois, l'allocation pour privation partielle d'emploi n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour la quatorzaine considérée, un plafond fixé par décision du ministre chargé du travail.
15619

                        
15620
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, par l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
15621

                        
15622
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sous proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
15623

                        
15624
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre d'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
   

                    
15628
###### Article R351-32
15629

                        
15630
Pour être regardé comme satisfaisant à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-11, tout employeur qui embauche un ou des salariés qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu de l'article L. 351-10 doit *obligation*, dans les deux mois *délai, point de départ* suivant l'embauche du premier salarié, adresser un bordereau d'affiliation à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce territorialement ou professionnellement compétente.
15631

                        
15632
Ce bordereau doit être conforme au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
15633

                        
15634
Il comporte notamment l'indication :
15635

                        
15636
- du nom de l'employeur ;
15637
- de l'adresse où s'exerce son activité ou du siège de son entreprise ;
15638
- de la date d'embauchage du premier salarié ;
15639
- du nombre des salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
15640
- du montant des rémunérations versées depuis le premier embauchage telles qu'elles sont déclarées en application de l'article R. 351-34.
15641

                        
15642
Lorsque l'employeur dispose de plusieurs établissements il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
15643

                        
15644
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
   

                    
15646
###### Article R351-33
15647

                        
15648
Le bordereau d'affiliation mentionné à l'article précédent doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
   

                    
15650
###### Article R351-34
15651

                        
15652
Les employeurs affiliés aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent déclarer à ces dernières les rémunérations donnant lieu à l'imposition établie par l'article 231 du Code général des impôts, sous déduction des sommes versées soit aux personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail, soit aux salariés définis au 2. alinéa de l'article L. 351-10.
   

                    
15654
###### Article R351-35
15655

                        
15656
Les déclarations prévues à l'article R. 351-34 et les versements qui en résultent doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
15657

                        
15658
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par le règlement du régime national inter-professionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
15659

                        
15660
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à l'association dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
   

                    
15662
###### Article R351-36
15663

                        
15664
Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours d'une année, n'a pas employé de salariés bénéficiaires des dispositions de l'article L. 351-10 est tenue *obligation*, sur demande de l'association compétente à son égard de lui envoyer dans le mois suivant la réception de cette demande, selon le cas :
15665

                        
15666
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article R. 351-32 revêtu de la mention néant ;
15667
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article R. 351-34 ci-dessus revêtue de la mention néant.
15668

                        
15669
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables *non* aux personnes qui n'ont été immatriculées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qu'en la seule qualité d'employeur de personnel domestique *URSSAF*.
   

                    
15671
###### Article R351-37
15672

                        
15673
En vue de permettre la détermination des droits des travailleurs privés d'emploi à l'allocation d'assurance et celle du montant de cette allocation, les employeurs sont tenus de remplir en ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet et conformes au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
   

                    
15677
###### Article R351-38
15678

                        
15679
L'allocation prévue à l'article L. 351-18 est désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi".
   

                    
15681
###### Article R351-39
15682

                        
15683
Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-41 ci-dessous, sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du 1er alinéa de l'article L. 351-18, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés à l'article L. 351-18 soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an.
15684

                        
15685
Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
15687
###### Article R351-40
15688

                        
15689
Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
15690

                        
15691
Le cas échéant un arrêté conjoint du ministre intéressé, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances établit les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire du travail, soit par la nature du travail accompli.
15692

                        
15693
Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
15694

                        
15695
2. Ne pas avoir atteint l'âge où l'ancienneté limite prévu pour l'occupation de l'emploi, ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
15696

                        
15697
3. Etre inscrits comme demandeur d'emploi.
15698

                        
15699
4. Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi, l'attestation de l'inscription comme demandeur d'emploi constitue une présomption de l'aptitude physique de l'intéressé.
   

                    
15701
###### Article R351-41
15702

                        
15703
Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux sections I et III du chapitre Ier du titre VI du présent livre sont pris en compte pour l'appréciation des durées exigées par les articles R. 351-39 et R. 351-40 ci-dessus.
15704

                        
15705
L'allocation pour perte d'emploi due aux bénéficiaires du présent décret est versée, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ci-après, par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.
   

                    
15707
###### Article R351-42
15708

                        
15709
L'allocation pour perte d'emploi est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à dater du jour de leur inscription comme demandeur d'emploi et, au plus tôt, le lendemain du jour de licenciement.
   

                    
15711
###### Article R351-43
15712

                        
15713
Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de 365 allocations journalières.
15714

                        
15715
S'ils sont âgés d'au moins cinquante ans à la date de leur licenciement, ils ont droit à un supplément de 244 allocations journalières.
15716

                        
15717
Sous réserve des dispositions des articles R. 351-53 à R. 351-57 ci-dessous, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire, a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
15719
###### Article R351-44
15720

                        
15721
Les intéressés qui ont retrouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles R. 351-39 et R. 351-40.
   

                    
15723
###### Article R351-45
15724

                        
15725
Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué au travailleur licencié qui justifie que moins de quatre ans se sont écoulés depuis la date du licenciement ayant ouvert la première période d'admission et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues à la section III du chapitre Ier du titre V du présent livre.
   

                    
15727
###### Article R351-46
15728

                        
15729
Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, les allocations lui sont servies au taux afférent à ladite période d'indemnisation dans la mesure où ce taux est supérieur à celui qui est applicable à la nouvelle période d'indemnisation. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la durée de la nouvelle période d'indemnisation.
   

                    
15731
###### Article R351-47
15732

                        
15733
L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.
   

                    
15735
###### Article R351-48
15736

                        
15737
Le salaire de référence servant au calcul de l'allocation journalière est établi sur la base du 1/90 de la rémunération afférente aux trois mois précédant le licenciement. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.
15738

                        
15739
La rémunération retenue pour le calcul du salaire de référence ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires. Elle est calculée déduction faite, s'il y a lieu, des retenues opérées au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance complémentaire à caractère obligatoire.
   

                    
15741
###### Article R351-49
15742

                        
15743
Si dans les trois mois mentionnés à l'article précédent sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de service n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations perçues au titre de ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération trimestrielle prévue à l'article R. 351-48 et le point de départ de la période de trois mois servant au calcul de cette rémunération est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.
   

                    
15745
###### Article R351-50
15746

                        
15747
Les dépenses résultant de l'allocation pour perte d'emploi sont supportées par l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public employeur *charge financière*.
   

                    
15749
###### Article R351-51
15750

                        
15751
Le taux de l'allocation journalière est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail.
15752

                        
15753
Cet arrêté fixe également le montant minimum des allocations.
   

                    
15755
###### Article R351-52
15756

                        
15757
La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :
15758

                        
15759
1. Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle ;
15760

                        
15761
2. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* aux allocataires qui, sauf motif valable, n'ont pas répondu aux convocations de cette agence ;
15762

                        
15763
3. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi, aux allocataires qui sans motif valable, ont refusé un emploi offert par cette agence ;
15764

                        
15765
4. Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi, offert par la collectivité ou organisme qui les employait précédemment.
15766

                        
15767
L'emploi offert doit *conditions* ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine ;
15768

                        
15769
5. Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ;
15770

                        
15771
6. Aux chômeurs qui ont touché indûment les allocations ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes *fraude* ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition *sanction*.
   

                    
15773
###### Article R351-53
15774

                        
15775
Le service des prestations en espèces d'un régime de sécurité sociale pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle entraîne, pour sa durée, la suspension du versement de l'allocation journalière pour perte d'emploi.
   

                    
15777
###### Article R351-54
15778

                        
15779
L'allocation journalière pour perte d'emploi ne peut se cumuler avec les prestations en espèces accordées pour les invalidités des 2. et 3. catégories en application des articles 310 et suivants du code de sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ; toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
   

                    
15781
###### Article R351-55
15782

                        
15783
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
15784

                        
15785
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.
15786

                        
15787
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).
   

                    
15789
###### Article R351-56
15790

                        
15791
En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du présent code, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation pour perte d'emploi est réduite à due concurrence.
15792

                        
15793
Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités elle est pour l'application de l'alinéa précédent réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
   

                    
15795
###### Article R351-57
15796

                        
15797
Dans le cas où le total de l'allocation pour perte d'emploi calculée éventuellement selon les dispositions de l'article R. 351-55 et de l'allocation d'aide publique dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant de l'allocation pour perte d'emploi est réduit à due concurrence.
   

                    
15799
###### Article R351-58
15800

                        
15801
Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par période n'excédant pas un mois.
   

                    
15803
###### Article R351-59
15804

                        
15805
Toute personne sollicitant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi doit en faire la demande à l'administration, collectivité ou établissement public administratif employeur. Elle doit présenter à l'appui de cette demande une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.
   

                    
15807
###### Article R351-60
15808

                        
15809
Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève et à la collectivité ou à l'organisme servant les allocations tout changement survenu dans sa situation.
   

                    
15811
###### Article R351-61
15812

                        
15813
La section locale de l'Agence nationale pour l'emploi est tenue d'informer la collectivité ou l'organisme chargé du versement des allocations de toute situation qui en vertu de l'article R. 351-52 entraîne l'exclusion du bénéfice des allocations.
15814

                        
15815
Les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi peuvent, à la demande des collectivités ou organismes versant les allocations effectuer toutes les opérations de contrôle prévues à l'article R. 351-18.
   

                    
15823
###### Article R362-1
15824

                        
15825
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 160 F à 600 F.
15826

                        
15827
//DECR.0326 05-05-1975 : Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5.
15828

                        
15829
Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8// .
   

                    
15833
##### Article R365-1
15834

                        
15835
Sont punies d'une amende jusqu'à 2.000 F les infractions aux dispositions des articles L. 351-10 (1er alinéa), L. 351-11, L. 351-14 et L. 351-16 et à celles des articles R. 351-32, R. 351-34, R. 351-35 et R. 351-37.
15836

                        
15837
L'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-13 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
15847
###### Article R51-11-2
15848

                        
15849
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant les conseils de prud'hommes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues à l'article R. 516-8.
15850

                        
15851
Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions devant la Cour d'appel de Colmar pour les appels interjetés contre les décisions des conseils de prud'hommes de ces départements.
   

                    
15855
###### Article R514-1
15856

                        
15857
Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
15858

                        
15859
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,
15860

                        
15861
par le ministre chargé du travail.
   

                    
15863
###### Article R514-2
15864

                        
15865
Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.
   

                    
15867
###### Article R514-6
15868

                        
15869
Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .
   

                    
15877
######## Article R515-5
15878

                        
15879
A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes .
   

                    
15881
######## Article R515-6
15882

                        
15883
Les séances du bureau de jugement sont publiques. Le conseil peut ordonner le huis clos.
15884

                        
15885
Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.
   

                    
15889
###### Article R518-3
15890

                        
15891
Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du conseiller prud'homme, s'il y en a, sont envoyés par le président du conseil de prud'hommes au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil est situé.
15892

                        
15893
La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil de prud'hommes par les soins du procureur de la République.
   

                    
15901
###### Article R523-9
15902

                        
15903
Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
15907
###### Article R523-15
15908

                        
15909
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère chargé du travail.
   

                    
15911
###### Article R523-16
15912

                        
15913
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
   

                    
15917
###### Article R523-18
15918

                        
15919
La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
   

                    
15925
###### Article R524-3
15926

                        
15927
Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
   

                    
15953
##### Article R411-1
15954

                        
15955
Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi et à Paris, à la préfecture de Paris.
15956

                        
15957
Communication des statuts doit être donnée par le maire ou le préfet de Paris, au procureur de la République.
   

                    
15961
##### Article R412-1
15962

                        
15963
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3 ci-après.
   

                    
15965
##### Article R412-2
15966

                        
15967
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
15968
- de 50 à 1.000 salariés : 1 délégué ;
15969
- de 1.001 à 3.000 salariés : 2 délégués ;
15970
- de 3.001 à 6.000 salariés : 3 délégués ;
15971
- au-delà de 6.000 salariés : 4 délégués.
   

                    
15973
##### Article R412-3
15974

                        
15975
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.
   

                    
15979
#### Article R420-2
15980

                        
15981
Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
   

                    
15983
#### Article R420-3
15984

                        
15985
Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
15986

                        
15987
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
15988

                        
15989
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
15990

                        
15991
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
15992

                        
15993
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
15994

                        
15995
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
15997
#### Article R420-4
15998

                        
15999
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
16000

                        
16001
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
   

                    
16003
#### Article R420-5
16004

                        
16005
Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .
   

                    
16013
###### Article R432-1
16014

                        
16015
Les comités d'entreprise jouissent, pour l'exercice des attributions prévues par l'article L. 432-2, de la personnalité civile. Ils sont valablement représentés par un de leurs membres délégué à cet effet.
16016

                        
16017
Ils peuvent, sans autorisation et dans la mesure nécessaire à leur fonctionnement et aux buts qu'ils poursuivent, ester en justice, s'obliger et acquérir à titre onéreux ou gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers.
16018

                        
16019
Toutefois, ils ne peuvent accepter les dons et legs des particuliers qu'après l'autorisation du préfet sur rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette autorisation est donnée en Conseil d'Etat dans les cas prévus à l'article 7 de la loi du 4 février 1901.
   

                    
16023
###### Article R432-2
16024

                        
16025
Les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
16026

                        
16027
1. Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels.
16028

                        
16029
2. Les oeuvres sociales tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
16030

                        
16031
3. Les oeuvres sociales ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
16032

                        
16033
4. Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;
16034

                        
16035
5. Les services sociaux chargés :
16036

                        
16037
a) De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;
16038

                        
16039
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;
16040

                        
16041
6. Le service médical institué dans l'entreprise.
   

                    
16043
###### Article R432-3
16044

                        
16045
Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des oeuvres sociales de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
16046

                        
16047
Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
16048

                        
16049
Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des oeuvres sociales ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.
16050

                        
16051
Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées au livre II, titre IV, section II et titre V du code du travail, partie réglementaire.
   

                    
16055
###### Article R432-4
16056

                        
16057
La gestion des oeuvres sociales prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
   

                    
16059
###### Article R432-5
16060

                        
16061
Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
16062

                        
16063
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
16064

                        
16065
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
16066

                        
16067
Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
   

                    
16069
###### Article R432-6
16070

                        
16071
Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
16072

                        
16073
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
16074

                        
16075
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
16076

                        
16077
Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
   

                    
16079
###### Article R432-7
16080

                        
16081
Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
16082

                        
16083
D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
16084

                        
16085
D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
16086

                        
16087
D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
16088

                        
16089
Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
   

                    
16091
###### Article R432-8
16092

                        
16093
Les décisions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des présents.
16094

                        
16095
Chaque comité établit son règlement intérieur.
16096

                        
16097
L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise.
16098

                        
16099
Dans les ressorts de cours d'appel où il n'existe pas de tableau de l'ordre, l'expert-comptable est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du procureur général.
   

                    
16103
###### Article R432-9
16104

                        
16105
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
16106

                        
16107
Le comité interentreprises comprend :
16108

                        
16109
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
16110

                        
16111
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze , sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
16112

                        
16113
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
16114

                        
16115
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par les comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
16116

                        
16117
Dans les deux cas, si l'accord est impossible , l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
   

                    
16119
###### Article R432-10
16120

                        
16121
Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
16122

                        
16123
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
   

                    
16125
###### Article R432-11
16126

                        
16127
Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-11 et L. 434-1, L. 434-2, L. 434-6 sont applicables au comité interentreprises.
16128

                        
16129
Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
   

                    
16133
###### Article R432-12
16134

                        
16135
Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
16136

                        
16137
1. Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraites.
16138

                        
16139
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
16140

                        
16141
Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
16142

                        
16143
2. Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
16144

                        
16145
3. Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
16146

                        
16147
4. Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
16148

                        
16149
5. Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
16150

                        
16151
6. Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;
16152

                        
16153
7. Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
16154

                        
16155
8. Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
   

                    
16157
###### Article R432-13
16158

                        
16159
Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des oeuvres sociales incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-10, dans les conditions fixées à l'article L. 432-2.
   

                    
16161
###### Article R432-14
16162

                        
16163
Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
16164

                        
16165
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-10 et R. 432-11.
   

                    
16167
###### Article R432-15
16168

                        
16169
A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-12, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des oeuvres sociales dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
16170

                        
16171
Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
   

                    
16173
###### Article R432-16
16174

                        
16175
Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
   

                    
16177
###### Article R432-17
16178

                        
16179
En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise,
16180

                        
16181
le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
16182

                        
16183
La dévolution du solde des biens doit être effectuée au profit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprise, notamment dans le cas où la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
   

                    
16187
##### Article R433-1
16188

                        
16189
La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
16190

                        
16191
De 50 à 75 salariés : trois titulaires, trois suppléants ;
16192

                        
16193
De 76 à 100 salariés : quatre titulaires, quatre suppléants ;
16194

                        
16195
De 101 à 500 salariés : cinq titulaires, cinq suppléants ;
16196

                        
16197
De 501 à 1.000 salariés : six titulaires, six suppléants ;
16198

                        
16199
De 1.001 à 2.000 salariés : sept titulaires, sept suppléants ;
16200

                        
16201
De 2.001 à 4.000 salariés : huit titulaires, huit suppléants ;
16202

                        
16203
De 4.001 à 7.000 salariés : neuf titulaires, neuf suppléants ;
16204

                        
16205
De 7.001 à 10.000 salariés : dix titulaires, dix suppléants ;
16206

                        
16207
Plus de 10.000 salariés : onze titulaires, onze suppléants.
   

                    
16209
##### Article R433-2
16210

                        
16211
Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les nom et prénoms du représentant au comité d'entreprise qu'elles désignent, en application des dispositions de l'article L. 433-1, dernier alinéa.
   

                    
16213
##### Article R433-3
16214

                        
16215
Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
   

                    
16217
##### Article R433-4
16218

                        
16219
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
16221
##### Article R433-5
16222

                        
16223
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
16224

                        
16225
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
16226

                        
16227
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
16228

                        
16229
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
16230

                        
16231
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
16232

                        
16233
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
16234

                        
16235
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
16237
##### Article R433-6
16238

                        
16239
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
16240

                        
16241
Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
16242

                        
16243
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.
   

                    
16247
##### Article R436-1
16248

                        
16249
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ou de l'article L. 420-22 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé.
   

                    
16251
##### Article R436-2
16252

                        
16253
Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
   

                    
16255
##### Article R436-3
16256

                        
16257
Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.
   

                    
16259
##### Article R436-4
16260

                        
16261
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.
   

                    
16263
##### Article R436-5
16264

                        
16265
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre chargé du travail examinent notamment, dans le cas où la mesure de licenciement en cause est incluse dans un licenciement collectif, si ladite mesure est en rapport avec le mandat électif détenu ou brigué par l'intéressé.
   

                    
16267
##### Article R436-6
16268

                        
16269
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail. Cette mesure est privé de tout effet si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou par le ministre.
   

                    
16271
##### Article R436-7
16272

                        
16273
Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est présenté une demande de licenciement intéressant un délégué du personnel, un ancien délégué du personnel ou un candidat aux fonctions de délégué du personnel, cette demande est soumise directement à l'inspecteur du travail qui doit être saisi dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied et qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 436-2 et suivants.
   

                    
16281
###### Article R441-5
16282

                        
16283
La commission départementale prévue à l'article L. 441-5 pour l'examen des demandes d'exonération présentées au titre de l'association ou de l'intéressement des travailleurs à l'entreprise, est composée comme suit :
16284

                        
16285
Le préfet du département intéressé, président ;
16286

                        
16287
Le directeur départemental des impôts ;
16288

                        
16289
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix ;
16290

                        
16291
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
16292

                        
16293
Le directeur régional de la sécurité sociale, ou leurs représentants.
16294

                        
16295
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel intéressé.
16296

                        
16297
Son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
16299
###### Article R441-6
16300

                        
16301
La commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 441-6 en vue d'examiner, à titre consultatif, les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant le bénéfice des exonérations est saisie soit par l'employeur soit à la demande de la commission départementale.
16302

                        
16303
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ; elle comprend en outre :
16304

                        
16305
Le directeur général des impôts ;
16306

                        
16307
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ;
16308

                        
16309
Le directeur général du travail et de l'emploi ;
16310

                        
16311
Le directeur de la sécurité sociale ;
16312

                        
16313
Le conseiller chargé de l'information pour la productivité des entreprises, ou leurs représentants.
16314

                        
16315
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif au représentant de tout département ministériel intéressé.
16316

                        
16317
Son secrétariat est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi.
   

                    
16319
###### Article R441-7
16320

                        
16321
Le chef d'entreprise adresse la demande d'exonération au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement accompagnée du contrat d'association ou d'intéressement et d'une copie de l'accord de salaire en vigueur. Le dossier doit être établi en cinq exemplaires.
16322

                        
16323
La commission départementale, réunie à la diligence du préfet, président, peut demander à l'employeur et aux organisations syndicales signataires tous éclaircissements et justifications qu'elle juge nécessaires. L'employeur et les organisations syndicales signataires sont, sur leur demande entendus par la commission.
16324

                        
16325
Les appels contre les décisions de refus sont adressées dans le délai de quinze jours au ministre chargé du travail, qui provoque la réunion de la commission nationale.
16326

                        
16327
Dans le cas où l'une des organisations syndicales signataires ou la commission départementale désire engager la procédure de retrait d'exonération prévue à l'article L. 441-7, le dossier doit obligatoirement être transmis suivant le cas, au secrétariat de la commission départementale ou à celui de la commission nationale accompagné de toutes justifications utiles. La décision ne peut être prise qu'après consultation de chacune des parties signataires.
   

                    
16335
####### Article R442-2
16336

                        
16337
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :
16338

                        
16339
1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
16340

                        
16341
2. Les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code général des impôts ou qui, non soumis à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code rural.
16342

                        
16343
Pour l'application de l'alinéa précédent, les salaires attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles prévues à l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts ;
16344

                        
16345
3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 en faisant le total des postes ci-dessous :
16346

                        
16347
Frais de personnel ;
16348

                        
16349
Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
16350

                        
16351
Frais financiers ;
16352

                        
16353
Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ;
16354

                        
16355
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ;
16356

                        
16357
Bénéfice d'exploitation.
16358

                        
16359
Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France ;
16360

                        
16361
4. a) Les capitaux propres comprennent le capital social, les réserves, le report à nouveau, des provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions spéciales constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.
16362

                        
16363
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.
16364

                        
16365
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;
16366

                        
16367
b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.
16368

                        
16369
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.
16370

                        
16371
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
   

                    
16375
####### Article R442-11
16376

                        
16377
Les sommes revenant aux salariés et employés, en tout ou partie, en parts de fonds communs de placement ne peuvent être versées qu'à des fonds remplissant les conditions suivantes :
16378

                        
16379
I - La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds doit appartenir à un ou plusieurs des établissements énumérés aux 2., 3. et 4. de l'article R. 442-9 ci-dessus.
16380

                        
16381
Toutefois, lorsque, en application d'un accord passé entre l'entreprise et son personnel en vertu de la Section II ci-après, les avoirs du fonds doivent être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres, ledit fonds peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 décembre 1957, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.
16382

                        
16383
Lorsque le fonds est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret susvisé du 28 décembre 1957 et des arrêtés pris pour son exécution.
16384

                        
16385
II - Le fonds ne peut comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
16386

                        
16387
a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II le prévoient, il peut comprendre :
16388

                        
16389
Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
16390

                        
16391
Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles :
16392

                        
16393
De 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ;
16394

                        
16395
De 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
16396

                        
16397
b) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II prévoient que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis comme les sommes dont ils proviennent, le fonds commun est dispensé de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
16398

                        
16399
III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance. Ce conseil doit être composé de représentants des travailleurs participant au fonds, désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail.
16400

                        
16401
Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participations constituées dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
16402

                        
16403
L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le règlement du fonds ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires. Aucune modification de règlement du fonds commun de placement ne peut être décidé sans son accord.
16404

                        
16405
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.
   

                    
16407
####### Article R442-15
16408

                        
16409
Les cas dans lesquels en application de l'article L. 442-7 les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 442-7 ou à l'article L. 442-12 sont les suivants :
16410

                        
16411
Mariage de l'intéressé ;
16412

                        
16413
Licenciement ;
16414

                        
16415
Mise à la retraite ;
16416

                        
16417
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
16418

                        
16419
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
16423
###### Article R442-20
16424

                        
16425
Le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines ou leurs représentants participent aux délibérations du Centre avec voix consultative. Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent, après étude, les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement, nommé par décret, peut présenter des observations écrites ou orales.
   

                    
16429
###### Article R442-24
16430

                        
16431
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 et dans celui où les accords entre le personnel et l'entreprise ne comportent pas de dispositions en ce qui concerne l'information des salariés, l'employeur présente un rapport dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice :
16432

                        
16433
Soit au comité d'entreprise ;
16434

                        
16435
Soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 ;
16436

                        
16437
Soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre.
16438

                        
16439
Ce rapport comporte notamment :
16440

                        
16441
Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
16442

                        
16443
Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
16444

                        
16445
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 432-4.
   

                    
16451
###### Article R443-10
16452

                        
16453
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 modifié du décret du 28 décembre 1957, les fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous :
16454

                        
16455
1. Doivent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant cent salariés au plus, uniquement des actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
16456

                        
16457
2. Peuvent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant plus de cent salariés et que le plan d'épargne le prévoit :
16458

                        
16459
Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
16460

                        
16461
Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles de 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, de 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
16462

                        
16463
Lorsque l'un de ces fonds communs de placement est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret n. 57-1342 du 28 décembre 1957, relatif aux fonds communs de placement et des arrêtés pris pour son exécution.
16464

                        
16465
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, ces fonds communs de placement sont dispensés, lorsque le plan d'épargne d'entreprise prévoit que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis, de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
   

                    
16473
###### Article R441-9
16474

                        
16475
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en matière de participation à l'accroissement de la productivité.
   

                    
16483
##### Article R514-4
16484

                        
16485
Les articles 86, 505 à 508, 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
   

                    
16493
##### Article R516-4
16494

                        
16495
Si le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas valablement représenté, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement.
16496

                        
16497
Les parties sont alors convoquées, soit par le secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par ministère d'huissier, suivant la décision prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur.
16498

                        
16499
Dans le cas de convocation par lettre recommandée, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par l'huissier. La citation contient les énonciations prévues par l'article R. 516-2.
   

                    
16501
##### Article R516-7
16502

                        
16503
Lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur peut expliquer et même augmenter sa demande ; le défendeur peut former les demandes qu'il juge convenables.
16504

                        
16505
Si l'une des parties défère le serment, le bureau de conciliation le reçoit ou fait mention, dans le procès-verbal, du refus de le prêter.
16506

                        
16507
Si le défendeur ne comparaît pas ou que les parties restent en désaccord un procès-verbal de non conciliation est dressé.
16508

                        
16509
En cas d'accord sur tout ou partie des demandes, un procès-verbal mentionnant les conditions de l'arrangement intervenu est immédiatement dressé. Seuls les points contestés sont renvoyés devant le bureau de jugement. Les conventions des parties insérées au procès-verbal doivent être exécutées immédiatement ; à défaut, l'extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours.
16510

                        
16511
La demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation.
16512

                        
16513
Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause,
16514

                        
16515
au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement si les deux parties y consentent.
   

                    
16523
##### Article R611-1
16524

                        
16525
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont pour mission en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.
   

                    
16527
##### Article R611-2
16528

                        
16529
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
16530

                        
16531
Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes.
16532

                        
16533
Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
   

                    
16535
##### Article R611-3
16536

                        
16537
Un rapport d'ensemble résumant les communications des inspecteurs est publié tous les ans par les soins du ministre chargé du travail.
   

                    
16539
##### Article R611-4
16540

                        
16541
Les médecins-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée par décret après avis de la commission d'hygiène industrielle du Conseil supérieur d'hygiène publique et de la commission supérieure des maladies professionnelles. Les ingénieurs-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée par décret après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail et de la commission supérieure du travail.
   

                    
16543
##### Article R611-5
16544

                        
16545
Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
16546

                        
16547
Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.
   

                    
16551
#### Article R620-1
16552

                        
16553
La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° de l'alinéa 2 dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.
16554

                        
16555
Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.
16556

                        
16557
La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de 18 ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.
   

                    
16563
#### Article R620-3
16564

                        
16565
Les employeurs inscrivent sur le livret mentionné à l'article L. 620-9 la date de l'entrée des jeunes travailleurs dans l'atelier et celle de leur sortie.
   

                    
16581
#### Article R620-4
16582

                        
16583
Les chefs des établissements énumérés à l'article /M/L. 221-1/M/DECR.0808 19-09-1974 : L. 231-1// doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
16584

                        
16585
Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
   

                    
16595
###### Article R711-1
16596

                        
16597
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles, appellent en permanence l'application de mesures particulières d'hygiène et de sécurité et sont précisés dans l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 711-5 ci-après.
16598

                        
16599
Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en oeuvre de certaines méthodes d'exploitation.
   

                    
16601
###### Article R711-2
16602

                        
16603
Les jeunes travailleurs mentionnés à l'article R. 711-1 ne peuvent être occupés dans les chantiers souterrains des mines et carrières qu'au titre de leur formation professionnelle ou qu'en qualité d'aides dans des emplois ne comportant pas, sauf dérogation prévue ci-après, rémunération à la tâche.
16604

                        
16605
Par dérogation à la disposition qui précéde, l'ingénieur en chef des mines peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser l'emploi, en qualité d'aides dans des équipes rémunérées à la tâche, des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ayant déjà acquis une formation professionnelle adaptée à ces emplois ; ces autorisations sont assorties d'une limitation de la durée effective du travail des intéressés dans ces équipes.
16606

                        
16607
Dans les cas prévus au présent article, les lieux de travail doivent être choisis de façon que soient garanties dans les meilleures conditions la sécurité et la santé des jeunes travailleurs ; ces derniers doivent en outre bénéficier à cet égard de mesures spéciales de surveillance.
   

                    
16609
###### Article R711-3
16610

                        
16611
Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains, au sens de l'article R. 711-2, que celles qui font partie d'un plan progressif de formation professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés. La durée totale de ces séances doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus douze mois, être au moins égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes travailleurs sont sous la responsabilité de l'exploitant.
   

                    
16613
###### Article R711-4
16614

                        
16615
Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains des travailleurs visés à l'article R. 711-1 est soumis aux conditions fixées par le présent article.
16616

                        
16617
Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification professionnelle.
16618

                        
16619
Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.
16620

                        
16621
Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.
   

                    
16623
###### Article R711-5
16624

                        
16625
Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application de la présente section, notamment de l'article R. 711-1 et fixent une liste des emplois et postes de travail types visés au troisième alinéa de l'article R. 711-4.
   

                    
16633
####### Article R712-1
16634

                        
16635
Chaque année le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.
16636

                        
16637
Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué.
16638

                        
16639
L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
   

                    
16641
####### Article R712-2
16642

                        
16643
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.
   

                    
16645
####### Article R712-4
16646

                        
16647
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
   

                    
16649
####### Article R712-5
16650

                        
16651
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.
16652

                        
16653
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
16654

                        
16655
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.
16656

                        
16657
Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
   

                    
16659
####### Article R712-6
16660

                        
16661
Lors de leurs tournées les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent, toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.
16662

                        
16663
Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué mineur puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de cinq cents ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant cinq cents ouvriers ou moins de cinq cents ouvriers.
   

                    
16665
####### Article R712-7
16666

                        
16667
Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.
   

                    
16671
####### Article R712-10
16672

                        
16673
Les exploitations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 712-7 sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours.
16674

                        
16675
Toutefois, l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 712-9 pourra, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1500 ouvriers.
16676

                        
16677
Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d'un même exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
16678

                        
16679
Un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d'exploitants différents, sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes voisines peut être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers de cet ensemble n'exige pas plus de six jours et que le nombre total d'ouvriers travaillant au fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas supérieur à cinq cents.
   

                    
16681
####### Article R712-12
16682

                        
16683
A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.
16684

                        
16685
L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine, à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.
16686

                        
16687
Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.
   

                    
16691
####### Article R712-13
16692

                        
16693
Un arrêté du préfet pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-9 désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
   

                    
16695
####### Article R712-14
16696

                        
16697
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.
16698

                        
16699
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
16700

                        
16701
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
   

                    
16703
####### Article R712-15
16704

                        
16705
En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
   

                    
16707
####### Article R712-17
16708

                        
16709
Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet.
16710

                        
16711
L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, puits et services intéressés trente jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.
16712

                        
16713
L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, en permettant aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.
16714

                        
16715
Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.
   

                    
16717
####### Article R712-18
16718

                        
16719
Pour l'attribution des circonscriptions restantes sur la base du plus grand reste prévue à l'article L. 712-17, il est retranché du nombre de voix obtenu par chaque liste le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.
16720

                        
16721
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
16722

                        
16723
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
16724

                        
16725
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.
16726

                        
16727
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
16728

                        
16729
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus, les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.
16730

                        
16731
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.
16732

                        
16733
Dans le cas où, pour une liste, le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.
16734

                        
16735
En cas d'égalité de pourcentages de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
   

                    
16737
####### Article R712-19
16738

                        
16739
Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
16740

                        
16741
Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit quel que soit le nombre de votants.
16742

                        
16743
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
16744

                        
16745
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de formes et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation prévu à l'article R. 712-17.
   

                    
16747
####### Article R712-20
16748

                        
16749
Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.
16750

                        
16751
Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.
   

                    
16753
####### Article R712-21
16754

                        
16755
En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.
16756

                        
16757
Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
   

                    
16759
####### Article R712-22
16760

                        
16761
Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article R. 712-11.
16762

                        
16763
Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'un conflit collectif de travail, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.
   

                    
16767
####### Article R712-23
16768

                        
16769
En cas de décès, démission, révocation, déchéance, d'un délégué mineur du fond titulaire ou suppléant, son siège est attribué comme suit :
16770

                        
16771
1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation porportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé.
16772

                        
16773
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
16774

                        
16775
Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.
16776

                        
16777
2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois visé à l'article L. 712-23.
   

                    
16783
####### Article R712-25
16784

                        
16785
Les délégués de la surface visitent les installations et services du jour, dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
16786

                        
16787
Ces délégués sont, en outre, chargés de signaler dans les formes prévues à l'article R. 712-33 ci-après, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire, relevées par eux au cours de leurs visites.
16788

                        
16789
Les délégués exercent les fonctions de délégué du personnel telles qu'elles sont définies au titre II du livre IV du présent code.
   

                    
16791
####### Article R712-26
16792

                        
16793
Le délégué doit visiter deux fois par mois les installations et services du jour de sa circonscription.
16794

                        
16795
En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les installations et services de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène du personnel ne soient compromises. Il doit, dans ce cas fournir une justification motivée de sa visite dans le rapport prévu à l'article R. 712-33.
   

                    
16797
####### Article R712-27
16798

                        
16799
Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.
16800

                        
16801
Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article R. 712-33 les circonstances et la nature de l'accident.
   

                    
16803
####### Article R712-28
16804

                        
16805
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et services du jour qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement et par écrit l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, doit être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place, qui devra, aussitôt averti, constater ou faire constater par préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures appropriées.
16806

                        
16807
Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre prévu à l'article R. 712-33 du présent code.
16808

                        
16809
Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant.
   

                    
16811
####### Article R712-29
16812

                        
16813
Chaque année, le délégué de la surface adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.
16814

                        
16815
Ce rapport est communiqué à l'exploitant, qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
   

                    
16817
####### Article R712-30
16818

                        
16819
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.
   

                    
16821
####### Article R712-31
16822

                        
16823
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires ou supplémentaires.
16824

                        
16825
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.
   

                    
16827
####### Article R712-32
16828

                        
16829
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
   

                    
16831
####### Article R712-33
16832

                        
16833
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers.
16834

                        
16835
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
16836

                        
16837
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard de ceux du délégué.
16838

                        
16839
Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
   

                    
16841
####### Article R712-34
16842

                        
16843
Lors de leurs tournées, les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.
16844

                        
16845
Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué de la surface puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de 500 ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant 500 ouvriers ou moins de 500 ouvriers.
   

                    
16847
####### Article R712-35
16848

                        
16849
Lorsqu'un ingénieur du service des mines, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué de la surface, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.
   

                    
16853
####### Article R712-36
16854

                        
16855
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription de la surface définie par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail, après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 du présent code ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir, ayant été appelés par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
16856

                        
16857
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
16859
####### Article R712-37
16860

                        
16861
Tout ensemble d'installations ou services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, en vertu du premier alinéa de l'article L. 712-33 et dépendant d'un même exploitant, constitue une seule circonscription de la surface, si la visite détaillée de ces installations et services n'exige pas plus de six jours.
16862

                        
16863
Les installations et services visés à l'alinéa précédent et dont la visite détaillée exige plus de six et moins de douze, dix-huit, etc. jours sont subdivisés en deux, trois, etc. circonscriptions de la surface.
16864

                        
16865
Toutefois, l'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 712-36 peut, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions contenues dans les deux alinéas ci-dessus, lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1500 ouvriers.
16866

                        
16867
Un même arrêté statue sur la composition des diverses circonscriptions de la surface entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des installations et services du jour non rattachés à des circonscriptions souterraines et dépendant d'un même exploitant sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
   

                    
16869
####### Article R712-38
16870

                        
16871
A toute époque le préfet peut, par suite de changements survenus dans les installations et services du jour, modifier le nombre et la composition des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 ainsi que les syndicats auxquels ils appartiendraient, ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
16872

                        
16873
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
16875
####### Article R712-39
16876

                        
16877
A l'arrêté préfectoral est annexé un plan indiquant les établissements et services du jour de chaque circonscription et portant les limites des communes sur le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.
16878

                        
16879
L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.
16880

                        
16881
Ampliation de l'arrêté préfectoral avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sur lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.
   

                    
16885
####### Article R712-40
16886

                        
16887
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles suivants.
16888

                        
16889
Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-36 ci-dessus, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats électoraux.
16890

                        
16891
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants.
16892

                        
16893
Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
   

                    
16895
####### Article R712-41
16896

                        
16897
Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
16898

                        
16899
1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
16900

                        
16901
2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un Travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.
16902

                        
16903
Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.
   

                    
16905
####### Article R712-42
16906

                        
16907
Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60% et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre VII du présent code (parties législative et réglementaire) ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
16908

                        
16909
1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des exploitations minières, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
16910

                        
16911
2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14 juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
16912

                        
16913
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'il ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
16914

                        
16915
Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.
16916

                        
16917
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60%. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.
16918

                        
16919
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.
16920

                        
16921
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment :
16922

                        
16923
Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
16924

                        
16925
Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
16926

                        
16927
Ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.
   

                    
16929
####### Article R712-43
16930

                        
16931
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article R. 712-42 (1°), à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.
16932

                        
16933
Ne peuvent être délégués de la surface les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons, ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons.
   

                    
16935
####### Article R712-44
16936

                        
16937
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sur lesquelles s'étend la circonscription.
16938

                        
16939
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
16940

                        
16941
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
   

                    
16943
####### Article R712-45
16944

                        
16945
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier.
   

                    
16947
####### Article R712-46
16948

                        
16949
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
   

                    
16951
####### Article R712-47
16952

                        
16953
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-48, les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués de la surface. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées à l'article R. 712-42.
16954

                        
16955
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
16956

                        
16957
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai visé à l'alinéa précédent devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
16958

                        
16959
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait, éventuellement, se présenter ensemble en une liste de candidats, au second tour de scrutin prévu à l'article R. 712-51, doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux trois alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
   

                    
16961
####### Article R712-48
16962

                        
16963
Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet. L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, installations et services intéressés, trente jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.
16964

                        
16965
L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, de manière à permettre aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.
16966

                        
16967
Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.
   

                    
16969
####### Article R712-49
16970

                        
16971
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.
   

                    
16973
####### Article R712-50
16974

                        
16975
Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégués titulaires et aux fonctions de délégués suppléants de la surface qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.
16976

                        
16977
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.
16978

                        
16979
Avant de déposer son vote l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.
16980

                        
16981
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.
   

                    
16983
####### Article R712-51
16984

                        
16985
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle, et si, au prenier tour de scrutin le nombre de votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article R. 712-48 à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
16986

                        
16987
Le nombre de circonscriptions de délégués de la surface à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit :
16988

                        
16989
Il est attribué à chaque liste de candidats autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article R. 712-40 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.
16990

                        
16991
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste.
16992

                        
16993
A cet effet, du nombre de voix obtenu par chaque liste il est retranché le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. la première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.
16994

                        
16995
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
16996

                        
16997
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
16998

                        
16999
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.
17000

                        
17001
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
17002

                        
17003
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.
17004

                        
17005
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.
17006

                        
17007
Dans le cas où, pour une liste le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.
17008

                        
17009
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des candidats est déclaré élu.
   

                    
17011
####### Article R712-52
17012

                        
17013
Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
17014

                        
17015
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.
17016

                        
17017
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
17018

                        
17019
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article R. 712-48.
   

                    
17021
####### Article R712-53
17022

                        
17023
En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant de la surface, son siège est attribué comme suit :
17024

                        
17025
1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription comprenant des installations et services de même nature que la circonscription considérée et où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes et de même nature on appliquera les règles prévues à l'article R. 712-23 pour les délégués mineurs du fond.
17026

                        
17027
Au cas où aucun candidat de la même liste ne remplirait les conditions énumérées à l'alinéa précédent, il sera procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.
17028

                        
17029
2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.
   

                    
17031
####### Article R712-54
17032

                        
17033
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article R. 712-25.
17034

                        
17035
Peut être également annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article R. 712-41.
   

                    
17037
####### Article R712-55
17038

                        
17039
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote, qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
17040

                        
17041
Après le dépouillement du scrutin, le président dresse le procès-verbal des opérations qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 712-40 ou R. 712-36 suivant le mode de scrutin adopté, où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
   

                    
17043
####### Article R712-56
17044

                        
17045
Les articles L. 712-21 à L. 712-23 et R. 712-20 à R. 712-22 du présent code sont applicables aux élections des délégués de la surface.
   

                    
17049
####### Article R712-57
17050

                        
17051
Sont applicables aux délégués de la surface, titulaires et suppléants, les articles L. 712-24 à L. 712-26, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 712-28, les articles L. 712-29 et L. 712-30 du présent code.
   

                    
17057
####### Article R712-58
17058

                        
17059
En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-33, le rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite détaillée prévue à l'article R. 712-37 n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la circonscription de la surface de même nature la plus voisine.
   

                    
17061
####### Article R712-60
17062

                        
17063
En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
   

                    
17075
######## Article R712-3
17076

                        
17077
Sur la demande du délégué arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.
17078

                        
17079
Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre prévu à l'article R. 712-5 les motifs du retard apporté à la descente du délégué.
17080

                        
17081
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.
17082

                        
17083
Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.
17084

                        
17085
Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir d'avance.
17086

                        
17087
L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des mines.
   

                    
17089
######## Article R712-8
17090

                        
17091
Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.
   

                    
17121
######## Article R712-24
17122

                        
17123
Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.
17124

                        
17125
La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat bimensuel délivré par le préfet.
   

                    
17133
###### Article R721-1
17134

                        
17135
Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant :
17136

                        
17137
1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénom et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
17138

                        
17139
2. Les nom, prénoms, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2.) qui travaillent avec eux ;
17140

                        
17141
3. Si le donneur d'ouvrage a recours à un ou plusieurs intermédiaires, leur nom, prénoms et adresse, ainsi que la nature des tâches qui leur sont confiées.
   

                    
17143
###### Article R721-2
17144

                        
17145
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
17146

                        
17147
1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les noms, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
17148

                        
17149
2. La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
17150

                        
17151
3. Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
17152

                        
17153
4. La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
17154

                        
17155
5. La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
17156

                        
17157
6. Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
17158

                        
17159
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :
17160

                        
17161
1. La date de la livraison ;
17162

                        
17163
2. Le montant :
17164

                        
17165
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
17166

                        
17167
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
17168

                        
17169
c) De l'allocation de congés payés ;
17170

                        
17171
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
17172

                        
17173
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.
17174

                        
17175
3. La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2.,a, b, et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés aux alinéas 2., d et e ci-dessus.
17176

                        
17177
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
17178

                        
17179
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et le cas échéant par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
17181
###### Article R721-3
17182

                        
17183
Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
17184

                        
17185
Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :
17186

                        
17187
A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
17188

                        
17189
A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par l'article R. 721-2 ;
17190

                        
17191
A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.
17192

                        
17193
Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
17194

                        
17195
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.
   

                    
17197
###### Article R721-4
17198

                        
17199
Sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 (2°), la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire dont il utilise le concours, de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, est celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ou celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier suivant que l'auxiliaire est occupé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile.
   

                    
17203
###### Article R721-5
17204

                        
17205
Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.
17206

                        
17207
Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues par une convention collective de travail.
   

                    
17211
###### Article R721-6
17212

                        
17213
Le préfet nomme les membres de la commission prévue à l'article L. 721-11. La composition de la commission départementale prévue à l'article L. 721-11 peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.
   

                    
17215
###### Article R721-7
17216

                        
17217
Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés dans le délai d'un mois au maximum après la date à laquelle ils ont été pris et sont insérés au recueil des actes administratifs du département.
17218

                        
17219
A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription qu'ils concernent.
17220

                        
17221
Les arrêtés ministériels prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés au Journal Officiel.
   

                    
17223
###### Article R721-8
17224

                        
17225
Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 721-16 il est tenu compte :
17226

                        
17227
a) Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 721-11 et L. 721-13 ;
17228

                        
17229
b) Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recouru conformément à l'article L. 721-1 (2°).
17230

                        
17231
Pour l'application desdites majorations sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales.
17232

                        
17233
Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.
   

                    
17235
###### Article R721-9
17236

                        
17237
Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution. Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont effectuées par les soins des donneurs d'ouvrages ou de leurs intermédiaires.
17238

                        
17239
Le préfet peut, en outre, décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.
   

                    
17243
###### Article R721-10
17244

                        
17245
Le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et notamment pour redresser tous comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini à l'article L. 721-9.
17246

                        
17247
La différence constatée en moins entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être doit être payée au travailleur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage pourra être condamné.
   

                    
17251
###### Article R721-12
17252

                        
17253
Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.
   

                    
17257
###### Article R721-13
17258

                        
17259
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 721-22 sont tenus de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'ils doivent adresser à l'inspecteur du travail.
   

                    
17261
###### Article R721-14
17262

                        
17263
Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e alinéa, est fixé à quinze jours.
   

                    
17269
###### Article R722-1
17270

                        
17271
Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :
17272

                        
17273
1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;
17274

                        
17275
2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;
17276

                        
17277
3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;
17278

                        
17279
4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.
   

                    
17281
###### Article R722-2
17282

                        
17283
Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :
17284

                        
17285
1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;
17286

                        
17287
2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;
17288

                        
17289
3° La largeur de la pièce à fabriquer ;
17290

                        
17291
4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;
17292

                        
17293
5° La longueur prévue des pièces.
17294

                        
17295
Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.
17296

                        
17297
Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).
   

                    
17299
###### Article R722-3
17300

                        
17301
Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :
17302

                        
17303
1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
17304

                        
17305
2° Le numéro du fil ;
17306

                        
17307
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.
   

                    
17309
###### Article R722-4
17310

                        
17311
Le prix de façon est indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
   

                    
17313
###### Article R722-5
17314

                        
17315
L'ouvrage exécuté est remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.
17316

                        
17317
Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.
17318

                        
17319
Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
   

                    
17321
###### Article R722-6
17322

                        
17323
Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.
17324

                        
17325
Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.
   

                    
17327
###### Article R722-7
17328

                        
17329
Le fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :
17330

                        
17331
1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;
17332

                        
17333
2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).
   

                    
17335
###### Article R722-8
17336

                        
17337
Les décrets pris après avis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des conseils de prud'hommes, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront pour certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-3.
   

                    
17341
###### Article R722-9
17342

                        
17343
Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-5 sont :
17344

                        
17345
1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ;
17346

                        
17347
2° Le prix de façon, au mètre de longueur.
   

                    
17349
###### Article R722-10
17350

                        
17351
Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-6 sont :
17352

                        
17353
1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;
17354

                        
17355
2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids.
   

                    
17357
###### Article R722-11
17358

                        
17359
Les articles R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6 et R. 722-7 sont applicables à la coupe du velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes.
   

                    
17363
##### Article R723-1
17364

                        
17365
Sur le livre d'acquit mentionné à l'article L. 723-1 qui doit être parafé et numéroté et qui ne peut être refusé aux chefs d'atelier, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier.
   

                    
17367
##### Article R723-2
17368

                        
17369
Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquits sont inscrits : le chef d'atelier signe, s'il le sait sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.
   

                    
17371
##### Article R723-3
17372

                        
17373
Le chef d'atelier dépose le livre d'acquit du métier qu'il destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s'il le désire en exiger récépissé.
   

                    
17375
##### Article R723-4
17376

                        
17377
Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant il est tenu de faire noter sur le livre d'acquit par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.
   

                    
17379
##### Article R723-5
17380

                        
17381
Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.
   

                    
17383
##### Article R723-6
17384

                        
17385
Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociant manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance est plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant manufacturier qui veut occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 5 F.
   

                    
17387
##### Article R723-7
17388

                        
17389
Lorsqu'un négociant manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant veut occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 5 F.
   

                    
17391
##### Article R723-8
17392

                        
17393
Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier comme sur le sien.
   

                    
17411
##### Article R731-1
17412

                        
17413
Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :
17414

                        
17415
1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
17416

                        
17417
330.
17418

                        
17419
331.
17420

                        
17421
332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
17422

                        
17423
333.
17424

                        
17425
334.
17426

                        
17427
335 (à l'exclusion de 335-2).
17428

                        
17429
336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
17430

                        
17431
337-03.
17432

                        
17433
338.
17434

                        
17435
348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
17436

                        
17437
2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
   

                    
17439
##### Article R731-2
17440

                        
17441
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 731-1 sont déterminées par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après avis d'une commission composée comme suit :
17442

                        
17443
Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1, le directeur départemental chargé de la construction, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire, éventuellement l'ingénieur en chef du service de la navigation ou l'ingénieur en chef du service maritime. Peuvent être également appelés à siéger à cette commission l'ingénieur en chef de la circonscription électrique et l'ingénieur du service de la voie de la Société nationale des chemins de fer français.
17444

                        
17445
Ces périodes peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article R. 731-1 et peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision qui doit intervenir avant le 1er août.
17446

                        
17447
Les décisions du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail.
   

                    
17449
##### Article R731-3
17450

                        
17451
Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.
17452

                        
17453
La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.
   

                    
17455
##### Article R731-5
17456

                        
17457
Une déclaration signée de l'entrepreneur ou de son représentant et des délégués du personnel est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail mentionné à l'article L. 731-8.
   

                    
17459
##### Article R731-6
17460

                        
17461
Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L. 731-5 et L. 731-6 est calculé en prenant pour base le salaire horaire perçu par le travailleur à la veille de l'interruption du travail, y compris, le cas échéant, les primes accessoires du salaire et les primes de rendement, à l'exclusion des primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires.
17462

                        
17463
Toutefois, ne peut être prise en compte pour la fixation de la base de calcul de l'indemnité, la partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré de 20%.
   

                    
17465
##### Article R731-7
17466

                        
17467
La péréquation des charges prévue à l'article L. 731-9 est opérée par la Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 732-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris sur proposition de la Caisse de surcompensation.
   

                    
17469
##### Article R731-8
17470

                        
17471
Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur sans qu'il y ait à tenir compte du fait qu'elles ont donné lieu à indemnisation au titre des articles L. 731-1 à L. 731-13 du présent code.
   

                    
17473
##### Article R731-9
17474

                        
17475
Les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-12 sont tenus de rester à la disposition de l'entreprise qui les employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.
17476

                        
17477
Ils perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.
17478

                        
17479
L'employeur qui occupe l'ouvrier doit lui maintenir, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
17480

                        
17481
Les heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation.
17482

                        
17483
La date de reprise de travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par l'entrepreneur ou le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers ; elle est portée à la connaissance des travailleurs par un avis affiché au siège ou bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.
17484

                        
17485
Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.
   

                    
17487
##### Article R731-10
17488

                        
17489
L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'oeuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un travailleur au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est occupé.
17490

                        
17491
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du délai-congé au cours de la période d'inactivité lorsque le délai-congé a été donné avant le début de cette période.
   

                    
17493
##### Article R731-11
17494

                        
17495
Les dépenses d'indemnisation du chômage-intempéries sont couvertes au moyen d'une cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1.
   

                    
17497
##### Article R731-12
17498

                        
17499
Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution des indemnités prévues par les articles L. 731-5 et L. 731-6 doivent avoir une comptabilité entièrement distincte de celle des autres services de la caisse de compensation.
   

                    
17501
##### Article R731-13
17502

                        
17503
Les employeurs sont tenus de présenter à tout moment aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés le livre de paye prévu à l'article R. 143-3 en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au calcul de la cotisation ainsi que toutes pièces justifiant le versement effectif de la cotisation et des indemnités prévues.
   

                    
17505
##### Article R731-14
17506

                        
17507
Tout chef d'entreprise désigné à l'article R. 731-1 est tenu de délivrer au travailleur qui quitte l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles l'ouvrier a bénéficié de l'indemnité chômage-intempéries pendant la période de l'année civile en cours durant laquelle il a été occupé dans l'entreprise.
   

                    
17509
##### Article R731-15
17510

                        
17511
Les chefs des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 occupant des ouvriers ou employés, à titre permanent ou temporaire, sont tenus d'effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation à laquelle ils ressortissent déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.
17512

                        
17513
Celles des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 (2°), qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est fixé le siège de l'entreprise.
17514

                        
17515
Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations découlant des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse à laquelle ils sont affiliés.
17516

                        
17517
L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date où ces entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.
   

                    
17519
##### Article R731-16
17520

                        
17521
Les contestations collectives qui pourraient s'élever au sujet de l'application du présent chapitre sauf en ce qui concerne les ouvriers, employés en régie par les administrations de l'Etat, sont soumises à une commission paritaire composée de quatre membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour l'ensemble des activités professionnelles énumérées à l'article R. 731-1. Cette commission siège sous la présidence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre assisté, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées.
   

                    
17523
##### Article R731-17
17524

                        
17525
En ce qui concerne les ouvriers employés en régie par les administrations de l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application du présent chapitre.
17526

                        
17527
Les heures de travail effectuées pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte d'une administration de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article R. 731-3.
17528

                        
17529
Les journées directement indemnisées par une administration de l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article R. 731-4.
17530

                        
17531
Le représentant de l'administration délivre aux ouvriers intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article R. 731-14.
   

                    
17533
##### Article R731-18
17534

                        
17535
Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, défalcation faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du travail et des finances et des affaires économiques, sans pouvoir être inférieur à 8000 fois le salaire horaire du manoeuvre de l'industrie du bâtiment.
   

                    
17537
##### Article R731-19
17538

                        
17539
La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
17540

                        
17541
Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.
17542

                        
17543
Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.
17544

                        
17545
Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances et des affaires économiques, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature, des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 ainsi que les taux des cotisations.
   

                    
17547
##### Article R731-21
17548

                        
17549
La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.
   

                    
17559
####### Article R742-1
17560

                        
17561
A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'armateurs ou de personnels navigants les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion, dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et suivants d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective de travail réglant, pour l'ensemble du territoire, en ce qui concerne soit la navigation du commerce, soit la pêche maritime, les rapports entre armateurs et personnels navigants.
17562

                        
17563
A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions collectives particulières peuvent être discutées dans les mêmes conditions entre ses représentants et les représentants des organisations syndicales nationales d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
17565
####### Article R742-2
17566

                        
17567
A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives d'armateurs ou de personnels navigants ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion dans les conditions prévues par l'article L. 133-6, d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective régionale ou locale.
17568

                        
17569
A la demande de l'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions particulières, régionales ou locales peuvent être discutées,
17570

                        
17571
dans les mêmes conditions, entre les représentants de ces organisations et les représentants des organisations d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
17573
####### Article R742-3
17574

                        
17575
Les dispositions d'une convention collective nationale, régionale ou locale peuvent, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et après avis motivé de la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande mentionné à l'article R. 742-7, être rendues obligatoires pour tous les armateurs et les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention.
   

                    
17577
####### Article R742-4
17578

                        
17579
Des accords collectifs concernant une ou plusieurs entreprises peuvent être conclus entre, d'une part, un armateur et un groupement d'armateurs et, d'autre part, les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel navigant de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
17580

                        
17581
Des accords collectifs particuliers peuvent, à la demande d'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, être conclus entre les représentants de ces organisations et l'armateur ou les armateurs intéressés.
17582

                        
17583
Ces accords collectifs ont pour objet, dans le cadre de la loi, d'adapter aux conditions particulières de travail à bord des navires de la ou des entreprises considérées les dispositions des conventions collectives applicables.
   

                    
17585
####### Article R742-5
17586

                        
17587
Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel elles ont été conclues.
17588

                        
17589
Dans les deux jours qui suivent le dépôt d'une convention collective, deux exemplaires de cette convention, signés par les parties, sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par l'administration des affaires maritimes chef du quartier.
17590

                        
17591
Si la convention collective est conclue à Paris entre les organisations nationales d'armateurs et de personnels navigants, deux exemplaires en sont déposés, l'un au ministère de la marine marchande, l'autre au ministère du travail.
   

                    
17593
####### Article R742-6
17594

                        
17595
La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
17596

                        
17597
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
   

                    
17609
####### Article R742-8
17610

                        
17611
La commission nationale des conventions collectives de la marine marchande a la composition suivante :
17612

                        
17613
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
17614

                        
17615
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
17616

                        
17617
Un représentant du ministre chargé du travail ;
17618

                        
17619
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
17620

                        
17621
Neuf représentants des armateurs désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
17622

                        
17623
Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation.
17624

                        
17625
Si la commission est saisie d'une question relative à la conclusion ou à l'application d'une des conventions collectives prévues aux articles R. 742-1 (alinéa 2) et R. 742-2 (alinéa 2) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives.
17626

                        
17627
Si la question soumise à la commission concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent quatre des neuf représentants des personnels navigants.
17628

                        
17629
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
   

                    
17635
####### Article R742-10
17636

                        
17637
La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.
17638

                        
17639
Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
   

                    
17641
####### Article R742-11
17642

                        
17643
Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.
17644

                        
17645
La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 742-10 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.
   

                    
17647
####### Article R742-13
17648

                        
17649
Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
17650

                        
17651
Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
17652

                        
17653
Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;
17654

                        
17655
Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
17656

                        
17657
Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
17658

                        
17659
Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.
17660

                        
17661
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.
   

                    
17663
####### Article R742-14
17664

                        
17665
Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
17666

                        
17667
Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
17668

                        
17669
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.
17670

                        
17671
Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
17672

                        
17673
Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur.
17674

                        
17675
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
   

                    
17677
####### Article R742-15
17678

                        
17679
Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige. Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.
17680

                        
17681
Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
17682

                        
17683
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.
   

                    
17685
####### Article R742-16
17686

                        
17687
Les parties peuvent devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
17688

                        
17689
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5 les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.
17690

                        
17691
Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
   

                    
17693
####### Article R742-17
17694

                        
17695
La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
17696

                        
17697
Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
17698

                        
17699
Le président établit, en outre, le rapport prévu par l'article R. 523-12 et le transmet au parquet aux fins de poursuite.
17700

                        
17701
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime d'une partie régulièrement convoquée, le président établi un procès-verbal indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article R. 523-13.
17702

                        
17703
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
   

                    
17705
####### Article R742-18
17706

                        
17707
Quand un accord est intervenu devant la commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et est notifié sur-le-champ par le président aux parties présentes. Dans le délai d'un jour franc, ce procès-verbal est communiqué au ministre chargé de la marine marchande.
17708

                        
17709
La minute de l'accord est déposée au ministère de la marine marchande. Des copies de cette minute sont déposées dans les conditions et les délais qui sont prévus à l'article R. 742-5 pour les conventions collectives.
17710

                        
17711
A défaut d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et est notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre de la marine marchande dans le délai d'un jour franc.
17712

                        
17713
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
   

                    
17715
####### Article R742-19
17716

                        
17717
Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère de la marine marchande.
   

                    
17719
####### Article R742-20
17720

                        
17721
Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques .
   

                    
17723
####### Article R742-21
17724

                        
17725
L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission.
   

                    
17727
####### Article R742-22
17728

                        
17729
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
   

                    
17733
####### Article R742-23
17734

                        
17735
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé de la marine marchande ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de leur propre initiative.
17736

                        
17737
La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé de la marine marchande, s'il s'agit d'un différend à incidence nationale, ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
17738

                        
17739
Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement à la désignation du médiateur.
   

                    
17741
####### Article R742-24
17742

                        
17743
Dès réception de la requête mentionnée à l'article R. 742-23 il est procédé à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire.
17744

                        
17745
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 742-23.
   

                    
17747
####### Article R742-25
17748

                        
17749
Lorsque les parties font connaître dans la requête mentionnée à l'article R. 742-23 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé de la marine marchande ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
17750

                        
17751
S'il s'agit d'un différend à incidence régionale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation, de sa propre initiative, celui-ci, après consultation du (ou des) préfet(s) intéressé(s), fait des propositions au ministre chargé de la marine marchande en vue de la désignation du médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 742-30.
17752

                        
17753
Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
17754

                        
17755
Lorsque la procédure est engagée par le ministre ou par le président de la commission de conciliation, de leur propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
17756

                        
17757
Le ministre peut charger le président de la commission régionale de conciliation d'exercer, en matière de conflits à incidence régionale, le pouvoir de désignation visé au présent article.
   

                    
17759
####### Article R742-26
17760

                        
17761
Dans le cas d'un différend à incidence nationale, si les parties ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé de la marine marchande de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 742-30.
   

                    
17763
####### Article R742-27
17764

                        
17765
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 742-17 à comparaître personnellement, elles peuvent, toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
17766

                        
17767
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues aux articles L. 523-5 et R. 742-16.
17768

                        
17769
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur, sans motif légitime, le médiateur établit un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.
17770

                        
17771
Lorsque le différend concerne celles des entreprises soumises au décret n 53-707 du 9 août 1953 modifié, qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par le livre V (titre II, chap. III) la commission interministérielle prévue à l'article 6 de ce décret doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 742-29.
   

                    
17773
####### Article R742-28
17774

                        
17775
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
17776

                        
17777
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précisera.
   

                    
17779
####### Article R742-29
17780

                        
17781
A l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé de la marine marchande la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.
17782

                        
17783
Il communique également des documents au président de la commission de conciliation et aux préfets intéressés s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale.
17784

                        
17785
En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5 par les soins du ministre chargé de la marine marchande au Journal officiel , et, en outre, par tous les moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
   

                    
17787
####### Article R742-30
17788

                        
17789
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur le plan national en accord avec le ministre chargé du travail, comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande. Elle est publiée au Journal officiel.
17790

                        
17791
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre régional sont préparées pour chaque direction des affaires maritimes, après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi qu'au Recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
   

                    
17793
####### Article R742-31
17794

                        
17795
Les listes de médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans.
17796

                        
17797
Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
   

                    
17801
####### Article R742-36
17802

                        
17803
En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.
17804

                        
17805
Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises pour les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
17806

                        
17807
Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
17808

                        
17809
Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-5.
   

                    
17813
###### Article R742-37
17814

                        
17815
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.
   

                    
17819
###### Article R742-38
17820

                        
17821
Les marins professionnels qui ont été liés lors de leur dernier emploi envers un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime conclu en application de l'article 3 du Code du travail maritime, peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique à condition de s'être fait régulièrement inscrire comme demandeurs d'emploi, d'une part, auprès de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi de leur résidence, d'autre part, auprès du service spécialisé du port habituel de leur embarquement.
17822

                        
17823
L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimilée pour l'application des dispositions du précédent alinéa à l'inscription auprès du service spécialisé du port habituel d'embarquement.
   

                    
17829
###### Article R743-1
17830

                        
17831
Sous réserve d'une justification de 150 jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande dont 75 en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de 6 journées ou plus de 12 demi-journées bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.
17832

                        
17833
Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.
   

                    
17837
###### Article R743-2
17838

                        
17839
Pour l'application de l'article L. 442-1, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention mentionnées au livre IV du Code des ports maritimes est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels, occasionnels ou assimilés embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
17840

                        
17841
Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
   

                    
17843
###### Article R743-3
17844

                        
17845
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
   

                    
17847
###### Article R743-4
17848

                        
17849
Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes sont passés entre le chef de ladite entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations les plus représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.
   

                    
17851
###### Article R743-5
17852

                        
17853
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 743-2 à R. 743-5, notamment du second alinéa de l'article R. 743-2.
   

                    
17863
####### Article R742-12
17864

                        
17865
La commission nationale de conciliation comprend :
17866

                        
17867
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant président ;
17868

                        
17869
Un représentant du ministre chargé du travail ;
17870

                        
17871
Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
17872

                        
17873
Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
17874

                        
17875
Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.
17876

                        
17877
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.
   

                    
17881
####### Article R742-32
17882

                        
17883
Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
17887
#### Article R751-1
17888

                        
17889
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
   

                    
17891
#### Article R751-2
17892

                        
17893
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.
17894

                        
17895
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :
17896

                        
17897
- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
17898
- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
17899
- soit à la fois sur les unes et les autres.
   

                    
17901
#### Article R751-3
17902

                        
17903
L'employeur doit délivrer à son représentant une attestation écrite certifiant qu'aux termes des conventions intervenues entre eux, il exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants.
17904

                        
17905
A l'appui de leur demande de carte, les intéressés doivent produire cette attestation accompagnée de toutes pièces d'état civil et justifications utiles.
17906

                        
17907
En cas de rupture de l'engagement envers l'employeur et le représentant, le signataire de l'attestation est tenu d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a délivré la carte.
   

                    
17909
#### Article R751-4
17910

                        
17911
Tout représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre doit remettre sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois. S'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles, ce délai court à partir de la date à laquelle il doit cesser son activité, conformément à l'article 4 de ladite loi.
   

                    
17913
#### Article R751-5
17914

                        
17915
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre reprises chaque fois pour une durée d'un an.
   

                    
17923
###### Article R761-1
17924

                        
17925
La décision de la commission arbitrale mentionnée à l'article L. 761-5 produit effet à dater de la saisine de la commission et aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront au-delà de cette date.
17926

                        
17927
Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.
17928

                        
17929
Le dépôt de la minute de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 761-5 doit être fait dans les vingt-quatre heures par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.
   

                    
17933
###### Article R761-2
17934

                        
17935
La liste des entreprises de journaux et périodiques prévue par l'article L. 761-10 est établie par les préfets entre le 1er et le 15 janvier de chaque année.
   

                    
17941
####### Article R761-3
17942

                        
17943
La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels".
17944

                        
17945
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2.
   

                    
17947
####### Article R761-4
17948

                        
17949
A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre chargé du travail, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux dispositions de l'article R. 761-3 à renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes les autres conditions fixées par l'article L. 761-2.
   

                    
17951
####### Article R761-9
17952

                        
17953
La commission après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.
17954

                        
17955
Lorsque la demande est formulée par un étranger, le dossier fait, sur l'initiative de la commission, l'objet d'un avis du ministre chargé de l'information. Cet avis est donné après enquête de celui-ci auprès des divers départements ministériels intéressés. La carte ne peut être délivrée au postulant que s'il a obtenu préalablement la carte de travail prévue à l'article R. 351-1.
   

                    
17957
####### Article R761-12
17958

                        
17959
Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission.
17960

                        
17961
La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande initiale, en exécution de l'article R. 761-8.
   

                    
17963
####### Article R761-15
17964

                        
17965
La commission peut annuler une carte qu'elle a délivrée. A cet effet, le président de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée, le titulaire en cause. Celui-ci, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. S'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.
17966

                        
17967
Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
17969
####### Article R761-17
17970

                        
17971
Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification prévue à l'article R. 761-15.
17972

                        
17973
Pour ceux qui, domiciliés en France en sont temporairement éloignés pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.
17974

                        
17975
La réclamation formulée dans le délai prévu au présent article est suspensive.
   

                    
17979
####### Article R761-19
17980

                        
17981
Dans le décompte des années d'exercice de la profession, les périodes postérieures au 1er novembre 1945 n'entrent en ligne de compte que si le postulant était titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels pour chacune de ces périodes.
17982

                        
17983
Si le postulant a cessé d'exercer sa profession pour ne pas continuer sa collaboration à un journal publié sous le contrôle de l'ennemi, il est considéré comme ayant été au service du journal qui l'employait jusqu'au 31 août 1944.
17984

                        
17985
La durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance compte double, sans que le bénéfice de cette disposition puisse se cumuler avec celui de la disposition précédente ou avec la collaboration au cours de la même période à un journal non clandestin.
   

                    
17987
####### Article R761-21
17988

                        
17989
La commission, après examen et après avoir procédé ou fait procéder à toutes vérifications jugées utiles, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7.
   

                    
17991
####### Article R761-22
17992

                        
17993
La carte de journaliste professionnel honoraire est établie dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'information.
17994

                        
17995
Elle peut être annulée suivant les règles prévues à l'article R. 761-15 si le titulaire reprend son activité dans la profession ou s'il est établi que la carte lui a été délivrée au vu de déclarations ou attestations sciemment inexactes.
   

                    
17997
####### Article R761-23
17998

                        
17999
Les réclamations contre les décisions de la commission relatives aux cartes d'identité de journaliste professionnel honoraire sont portées devant la commission supérieure dans les conditions prévues par les articles R. 761-15, R. 761-17 et R. 761-18.
   

                    
18005
###### Article R762-1
18006

                        
18007
Les artistes non-salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts plastiques, graphiques, dramatiques et musicaux, les auteurs et compositeurs de musique ainsi que les gens de lettres peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique aux travailleurs sans emploi aux conditions suivantes :
18008

                        
18009
1) Etre inscrit comme demandeur d'emploi ;
18010

                        
18011
2) Produire un certificat de professionnalité délivré soit par un groupement ou organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail, soit par l'une des commissions de professionnalité créées en application du décret n 65-1132 du 24 décembre 1965 ou de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1949 ;
18012

                        
18013
3) Avoir retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers pendant les trois années précédant l'inscription comme demandeur d'emploi.
18014

                        
18015
Les artistes non-salariés bénéficiant d'un régime de sécurité sociale ne peuvent percevoir les allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi que dans la mesure où les périodes de travail dont ils se réclament ont donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
18021
####### Article R762-2
18022

                        
18023
La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.
18024

                        
18025
Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.
18026

                        
18027
Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave .
18028

                        
18029
Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité ou de l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
18030

                        
18031
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.
   

                    
18033
####### Article R762-3
18034

                        
18035
Il est créé auprès du ministre chargé du travail, une commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement ou le retrait de la licence annuelle d'agent artistique ainsi que sur toute demande relative au transfert du siège d'une agence artistique ou à la création de succursales ou de bureaux annexes.
   

                    
18037
####### Article R762-4
18038

                        
18039
La commission prévue à l'article R. 762-3 est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
18040

                        
18041
- deux fonctionnaires du ministère chargé du travail ;
18042
- deux représentants du ministre des affaires culturelles ;
18043
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
18044
- un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
18045
- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
18046
- un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
18047
- huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
18048
- cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle et trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.
18049

                        
18050
Les représentants des organisations professionnelles sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives et pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.
18051

                        
18052
Peuvent, en outre, être appelées à participer avec voix consultative, aux séances de la commission, des personnalités possédant une compétence particulière.
   

                    
18054
####### Article R762-5
18055

                        
18056
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
   

                    
18058
####### Article R762-6
18059

                        
18060
Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.
   

                    
18062
####### Article R762-7
18063

                        
18064
Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
   

                    
18066
####### Article R762-8
18067

                        
18068
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la commission prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.
18069

                        
18070
Les convocations à la séance de la commission sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18071

                        
18072
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration établie sur papier libre.
   

                    
18074
####### Article R762-9
18075

                        
18076
Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.
   

                    
18078
####### Article R762-10
18079

                        
18080
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique, autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française ; ils sont en outre notifiés aux intéressés.
   

                    
18082
####### Article R762-11
18083

                        
18084
Toute modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique doit, dans le délai d'un mois, être portée à la connaissance du ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
18086
####### Article R762-12
18087

                        
18088
Tout engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique doit, être notifié dans le délai d'un mois par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve le siège de l'agence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
18090
####### Article R762-13
18091

                        
18092
Toute agence artistique est tenue de faire parvenir chaque mois, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre du département où est situé le siège de l'agence, des renseignements d'ordre statistique sur les placements effectués. Pour l'application de cette disposition, les agents artistiques doivent se conformer aux indications transmises par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre.
18093

                        
18094
Les agents artistiques doivent, en outre, tenir un registre comportant des informations concernant leur activité de placement. Les mentions à porter sur le registre seront fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 762-7.
18095

                        
18096
Tous livres et documents, et notamment le registre prévu à l'alinéa précédent, se rapportant à l'activité de l'agence doivent être tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence, ainsi que des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.
18097

                        
18098
Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques doivent satisfaire aux obligations ci-dessus définies.
   

                    
18100
####### Article R762-14
18101

                        
18102
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 p. 100 de la rémunération de l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4.
18103

                        
18104
Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l'artiste, en sus de la rémunération de leurs services de placement.
   

                    
18110
##### Article R771-1
18111

                        
18112
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 et les employés de maison y compris les femmes de ménage travaillant à temps complet ou partiel pour le compte d'un ou de plusieurs particuliers, bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-6.
   

                    
18114
##### Article R771-2
18115

                        
18116
Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel doit être octroyé au cours des mois de mai à octobre inclus.
18117

                        
18118
Le congé d'une durée au plus égale à douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions doit être de deux semaines civiles au moins.
   

                    
18120
##### Article R771-3
18121

                        
18122
Sont réputés ouvrables pour la détermination du congé, tous les jours autres que le dimanche et ceux qui, en vertu de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de travailleurs mentionnées à l'article R. 771-1.
18123

                        
18124
En aucun cas, le congé ne peut être confondu avec un temps de maladie, avec les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale, avec les périodes légales de repos des femmes en couches, avec les périodes obligatoires d'instruction du service national ou avec les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.
   

                    
18126
##### Article R771-4
18127

                        
18128
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
18129

                        
18130
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
18131

                        
18132
L'indemnité journalière de congé due aux femmes de ménage est égale au sixième hebdomadaire habituel sauf application, comme plus favorable, de la règle du douzième ci-dessus rappelée.
   

                    
18134
##### Article R771-5
18135

                        
18136
A l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article R. 771-4 s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.
18137

                        
18138
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.
   

                    
18140
##### Article R771-6
18141

                        
18142
L'indemnité prévue par les articles R. 771-4 et R. 771-5 est due dans les conditions déterminées par les articles L. 223-14 et R. 223-2 en cas de licenciement, de démission ou de décès du travailleur.
   

                    
18144
##### Article R771-7
18145

                        
18146
Le congé à attribuer à un ménage de salariés relevant de l'article R. 771-1 est déterminé compte tenu, le cas échéant, des droits distincts de chacun des époux. Pour le calcul de l'indemnité, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.
   

                    
18148
##### Article R771-8
18149

                        
18150
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué pendant ce congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation rémunérée à un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.
   

                    
18152
##### Article R771-9
18153

                        
18154
L'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
18155

                        
18156
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondant à ceux-ci.
   

                    
18158
##### Article R771-10
18159

                        
18160
Le délai mentionné à l'article L. 771-5 dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié est de huit jours.
   

                    
18164
##### Article R772-1
18165

                        
18166
L'autorité judiciaire compétente pour ordonner, dans le cas prévu à l'article L. 771-3, le renvoi immédiat du salairé est le juge des référés de la situation de l'immeuble.
   

                    
18168
##### Article R772-2
18169

                        
18170
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 sont électeurs aux conseils de prud'hommes à condition de satisfaire aux prescriptions du livre V, titre 1er.
18171

                        
18172
Sont électeurs employeurs à la condition de satisfaire aux mêmes prescriptions les propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation.
18173

                        
18174
Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur représentant légal.
18175

                        
18176
Sont également électeurs employeurs les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 771-1.
   

                    
18318
##### Article R731-20
18319

                        
18320
Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés, des indemnités versées à leurs ouvriers, au titre de la législation sur les intempéries, dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées :
18321

                        
18322
le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées. Il est versé à l'employeur 90 p. 100 de cette différence.
   

                    
18332
####### Article R742-9
18333

                        
18334
Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants soumis à une procédure conventionnelle de conciliation sont, quand aucun accord entre les intéressés n'a pu être réalisé par le chef du quartier, obligatoirement portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
   

                    
18338
####### Article R742-33
18339

                        
18340
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
18341

                        
18342
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.
18343

                        
18344
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
18346
####### Article R742-34
18347

                        
18348
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
18349

                        
18350
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
18351

                        
18352
Le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires visées respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
   

                    
18354
####### Article R742-35
18355

                        
18356
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
18357

                        
18358
a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
18359

                        
18360
b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
   

                    
18368
###### Article R761-5
18369

                        
18370
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de quatorze membres : sept représentants, des directeurs de journaux et agences de presse et sept représentants des journalistes professionnels.
18371

                        
18372
Les sept représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse. S'il y a désaccord sur la répartition des sièges entre lesdites organisations, cette répartition est fixée par le ministre chargé de l'information.
18373

                        
18374
Les sept représentants de la deuxième catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
18375

                        
18376
Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis trois ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
18378
###### Article R761-6
18379

                        
18380
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission, les membres sortants pouvant toutefois être désignés ou élus à nouveau.
18381

                        
18382
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation et à l'élection de quatre autres représentants de chacune des deux catégories qui sont appelées à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer entre deux renouvellements triennaux les membres décédés ou qui cesseraient de faire partie de la commission par suite de démission ou de toute autre cause.
18383

                        
18384
Un représentant de la première catégorie et un représentant des journalistes professionnels sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions qui seront délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.
18385

                        
18386
Dans chacune de ces régions, le représentant de la première catégorie est désigné par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux et agences de presse, le représentant de la deuxième catégorie est élu par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
18387

                        
18388
Ils peuvent être appelés à participer aux séances de la commission, mais seulement à titre consultatif.
18389

                        
18390
//DECR.0044 22-01-1975 : L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7//.
   

                    
18392
###### Article R761-7
18393

                        
18394
La commission établit un règlement intérieur.
18395

                        
18396
Elle est présidée alternativement par un représentant des directeurs de journaux et un représentant des journalistes, suivant un tour déterminé par le sort.
18397

                        
18398
Elle ne délibère valablement que si quatre au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si l'une des deux catégories a plus de représentants présents que l'autre le nombre des votants de la première sera ramené à celui de la seconde dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
18399

                        
18400
Les décisions de la commission et notamment celles comportant délivrance, renouvellement ou annulation de la carte ne sont prises qu'à la majorité absolue.
   

                    
18402
###### Article R761-8
18403

                        
18404
A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :
18405

                        
18406
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
18407

                        
18408
2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur et donnant notamment toutes précisions sur l'activité du postulant pour la période allant du 16 juin 1940 au jour de la libération ;
18409

                        
18410
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
18411

                        
18412
4) L'indication s'il y a lieu, du groupement professionnel auquel il appartient ;
18413

                        
18414
5) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques ou des agences françaises d'information dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
18415

                        
18416
6) L'indication, le cas échéant, des autres occupations réguliéres rétribuées ;
18417

                        
18418
7) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
18419

                        
18420
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
   

                    
18426
###### Article R761-11
18427

                        
18428
La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications ou agences d'information dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.
   

                    
18430
###### Article R761-13
18431

                        
18432
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences d'information auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
18433

                        
18434
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux.
   

                    
18436
###### Article R761-14
18437

                        
18438
Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant /R/trois ans au moins/R/DECR. 0340 17-03-1978 : deux ans au moins// se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications ou agences où le titulaire est occupé.
   

                    
18440
###### Article R761-16
18441

                        
18442
Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :
18443

                        
18444
- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
18445
- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
18446
- un représentant des directeurs de journaux et agences de presse ;
18447
- un représentant des journalistes professionnels.
18448

                        
18449
Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
18450

                        
18451
Les représentants des directeurs de journaux et agences de presse et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
18452

                        
18453
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
18454

                        
18455
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
   

                    
18457
###### Article R761-18
18458

                        
18459
La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé du travail qui la transmet sans délai au président de la commission supérieure.
18460

                        
18461
Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.
   

                    
18465
###### Article R761-20
18466

                        
18467
A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
18468

                        
18469
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
18470

                        
18471
2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes et périodiques ou les agences d'information dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.
18472

                        
18473
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
18474

                        
18475
4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
18476

                        
18477
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.
18478

                        
18479
5) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.
18480

                        
18481
6) Deux photographies récentes.
   

                    
18489
##### Article R831-1
18490

                        
18491
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, lorsque la carte de travail prévue à l'article L. 341-2 et à l'article R. 341-1 est délivrée pour la première fois, elle doit mentionner la date ainsi que la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle a été délivrée.
   

                    
18493
##### Article R831-2
18494

                        
18495
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte de travail délivrée dans les conditions déterminées par les arrêtés préfectoraux pris après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre et préalablement soumis aux ministres chargés du travail, de l'intérieur et de l'agriculture.
   

                    
18527
##### Article R851-1
18528

                        
18529
Les greffiers en chef, greffiers chefs de service, ou greffiers qui, en application des articles 8 du décret n. 47-1573 du 25 août 1947, et R. 512-13, exercent accessoirement les fonctions d'huissiers de justice ou /R/de secrétaire/R/loi 0044 18-01-1979 : greffier en chef// de conseil de prud'hommes perçoivent les émoluments afférents à ces dernières fonctions moitié pour eux-mêmes, moitié pour le compte du Trésor.
   

                    
18535
#### Article R910-2
18536

                        
18537
Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil national prévu à l'article L. 910-1, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.
18538

                        
18539
Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.
   

                    
18541
#### Article R910-4
18542

                        
18543
Le groupe permanent est chargé de préparer les travaux du comité interministériel et de suivre l'application de ses décisions.
18544

                        
18545
Un rapport d'ensemble sur les actions entreprises par les différents départements ministériels en matière de formation professionnelle et de promotion sociale est soumis chaque année par le groupe permanent à l'approbation du comité interministériel.
   

                    
18547
#### Article R910-5
18548

                        
18549
Il est institué un conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1 (alinéa 1er), et d'un nombre égal de personnalités désignées par arrêté interministériel en raison de leur compétence en la matière.
18550

                        
18551
Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre.
   

                    
18553
#### Article R910-7
18554

                        
18555
Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Il comprend :
18556

                        
18557
Dix représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
18558

                        
18559
Dix membres choisis soit parmi les représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, soit parmi des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle ou de promotion sociale.
18560

                        
18561
Ces personnalités sont nommées par décret.
18562

                        
18563
Les ministres et hauts fonctionnaires énumérés à l'article R. 910-1 ou leurs représentants sont également membres dudit conseil.
   

                    
18565
#### Article R910-8
18566

                        
18567
Le conseil national :
18568

                        
18569
1. Donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des besoins de l'économie et des perspectives de l'emploi ;
18570

                        
18571
2. Examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d'assurer la pleine utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de promotion sociale ;
18572

                        
18573
3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
   

                    
18579
#### Article R910-1
18580

                        
18581
Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
18582

                        
18583
Le président du groupe permanent et le président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale prévu à l'article R. 910-5 siègent également au comité.
18584

                        
18585
Le commissaire général du Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
   

                    
18587
#### Article R910-3
18588

                        
18589
Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
   

                    
18591
#### Article R910-6
18592

                        
18593
Chaque année le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
18594

                        
18595
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
   

                    
18597
#### Article R910-9
18598

                        
18599
Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une délégation permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national :
18600

                        
18601
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
18602

                        
18603
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
18604

                        
18605
La délégation permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
18606

                        
18607
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
18608

                        
18609
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
18610

                        
18611
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
18612

                        
18613
Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la délégation permanente délibère en son nom.
18614

                        
18615
Le groupe permanent consulte la délégation permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
   

                    
18617
#### Article R910-10
18618

                        
18619
Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la délégation permanente du conseil national, du groupe permanent et du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale est assuré par un secrétariat général de la formation professionnelle.
18620

                        
18621
Le secrétaire général de la formation professionnelle est nommé par le Premier ministre.
   

                    
18623
#### Article R910-11
18624

                        
18625
Le secrétariat général assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les études concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique coordonnée et concertée de formation professionnelle et de promotion sociale.
18626

                        
18627
Il prépare l'examen des demandes de crédits qui sont adressées au conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
18628

                        
18629
Il prépare les travaux du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et de sa délégation permanente.
18630

                        
18631
Il coordonne les actions de formation professionnelle et de promotion sociale menées au niveau régional.
18632

                        
18633
Il apporte son concours aux actions d'information dans le domaine de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
18634

                        
18635
Le secrétariat général de la formation professionnelle est rattaché administrativement au secrétariat général du Gouvernement.
   

                    
18643
#### Article R910-13
18644

                        
18645
Le groupe régional permanent étudie :
18646

                        
18647
1.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;
18648

                        
18649
2.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;
18650

                        
18651
3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.
   

                    
18659
#### Article R910-15
18660

                        
18661
Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..
   

                    
18665
#### Article R930-1
18666

                        
18667
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de formation professionnelle continue par les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
   

                    
18669
#### Article R930-2
18670

                        
18671
Lorsque des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, le nombre de travailleurs ou le nombre d'heures de congé accordées dans ce cas sont divisés par deux pour le calcul des pourcentages définis aux paragraphes II et III de l'article L. 930-1.
   

                    
18673
#### Article R930-3
18674

                        
18675
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à un stage continu de moins de six mois ou à un stage à temps partiel.
18676

                        
18677
Elle doit indiquer , avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
18678

                        
18679
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
18681
#### Article R930-4
18682

                        
18683
Lorsque les dispositions des II et III de l'article L. 930-1 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
18684

                        
18685
Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;
18686

                        
18687
A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
18688

                        
18689
A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
18691
#### Article R930-5
18692

                        
18693
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V de l'article L. 930-1, ne peut excéder un an.
   

                    
18695
#### Article R930-6
18696

                        
18697
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation autre que le congé prévu à l'article L. 930-2 ne peut prétendre dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée exprimée en heures, du stage précédemment suivi.
18698

                        
18699
Dans le cas ou des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, la durée du délai visée au premier paragraphe, exprimée en mois, est ramenée au seizième de la durée exprimée en heures du stage précédemment suivi.
18700

                        
18701
En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à douze ans.
18702

                        
18703
//DECR.0893 04-08-1977 :
18704

                        
18705
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction du chef d'entreprise//.
   

                    
18709
#### Article R930-7
18710

                        
18711
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au V (1.) de l'article L. 930-2, est fixée à six mois.
   

                    
18713
#### Article R930-8
18714

                        
18715
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
18716

                        
18717
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel .
   

                    
18719
#### Article R930-9
18720

                        
18721
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
18722

                        
18723
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
18724

                        
18725
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
18727
#### Article R930-10
18728

                        
18729
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de V (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.
   

                    
18731
#### Article R930-11
18732

                        
18733
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
18734

                        
18735
Demandes déjà différées ;
18736

                        
18737
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
18738

                        
18739
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
   

                    
18741
#### Article R930-12
18742

                        
18743
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-10 et R. 930-11 ci-dessus n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans de présence dans l'entreprise après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de /M/L'article L. 930-7/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 930-1//, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans de présence dans l'entreprise.
   

                    
18745
#### Article R930-13
18746

                        
18747
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel .
   

                    
18751
#### Article R930-14
18752

                        
18753
Le bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage.
18754

                        
18755
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé .
   

                    
18757
#### Article R930-15
18758

                        
18759
Les comité d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre, ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été ouvertes aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordées ainsi que des résultats obtenus.
   

                    
18761
#### Article R930-16
18762

                        
18763
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (V) et des articles R. 930-1 à R. 930-15.
   

                    
18769
##### Article R950-3
18770

                        
18771
Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
18772

                        
18773
Les dépenses mentionnées aux 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
18774

                        
18775
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue à l'article R. 950-20.
18776

                        
18777
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
18778

                        
18779
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-13 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'actions de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 940-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
   

                    
18781
##### Article R950-4
18782

                        
18783
Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé dans des locaux distincts des lieux de production.
18784

                        
18785
Toutefois, lorsque la formation comporte un enseignement pratique, celui-ci peut être donné sur les lieux de production à condition qu'il soit dispensé par un personnel ayant reçu un entraînement pédagogique, qu'il soit conforme à une progression préalablement établie et donne lieu, en fin de stage, à une appréciation des résultats obtenus.
18786

                        
18787
Il est rendu compte au comité d'entreprise ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-14 des conditions dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.
   

                    
18789
##### Article R950-7
18790

                        
18791
Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1.) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation.
18792

                        
18793
En aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour la production avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'acquisition.
18794

                        
18795
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
   

                    
18797
##### Article R950-8
18798

                        
18799
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
18800

                        
18801
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé.
   

                    
18803
##### Article R950-9
18804

                        
18805
Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
18806

                        
18807
Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
   

                    
18809
##### Article R950-10
18810

                        
18811
Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dèpenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.
18812

                        
18813
Toutefois, cette résorption n'est pas exigée lorsque l'excédent reste inférieur à 10 p. 100 du montant des versements effectués par l'employeur.
18814

                        
18815
En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
   

                    
18817
##### Article R950-11
18818

                        
18819
Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
18820

                        
18821
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
   

                    
18823
##### Article R950-12
18824

                        
18825
Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.
   

                    
18827
##### Article R950-13
18828

                        
18829
L'agrément prévu à l'article L. 950-2 (3.) est accordé par décision du Premier ministre après avis du groupe permanent institué par l'article L. 910-1.
   

                    
18833
##### Article R950-14
18834

                        
18835
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 950-3 et de celles de l'article R. 950-4.
18836

                        
18837
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 950-3.
18838

                        
18839
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
   

                    
18843
##### Article R950-15
18844

                        
18845
La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
18846

                        
18847
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
18848

                        
18849
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
18850

                        
18851
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
18852

                        
18853
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
18854

                        
18855
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
18856

                        
18857
Les frais de personnel enseignant ;
18858

                        
18859
Les frais de personnel non enseignant ;
18860

                        
18861
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
18862

                        
18863
Les autres frais de fonctionnement ;
18864

                        
18865
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
18866

                        
18867
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
18868

                        
18869
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
18870

                        
18871
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation ;
18872

                        
18873
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
18874

                        
18875
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
18876

                        
18877
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
18878

                        
18879
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
18880

                        
18881
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
18882

                        
18883
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
18884

                        
18885
9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
18886

                        
18887
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
18888

                        
18889
11/ La répartition de ces stagiaires ;
18890

                        
18891
Par sexe ;
18892

                        
18893
Par catégorie d'emploi ;
18894

                        
18895
Par type de stages au sens de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ;
18896

                        
18897
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
18898

                        
18899
12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
18900

                        
18901
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
18903
##### Article R950-16
18904

                        
18905
Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
18906

                        
18907
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
18908

                        
18909
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
18910

                        
18911
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
18912

                        
18913
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
18914

                        
18915
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
   

                    
18917
##### Article R950-17
18918

                        
18919
La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 950-7(II), à la recette des impôts du lieu :
18920

                        
18921
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
18922

                        
18923
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
18924

                        
18925
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
   

                    
18927
##### Article R950-18
18928

                        
18929
Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application des dispositions de /M/l'article L. 950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 950-17//.
   

                    
18933
##### Article R950-19
18934

                        
18935
Les agents commissionnés prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par les organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-31 .
   

                    
18937
##### Article R950-20
18938

                        
18939
Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2.
18940

                        
18941
A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.
   

                    
18947
##### Article R960-2
18948

                        
18949
Les stages définis aux 1°, 2°, 3° et 4° /R/de l'article L. 940-2 /R/loi 0754 17-07-1978 : l'article L. 900-2//, comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
18950

                        
18951
Les stages définis au 5° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein.
18952

                        
18953
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une même période de douze mois ; un délai minimum d'un an doit s'écouler entre la fin d'un stage et le début d'un autre stage.
18954

                        
18955
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants ;
18956

                        
18957
Stage de formation préprofessionnelle ou préparatoire précédant un stage de formation ;
18958

                        
18959
Stage de spécialisation suivant un stage de formation ;
18960

                        
18961
Stages successifs destinés à des mutants ruraux :
18962

                        
18963
Stage prévu à l'article L. 930-2, lorsque le second stage doit avoir lieu moins d'un an après la fin du premier stage ou lorsque la durée annuelle de 100 heures prévue audit article L. 930-2 comporte un fractionnement.
18964

                        
18965
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
   

                    
18967
##### Article R960-3
18968

                        
18969
Les stages doivent comporter les durées de formation suivantes :
18970

                        
18971
1/ Stages définis au 1/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// :
18972

                        
18973
Durée minimale : 120 heures ;
18974

                        
18975
Durée minimale hebdomadaire : huit heures pour les stages à temps partiel ; trente heures pour les stages à temps plein ;
18976

                        
18977
Durée maximale : 1.200 heures.
18978

                        
18979
Toutefois, les stages organisés dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et qui sont destinés aux stagiaires ayant la qualité de mutants au sens de la loi du 8 août 1962, en vue de les préparer à l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 février 1969, comportent obligatoirement une formation à temps plein d'une durée minimum de 520 heures et d'une durée maximum de 4.160 heures.
18980

                        
18981
La condition de durée maximale de 1.200 heures n'est pas applicable aux stages organisés pour les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10.
18982

                        
18983
Il ne peut être dérogé à la règle de durée maximale fixée au premier alinéa du 1/ du présent article que dans le cas de stages présentant un caractère particulier en raison de la nature de la qualification des emplois auxquels ils préparent et du niveau de capacité exigé des candidats à ces stages.
18984

                        
18985
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires ;
18986

                        
18987
2/ Stages définis au 2/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : 120 heures) ;
18988

                        
18989
3/ Stages définis au 3/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale hebdomadaire pour les stages à temps partiel : douze heures).
18990

                        
18991
Lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum ;
18992

                        
18993
4/ Stages définis au 4/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : vingt heures).
   

                    
18995
##### Article R960-4
18996

                        
18997
Les stages doivent, en application de l'article L. 960-2 :
18998

                        
18999
1° Soit faire l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des articles L. 322-1 à L. 322-6 et L. 900-1 à L. 980-7 et prévoyant la rémunération des stagiaires ;
19000

                        
19001
2° Soit, sous réserve de ce qui est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 960-2, être agréés par décision du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires.
19002

                        
19003
Cette décision précise la nature du stage au sens de l'article L. 940-2, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau auquel elle conduit, le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de ladite loi ainsi que les modalités d'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. Le contrôle pédagogique doit porter notamment sur la qualification des enseignants, le contenu des programmes, les conditions d'installation des locaux et la sanction des études.
19004

                        
19005
En ce qui concerne les stages définis au 1° de l'article L. 940-2 effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, obligation peut être faite aux stagiaires de justifier de conditions d'aptitude professionnelle.
   

                    
19007
##### Article R960-5
19008

                        
19009
Les stages définis au 3. de l'article L. 940-2 doivent, en outre, être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III.
19010

                        
19011
Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre des articles L. 900-1 à L. 980-7.
19012

                        
19013
Les travailleurs âgés de vingt et un an au moins et qui justifient d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié occupé à temps plein ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 960-8 lorsqu'ils suivent un stage inscrit sur la liste prévue au premier alinéa du présent article.
19014

                        
19015
Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'âge et de pratique professionnelle prévues à l'alinéa précédent peuvent être admis à suivre les stages mentionnés au premier alinéa du présent article lorsque la totalité des places offertes pour un stage n'est pas prise par les candidats satisfaisant auxdites conditions et que la capacité de ces travailleurs leur permet de suivre utilement ces stages.
19016

                        
19017
Dans ce cas, ces travailleurs relèvent, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un contrat de travail, du régime de rémunération applicable aux stages visés au 1. ou 2. de l'article L. 940-2.
19018

                        
19019
Toutefois, le montant de la rémunération qui leur est versée ou qui donne lieu à un remboursement de l'Etat à leur employeur ne peut être supérieur au montant de l'indemnité de promotion professionnelle afférente au stage suivi.
19020

                        
19021
Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.
   

                    
19027
###### Article R960-7
19028

                        
19029
La rémunération due aux travailleurs et aux personnes assimilées qui suivent un stage défini au 1. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// est déterminée dans les conditions ci-après lorsqu'elle est établie sur la base du salaire perçu dans le dernier emploi.
19030

                        
19031
Cette rémunération est calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, à partir de la moyenne des salaires perçus dans le dernier emploi au titre des trois mois qui ont précédé soit la rupture du contrat de travail, soit la date d'entrée en stage. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
19032

                        
19033
Pour l'appréciation de la durée de trois mois prévue à l'alinéa précédent, il n'est tenu compte ni des emplois qui ont été occupés pendant moins d'un mois, ni du temps de travail accompli avant le début de la période de six mois précédant l'entrée en stage. Le cas échéant, cette période de six mois est augmentée de la durée pendant laquelle l'intéressé s'est trouvé en état de chômage involontaire alors qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi, a été indemnisé au titre d'un régime de protection sociale ou satisfait aux obligations du service national.
19034

                        
19035
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
19036

                        
19037
Lorsque ladite rémunération est établie sur la base du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui qui correspond à la durée légale du travail.
19038

                        
19039
Le revenu professionnel sur lequel est calculée la rémunération due aux stagiaires travailleurs non salariés des professions non agricoles, en vertu de l'article L. 960-3 (I, 3.) est égal à la valeur médiane de la tranche du revenu professionnel net servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966. Toutefois, pour les travailleurs classés dans la tranche la plus élevée, le revenu forfaitaire est égal à 115 p. 100 de la valeur maximum de la tranche immédiatement inférieure.
   

                    
19041
###### Article R960-8
19042

                        
19043
Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.
19044

                        
19045
L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
   

                    
19047
###### Article R960-9
19048

                        
19049
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.
19050

                        
19051
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centres relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
19053
###### Article R960-10
19054

                        
19055
Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies au titre VI du livre IX du présent code (parties L et R) et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés des professions non agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.
19056

                        
19057
Les pièces justificatives du salaire perçu antérieurement à l'entrée en stage par les travailleurs salariés ou du dernier revenu professionnel pour les travailleurs non salariés de professions non agricoles doivent être remises au directeur de l'établissement ou du centre au plus tard dans les trois mois suivant l'ouverture effective du stage.
19058

                        
19059
A défaut de remise de ces pièces dans le délai prescrit, les stagiaires ne peuvent prétendre à une autre rémunération que celle afférente à la rémunération minimum garantie de la catégorie dont ils relèvent.
   

                    
19061
###### Article R960-11
19062

                        
19063
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
   

                    
19065
###### Article R960-12
19066

                        
19067
Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
   

                    
19069
###### Article R960-13
19070

                        
19071
Les rémunérations des stagiaires sont payées une fois par mois à terme échu, par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet. Toutefois, en ce qui concerne les stages, effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
19072

                        
19073
Jusqu'à notification de la décision prévue à l'article R. 960-12, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel dont le montant est fixé par décret.
19074

                        
19075
Lorsque le montant de la rémunération résulte de l'application d'un barème forfaitaire notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
   

                    
19077
###### Article R960-14
19078

                        
19079
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
   

                    
19081
###### Article R960-15
19082

                        
19083
Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-13 et R. 960-14, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
   

                    
19087
###### Article R960-16
19088

                        
19089
Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs au titre des dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7, L. 960-9 et L. 960-10 (II), les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés au titre des dispositions de l'article L. 960-10 (I), ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-12 à R. 960-14. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
   

                    
19093
###### Article R960-17
19094

                        
19095
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
19096

                        
19097
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
19098

                        
19099
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
19103
##### Article R960-18
19104

                        
19105
Pour l'application des dispositions de l'article L. 960-15, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.
19106

                        
19107
Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.
   

                    
19109
##### Article R960-19
19110

                        
19111
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
19112

                        
19113
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
19114

                        
19115
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
   

                    
19117
##### Article R960-20
19118

                        
19119
Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.
   

                    
19121
##### Article R960-21
19122

                        
19123
Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.
19124

                        
19125
Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.
   

                    
19127
##### Article R960-22
19128

                        
19129
Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
19130

                        
19131
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
19132

                        
19133
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
19134

                        
19135
Sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, l'Etat rembourse à ces chefs d'exploitation la différence entre le montant global des cotisations ci-dessus mentionnées et celui de la part des cotisations d'assurances sociales agricoles qu'auraient à supporter ces stagiaires s'ils avaient la qualité de salariés agricoles.
   

                    
19137
##### Article R960-23
19138

                        
19139
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
19140

                        
19141
L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions de l'article L. 960-14.
   

                    
19145
##### Article R960-24
19146

                        
19147
Les stagiaires qui suivent un stage défini au 1er, 3ème et 5ème de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de cet article, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
19148

                        
19149
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 Km.
   

                    
19151
##### Article R960-25
19152

                        
19153
Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1., 3. et 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transports exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 Km à raison :
19154

                        
19155
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13 d'un voyage mensuel ;
19156

                        
19157
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
19158

                        
19159
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
19161
##### Article R960-26
19162

                        
19163
Les frais de transport exposés par les stagiaires, dont la formation est, pour l'essentiel, constituée d'enseignements à distance, pour se rendre périodiquement aux centres de regroupement organisés par des établissements de formation publics ou privés assurant des stages dans une des catégories définies à l'article R. 960-4 sont remboursés dans les mêmes conditions que les déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. La périodicité de ces déplacements ne doit pas dépasser huit voyages aller et retour par an.
   

                    
19165
##### Article R960-27
19166

                        
19167
Un décret déterminera les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport supportés par les stagiaires qui résident dans un département d'outre-mer et suivent, hors de ce département, un stage défini au 1er ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//.
   

                    
19169
##### Article R960-28
19170

                        
19171
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.
   

                    
19173
#### Article R960-29
19174

                        
19175
Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions des articles L. 960-1 à L. 960-7 peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret susvisé du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
19176

                        
19177
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre Ier dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 960-24 et R. 960-25, pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
   

                    
19181
##### Article R960-30
19182

                        
19183
Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) et bénéficier de l'aide de l'Etat prévue aux articles L. 960-10 et L. 960-12 les fonds d'assurance formation qui ont été agréés par un arrêté du Premier ministre pris après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires établi par l'article L. 910-1 et constatant que ces fonds satisfont aux dispositions de la présente section.
   

                    
19187
###### Article R960-31
19188

                        
19189
I - Les fonds d'assurance formation des travailleurs salariés sont créés par des conventions conclues entre :
19190

                        
19191
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis ou non à l'obligation établie par l'article L. 950-1 ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
19192

                        
19193
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure, par application de l'article L. 132-1 des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
19194

                        
19195
II - Ces fonds sont alimentés soit par des contributions des employeurs et des salariés, soit seulement par des contributions des employeurs.
   

                    
19197
###### Article R960-32
19198

                        
19199
I - Les fonds d'assurance formation des travailleurs non-salariés sont créés par et pour ces travailleurs.
19200

                        
19201
L'acte de constitution de ces fonds peut cependant prévoir que leur action s'exercera aussi au bénéfice des salariés dont les employeurs, rattachés à ces fonds, ne sont pas soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1, lorsque les fonds dont il s'agit sont créés par une chambre d'agriculture ou par une chambre de métiers ou lorsqu'ils résultent d'une convention conclue dans les conditions déterminées au I de l'article R. 960-31. En outre, l'acte de constitution doit, dans l'un et l'autre des cas susindiqués, fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion de ces fonds.
19202

                        
19203
II - Ces fonds sont alimentés par la contribution des travailleurs non-salariés qui en relèvent ainsi que, le cas échéant, par des contributions des salariés définis au I ci-dessus.
   

                    
19205
###### Article R960-33
19206

                        
19207
Le produit d'une taxe parafiscale établie par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et affectée à la formation professionnelle peut, par décision de l'organe compétent pour assurer la gestion de cette taxe, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance formation, nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant ladite taxe.
   

                    
19211
###### Article R960-34
19212

                        
19213
L'acte de constitution d'un fonds d'assurance formation fixe :
19214

                        
19215
Les règles selon lesquelles sont choisis les stages donnant lieu à intervention du fonds, la nature de ces interventions et la répartition des ressources du fonds entre ces interventions ;
19216

                        
19217
Le mode de désignation du ou des organismes chargés de la préparation des mesures ci-dessus énumérées et de l'exécution des décisions de gestion du fonds ;
19218

                        
19219
Les règles de dévolution des biens du fonds dans le cas de disparition de celui-ci, notamment en cas de retrait d'agrément.
19220

                        
19221
En aucun cas, la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peut être confiée à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.
   

                    
19223
###### Article R960-35
19224

                        
19225
Un même organisme peut gérer plusieurs fonds d'assurance formation intéressant des travailleurs salariés et des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
   

                    
19227
###### Article R960-36
19228

                        
19229
La comptabilité des fonds d'assurance formation est tenue conformément à un plan comptable établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de la comptabilité.
19230

                        
19231
Pour l'application de ce plan, l'organe responsable de chaque fonds établit un règlement comptable qui doit être joint à la demande présentée en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article R. 960-30.
   

                    
19233
###### Article R960-37
19234

                        
19235
Les ressources dont un fonds d'assurance formation est appelé à avoir la disposition au cours d'une année déterminée ne peuvent excéder de plus de 10 p. 100 le montant des sommes nécessaires au financement des interventions retenues pour ladite année et à l'apurement des dettes restant à payer au titre d'années antérieures.
   

                    
19237
###### Article R960-38
19238

                        
19239
Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
19240

                        
19241
Ces dépôts ou placements sont opérés, selon le cas, auprès du service des chèques postaux, de la caisse des dépôts et consignations ou d'une banque.
19242

                        
19243
Ces ressources ne peuvent faire l'objet d'emploi à moyen terme, ni à long terme.
19244

                        
19245
Les sommes placées à court terme ne peuvent excéder 25 p. 100 des ressources dont le fonds a disposé au cours de l'année précédente.
   

                    
19247
###### Article R960-39
19248

                        
19249
Les fonds d'assurance formation ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à la gestion de ces fonds.
   

                    
19251
###### Article R960-40
19252

                        
19253
Pour chaque fonds d'assurance formation, il est établi, chaque année un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
19254

                        
19255
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article R. 910-1.
   

                    
19257
###### Article R960-41
19258

                        
19259
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
   

                    
19261
###### Article R960-42
19262

                        
19263
Les agents prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer, en liaison avec les comptables supérieurs du Trésor, le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation en vue de s'assurer noamment de l'affectation exclusive des ressources des fonds au financement de stages de formation dans les conditions définies tant par les articles L. 960-10, I, et L. 960-12 que par la présente section.
   

                    
19265
###### Article R960-43
19266

                        
19267
L'agrément prévu à l'article R. 960-30 peut être retiré, par arrêté du Premier ministre, dans le cas de méconnaissance des dispositions de la présente section.
19268

                        
19269
Cet arrêtê précise la date à laquelle il prend effet ; il est notifié aux auteurs de l'acte de constitution du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal Officiel.
   

                    
19275
##### Article R980-1
19276

                        
19277
Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles /R/L.930-1 et L.930-2 /R/DECR.0249 27-03-1979 : L. 930-1 à L. 930-2// et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles /R/R. 930-1 à R. 930-16/R/DECR.0249 : R. 930-1 à R. 930-19// et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
   

                    
19279
##### Article R980-2
19280

                        
19281
Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata, du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
   

                    
19283
##### Article R980-3
19284

                        
19285
Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3.) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
   

                    
19309
###### Article D117-4
19310

                        
19311
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
19312

                        
19313
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .
   

                    
19321
###### Article D117-2
19322

                        
19323
Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.
   

                    
19329
##### Article D134-1
19330

                        
19331
Est arrêtée comme suit la liste des entreprises publiques prévue à l'article L. 134-1, dont le personnel est soumis pour les conditions de travail relevant des conventions collectives à un statut législatif ou réglementaire particulier :
19332

                        
19333
Banque de France.
19334

                        
19335
Banque d'Algérie et de la Tunisie.
19336

                        
19337
Caisse centrale de la France d'outre-mer.
19338

                        
19339
Air France.
19340

                        
19341
Aéroport de Paris.
19342

                        
19343
Société nationale des chemins de fer français .
19344

                        
19345
Chemins de fer algériens (S.N.C.F. en Algérie).
19346

                        
19347
Chemin de fer de la Méditerranée au Niger.
19348

                        
19349
Réseau des chemins de fer de la Corse.
19350

                        
19351
Régie autonome des transports parisiens .
19352

                        
19353
Compagnie générale transatlantique (état-major et personnel sédentaire).
19354

                        
19355
Compagnie des Messageries Maritimes (état-major et personnel sédentaire).
19356

                        
19357
Charbonnages de France.
19358

                        
19359
Houillères de bassin.
19360

                        
19361
Houillères du Sud-Oranais.
19362

                        
19363
Mines domaniales de potasse d'Alsace.
19364

                        
19365
Régie autonome des pétroles.
19366

                        
19367
Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie.
19368

                        
19369
Electricité de France .
19370

                        
19371
Gaz de France .
19372

                        
19373
Electricité et Gaz d'Algérie .
19374

                        
19375
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
19376

                        
19377
Office national d'immigration .
19378

                        
19379
Société nationale de vente des surplus (personnel à rémunération mensuelle).
   

                    
19387
###### Article D141-1
19388

                        
19389
Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8.
   

                    
19391
###### Article D141-2
19392

                        
19393
Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale , à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance.
   

                    
19395
###### Article D141-3
19396

                        
19397
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
   

                    
19399
###### Article D141-4
19400

                        
19401
Pour l'application des articles L. 141-3 et L. 141-8, l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série nationale) est substitué à l'indice national des prix à la consommation des familles de condition modeste à compter du 1er avril 1971.
   

                    
19405
###### Article D141-5
19406

                        
19407
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que les salariés des professions agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
   

                    
19409
###### Article D141-6
19410

                        
19411
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.
   

                    
19413
###### Article D141-8
19414

                        
19415
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
   

                    
19417
###### Article D141-10
19418

                        
19419
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
   

                    
19427
####### Article D141-7
19428

                        
19429
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement privé, le salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante-cinq heures par semaine au taux normal, le salaire ainsi établi correspondant à quarante-cinq heures de présence pour les cuisiniers et à cinquante heures pour le reste du personnel.
   

                    
19431
####### Article D141-9
19432

                        
19433
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,15 F par jour.
19434

                        
19435
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
19436

                        
19437
Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance .
   

                    
19441
##### Article D142-1
19442

                        
19443
Le montant de la prime de transport prévue à l'article L. 142-3 est fixé à 23 F.
   

                    
19445
##### Article D142-2
19446

                        
19447
Le montant prévu à l'article précédent est ramené à :
19448

                        
19449
1. 7 F pour les salariés qui bénéficient du transport gratuit sur les véhicules de la Régie autonome des transports parisiens ;
19450

                        
19451
2. 16 F pour les salariés qui bénéficient du transport gratuit sur les lignes de banlieue de la Société nationale des chemins de fer français.
   

                    
19461
###### Article D117-1
19462

                        
19463
Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
19464

                        
19465
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
19466

                        
19467
25 p. 100 pendant le second semestre ;
19468

                        
19469
35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
19470

                        
19471
45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
19472

                        
19473
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
19474

                        
19475
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
   

                    
19477
###### Article D117-3
19478

                        
19479
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.
   

                    
19487
###### Article D141-11
19488

                        
19489
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant de la rémunération calculée conformément à l'article 1er ci-dessus la valeur desdites prestations.
19490

                        
19491
La prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le minimum garanti et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux ; l'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
   

                    
19497
###### Article D143-1
19498

                        
19499
Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du présent code est fixé à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 145-1, soit à la somme de 1.466,63 F.
   

                    
19509
###### Article D212-1
19510

                        
19511
Les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement, soit dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les douze mois suivants.
19512

                        
19513
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
19514

                        
19515
Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out ne peuvent donner lieu à récupération.
   

                    
19517
###### Article D212-2
19518

                        
19519
Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
19520

                        
19521
Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
   

                    
19523
###### Article D212-3
19524

                        
19525
Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou parties d'établissements où ont été effectuées ces heures de récupération ou ces heures supplémentaires. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.
19526

                        
19527
Le ministre chargé du travail retire le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail au chef d'entreprise qui n'a pas observé les dispositions prévues à l'alinéa précédent. La durée du retrait ne peut excéder un an.
19528

                        
19529
Le ministre peut autoriser par arrêté certaines industries ou certains établissements à déroger aux règles fixées par le présent article.
   

                    
19531
###### Article D212-4
19532

                        
19533
La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :
19534

                        
19535
- par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
19536
- et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.
   

                    
19542
##### Article D223-1
19543

                        
19544
L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en vertu de l'article ci-après.
   

                    
19546
##### Article D223-2
19547

                        
19548
Le travailleur qui exécute pendant son congé payé des travaux rétribués, privant de ce fait des chômeurs d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages-intérêts envers le fonds de chômage.
19549

                        
19550
Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au travailleur pour son congé payé.
19551

                        
19552
L'action en dommages-intérêts doit être exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
19553

                        
19554
L'employeur, quel qu'il soit, qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages-intérêts prévue par le présent article.
   

                    
19556
##### Article D223-4
19557

                        
19558
La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
19559

                        
19560
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
   

                    
19562
##### Article D223-5
19563

                        
19564
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-33, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
   

                    
19566
##### Article D223-6
19567

                        
19568
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
   

                    
19574
##### Article D233-1
19575

                        
19576
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 :
19577

                        
19578
1. Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
19579

                        
19580
2. Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
19581

                        
19582
3. Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
19583

                        
19584
Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 232-2.
19585

                        
19586
Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
   

                    
19588
##### Article D233-2
19589

                        
19590
Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.
   

                    
19592
##### Article D233-3
19593

                        
19594
Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
19595

                        
19596
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
   

                    
19598
##### Article D233-5
19599

                        
19600
Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues à l'article D. 233-1 (3°) fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
   

                    
19602
##### Article D233-6
19603

                        
19604
Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
19605

                        
19606
Ces décisions peuvent accorder des homologations :
19607

                        
19608
1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
19609

                        
19610
2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
19611

                        
19612
3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
   

                    
19614
##### Article D233-9
19615

                        
19616
Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
19622
##### Article D241-1
19623

                        
19624
Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.
   

                    
19626
##### Article D241-2
19627

                        
19628
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :
19629

                        
19630
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés, sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
19631

                        
19632
La liste de ces établissements est dressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
19633

                        
19634
b) Dans les autres établissements, une heure par mois pour :
19635

                        
19636
- 25 employés ou assimilés ;
19637
- 15 ouvriers ou assimilés ;
19638
- 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière conformément aux dispositions de l'article D. 241-15 ci-après.
   

                    
19640
##### Article D241-3
19641

                        
19642
Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet.
19643

                        
19644
Au-dessous de cette limite, les employeurs doivent organiser soit un service autonome, soit un service médical interentreprises. Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif ne conduit pas à utiliser, compte tenu des dispositions de l'article D. 241-2, un médecin du travail pendant au moins deux heures chaque semaine, ne peuvent organiser un service autonome.
   

                    
19646
##### Article D241-4
19647

                        
19648
Les services interentreprises de médecine du travail doivent être constitués sous une forme juridique qui leur confère une personnalité civile indépendante de celle de tout autre groupement et une stricte autonomie financière.
19649

                        
19650
Leur compétence territoriale et professionnelle doit être approuvée, avant toute constitution, par le ou les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre intéressés.
19651

                        
19652
Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.
   

                    
19654
##### Article D241-5
19655

                        
19656
Un service interentreprises ne peut, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de 5 médecins. Ce chiffre est porté à 15 lorsque le siège du service est situé à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
19657

                        
19658
L'octroi de la dérogation ci-dessus prévue peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : élargissement de la représentation des salariés et des employeurs au sein de la commission de contrôle, création de nouveaux centres correspondant à des secteurs géographiques ou professionnels déterminés, obligation pour le président du service d'établir un rapport administratif distinct pour chacun des centres ouverts par le service.
19659

                        
19660
Sauf autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du médecin inspecteur, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant 173 heures ou moins de 173 heures par mois. Dans les services interentreprises employant plusieurs médecins du travail, chacun d'entre eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
19661

                        
19662
Lorsque l'isolement géographique des établissements énumérés au paragraphe a de l'article D. 241-2 le nécessite, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service, après accord de l'inspecteur du travail qui prendra avis du médecin inspecteur.
   

                    
19664
##### Article D241-6
19665

                        
19666
Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.
19667

                        
19668
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.
   

                    
19670
##### Article D241-7
19671

                        
19672
I - Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent titre, sous la surveillance du comité d'entreprise.
19673

                        
19674
II - Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées, dans les conditions du présent titre :
19675

                        
19676
a) Soit sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ;
19677

                        
19678
b) Soit sous la surveillance d'une commission de contrôle comportant un nombre de représentants des salariés supérieur à celui des représentants des employeurs.
19679

                        
19680
Les représentants des salariés doivent être désignés par les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises adhérentes ; en l'absence de comité ou de délégués du personnel dans ces entreprises, ils doivent être désignés parmi les salariés de celles-ci par les soins des organisations syndicales représentatives.
19681

                        
19682
Les membres salariés des commissions de contrôle sont indemnisés par les services interentreprises des pertes de salaire qui résultent de l'exercice de leur mandat et, éventuellement, de leurs frais de déplacement.
19683

                        
19684
Dans les services comportant plusieurs centres distincts, la commission de contrôle comprend obligatoirement des représentants des salariés et des employeurs attachés à chacun de ces centres. Ces représentants siègent séparément pour l'examen des questions particulières à leur centre.
19685

                        
19686
Les commissions de contrôle et les comités interentreprises sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
   

                    
19688
##### Article D241-8
19689

                        
19690
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises.
19691

                        
19692
La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle des organismes prévus à l'article précédent.
   

                    
19694
##### Article D241-9
19695

                        
19696
L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.
19697

                        
19698
Ce rapport est transmis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. L'organisme saisi en adresse, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
19699

                        
19700
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
   

                    
19704
##### Article D241-10
19705

                        
19706
Un certificat d'études spéciales //DECR.0808 19-09-1974 :
19707

                        
19708
de médecine du travail// et d'hygiène industrielle est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins du travail en fonction le 23 octobre 1957 .
   

                    
19710
##### Article D241-11
19711

                        
19712
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.
19713

                        
19714
Ce contrat est conclu dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.
19715

                        
19716
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
19717

                        
19718
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord du conseil d'administration.
19719

                        
19720
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense.
19721

                        
19722
A défaut d'accord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .
   

                    
19724
##### Article D241-12
19725

                        
19726
Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions. Il doit se conformer aux dispositions de l'article 51 du code de déontologie médicale concernant l'exercice de la médecine préventive.
   

                    
19728
##### Article D241-13
19729

                        
19730
Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste de droit avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle ou du conseil d'administration (dans les services interentreprises gérés paritairement) où sont discutées des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical ainsi qu'aux réunions de ces organismes ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'hygiène industrielle et à la sécurité.
19731

                        
19732
Dans le cas où le nombre des médecins est supérieur à trois, ils sont représentés aux réunions des organismes ci-dessus énumérés par des délégués élus par eux à raison de un délégué et un suppléant pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour plus de 10 médecins. Des mesures plus favorables peuvent être adoptées par voie d'accord.
19733

                        
19734
Lorsqu'un médecin coordinateur dirige les activités médicales, il ne peut assurer la représentation de ses collègues.
19735

                        
19736
Le médecin du travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport qui est soumis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. L'organisme saisi transmet, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
19737

                        
19738
Le médecin du travail procède aux examens médicaux des travailleurs et exerce une surveillance sur l'hygiène des entreprises dans les conditions fixées aux articles suivants.
   

                    
19744
###### Article D241-14
19745

                        
19746
Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'examen comporte un examen radiologique pulmonaire.
19747

                        
19748
Cette visite a pour but de déterminer :
19749

                        
19750
1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
19751

                        
19752
2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;
19753

                        
19754
3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
19755

                        
19756
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle son aptitude médicale a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper le même type d'emploi et s'il transmet au médecin du nouveau service la fiche médicale spécialement établie en vertu de l'article D. 241-17. Le médecin apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
19757

                        
19758
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même service médical interentreprises ou du même médecin du travail.
   

                    
19762
###### Article D241-15
19763

                        
19764
Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an.
19765

                        
19766
En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :
19767

                        
19768
- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;
19769
- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;
19770
- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
19771

                        
19772
Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.
19773

                        
19774
Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.
   

                    
19778
###### Article D241-16
19779

                        
19780
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement, lors de la reprise du travail, une visite médicale ayant pour seul but de déterminer, le cas échéant, les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une mutation, d'une réadaptation ou d'une adaptation du poste de travail.
   

                    
19784
###### Article D241-17
19785

                        
19786
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit ;
19787

                        
19788
- une fiche de visites transmises à l'employeur par les soins du médecin ou du service interentreprises. Cette fiche doit être conservée par l'employeur pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;
19789
- un dossier médical, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité de ce dossier détenu par le médecin ;
19790
- une fiche établie spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise.
19791

                        
19792
A l'issue de chaque examen périodique, le médecin complète les fiches et dossiers du salarié examiné.
19793

                        
19794
Les dossiers médicaux ne peuvent être communiqués qu'aux médecins inspecteurs du travail, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur le dossier qui ne sont pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
19795

                        
19796
Les modèles de fiches de visites, de fiches spéciales et de dossiers médicaux visés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail .
   

                    
19800
###### Article D241-18
19801

                        
19802
Le médecin peut demander les examens complémentaires nécessaires :
19803

                        
19804
a) A la détermination de l'aptitude médicale, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré, au dépistage des maladies contagieuses pour les autres travailleurs ;
19805

                        
19806
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel.
19807

                        
19808
Ces examens restent même lorsqu'ils sont effectués en dehors du service médical à la charge de l'employeur.
19809

                        
19810
Le médecin choisit librement l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.
19811

                        
19812
En cas de désaccord entre le médecin et l'employeur sur le point de savoir si un examen entre ou non dans les catégories définies aux paragraphes a et b, la difficulté est soumise au médecin inspecteur qui décide.
   

                    
19816
###### Article D241-19
19817

                        
19818
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article D. 241-18, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
19819

                        
19820
Certains frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par les employeurs.
   

                    
19824
###### Article D241-20
19825

                        
19826
Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
19827

                        
19828
En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié ;
19829

                        
19830
1° Le modèle de déclaration qu'il incombe à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. L. 499 du Code de la sécurité sociale, 1er alinéa) ;
19831

                        
19832
2° Le modèle de certificat médical prévu à l'article L. 499 du Code de la sécurité sociale ; celui-ci est rempli au choix de l'intéressé soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.
19833

                        
19834
Le médecin du travail avertit l'employeur de toutes les déclarations de maladies professionnelles qu'il est amené à faire en application des dispositions mentionnées au présent article.
   

                    
19838
##### Article D241-21
19839

                        
19840
Le médecin du travail est le conseiller de la direction, des chefs de service, du ou des comités d'entreprises, des délégués du personnel, du ou des comités d'hygiène et de sécurité dont il fait partie et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
19841

                        
19842
1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine, nourriture, boissons.
19843

                        
19844
2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents ; le médecin fait effectuer les prélèvements, analyses et mesures qu'il estime nécessaires, sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
19845

                        
19846
Ces examens sont effectués, aux frais de l'entreprise, dans un laboratoire agréé par le ministre chargé du travail.
19847

                        
19848
3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail.
19849

                        
19850
4. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux possibilités collectives et individuelles des travailleurs du point de vue physique et mental ;
19851

                        
19852
La protection contre les produits dangereux ;
19853

                        
19854
L'amélioration des conditions de travail en ce qui concerne notamment les constructions et aménagements nouveaux.
19855

                        
19856
5. L'éducation sanitaire dans le cadre de l'entreprise en rapport avec l'activité professionnelle.
19857

                        
19858
Dans chaque entreprise de plus de cinquante salariés, le médecin du travail doit établir et tenir à jour une fiche sur laquelle il consigne les caractéristiques de l'entreprise, les observations qu'il est amené à faire, la suite qui y est réservée.
19859

                        
19860
La tenue d'une telle fiche est facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés.
19861

                        
19862
Cette fiche, conservée dans l'entreprise, est à la disposition du chef d'entreprise, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
   

                    
19864
##### Article D241-22
19865

                        
19866
Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production et tenu informé des modifications apportées à l'appareillage et à l'équipement.
19867

                        
19868
Le chef d'entreprise doit tenir le médecin du travail au courant des produits employés dans son établissement et de leur composition.
19869

                        
19870
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
   

                    
19872
##### Article D241-23
19873

                        
19874
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail et, le cas échéant de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
19875

                        
19876
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
   

                    
19880
##### Article D241-24
19881

                        
19882
Les établissements doivent s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation à raison au moins :
19883

                        
19884
1° Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :
19885

                        
19886
1 infirmière ou 1 infirmier pour 500 salariés et plus.
19887

                        
19888
2 infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus.
19889

                        
19890
2° Pour les établissements industriels ":
19891

                        
19892
- 1 infirmière ou 1 infirmier pour 200 salariés.
19893
- 2 infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.
19894

                        
19895
Au-dessus de 2.000 salariés une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.
19896

                        
19897
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions ci-dessus le permet, leurs heures de travail sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
19898

                        
19899
Dans les services interentreprises, un ou une auxiliaire médicale doit être mis à la disposition de chaque médecin du travail. Ce ou cette auxiliaire est recruté avec l'accord du médecin.
19900

                        
19901
Dans les établissements ayant un service autonome ou dans les locaux où ont lieu les examens médicaux, les infirmières qui doivent assister le médecin dans ses activités sont recrutées avec son accord.
   

                    
19903
##### Article D241-25
19904

                        
19905
Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou un infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer est adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.
19906

                        
19907
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
   

                    
19909
##### Article D241-26
19910

                        
19911
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières prévues à l'article D. 241-24.
   

                    
19913
##### Article D241-27
19914

                        
19915
Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit, un service de garde est assuré pendant la nuit.
   

                    
19919
##### Article D241-28
19920

                        
19921
Les locaux comprennent au moins :
19922

                        
19923
1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise et que celle-ci dispose ou non d'un service autonome :
19924

                        
19925
- au dessous de 500 salariés : 2 pièces de 16 mètres carrés chacune ;
19926
- entre 500 et 1.000 salariés : 3 pièces de 16 mètres carrés chacune ;
19927
- pour 1.000 salariés et au-dessus : 1 salle d'attente, 1 cabinet médical, 1 salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), 2 cabines de déshabillage (ensemble 3 mètres carrés), 1 petite salle de repos de 8 mètres carrés.
19928

                        
19929
Lorsque le service est suffisamment important pour occuper plus d'un médecin à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical et deux cabines de déshabillage supplémentaires.
19930

                        
19931
Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et un chauffage suffisant et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ; le matériel médical nécessaire doit être mis à la disposition de chaque médecin.
19932

                        
19933
2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle d'examens biométriques, deux cabines de déshabillage (ensemble 3 mètres carrés) et un secrétariat médical.
19934

                        
19935
Les examens peuvent avoir lieu dans les camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
19936

                        
19937
En outre, dans chaque entreprise, une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours. Un poste de secours doit être également établi dans chaque chantier occupant vingt personnes pendant plus de quinze jours.
19938

                        
19939
Dans les autres chantiers, une boîte de secours doit être mise à la disposition du personnel.
19940

                        
19941
Pour l'application des dispositions du présent article, l'inspection médicale du travail peut accorder des dérogations après avis de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
19945
##### Article D241-29
19946

                        
19947
Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements, autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles, sont coordonnées, par arrêté des ministres intéressés, avec les dispositions du présent titre.
   

                    
19949
##### Article D241-30
19950

                        
19951
Toute entreprise foraine doit adhérer à un service interentreprises de médecine du travail territorialement compétent, soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
19952

                        
19953
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage de l'établissement dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
   

                    
19957
##### Article D241-31
19958

                        
19959
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords fixant des modalités d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail plus favorables aux salariés.
   

                    
19965
#### Article D223-3
19966

                        
19967
Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application de la loi, tenir un registre où sont consignés les conventions ou accords intervenus en matière de congé annuel payé. Le registre doit en tout état de cause indiquer :
19968

                        
19969
1. La période ordinaire des vacances de l'établissement ;
19970

                        
19971
2. La date d'entrée en service de chaque salarié ;
19972

                        
19973
3. La durée du congé annuel payé des ayants-droit ;
19974

                        
19975
4. La date de leur départ en congé ;
19976

                        
19977
5. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé.
   

                    
19981
#### Article D233-4
19982

                        
19983
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
19984

                        
19985
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
19986

                        
19987
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis les documents suivants :
19988

                        
19989
1. Un plan d'ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible ;
19990

                        
19991
2. Des plans de détail cotés des éléments de protection ;
19992

                        
19993
3. Eventuellement, une photographie de la machine ou du dispositif de protection amovible format 18 X 24 cm ;
19994

                        
19995
4. Une notice descriptive et explicative du fonctionnement des dispositifs de protection ;
19996

                        
19997
5. Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection .
19998

                        
19999
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
20000

                        
20001
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
   

                    
20003
#### Article D233-7
20004

                        
20005
A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
20006

                        
20007
1. Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
20008

                        
20009
2. La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 5.).
20010

                        
20011
Le vendeur ou le bailleur est tenu, en outre, de faire figurer sur la machine ou le dispositif amovible vendu ou loué les indications suivantes :
20012

                        
20013
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée par le ministère du travail sous le n..
   

                    
20015
#### Article D233-8
20016

                        
20017
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
20018

                        
20019
Au cas où une machine ou un dispositif de protection amovible homologué se révélerait à l'usage dangereux ou insuffisant, la décision individuelle d'homologation pourrait, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
20020

                        
20021
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3. de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
   

                    
20029
##### Article D311-1
20030

                        
20031
Les offres d'emploi insérées dans les journaux, revues ou écrits périodiques sont transmises par les soins et sous la responsabilité des directeurs de publication à la section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi.
20032

                        
20033
La transmission doit être effectuée à l'occasion de chaque édition dans des conditions telles que les offres parviennent au destinataire au plus tard le jour de leur parution.
20034

                        
20035
Sont dispensées de ladite commission, les offres qui, dans leur libellé, font apparaître une domiciliation dans une agence locale de l'emploi.
   

                    
20037
##### Article D311-2
20038

                        
20039
La section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi est celle de Paris pour les publications à diffusion nationale et celle du siège de la publication pour celles à diffusion régionale ou locale.
20040

                        
20041
Toutefois, quand une publication comporte plusieurs éditions couvrant chacune un secteur géographique différent, la transmission des offres de chaque édition doit être faite aux sections départementales de l'Agence nationale pour l'emploi dans le ressort desquelles se trouve situé le secteur de diffusion de cette décision.
   

                    
20043
##### Article D311-3
20044

                        
20045
La communication des offres peut être effectuée sous forme d'extraits de publication regroupant la totalité des offres diffusées dans ladite publication. Ces extraits doivent être identifiés par l'indication du titre ainsi que du numéro ou de la date de la publication.
20046

                        
20047
Lorsqu'une même offre d'emploi paraît plusieurs jours de suite ou à des intervalles n'excédant pas une semaine, elle ne donne lieu qu'à une seule transmission.
   

                    
20049
##### Article D311-4
20050

                        
20051
La communication des offres prévues à l'article D. 311-1 ci-dessus aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre ne sera faite que sur demande expresse de celles-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.
   

                    
20057
##### Article D321-1
20058

                        
20059
En vue d'étudier et de coordonner les problèmes et les actions de politique de l'emploi, il est institué un comité interministériel de l'emploi.
   

                    
20061
##### Article D321-2
20062

                        
20063
Le comité interministériel de l'emploi est présidé par le Premier ministre ou par délégation par le ministre chargé du travail.
20064

                        
20065
Il comprend :
20066

                        
20067
Le ministre de l'économie et des finances ;
20068

                        
20069
Le ministre de l'éducation nationale ;
20070

                        
20071
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire ;
20072

                        
20073
Le ministre du développement industriel et scientifique ;
20074

                        
20075
Le ministre de l'équipement et du logement ;
20076

                        
20077
Le ministre de l'agriculture ;
20078

                        
20079
Le ministre chargé du travail ;
20080

                        
20081
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ;
20082

                        
20083
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail.
20084

                        
20085
D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à son ordre du jour.
20086

                        
20087
Le commissaire général au Plan, le délégué à l'aménagement du territoire et le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale participent aux séances du comité.
   

                    
20089
##### Article D321-3
20090

                        
20091
Le comité a pour mission d'examiner la situation de l'emploi, les problèmes de politique de l'emploi d'intérêt commun, de coordonner l'action des différentes administrations et de proposer les mesures propres à favoriser l'emploi.
   

                    
20093
##### Article D321-4
20094

                        
20095
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
   

                    
20097
##### Article D321-5
20098

                        
20099
Il est institué une commission permanente présidée par le ministre chargé du travail, ou par délégation par le directeur général du travail et de l'emploi. Elle est composée de fonctionnaires désignés par les ministres membres du comité interministériel, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire et du secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
20100

                        
20101
Les représentants d'autres ministres peuvent être appelés à y siéger selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
20102

                        
20103
Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire par département ministériel .
   

                    
20105
##### Article D321-6
20106

                        
20107
La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et d'en suivre l'exécution ainsi que de toute mission qui lui serait confiée par le comité. Elle se réunit au moins une fois par trimestre .
   

                    
20109
##### Article D321-7
20110

                        
20111
Le comité interministériel et la commission permanente disposent d'un secrétariat commun assuré par le ministère chargé du travail .
   

                    
20119
####### Article D323-5
20120

                        
20121
Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :
20122

                        
20123
1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;
20124

                        
20125
2° Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;
20126

                        
20127
3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.
   

                    
20129
####### Article D323-8
20130

                        
20131
La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.
   

                    
20135
####### Article D323-12
20136

                        
20137
Le classement prévu ci-dessus est effectué dans les conditions définies à l'article R. 323-32 dans l'une des catégories A, B, C, suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.
   

                    
20139
####### Article D323-13
20140

                        
20141
L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.
20142

                        
20143
Il ne peut excéder :
20144

                        
20145
Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;
20146

                        
20147
Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.
   

                    
20149
####### Article D323-14
20150

                        
20151
Dans le cas où par suite des abattements opérés selon les règles fixées à l'article D. 323-12, le salaire offert au travailleur handicapé deviendrait inférieur au salaire minimum de croissance, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre si la réduction n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti et par le directeur régional lorsque la réduction est supérieure à 10 p. 100 de ce minimum.
20152

                        
20153
En ce qui concerne les professions agricoles indiquées à l'article L. 323-12, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre exercent les attributions qui leur sont conférées par le présent article en accord respectivement avec les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.
   

                    
20155
####### Article D323-16
20156

                        
20157
Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.
   

                    
20161
####### Article D323-25
20162

                        
20163
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont habilités à surveiller l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
20164

                        
20165
Si le prêt a été consenti en vue de l'installation ou de l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont également habilités à exercer cette surveillance.
   

                    
20169
###### Article D323-26
20170

                        
20171
Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les chefs d'établissement soumis aux dispositions des articles L. 323-36 et suivants sont tenus de faire connaître au service public de l'emploi la liste des bénéficiaires employés par eux pendant l'année précédente, en spécifiant la période d'utilisation de chacun d'eux. Cette liste doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
20172

                        
20173
Les assujettis doivent, en outre, notifier au service public de l'emploi toutes les modifications qui se produiraient en cours d'année en ce qui concerne soit le renvoi, soit l'embauchage de bénéficiaires des dispositions des articles L. 323-36 et suivants.
20174

                        
20175
Un représentant de l'union mentionnée à l'article L. 323-36 peut prendre communication au siège du service public de l'emploi des renseignements ainsi fournis.
   

                    
20177
###### Article D323-27
20178

                        
20179
Si le nombre des journées de travail effectuées dans l'établissement, pendant l'année écoulée par les bénéficiaires de l'article L. 323-36 est inférieur au nombre minimum exigé, eu égard au nombre de journées de travail effectuées pendant la même période par le personnel social de l'établissement et à la proportion fixée, en exécution de l'article L. 323-36, par l'arrêté préfectoral pour la catégorie à laquelle appartient l'établissement considéré, et si l'employeur désire bénéficier de l'exemption de la redevance prévue à l'article D. 323-30, il doit adresser au service public de l'emploi, en même temps que la liste prévue à l'article D. 323-30, toutes justifications utiles.
   

                    
20181
###### Article D323-28
20182

                        
20183
Le service public de l'emploi doit prendre note sur une fiche spéciale portant la désignation précise de l'entreprise, des offres reçues du même employeur pour des bénéficiaires de l'article L. 323-36. La fiche mentionne la date des offres reçues, la nature des emplois offerts, la suite donnée à chaque offre, ainsi que tous renseignements relatifs à l'application des articles L. 323-36 et suivants.
   

                    
20185
###### Article D323-29
20186

                        
20187
Lorsqu'un employeur refuse un bénéficiaire qui lui a été présenté, il en avise le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans les ving-quatre heures. Ce délai est porté à huit jours dans le cas où l'employeur soumet l'intéressé à un essai professionnel.
20188

                        
20189
L'employeur fait connaître les motifs invoqués au directeur départemental, lequel statue dans le délai de quarante-huit heures et lui notifie sa décision motivée.
20190

                        
20191
Dans les trois jours de la réception de cette décision, l'employeur peut saisir le juge du tribunal d'instance. Si le juge du tribunal d'instance n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article D. 323-30 (2°) à compter du jour où il a avisé de son refus le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
20193
###### Article D323-30
20194

                        
20195
La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :
20196

                        
20197
1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;
20198

                        
20199
2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;
20200

                        
20201
3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.
   

                    
20203
###### Article D323-31
20204

                        
20205
Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année, le service public de l'emploi relève les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance en vertu de l'article D. 323-30.
20206

                        
20207
Dans la même période, il examine les renseignements qui lui sont fournis pour l'année précédente par les chefs d'entreprise dans les conditions fixées par les articles D. 323-26 et D. 323-27.
20208

                        
20209
Lorsqu'il constate qu'un chef d'entreprise est passible d'une redevance, il prépare un projet de liquidation des sommes dues par ce chef d'entreprise.
   

                    
20211
###### Article D323-32
20212

                        
20213
Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au cours de l'année la proportion obligatoire de bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas dans l'un des cas d'exemption prévu à l'article D. 323-30, la redevance dont il est passible est calculée comme suit, après avoir établi, à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, vérifiées et rectifiées, s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires, on soustrait de ce nombre le total des journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires et des journées écoulées entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi au service public de l'emploi et celui où lui est envoyé par le service, un bénéficiaire accepté par lui ou dont le refus a été reconnu justifié.
20214

                        
20215
La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,10 F.
20216

                        
20217
Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.
20218

                        
20219
Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.
   

                    
20221
###### Article D323-33
20222

                        
20223
Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière de 0,10 F prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.
20224

                        
20225
Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.
20226

                        
20227
Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.
   

                    
20229
###### Article D323-34
20230

                        
20231
Les projets de liquidation des redevances établis par le service public de l'emploi sont transmis au préfet ainsi que les dossiers des entreprises pour lesquelles ce service a estimé qu'il n y avait pas lieu à redevance.
20232

                        
20233
Au vu de ces projets et dossiers, le préfet arrête un état des redevances à recouvrer qu'il transmet aux unions de recouvrement compétentes.
   

                    
20237
##### Article D324-1
20238

                        
20239
Pour l'application des articles L. 324-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
20240

                        
20241
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
20242

                        
20243
D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
   

                    
20245
##### Article D324-2
20246

                        
20247
Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie du personnel occupé dans une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale laissent craindre à l'inspecteur du travail que cette occupation constitue une infraction à la fois aux dispositions des articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut demander au chef d'entreprise d'exiger des ouvriers ou employés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions ci-dessus ou à celles relatives à la durée du travail.
   

                    
20251
#### Article D330-1
20252

                        
20253
La correspondance postale échangée pour les besoins du service entre les différents établissements de l'Agence nationale pour l'emploi est admise à circuler en franchise sous pli fermé.
   

                    
20261
###### Article D341-2
20262

                        
20263
Le montant de cette taxe est, comme il est prévu à l'article 344 ter de l'annexe III au code général des impôts, d'un taux uniforme de 12 F.
   

                    
20265
###### Article D341-4
20266

                        
20267
La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration de l'enregistrement assure la fabrication et la vente.
20268

                        
20269
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
20270

                        
20271
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
   

                    
20275
##### Article D342-1
20276

                        
20277
En vue de fixer par application de l'article L. 342-1 la proportion des travailleurs étrangers qui pourront être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché de travaux publics ou de fournitures ou dans les exploitations faisant l'objet d'un contrat de concession ou d'affermage, l'administration intéressée doit consulter le service de l'emploi par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter ou l'exploitation fonctionner, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été notifié par le préfet en vertu de l'article D. 342-4.
20278

                        
20279
La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ou au fonctionnement de l'exploitation ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.
   

                    
20281
##### Article D342-2
20282

                        
20283
Dès réception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et régions visées par la demande par le tableau établi dans les conditions indiquées aux articles D. 342-3 à D. 342-8.
20284

                        
20285
Si le tableau ne contient pas d'indication sur ce sujet, le préfet provoque d'urgence l'établissement d'un projet de tableau complémentaire.
   

                    
20287
##### Article D342-3
20288

                        
20289
Dans chaque département le préfet provoque l'établissement d'un projet de tableau indiquant pour chaque profession concourant habituellement à l'exécution des marchés courants de travaux publics ou de fournitures ou au fonctionnement d'exploitations concédées ou affermées, la proportion maximale des travailleurs étrangers qui, d'après la situation du marché du travail, peut être occupée dans cette profession.
20290

                        
20291
Cette proportion peut être différente pour certaines régions du département.
20292

                        
20293
Le projet est établi après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre.
   

                    
20295
##### Article D342-4
20296

                        
20297
Le projet de tableau ainsi établi est transmis au ministre chargé du travail avec l'avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
20298

                        
20299
Le ministre chargé du travail arrête définitivement le tableau qui lui est soumis. Le tableau ainsi arrêté est notifié par le ministre chargé du travail au préfet qui le notifie à son tour aux administrations publiques appelées à passer des marchés de travaux publics ou de fournitures dans le département.
   

                    
20301
##### Article D342-5
20302

                        
20303
Au début de chaque année le préfet fait procéder à la révision du tableau conformément aux articles précédents.
20304

                        
20305
En dehors de cette révision annuelle une révision totale ou partielle du tableau est opérée chaque fois qu'il est nécessaire.
   

                    
20307
##### Article D342-6
20308

                        
20309
Lorsque la demande en vue de l'établissement ou de la révision du tableau, émane d'une administration publique, les représentants de celle-ci doivent être convoqués pour être entendus par la commission départementale de la main-d'oeuvre.
   

                    
20311
##### Article D342-7
20312

                        
20313
Lorsque le ministre chargé du travail soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées, décide l'ouverture d'une enquête en vue de la fixation en vertu de l'article R. 342-2 de la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans une industrie, un commerce ou une catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire ou pour une région, il invite, par une insertion au Journal Officiel, les organisations patronales et ouvrières intéressées à lui faire connaître, dans le délai d'un mois, leur avis sur l'opportunité d'une telle fixation, sur la proportion à fixer et sur les délais dans lesquels cette proportion devra être atteinte en une ou plusieurs étapes.
   

                    
20315
##### Article D342-8
20316

                        
20317
Si, à la suite des avis recueillis en vertu de l'article précédent et des autres enquêtes auxquelles il aura pu recourir, notamment auprès des services d'inspection du travail, le ministre estime qu'il y a lieu de procéder à la fixation prévue à l'article L. 342-2, il consulte le comité supérieur de l'emploi qui doit donner son avis dans le mois de sa saisine. Au vu de cet avis le ministre prend un arrêté fixant la proportion prévue à l'article L. 342-2.
   

                    
20319
##### Article D342-9
20320

                        
20321
La procédure prévue à l'article précédent s'applique également en cas de révision des arrêtés.
   

                    
20323
##### Article D342-10
20324

                        
20325
Le cahier des charges d'un marché de travaux publics de fournitures, par dérogation à l'article L. 342-1, peut modifier la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent être occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché, lorsque celui-ci porte sur des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'inventions ou sur des objets qui n'auraient qu'un possesseur.
20326

                        
20327
Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale soit du ministre intéressé si le marché est passé au nom de l'Etat ou d'un établissement public dépendant d'un département ministériel, soit du préfet s'il est passé au nom d'un département, d'une commune ou d'un établissement public dépendant du département ou de la commune.
20328

                        
20329
Le relèvement de la proportion des travailleurs étrangers fixée en vertu d'un arrêté pris en application de l'article L. 342-1 dans le cahier des charges d'un marché de travaux publics et de fournitures ainsi que dans le cahier des charges d'un contrat de concession ou d'affermage peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période déterminée s'il est établi après enquête que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché ou du contrat dans l'impossibilité de fonctionner.
20330

                        
20331
Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre chargé du travail, sur proposition soit du ministre intéressé, soit du préfet si le marché ou le contrat est passé au nom d'un département, d'une commune ou d'un établissement public dépendant du département ou de la commune.
   

                    
20333
##### Article D342-11
20334

                        
20335
Le cahier des charges du contrat de concession de services publics actuellement en vigueur peut par dérogation à l'article L. 342-1 (3° alinéa) fixer pour des professions déterminées une proportion supérieure à 5 p. 100 sur la demande de l'administration qui passe le contrat de concession et après consultation des services publics de l'emploi compétents.
   

                    
20337
##### Article D342-12
20338

                        
20339
En ce qui concerne les contrats de concession de services publics en vigueur, des dérogations à la proportion de 5 p. 100 prévue à l'article L. 342-1 (3° alinéa) peuvent être accordées par l'autorité concédante après avis du service public de l'emploi en vue de permettre de ramener par étapes la proportion existante au cas où elle serait supérieure à 5 p. 100, à cette dernière proportion.
   

                    
20341
##### Article D342-13
20342

                        
20343
Le relèvement de la proportion fixée en vertu de l'article L. 342-2 peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une profession, une région et une période déterminées par arrêté du ministre chargé du travail s'il est établi après enquête que l'obligation de respecter la proportion fixée met les entreprises privées de la profession dans l'impossibilité de fonctionner.
20344

                        
20345
En même temps qu'il prend l'arrêté autorisant la dérogation prévue à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit ouvrir la procédure prévue aux articles D. 342-7 et D. 342-8, en vue de la révision éventuelle de la proportion à laquelle il est dérogé. Si, à la suite de cette procédure un arrêté intervient pour modifier cette proportion, la dérogation prend fin dès la mise en vigueur de cet arrêté, quelle que soit la durée pour laquelle elle a été autorisée.
20346

                        
20347
Le relèvement de la proportion peut également, à titre exceptionnel, être autorisé pour une entreprise ou un établissement et une période déterminée par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, de l'ingénieur en chef des mines ou de l'inspecteur du travail des transports, suivant la nature des travaux à exécuter, s'il est établi après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise intéressée dans l'impossibilité de fonctionner.
20348

                        
20349
Des dérogations individuelles accordées à titre temporaire par entreprise sont délivrées par écrit sur demande formulée par le directeur de l'entreprise au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à l'ingénieur en chef des mines ou à l'inspecteur du travail des transports.
20350

                        
20351
Ces dérogations sont notifiées par les soins de ces derniers au ministre chargé du travail ainsi qu'aux préfets intéressés. Elles doivent, en outre, être affichées dans l'entreprise ou l'établissement.
   

                    
20357
##### Article D352-1
20358

                        
20359
Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances et des affaires économiques, après avis du conseil national pour la comptabilité.
20360

                        
20361
Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
   

                    
20363
##### Article D352-2
20364

                        
20365
Les organismes énumérés à l'article précédent procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.
20366

                        
20367
Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.
   

                    
20369
##### Article D352-3
20370

                        
20371
Les organismes prévus à l'article D. 352-1 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables du Trésor.
20372

                        
20373
Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 352-7 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 352-4.
   

                    
20375
##### Article D352-4
20376

                        
20377
Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.
20378

                        
20379
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur d'Etat prévu à l'article D. 352-8 .
   

                    
20381
##### Article D352-5
20382

                        
20383
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
   

                    
20385
##### Article D352-6
20386

                        
20387
L'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) établit à la fin de chaque mois et de chaque année un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 352-1, les renseignements d'ordre statistique et financier permettant de suivre leur fonctionnement.
   

                    
20389
##### Article D352-7
20390

                        
20391
Les fonds détenus par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peuvent, en aucun cas, dépasser le quart des contributions perçues par cette Assedic au cours de l'année précédente.
20392

                        
20393
Le surplus éventuel de ces fonds doit être viré à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui les gère, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4 pour le compte de l'Assedic à qui ils appartiennent.
   

                    
20395
##### Article D352-8
20396

                        
20397
Un contrôleur d'Etat exerce son contrôle sur les organismes visés à l'article D. 352-1 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.
20398

                        
20399
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des affaires économiques détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.
   

                    
20401
##### Article D352-9
20402

                        
20403
Le ministre chargé du travail reçoit communication des états prévus à l'article D. 352-6.
20404

                        
20405
Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.
20406

                        
20407
Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.
   

                    
20409
##### Article D352-10
20410

                        
20411
Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.
   

                    
20415
##### Article D353-1
20416

                        
20417
Les caisses d'assurance chômage créées par les syndicats ouvriers, patronaux ou mixtes, les chambres de métiers, les sociétés mutualistes et toutes associations professionnelles ou interprofessionnelles jouissant de la personnalité civile, peuvent si elles sont alimentées pour partie par les cotisations de leurs adhérents et satisfont aux conditions insérées au présent chapitre bénéficier des subventions de l'Etat sur le chapitre ouvert au budget du ministère chargé du travail pour les dépenses de chômage.
   

                    
20419
##### Article D353-2
20420

                        
20421
Ces caisses doivent avoir pour objet de venir en aide aux travailleurs salariés ou aux travailleurs indépendants complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi et ayant la capacité de travailler.
20422

                        
20423
Elles doivent avoir une comptabilité distincte de celles des autres services du groupement.
   

                    
20425
##### Article D353-3
20426

                        
20427
A l'appui de sa première demande de subvention chaque caisse doit présenter à l'approbation du ministre chargé du travail un exemplaire de ses statuts .
20428

                        
20429
Toute modification apportée aux statuts doit être également soumise à l'approbation du ministre chargé du travail.
   

                    
20431
##### Article D353-4
20432

                        
20433
Sont considérés comme travailleurs indépendants pour l'application du présent chapitre les travailleurs manuels et non manuels qui ne sont pas habituellement au service d'un employeur déterminé.
20434

                        
20435
Sont assimilés aux travailleurs indépendants les chefs d'une entreprise artisanale au sens de l'acte dit loi du 21 mars 1941 portant réorganisation du crédit artisanal, validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, c'est-à-dire les travailleurs exerçant un métier de façon indépendante, effectuant eux-mêmes des travaux manuels qui font l'objet de ce métier et n'occupant comme auxiliaire, en dehors des membres de leur famille, que deux personnes au plus ; ce nombre peut être porté à trois s'il y a parmi eux un apprenti ayant passé un contrat écrit d'apprentissage. Sont considérés comme membres de la famille les conjoints, les ascendants, les enfants et petits-enfants et leurs conjoints ou les pupilles habitant avec eux.
   

                    
20437
##### Article D353-5
20438

                        
20439
Ne peuvent bénéficier d'une subvention pour les secours qu'elles ont alloués à leurs membres en chômage complet que les caisses de travailleurs salariés ou indépendants composées de membres exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes comptant 300 membres au minimum.
20440

                        
20441
Toutefois pourront continuer à être subventionnées les caisses en activité à la date du 12 mars 1951 comptant 150 membres.
20442

                        
20443
Ne sont considérés comme adhérents que les membres actifs à jour de leur cotisation.
   

                    
20445
##### Article D353-6
20446

                        
20447
Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage sont tenus :
20448

                        
20449
1. De se faire inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du service public de l'emploi dans le ressort duquel ils résident en indiquant les professions dans lesquelles ils désirent être occupés de préférence ;
20450

                        
20451
2. D'accepter l'emploi offert dans les conditions prévues à l'article R. 351-4 (2.) ;
20452

                        
20453
3. De se soumettre aux modes de contrôle prévus par les statuts, qui doivent obligatoirement comporter la signature pendant les heures de travail, sur un registre déposé au siège de la caisse, au jour et aux endroits qu'elle aura fixés.
20454

                        
20455
Les travailleurs salariés en chômage complet sont tenus de déclarer au service public de l'emploi lorsqu'ils perçoivent la dotation d'aide publique, les indemnités qu'ils auront perçues des caisses de chômage prévues à l'article D. 354-1. Dans le cas où le total des deux indemnités dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant des allocations d'aide publique est réduit à due concurrence.
20456

                        
20457
Ils doivent en outre, avoir la capacité de travailler et satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 351-1.
20458

                        
20459
Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage qui ont refusé un emploi régulièrement offert par le service ou qui par des moyens frauduleux notamment en omettant de faire connaître à la caisse qu'ils se livraient à un travail rémunéré auraient touché des indemnités seront tenus au remboursement des sommes indûment perçues et, suivant le cas, exclus de la caisse ou privés de leur droit à l'indemnité pendant un temps déterminé sans préjudice des sanctions d'ordre pénal.
20460

                        
20461
Chaque membre actif ne peut faire partie que d'une seule caisse de chômage et n'a droit à une indemnité quelconque que six mois après son inscription à la caisse.
   

                    
20463
##### Article D353-7
20464

                        
20465
Les statuts des caisses des travailleurs salariés ou indépendants doivent fixer :
20466

                        
20467
1. La cotisation par membre actif affectée au service du chômage ;
20468

                        
20469
2. Le montant journalier et la durée des indemnités de chômage.
20470

                        
20471
Le taux de la cotisation et le montant de l'indemnité de chômage sont fixés de telle façon que, compte tenu des réserves de la caisse, des subventions de l'Etat et, éventuellement, des subventions des départements et des communes, l'équilibre financier de la caisse soit assuré.
   

                    
20473
##### Article D353-8
20474

                        
20475
Les caisses de travailleurs salariés ou indépendants n'ont droit aux subventions de l'Etat qu'après avoir fonctionné pendant six mois. La subvention de l'Etat est calculée sur le montant des indemnités versées par les caisses de chômage au cours du semestre précédent, déduction faite des sommes allouées à celles-ci au cours du semestre considéré soit au titre de subvention du département ou de la commune, soit au titre d'avance de l'Etat ou des collectivités locales.
20476

                        
20477
Le montant des cotisations versées au titre du chômage involontaire par les membres actifs des caisses pendant un semestre donné doit être au moins égal à la moitié des indemnités allouées pendant le semestre précédent. Toutefois, les sommes prélevées par une caisse sur un fonds de réserves peuvent être assimilées aux cotisations.
   

                    
20479
##### Article D353-9
20480

                        
20481
Les indemnités versées par les caisses d'assurance chômage de travailleurs salariés ou indépendants n'entrent en compte pour le calcul de la subvention de l'Etat que dans la limite des taux fixés conformément à l'article R. 351-9.
20482

                        
20483
La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.
   

                    
20485
##### Article D353-10
20486

                        
20487
Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :
20488

                        
20489
a) Le nombre des membres actifs ;
20490

                        
20491
b) Le produit des cotisations ;
20492

                        
20493
c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;
20494

                        
20495
d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;
20496

                        
20497
e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.
   

                    
20499
##### Article D353-11
20500

                        
20501
Tout versement de secours à un chômeur donnera lieu à la délivrance d'un reçu individuel détaché d'un registre à souche,
20502

                        
20503
dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.
20504

                        
20505
Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.
20506

                        
20507
L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.
   

                    
20509
##### Article D353-12
20510

                        
20511
Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère chargé du travail et du ministère des finances et des affaires économiques désignés à cet effet qui, le cas échéant, établiront les états de reversement des subventions qui auraient été attribuées pour des indemnités irrégulièrement payées.
   

                    
20521
###### Article D323-17
20522

                        
20523
Pour prétendre au prêt d'honneur prévu à l'article R. 323-73 le travailleur handicapé doit :
20524

                        
20525
1. N'avoir subi aucune des condamnations prévues à l'article 1er de la loi n. 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
20526

                        
20527
2. Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
20528

                        
20529
3. Etre âgé de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
20530

                        
20531
4. S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de la demande.
   

                    
20533
###### Article D323-19
20534

                        
20535
Le ministre chargé du travail peut saisir la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, pour avis, des dossiers de demandes.
   

                    
20537
###### Article D323-20
20538

                        
20539
Le prêt d'honneur donne Lieu à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de remboursement et du contrôle exercé par la collectivité publique.
   

                    
20541
###### Article D323-21
20542

                        
20543
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum de 20.000 F par décision du ministre chargé du travail. Le montant du prêt peut être versé en plusieurs fractions, toute nouvelle tranche ne devant être allouée que si l'emprunteur justifie d'avoir utilisé celle dont il a déjà bénéficié dans les conditions prévues par la convention.
   

                    
20545
###### Article D323-22
20546

                        
20547
Le prêt d'honneur doit être affecté à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé.
20548

                        
20549
Cette profession indépendante doit être choisie dans une des branches déterminée par arrêté du ministre chargé du travail sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et des finances, du plan et de l'agriculture s'il s'agit d'aménager ou d'installer une exploitation agricole à l'aide du prêt d'honneur.
20550

                        
20551
Pour bénéficier du prêt d'honneur l'emprunteur doit s'engager à exploiter personnellement jusqu'au remboursement complet, l'entreprise artisanale, industrielle ou l'exploitation agricole en vue de laquelle ledit prêt est sollicité.
20552

                        
20553
L'emprunteur consent au ministre chargé du travail un nantissement dans les formes prévues par la loi du 18 juillet 1951 modifiée, sur le matériel, l'outillage, le cheptel, les biens acquis au moyen des sommes qui ont fait l'objet du prêt, dans la limite du montant de ce prêt. Ces biens ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement du prêteur. En cas d'infraction à ces dispositions le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis, les biens déplacés restant grevés du privilège prévu par ladite loi et pouvant être saisis.
   

                    
20555
###### Article D323-23
20556

                        
20557
Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte intérêt à 2 p. 100 à partir du jour du versement des fonds. Les intérêts sont payables trimestriellement et à terme échu.
20558

                        
20559
Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années l'emprunteur a la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il peut toujours lors de l'échéance des annuités effectuer des remboursements anticipés.
   

                    
20561
###### Article D323-24
20562

                        
20563
Sauf le cas où un délai est accordé par l'administration, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception donne lieu à l'application des procédures légales. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non payées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50% par mois, courant de plein droit depuis l'échéance jusqu'au jour du remboursement
20564

                        
20565
Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible en cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, d'utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti, de non-exploitation du fonds par l'emprunteur, de départ de l'intéressé à l'étranger ou d'abandon de la profession.
20566

                        
20567
En cas de décès, le conjoint ou l'un des enfants bénéficiaires peut voir maintenir à son profit le bénéfice du prêt.
   

                    
20577
###### Article D323-1
20578

                        
20579
Les membres de la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6 sont nommés par le préfet pour une période de deux années.
20580

                        
20581
Cette nomination qui intervient au cours du dernier trimestre civil précédent ladite période est effectuée suivant les modalités ci-après :
20582

                        
20583
Le médecin, soit sur la proposition du chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il existe un centre de rééducation professionnelle des mutilés de guerre, soit dans le cas contraire, sur la désignation de la cour d'appel siégeant en assemblée générale ;
20584

                        
20585
Le représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du chef du service départemental.
20586

                        
20587
L'employeur et le salarié, pensionnés de guerre, après consultation du président général du conseil des prud'hommes siégeant au chef-lieu du département ou du président de la juridiction en tenant lieu, en cas d'absence d'un tel conseil et, éventuellement, pour les professions ne relevant pas dudit conseil.
20588

                        
20589
Le membre de la commission d'orientation des infirmes, sur propositions de ladite commission.
20590

                        
20591
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à la nomination des membres suppléants. Les membres titulaires et suppléants doivent résider dans le département.
20592

                        
20593
En cas de vacance, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.
   

                    
20595
###### Article D323-2
20596

                        
20597
La commission départementale de contrôle se réunit au moins une fois par semaine sur convocation de son président.
20598

                        
20599
Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
20600

                        
20601
La commission peut demander au préfet de faire procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles. Elle peut entendre les parties.
   

                    
20603
###### Article D323-3
20604

                        
20605
Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale de contrôle.
   

                    
20611
####### Article D323-4
20612

                        
20613
Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
   

                    
20615
####### Article D323-6
20616

                        
20617
Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 300 F et 750 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
   

                    
20619
####### Article D323-9
20620

                        
20621
Les décisions de la commission d'orientation des infirmes portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.
   

                    
20623
####### Article D323-10
20624

                        
20625
La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes.
20626

                        
20627
Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
   

                    
20631
####### Article D323-7
20632

                        
20633
La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission départementale d'orientation des infirmes au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
   

                    
20637
####### Article D323-11
20638

                        
20639
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission d'orientation des infirmes,soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il-y-a-lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
   

                    
20641
####### Article D323-15
20642

                        
20643
La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la commission d'orientation des infirmes ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.
   

                    
20651
##### Article D341-1
20652

                        
20653
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-7 est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est-à-dire au moment de la remise au travailleur étranger de toute carte de travail en remplacement d'une carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des changements de profession ou des changements de département.
   

                    
20655
##### Article D341-3
20656

                        
20657
Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.
   

                    
20663
##### Article D351-1
20664

                        
20665
Le préfet peut prescrire l'occupation des travailleurs bénéficiaires de l'allocation d'aide publique à des travaux pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public. Ces travailleurs sont employés dans les conditions fixées à l'article L. 351-21.
20666

                        
20667
Lorsqu'une commune envisage d'occuper des bénéficiaires de l'aide publique dans les conditions prévues à l'article L. 351-21, elle doit au préalable aviser le préfet qui pourra prescrire l'occupation par priorité des intéressés à des travaux pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public.
20668

                        
20669
L'attribution des allocations d'aide publique dans une commune peut être subordonnée à l'exécution par les bénéficiaires de ces allocations de travaux dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 351-21.
   

                    
20671
##### Article D351-2
20672

                        
20673
Les travaux auxquels les bénéficiaires de l'allocation d'aide publique peuvent être utilisés doivent être des travaux d'entretien ou de menus travaux. L'emploi de ces personnes ne peut avoir pour conséquence d'empêcher l'emploi de la main-d'oeuvre locale.
20674

                        
20675
Les bénéficiaires appelés à exécuter ces travaux ne peuvent être employés plus de trente heures par semaine.
   

                    
20677
##### Article D351-3
20678

                        
20679
Les demandeurs d'emploi qui réunissent les conditions requises pour bénéficier de l'aide aux travailleurs sans emploi peuvent être occupés sur des chantiers communaux ou départementaux entrepris spécialement pour leur venir en aide.
20680

                        
20681
Dans ce cas, les collectivités locales peuvent être admises à percevoir une subvention imputable sur le fonds national de chômage, égale à 100 p. 100 des allocations que les travailleurs sans emploi auraient perçues s'ils avaient été directement secourus au titre de l'aide publique.
20682

                        
20683
Peuvent seuls être admis sur ces chantiers les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois.
   

                    
20685
##### Article D351-4
20686

                        
20687
Des subventions calculées sur la base fixée à l'article D. 351-3 peuvent également, sous réserve des dispositions de l'article D. 351-5, être accordées aux collectivités locales qui font exécuter des travaux par des travailleurs intellectuels privés d'emploi et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois *délai*.
20688

                        
20689
Ces collectivités peuvent mettre les crédits ainsi délégués à la disposition des établissements publics ou d'utilité publique qui font exécuter, sous la responsabilité de ces collectivités, des travaux d'utilité générale par des chômeurs intellectuels.
   

                    
20691
##### Article D351-5
20692

                        
20693
Les projets de travail exécutés en application des articles D. 351-3 et D. 351-4 sont transmis par le préfet compétent au ministre chargé du travail. Ils sont approuvés par ce dernier, compte tenu de l'état du marché du travail dans la localité considérée et après avis favorable d'une commission interministérielle comprenant :
20694

                        
20695
Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail ou son représentant, président ;
20696

                        
20697
Un représentant du ministre des finances, compétent pour les questions budgétaires ;
20698

                        
20699
Un représentant du ministre des finances, compétent pour les questions économiques ;
20700

                        
20701
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
20702

                        
20703
Un représentant du ministre dans les attributions duquel entre les travaux.
20704

                        
20705
L'avis de cette commission devra intervenir dans tous les cas où il s'agira de projet de travaux concernant l'emploi de travailleurs intellectuels privés d'emploi.
20706

                        
20707
Dans les autres cas, si le nombre des travailleurs privés d'emploi à employer dans un projet de travail ne dépasse pas vingt-cinq et si le total des travailleurs privés d'emploi déjà employés sur le territoire de la collectivité locale en question - tant à des travaux pour le compte de cette dernière que pour l'Etat ou un établissement public - n'est pas lui-même supérieur à ce chiffre, le ministre chargé du travail peut statuer, sur la proposition du préfet du département intéressé accompagné de l'avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et de la commission départementale de la main-d'oeuvre.
20708

                        
20709
Les projets de travaux ne peuvent comprendre des travaux donnant lieu à des subventions, avances ou bonifications d'intérêts de l'Etat. La main-d'oeuvre employée doit être composée à concurrence de 75 p. 100 au moins de personnes visées aux articles D. 351-3 et D. 351-4.
   

                    
20711
##### Article D351-6
20712

                        
20713
Un règlement de détail annexé aux projets de travaux fixera les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles D. 351-3 et D. 351-4 seront occupées à ces travaux et les mesures à intervenir à l'encontre des travailleurs privés d'emploi dont le rendement serait insuffisant.
20714

                        
20715
Le règlement devra prévoir dans tous les cas, à ce dernier titre, la possibilité d'une diminution de 10 à 20 p. 100 de la rémunération des travailleurs privés d'emploi employés.
20716

                        
20717
Le préfet ou la commission prévue à l'article D. 351-5 désigne un fonctionnaire chargé du contrôle technique de l'exécution des travaux.
   

                    
20719
##### Article D351-7
20720

                        
20721
Les collectivités locales autorisées à ouvrir des chantiers de travailleurs privés d'emploi indiqueront, dans le règlement de détail fixant les conditions de l'emploi des travailleurs privés d'emploi, la durée hebdomadaire du travail sur les chantiers. Les travailleurs privés d'emploi ne pourront percevoir un salaire supérieur à celui correspondant au nombre d'heures de travail fixé par ledit règlement.
20722

                        
20723
La durée du travail sur les chantiers ne pourra être inférieure à trente heures par semaine pour donner lieu au versement de la totalité de la subvention prévue à l'article D. 351-3 (par. 2).
20724

                        
20725
Après accord, soit du ministre chargé du travail lorsqu'il s'agira d'occuper vingt-cinq travailleurs privés d'emploi au maximum, soit de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 15 juillet 1949 lorsque l'emploi de plus de vingt-cinq travailleurs privés d'emploi sera envisagé, les collectivités locales pourront fixer au maximum à trente-cinq heures la durée hebdomadaire du travail sur les chantiers.
20726

                        
20727
Ils sont rémunérés sur la base du salaire horaire du manoeuvre de la profession considérée s'ils n'appartiennent pas à la profession à laquelle ressortissent les travaux ; dans le cas contraire, ils perçoivent le salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle et aux travaux effectués.
20728

                        
20729
Dans le cas de travaux exécutés par des travailleurs intellectuels privés d'emploi, le salaire sera fixé compte tenu du salaire normalement attribué pour des travaux analogues.
   

                    
20737
##### Article D351-8
20738

                        
20739
A compter du 29 janvier 1973 *date*, les taux des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi prévues à l'article R. 351-8 sont fixés ainsi qu'il suit :
20740

                        
20741
Ayant-Droit :
20742

                        
20743
- Allocation principale pendant les trois premiers mois : 8,90 Francs, après le troisième mois : 8,10 Francs .
20744
- Majoration pour conjoint ou personne à charge pendant les trois premiers mois : 3,60 Francs, après le troisième mois : 3,60 Francs .
   

                    
20752
##### Article D412-1
20753

                        
20754
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux mentionnés à /M/l'article L. 412-13/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 412-14// sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.
20755

                        
20756
La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
20757

                        
20758
Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
   

                    
20764
##### Article D435-1
20765

                        
20766
Chaque établissement est représenté au comité central d'entreprise par un ou deux délégués titulaires et un nombre égal de suppléants.
   

                    
20768
##### Article D435-2
20769

                        
20770
L'application des dispositions de l'article D. 435-1 ne peut avoir pour effet de porter le nombre total des membres du comité central d'entreprise à plus de quinze titulaires et un nombre égal de suppléants.
   

                    
20774
#### Article D440-1
20775

                        
20776
Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :
20777

                        
20778
Le ministre du travail ou son représentant, président ;
20779

                        
20780
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
20781

                        
20782
Un représentant du commissariat général du Plan ;
20783

                        
20784
Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;
20785

                        
20786
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
20787

                        
20788
La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .
   

                    
20790
#### Article D440-2
20791

                        
20792
Le président peut, à la demande du comité ou de sa propre initiative, inviter à participer aux travaux, à titre consultatif, toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, les représentants des différents départements ministériels intéressés.
   

                    
20800
##### Article D51-10-1
20801

                        
20802
En application des dispositions de l'article L. 51-10-2 (8.),
20803

                        
20804
il est alloué aux conseillers prud'hommes une indemnité minimum de 6,60 F par vacation de trois heures. La première vacation est due en entier qu'elle qu'en soit la durée.
20805

                        
20806
Les autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé par fraction indivisible d'une heure.
   

                    
20808
##### Article D51-10-2
20809

                        
20810
Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.
20811

                        
20812
A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilomètriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.
   

                    
20820
##### Article D611-1
20821

                        
20822
Avant d'entrer en fonctions les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent devant le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la résidence de leur première affectation, le serment prévu à l'article L. 611-11.
   

                    
20826
##### Article D612-1
20827

                        
20828
L'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre a les attributions suivantes :
20829

                        
20830
a) Veiller, en contact immédiat et permanent avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs ;
20831

                        
20832
b) Exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte en outre sur le contrôle du fonctionnement des services médicaux du travail prévus à l'article L. 241-1.
20833

                        
20834
L'inspection médicale du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'elle possède concernant les risques de maladies professionnelles des accidents du travail inhérents aux différentes entreprises ;
20835

                        
20836
c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.
   

                    
20846
###### Article D711-1
20847

                        
20848
Les services médicaux du travail prévus aux articles L. 711-5 à L. 711-10 dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines sont soumis aux dispositions suivantes.
   

                    
20852
####### Article D711-2
20853

                        
20854
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.
20855

                        
20856
Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
   

                    
20858
####### Article D711-3
20859

                        
20860
Le médecin chargé de surveiller un effectif correspondant, d'après l'article D. 711-2, à l'horaire mensuel de travail pratiqué normalement dans l'entreprise doit être un médecin à temps complet.
20861

                        
20862
Lorsque l'employeur n'est pas tenu de disposer, conformément à l'alinéa précédent, d'au moins un médecin du travail à temps complet, le médecin du travail à temps partiel peut appartenir à un service médical du travail commun à plusieurs exploitations ou, le cas échéant, à certaines exploitations et à des entreprises régies par les articles L. 241-1 à L. 241-11. Dans ce cas, la création du service commun à plusieurs exploitations ou l'adhésion d'exploitations à un service interentreprises relevant des articles L. 241-1 à L. 241-11 est soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines et éventuellement à celle du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre en application de l'article D. 241-4 du présent code.
   

                    
20864
####### Article D711-4
20865

                        
20866
Le service médical du travail est administré par l'employeur et placé sous le contrôle d'un organisme où les salariés sont représentés, défini par arrêté du ministre chargé des mines.
   

                    
20868
####### Article D711-5
20869

                        
20870
L'employeur établit chaque année un rapport administratif relatif à l'organisation et à l'activité du service médical du travail. A ce document est annexé un rapport du service médical du travail. Ces rapports sont communiqués à l'organisme de contrôle prévu à l'article D. 711-4 et adressés ensuite, en double exemplaire, avant le 1er avril à l'ingénieur en chef des mines.
20871

                        
20872
Lorsque l'importance de l'exploitation le justifie, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que lui soient adressés des rapports distincts pour certaines parties de l'exploitation qu'il fixe.
   

                    
20876
####### Article D711-6
20877

                        
20878
Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail.
20879

                        
20880
Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître :
20881

                        
20882
1) Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
20883

                        
20884
2) Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;
20885

                        
20886
3) Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
20887

                        
20888
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail dans les mines établit :
20889

                        
20890
a) Une fiche d'aptitude destinée à l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à la disposition des ingénieurs des mines et du médecin inspecteur du travail dans les mines ;
20891

                        
20892
b) Une fiche médicale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des mines, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin du travail.
20893

                        
20894
En outre, un extrait du dossier médical établi par le médecin du travail est remis au salarié lorsqu'il en fait la demande.
20895

                        
20896
Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail dans les mines, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur les fiches qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
   

                    
20898
####### Article D711-7
20899

                        
20900
Tous les salariés de l'exploitation doivent être soumis à des examens médicaux périodiques renouvelés à intervalles d'un an au plus pour les sujets âgés de dix-huit ans et de six mois au plus pour les sujets âgés de moins de dix-huit ans.
20901

                        
20902
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux différentes prescriptions réglementaires relatives à certains travaux, notamment à celles résultant du décret du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines et carrières et des textes pris par son application.
20903

                        
20904
En outre, les sujets exposés à des risques spéciaux, ceux qui sont en état de déficience physique temporaire ou définitive, ceux qui sont atteints ou suspects de pneumoconiose font l'objet d'une surveillance spéciale dont les modalités sont fixées par le médecin du travail.
   

                    
20906
####### Article D711-8
20907

                        
20908
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers de type assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 les délégués mineurs titulaires et suppléants sont soumis aux mêmes visites médicales périodiques que les ouvriers employés dans ces chantiers.
   

                    
20910
####### Article D711-9
20911

                        
20912
Lors de la reprise du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines provoquée par un accident du travail, après une absence de plus de trois semaines ou des absences répétées pour cause de maladie non professionnelle, les intéressés doivent être soumis à un examen médical ayant pour seul but d'apprécier leur aptitude à reprendre le travail, soit dans leur ancien emploi, soit dans un autre emploi, ou la nécessité d'une réadaptation.
   

                    
20914
####### Article D711-10
20915

                        
20916
Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles D. 711-6 à D. 711-9 précédents. Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur.
   

                    
20918
####### Article D711-11
20919

                        
20920
Tous les salariés sont obligatoirement tenus de se soumettre aux examens médicaux et examens complémentaires prévus par les articles D. 711-6 à D. 711-10 ci-dessus. Ces examens peuvent avoir lieu en dehors des horaires de travail des agents si les nécessités du service l'exigent.
20921

                        
20922
Le temps passé par le salarié à ces examens n'est pas indemnisé s'ils ont lieu pendant la période où le salarié bénéficie des prestations de l'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou des prestations en espèces de l'assurance maladie. Les examens relatifs à l'embauchage ainsi que les examens facultatifs pratiqués à la demande de l'intéressé ne donnent pas lieu à indemnisation.
20923

                        
20924
Dans tous les autres cas, le temps passé par le salarié pour les examens prévus aux articles ci-dessus est indemnisé en prenant comme base le salaire de la catégorie de l'intéressé.
   

                    
20926
####### Article D711-12
20927

                        
20928
Le médecin du travail participe à l'organisation des soins d'urgence, il est chargé de l'instruction des secouristes.
   

                    
20930
####### Article D711-13
20931

                        
20932
Le médecin du travail est en matière d'hygiène le conseiller de l'employeur et de l'organisme visé à l'article D. 711-4 ; il participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines à l'information des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et des délégués de surface. Il doit notamment se préoccuper des problèmes suivants :
20933

                        
20934
Surveillance de l'hygiène en général (douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons) ;
20935

                        
20936
Surveillance de l'hygiène des lieux de travail, tant au fond qu'au jour ;
20937

                        
20938
Surveillance de l'adaptation physiologique des salariés aux postes de travail ;
20939

                        
20940
Amélioration des conditions physiologiques de travail.
20941

                        
20942
A cet effet, le médecin du travail est habilité à visiter l'ensemble des installations de l'exploitation, tant au fond qu'au jour.
20943

                        
20944
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes et les améliorations des conditions d'hygiène du travail. En cas de désaccord, il est fait appel à l'ingénieur en chef des mines qui décide après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.
   

                    
20946
####### Article D711-14
20947

                        
20948
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :
20949

                        
20950
Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
20951

                        
20952
La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
20953

                        
20954
L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.
   

                    
20956
####### Article D711-15
20957

                        
20958
L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent.
20959

                        
20960
Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article D. 711-16 ci-après.
   

                    
20962
####### Article D711-16
20963

                        
20964
Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie professionnelle qu'il décèle dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
20965

                        
20966
En outre, lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, le médecin du travail fait remettre au malade 1) Le modèle de la déclaration qu'il appartient à ce dernier, de faire selon la législation en vigueur ;
20967

                        
20968
2) Le modèle de certificat médical à établir par le médecin traitant en application de l'article L. 499 du code de la sécurité sociale.
20969

                        
20970
Toutefois, le médecin du travail peut établir ledit certificat ; il le remet en triple exemplaire au malade qui l'annexe à sa déclaration.
20971

                        
20972
Dans tous les cas de maladie professionnelle il est donné connaissance au médecin traitant, sur sa demande, des pièces médicales concernant le malade et relatives à ladite maladie.
   

                    
20976
####### Article D711-18
20977

                        
20978
L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines est incompatible avec l'exercice du contrôle médical des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles. Il est également incompatible avec l'exercice de la médecine de soins en faveur des affiliés et ayants droit au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines.
20979

                        
20980
Toutefois, lorsque les circonstances locales le justifient, un médecin du travail occupé à temps partiel peut bénéficier de dérogations aux règles précédentes qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines, notamment pour l'exercice d'une activité dans les centres médicaux des exploitations minières et assimilées. Le médecin du travail ne peut cependant, en aucun cas, être le médecin contrôleur d'un même salarié.
   

                    
20984
####### Article D711-19
20985

                        
20986
L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines n'est accessible qu'aux médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail et d'hygiène industrielle.
   

                    
20990
####### Article D711-20
20991

                        
20992
Les nominations ou révocations de médecins du travail sont soumises à l'organisme prévu à l'article D. 711-4.
20993

                        
20994
En cas de désaccord de cet organisme la décision est prise par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.
   

                    
20998
##### Article D712-1
20999

                        
21000
Les sommes dues à chaque délégué mineur ou à chaque délégué permanent de la surface titulaire ou suppléant, au titre de ses visites réglementaires et supplémentaires prévues à l'article L. 712-29 ainsi qu'éventuellement au titre de l'indemnisation des séances d'information professionnelle, lui sont versées mensuellement par l'exploitant intéressé, sur la base d'un état dressé par le délégué titulaire, vérifié et arrêté par l'ingénieur en chef des mines.
21001

                        
21002
Cet état donne le détail des journées employées aux visites respectivement par le délégué titulaire et par son suppléant ; il indique le nombre d'indemnités à payer à chacun d'eux à ce titre. Il mentionne les séances d'information professionnelle auxquelles les intéressés ont assisté.
   

                    
21004
##### Article D712-2
21005

                        
21006
Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs est fixé par référence au salaire normal d'ouvrier mineur qualifié du fond.
21007

                        
21008
Pour les délégués permanents de la surface, le prix de la journée est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier qualifié de métier hors classe du jour.
21009

                        
21010
Dans les exploitations dont le personnel est régi par le décret du 14 juin 1946, les désignations d'emploi ci-dessus mentionnées s'entendent selon les dispositions de ce décret.
21011

                        
21012
Si, par application du dernier alinéa de l'article R. 712-10, la circonscription comprend des lieux de travail dépendant d'exploitations différentes, le prix de la journée est la moyenne des salaires pris pour référence dans chacune d'elles, moyenne résultant d'un pondération qui tient compte de l'importance relative des exploitations, telle qu'elle est appréciée en vue de la fixation du nombre maximum des visites réglementaires prévues par l'article L. 712-29.
   

                    
21014
##### Article D712-3
21015

                        
21016
Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de journée, l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article D. 712-2, en sus des sommes résultant de l'état mensuel prévu à l'article D. 712-1.
21017

                        
21018
Il en est de même des remboursements de frais liés à l'exécution du travail.
   

                    
21020
##### Article D712-4
21021

                        
21022
Pour tout mois ayant donné lieu à versement d'indemnités et autres éléments désignés aux articles D. 712-1 et D. 712-3, l'exploitant qui a effectué le versement remet au délégué titulaire ou suppléant intéressé un décompte mentionnant le détail des sommes payées et faisant apparaître le montant des précomptes ainsi opérés au titre des cotisations de sécurité sociale ainsi que des retenues diverses.
21023

                        
21024
L'ingénieur en chef des mines peut à tout moment obtenir de l'exploitant communication de ces décomptes.
   

                    
21026
##### Article D712-5
21027

                        
21028
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 712-30 (3° alinéa) est le préfet.
   

                    
21030
##### Article D712-6
21031

                        
21032
Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixeront en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
21038
##### Article D732-1
21039

                        
21040
Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives :
21041

                        
21042
33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;
21043

                        
21044
34, à l'exception du sous-groupe 34-9.
21045

                        
21046
Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.
   

                    
21048
##### Article D732-2
21049

                        
21050
Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives, les garanties à fournir par les caisses citées à l'article D. 732-1 soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et réglements des caisses. Ils autorisent dans la même forme chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.
   

                    
21052
##### Article D732-3
21053

                        
21054
Dans les entreprises du groupe 33 désignées à l'article D. 732-1 le service des congés des travailleurs déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social. Dans les entreprises du groupe 34, également mentionnées par le présent chapitre, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.
21055

                        
21056
Ces organismes sont tenus de s'affilier à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des industries désignées à l'article D. 732-1. Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par un seul organisme des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
   

                    
21058
##### Article D732-4
21059

                        
21060
Les salariés appartenant aux établissements mentionnés à l'article D. 732-1 doivent être déclarés par leur employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'une année et ayant acquis date certaine par enregistrement. Toutefois, en cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, les employeurs doivent verser rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le travailleur depuis le début de la période de référence en cours.
21061

                        
21062
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
21063

                        
21064
L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent, en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
   

                    
21066
##### Article D732-5
21067

                        
21068
La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.
21069

                        
21070
Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
   

                    
21072
##### Article D732-6
21073

                        
21074
Les droits des travailleurs déclarés à la caisse sont déterminés en ce qui concerne la durée de leur congé, suivant les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail.
21075

                        
21076
Il est précisé toutefois que cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
21077

                        
21078
D'autre part il est ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, cent soixante heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.
   

                    
21080
##### Article D732-7
21081

                        
21082
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au travailleur dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
21083

                        
21084
En cas de changement des taux de salaires, il y a lieu de tenir compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition intéresse seulement les travailleurs qui, au moment de leur congé, sont occupés dans une entreprise assujettie.
21085

                        
21086
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire susvisé par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
21087

                        
21088
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié doit recevoir le quotient de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité est afférente.
   

                    
21090
##### Article D732-8
21091

                        
21092
Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur.
21093

                        
21094
Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 732-7 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.
   

                    
21096
##### Article D732-9
21097

                        
21098
Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres patrons et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
21099

                        
21100
Cette commission statue sur toutes les attributions qui pourraient s'élever au sujet du droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
21101

                        
21102
Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
   

                    
21104
##### Article D732-10
21105

                        
21106
Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.
21107

                        
21108
Ils doivent également justifier à tout moment, aux agents chargés de l'inspection du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés de la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers celle-ci.
   

                    
21114
##### Article D741-1
21115

                        
21116
Dans les établissements appartenant aux sous-groupes ci-dessous énumérés de la nomenclature des entreprises publiée au Journal Officiel du 27 novembre 1947, ainsi que dans les dépendances de ces établissements, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. Ces caisses peuvent éventuellement former un seul organisme à compétence nationale :
21117

                        
21118
Sous-groupes 62-3, 62-410 (pour le transport des marchandises seulement), 62-5, 67-300, 67-400, 67-410, 67-5, 73-12, 73-13, 89-502 (uniquement en ce qui concerne les entreprises travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français), 89-610 (à l'exception des entreprises concessionnaires d'égouts).
21119

                        
21120
Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
   

                    
21122
##### Article D741-2
21123

                        
21124
Le ministre chargé du travail fixe , par arrêté, les pièces justificatives et garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses. Il autorise dans la même forme, chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toutes modifications de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.
   

                    
21126
##### Article D741-3
21127

                        
21128
Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 741-1 doivent déclarer à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé.
21129

                        
21130
Les salaires de ce personnel doivent continuer à être déclarés :
21131

                        
21132
1° Jusqu'au 1er octobre , lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
21133

                        
21134
2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.
21135

                        
21136
Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :
21137

                        
21138
a) Le personnel administratif ;
21139

                        
21140
b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.
21141

                        
21142
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
21143

                        
21144
L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée .
   

                    
21146
##### Article D741-4
21147

                        
21148
La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.
21149

                        
21150
Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
   

                    
21152
##### Article D741-5
21153

                        
21154
Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
   

                    
21156
##### Article D741-6
21157

                        
21158
Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances, ou à la date de résiliation de son contrat, recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de la caisse d'affiliation.
   

                    
21160
##### Article D741-7
21161

                        
21162
Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
21163

                        
21164
Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
21165

                        
21166
Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
   

                    
21168
##### Article D741-8
21169

                        
21170
Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.
21171

                        
21172
Ils doivent également justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'inspection du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers celle-ci.
   

                    
21180
####### Article D742-1
21181

                        
21182
Lorsque le contrat d'engagement prévoit qu'il sera nourri par l'armateur, le salaire horaire minimum garanti du marin est égal au salaire minimum de croissance , diminué d'un huitième.
   

                    
21184
####### Article D742-2
21185

                        
21186
Lorsque le contrat d'engagement ne prévoit pas qu'il sera nourri par l'armateur, l'indemnité de nourriture allouée au marin à titre de complément de salaire n'entrera en compte dans le calcul du salaire minimum de croissance calculé comme il est dit à l'article D. 742-1 que pour les trois quarts de sa valeur.
   

                    
21190
###### Article D742-3
21191

                        
21192
Les dispositions législatives et réglementaires du titre III du livre IV du présent Code relatives aux comités d'entreprise sont applicables à la marine marchande, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
21194
###### Article D742-4
21195

                        
21196
Dans tous les cas où les dispositions relatives aux comités d'entreprise attribuent à l'inspection du travail des pouvoirs d'arbitrage ou de décision, ces pouvoirs sont exercés conjointement par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription desquels se trouve le siège du comité intéressé, si la question à résoudre concerne le personnel navigant. Si le comité est sis à Paris, l'autorité maritime est représentée par le chef du bureau du travail maritime (administration centrale de la marine marchande).
21197

                        
21198
Si une décision commune ne peut être prise par ces autorités, la question est portée devant le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la marine marchande qui statuent conjointement .
   

                    
21200
###### Article D742-5
21201

                        
21202
En vue d'assurer la participation de délégués du personnel navigant aux travaux des comités d'établissement et d'entreprise, il pourra être désigné jusqu'à trois délégués suppléants par délégué titulaire.
21203

                        
21204
Les comités d'entreprises, lorsque l'exploitation ne comprend qu'un établissement, et les comités d'établissement, dans les autres cas, se réuniront au moins une fois par trimestre.
   

                    
21206
###### Article D742-6
21207

                        
21208
Le personnel navigant, le personnel sédentaire et, dans les entreprises ayant des ateliers de réparations ou d'entretien comportant plus de cinquante ouvriers, le personnel ouvrier, élisent distinctement leurs représentants. Chacune de ces catégories est divisée en deux collèges, l'un pour les cadres, l'autre pour le personnel subalterne.
21209

                        
21210
Dans le cas où une représentation convenable des différentes catégories du personnel ne peut être assurée, le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et le représentant de l'autorité maritime peuvent augmenter d'une unité le nombre des sièges de délégué titulaire.
   

                    
21212
###### Article D742-7
21213

                        
21214
Pour les élections des délégués du personnel navigant, le scrutin est ouvert pendant une durée maximale de trois mois. Les équipages votent à bord, par correspondance, en temps utile, pour que leurs suffrages parviennent au lieu de dépouillement avant la clôture du scrutin.
   

                    
21216
###### Article D742-8
21217

                        
21218
En cas de demande de révocation du mandat d'un délégué du personnel navigant, il est procédé à une consultation immédiate du collège électoral intéressé dans les conditions fixées par l'article D. 742-7 ci-dessus. Le dépouillement des suffrages a lieu dans le plus bref délai possible.
   

                    
21220
###### Article D742-9
21221

                        
21222
Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.
   

                    
21224
###### Article D742-10
21225

                        
21226
L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.
   

                    
21228
###### Article D742-11
21229

                        
21230
Les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du Code du travail maritime et du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
   

                    
21234
##### Article D743-2
21235

                        
21236
Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
21237

                        
21238
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
21239

                        
21240
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.
   

                    
21242
##### Article D743-3
21243

                        
21244
Le règlement de la caisse fixe pour chaque port, le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
21245

                        
21246
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.
   

                    
21248
##### Article D743-8
21249

                        
21250
Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1 ci-dessus.
   

                    
21256
##### Article D743-1
21257

                        
21258
Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, dans les entreprises occupant dans les ports des dockers, débardeurs, conducteurs d'appareils de levage et de manutention et autres travailleurs dont les cotisations d'assurances sociales sont acquittées à l'aide de vignettes et qui sont assimilés dans chaque port aux catégories ci-dessus mentionnées par une commission paritaire composée, en nombre égal, de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières intéressées.
   

                    
21260
##### Article D743-4
21261

                        
21262
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code. Il est précisé, toutefois, que quinze journées de travail sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
   

                    
21264
##### Article D743-5
21265

                        
21266
Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.
21267

                        
21268
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par la commission paritaire prévue à l'article D. 743-1.
21269

                        
21270
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrés aux assurés sociaux.
   

                    
21272
##### Article D743-6
21273

                        
21274
L'indemnité à verser au travailleur pour son congé ne pourra être inférieur ni au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, ni pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour sa profession et sa catégorie, fixé par la convention collective en vigueur dans le port.
   

                    
21276
##### Article D743-7
21277

                        
21278
Le règlement de la caisse de compensation fixe la ou les périodes ordinaires de vacances.
   

                    
21282
#### Article D751-1
21283

                        
21284
La carte d'identité professionnelle de représentant doit être conforme au modèle déterminé par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'industrie. Les feuillets intercalaires qui peuvent le cas échéant y être joints, doivent être numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.
   

                    
21286
#### Article D751-2
21287

                        
21288
Toute personne sollicitant la délivrance de la carte d'identité professionnelle est tenue de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'industrie. Cette déclaration doit contenir toutes les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs. Toutes pièces d'état civil et justificatives doivent être fournies à l'appui de la déclaration.
   

                    
21290
#### Article D751-3
21291

                        
21292
L'attestation prévue par l'article R. 751-3 doit être établie suivant le modèle arrêté par le ministre chargé de l'industrie .
21293

                        
21294
Si l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci doit produire une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévue à l'article 4 du décret du 23 décembre 1958.
   

                    
21296
#### Article D751-4
21297

                        
21298
Si la maison représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur doit être visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.
   

                    
21300
#### Article D751-5
21301

                        
21302
La déclaration prévue à l'article D. 751-2, accompagnée des pièces d'identité, des attestations des employeurs et des pièces justificatives ainsi que du montant du droit exigé pour la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, est déposée à la préfecture du département du domicile du demandeur. Les représentants de nationalité étrangère doivent produire la carte de travailleur étranger ou s'ils représentent une maison étrangère n'ayant pas de succursale en France, la carte de "commerçant étranger".
   

                    
21304
#### Article D751-6
21305

                        
21306
Toute modification de l'activité du représentant entraînant une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation patronale doit être notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui aura délivré la carte.
21307

                        
21308
Si l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte, de la représentation d'autres maisons, la notification doit être accompagnée de la ou des attestations des employeurs prévues à l'article R. 751-3 du présent code.
21309

                        
21310
Si le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants, la carte doit être remise à la préfecture. Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai de un an à partir de la date de sa délivrance, sur la justification qu'il est de nouveau représentant, dans les conditions précitées.
   

                    
21312
#### Article D751-7
21313

                        
21314
La validation annuelle prévue par l'article R. 751-5 est effectuée sur présentation d'une déclaration du modèle prévu à l'article D. 751-2 pour la délivrance de la carte, accompagnée des pièces justificatives des attestations du ou des employeurs prévues à l'article D. 751-3 ci-dessus.
21315

                        
21316
S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.
21317

                        
21318
La carte d'identité renouvelée doit porter , quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.
   

                    
21320
#### Article D751-8
21321

                        
21322
Les agents préposés à la délivrance, au visa ou au renouvellement des cartes d'identité professionnelle doivent s'assurer de l'identité des intéressés et vérifier si toutes les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.
   

                    
21324
#### Article D751-9
21325

                        
21326
Si un représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 751-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession en application de l'article L. 751-14 n'a pas remis, conformément à l'article R. 751-4 sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procéde d'office au retrait de la carte.
   

                    
21328
#### Article D751-10
21329

                        
21330
En cas de perte de la carte d'identité professionnelle en cours de validité l'intéressé pourra, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.
   

                    
21332
#### Article D751-11
21333

                        
21334
Dans le cas où les autorités chargées de délivrer les cartes d'identité professionnelle s'en trouveraient démunies, un récépissé provisoire tenant lieu de carte est remis au déclarant. Ce récépissé peut également être délivré dans le cas où la nécessité de procéder aux vérifications imposées par l'article L. 751-14 ne permet pas de délivrer immédiatement la carte. Ce récépissé, établi sur papier libre doit comporter toutes les indications et être revêtu des numéros, dates, signatures et paraphes prévus pour la carte elle-même.
21335

                        
21336
Le récépissé provisoire doit dans le délai maximum de un mois être échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité.
   

                    
21338
#### Article D751-12
21339

                        
21340
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance ou de la modification d'une carte, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.
   

                    
21348
###### Article D762-1
21349

                        
21350
La présente section détermine conformément à l'article L. 223-8 les modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions relatives aux congés annuels payés du personnel artistique occupé dans les entreprises de spectacle figurant au groupe 6 B (spectacles, commerce forain) de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, ainsi que par des imprésarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe, ou dans les hôtels, cafés, restaurants, etc.
21351

                        
21352
Le présent chapitre est applicable également aux entreprises de production de films, studios de prises de vues cinématographiques et postsynchronisation, postes de radiodiffusion, de télévision, d'enregistrement de disques et de bandes pour leur personnel artistique et technique.
   

                    
21354
###### Article D762-2
21355

                        
21356
Une caisse de congés payés doit être instituée pour assurer le service des congés annuels payés, dans les conditions fixées par le présent chapitre, au personnel artistique et technique occupé de façon intermittente dans les entreprises visées à l'article D. 762-1 et répartir entre celles-ci les charges résultant de l'octroi des congés payés.
21357

                        
21358
Cette caisse doit être agréée par le ministre chargé du travail.
21359

                        
21360
Les statuts et règlements doivent être approuvés par celui-ci et ne pourront être modifiés qu'avec son approbation.
21361

                        
21362
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement et détermine les dispositions que doivent contenir ses statuts et règlements.
   

                    
21364
###### Article D762-3
21365

                        
21366
Les employeurs visés à l'article D. 762-1 sont tenus de s'affilier, pour le personnel artistique et technique qu'ils occupent, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2.
21367

                        
21368
Ils sont tenus de déclarer à la caisse le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue dans leur établissement pendant les douze mois précédant la demande de congé.
21369

                        
21370
Les employeurs assujettis sont tenus de se conformer tant aux prescriptions de la présente section qu'aux obligations découlant des statut et règlement de ladite caisse.
   

                    
21372
###### Article D762-4
21373

                        
21374
La cotisation que doit verser chaque employeur affilié à la caisse est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé.
21375

                        
21376
Ce pourcentage est fixé par le règlement intérieur de la caisse qui détermine en même temps les époques et modes de versement des cotisations les justifications dont ce versement doit être accompagné, les vérifications auxquelles doivent se soumettre éventuellement les employeurs affiliés.
   

                    
21378
###### Article D762-5
21379

                        
21380
Les bénéficiaires de la présente section ont droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-15 s'ils justifient d'un minimum de quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, chaque journée de congé payé étant considérée pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.
21381

                        
21382
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions plus avantageuses résultant de conventions collectives ou de contrats individuels de travail.
   

                    
21384
###### Article D762-6
21385

                        
21386
Tout employeur assujetti est tenu de délivrer au salarié qu'il cesse d'occuper ou qui est arrivé au moment où il doit bénéficier de son congé annuel un certificat en double exemplaire indiquant la durée des engagements ou le nombre des cachets effectués à son compte dans les douze mois qui précédent le montant de la rémunération versée pendant la période envisagée, ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
21387

                        
21388
Un exemplaire de ces certificats est envoyé à la caisse par le salarié, auquel il est remis, à cet effet, par l'employeur, sous enveloppe dûment timbrée par celui-ci, ou sous forme de carte postale, également timbrée. Si, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé peut réclamer ce certificat dans les six mois suivant son départ. En cas de refus de la part de l'employeur, l'intéressé doit en aviser la caisse de congés.
21389

                        
21390
Le versement des cotisations effectué par l'employeur en vertu de l'article D. 762-4 le dispense du paiement de l'indemnité auquel il est tenu en application des articles L. 223-14 et R. 223-2, en cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié ayant au moins un mois de services dans l'entreprise et n'ayant pas effectivement joui de son congé payé.
   

                    
21392
###### Article D762-7
21393

                        
21394
Pour bénéficier du congé annuel continu, en vertu de l'article D. 762-5 le salarié doit quinze jours au moins avant la date à laquelle il doit prendre son congé, faire parvenir à la caisse de congés payés tous les certificats qu'il a perçus de son employeur ou de ses employeurs successifs en vertu de l'article D. 762-6.
21395

                        
21396
Après vérification, la caisse verse à l'intéressé le montant de l'indemnité à laquelle il a droit contre remise d'une pièce justifiant, le cas échéant, qu'il est immatriculé à la sécurité sociale.
   

                    
21398
###### Article D762-8
21399

                        
21400
Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'ayant droit a reçue dans la ou les entreprises où il a été occupé pendant la période qui sera prise en considération pour la détermination du droit au congé, sous réserve du chiffre maximum fixé dans les conventions collectives de travail ou par sentence arbitrale, rendue dans les conditions prévues au titre II du livre V.
21401

                        
21402
En cas d'absence de convention collective, le taux de l'indemnité journalière de congé sera limité au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, à moins qu'une sentence arbitrale rendue dans les conditions prévues au chapitre V, du titre II du livre V du présent code n'ait fixé une limite plus élevée.
   

                    
21404
###### Article D762-9
21405

                        
21406
Il est institué auprès de la caisse de congés payés une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des employeurs et du personnel désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.
21407

                        
21408
Cette commission a pour objet de contrôler le fonctionnement de la caisse quant à l'attribution des indemnités de congé aux ayants droit et de statuer sur les contestations qui pourraient s'élever au sujet du droit au congé prévu par l'article D. 762-5. En cas de contestation sur la détermination des organisations les plus représentatives, le ministre du travail statue en dernier ressort .
   

                    
21410
###### Article D762-10
21411

                        
21412
Les employeurs sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle ils sont affiliés. Ils sont tenus également de justifier, à tous moments, aux inspecteurs du travail et aux officiers de police judiciaire, qui sont chargés de l'application de la présente section par la production de pièces émanant de la caisse des congés payés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers elle.
21413

                        
21414
Chaque employeur est tenu d'indiquer à la caisse des congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère, de justifier trimestriellement et plus souvent s'il est nécessaire, par des pièces émanant de ladite caisse, du taux de compensation qui lui est appliqué et, en outre, qu'il est à jour de ses obligations envers elle.
   

                    
21416
###### Article D762-11
21417

                        
21418
Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux employeurs et aux personnels intéressés par le présent chapitre.
21419

                        
21420
Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.
   

                    
21426
##### Article D783-1
21427

                        
21428
L'autorité administrative compétente qui peut prendre les mesures définies par les articles L. 783-1, L. 783-7 et L. 783-8 (deuxième alinéa) est le préfet de police.
   

                    
21454
###### Article D814-1
21455

                        
21456
Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code des arrêtés conjoints du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances font connaître le nouveau salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
   

                    
21458
###### Article D814-2
21459

                        
21460
Dans chaque département d'outre-mer la commission départementale présidée par le préfet ou son représentant est composée comme suit :
21461

                        
21462
Trois représentants de l'administration du travail, de l'agriculture et des affaires économiques ;
21463

                        
21464
Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs ;
21465

                        
21466
Trois représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
21467

                        
21468
Les membres de la commission départementale doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
21469

                        
21470
La commission peut s'adjoindre à titre consultatif un représentant des organisations familiales.
21471

                        
21472
Elles est chargée de suivre l'évolution du coût de la vie en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques qui aura à cet effet communication des éléments ayant servi à établir l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans le département.
21473

                        
21474
Les membres de la commission autres que les représentants de l'administration sont désignés par arrêté du préfet sur proposition des organisations syndicales intéressées.
21475

                        
21476
Des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions sont appelés à remplacer les titulaires en cas d'absence de ces derniers.
   

                    
21478
###### Article D814-3
21479

                        
21480
L'institut national de la statistique et des études économiques est chargé d'établir et de suivre l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans chacun des départements d'outre-mer.
21481

                        
21482
Lorsqu'une augmentation égale ou supérieure à 5 p. 100 de l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale du département a été enregistrée le salaire minimum de croissance est modifié proportionnellement à l'augmentation constatée.
21483

                        
21484
Toutefois, deux modifications successives ne peuvent intervenir, sauf circonstances exceptionnelles pendant une période de quatre mois.
21485

                        
21486
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du travail et des ministres intéressés fait connaître le nouveau salaire minimum de croissance déterminé conformément aux alinéas qui précèdent ainsi que l'indice de référence utilisé.
   

                    
21494
###### Article D822-2
21495

                        
21496
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les établissements autres que les entreprises de transport et les entreprises minières énumérées à l'article L. 822-1 doivent disposer d'un service médical agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué et fonctionnant dans les conditions ci-après.
   

                    
21498
###### Article D822-3
21499

                        
21500
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :
21501

                        
21502
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés : sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
21503

                        
21504
La liste de ces établissements est dressée par le ministre chargé du travail ou son délégué.
21505

                        
21506
b) Dans les entreprises comportant des ateliers où s'effectuent des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :
21507

                        
21508
une heure par mois pour dix salariés exposés.
21509

                        
21510
Des arrêtés signés par le ministre chargé du travail et le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer déterminent les travaux dont l'exécution nécessite une telle surveillance.
21511

                        
21512
c) Dans les autres établissements : une heure par mois pour :
21513

                        
21514
vingt-cinq employés ou assimilés ;
21515

                        
21516
quinze ouvriers ou assimilés ;
21517

                        
21518
dix salariés de moins de dix huit ans.
   

                    
21520
###### Article D822-4
21521

                        
21522
Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet .
21523

                        
21524
Au-dessous de cette limite, les employeurs organiseront soit un service autonome, soit un service interentreprises doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
21525

                        
21526
Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ne peuvent organiser un service autonome.
   

                    
21528
###### Article D822-5
21529

                        
21530
La compétence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée, avant toute constitution,
21531

                        
21532
par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
21533

                        
21534
Sauf avis contraire de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.
   

                    
21536
###### Article D822-6
21537

                        
21538
Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.
21539

                        
21540
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.
   

                    
21542
###### Article D822-7
21543

                        
21544
Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent décret, sous le contrôle du comité d'entreprise.
21545

                        
21546
Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical interentreprises est placé, dans les conditions du présent décret, soit sous le contrôle du comité interentreprises prévu à l'article 9 du décret du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans les conditions qui auront été approuvées par le ministre chargé du travail ou son délégué.
21547

                        
21548
Les organismes de contrôle sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
   

                    
21550
###### Article D822-8
21551

                        
21552
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle de l'organisme prévu à l'article précédent.
   

                    
21554
###### Article D822-9
21555

                        
21556
L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.
21557

                        
21558
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.
   

                    
21562
####### Article D822-10
21563

                        
21564
Les médecins du travail doivent être titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail, et chaque fois que la chose sera possible consacrer toute leur activité à la médecine du travail.
21565

                        
21566
L'inspecteur du travail peut en cas d'impossibilité de faire appel à un médecin titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail, autoriser le recrutement d'un praticien ne possédant pas ce diplôme.
21567

                        
21568
Les médecins du travail sont liés par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.
21569

                        
21570
Ce contrat est conclu dans les conditions prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.
21571

                        
21572
Les médecins du travail ne peuvent être nommés ou révoqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'organisme de contrôle du service interentreprises.
21573

                        
21574
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .
21575

                        
21576
Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
21577

                        
21578
Un service interentreprises ne peut sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de cinq médecins .
   

                    
21580
####### Article D822-11
21581

                        
21582
Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste aux réunions soit du comité d'entreprise, soit de l'organisation de contrôle du service interentreprises où sont discutées les questions relatives au fonctionnement du service médical.
21583

                        
21584
Il établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer un rapport qui est soumis soit au comité d'entreprise, soit à l'organisme de contrôle du service interentreprises et transmis ensuite, en double exemplaire à l'inspecteur du travail.
   

                    
21588
####### Article D822-12
21589

                        
21590
Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage . L'examen comportera une radioscopie pulmonaire.
21591

                        
21592
Cette visite a pour but de déterminer :
21593

                        
21594
1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses camarades de travail ;
21595

                        
21596
2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;
21597

                        
21598
3. Les postes auxquels du point de vue médical il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
21599

                        
21600
Au moment de l'embauchage le médecin du travail établit :
21601

                        
21602
Une fiche de visite destinée à l'employeur et qui devra être conservée par celui-ci pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;
21603

                        
21604
Une fiche médicale, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin ;
21605

                        
21606
Une fiche rédigée spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fera la demande ou lorsqu'il quittera l'entreprise.
21607

                        
21608
Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur la fiche qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
21609

                        
21610
Les modèles de fiches de visite médicale et spéciale mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
21614
####### Article D822-13
21615

                        
21616
Tous les salariés sont obligatoirement tenus à un examen médical au moins une fois par an. Les sujets de moins de dix-huit ans sont examinés tous les trois mois.
21617

                        
21618
En outre, le médecin doit se conformer aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux. De plus, les sujets exposés à un travail dangereux quelconque, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les invalides sont l'objet d'une surveillance spéciale, le médecin restant juge pour ces cas spéciaux de la fréquence des examens.
   

                    
21622
####### Article D822-14
21623

                        
21624
Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement lors de la reprise du travail une visite médicale ayant pour seul but de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation.
   

                    
21628
####### Article D822-15
21629

                        
21630
En cas de nécessité le médecin peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage.
21631

                        
21632
Ces examens seront faits aux frais de l'employeur.
21633

                        
21634
Lors des examens périodiques, il pourra en être de même, mais seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur.
   

                    
21636
####### Article D822-16
21637

                        
21638
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, sera soit pris sur les heures de travail des salariés, sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
   

                    
21642
####### Article D822-17
21643

                        
21644
Le médecin est le conseiller de la direction, des chefs de service, du comité d'entreprise, du comité d'hygiène et de sécurité et du service social en ce qui concerne notamment :
21645

                        
21646
1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, ventilation, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine et eaux de boissons ;
21647

                        
21648
2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses et contre les accidents.
21649

                        
21650
Le médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu'il estime nécessaires sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
21651

                        
21652
Les analyses sont effectuées aux frais de l'entreprise ;
21653

                        
21654
3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail ;
21655

                        
21656
4. L'amélioration des conditions de travail, notamment, les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.
   

                    
21658
####### Article D822-18
21659

                        
21660
Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle production.
21661

                        
21662
Le chef d'entreprise doit mettre le médecin du travail au courant de la composition des produits employés dans son établissement.
21663

                        
21664
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
   

                    
21666
####### Article D822-19
21667

                        
21668
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui seront présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail.
21669

                        
21670
En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.
   

                    
21672
####### Article D822-20
21673

                        
21674
Dans les établissements mentionnés au paragraphe a de l'article D. 822-3 les obligations prévues aux articles précédents peuvent être réduites à la visite d'embauche prévue à l'article D. 822-12, à la visite périodique prévue à l'article D. 822-13 ci-dessus et à la visite, en principe annuelle des locaux de travail.
21675

                        
21676
Lorsque l'isolement géographique de ces établissements le nécessitera, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service après accord de l'inspecteur du travail, qui prend l'avis du médecin inspecteur du travail.
   

                    
21678
####### Article D822-21
21679

                        
21680
Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies professionnelles dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
21681

                        
21682
En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié :
21683

                        
21684
1. Le modèle de la déclaration qu'il incombera à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. 73 de la loi du 30 octobre 1946, premier alinéa) ;
21685

                        
21686
2. Le modèle de certificat médical prévu à l'article 73 de la loi du 30 octobre 1946 ; celui-ci sera rempli, au choix de l'intéressé, soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.
   

                    
21690
###### Article D822-22
21691

                        
21692
Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmiers ou d'infirmières diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer, à raison au moins :
21693

                        
21694
1. Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :
21695

                        
21696
Une infirmière ou infirmier pour 500 salariés et plus ;
21697

                        
21698
Deux infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus. 2. Pour les établissements industriels :
21699

                        
21700
Une infirmière ou infirmier pour 200 salariés et plus ;
21701

                        
21702
Deux infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.
21703

                        
21704
Au-dessus de 2.000 salariés, une infirmière ou infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.
21705

                        
21706
Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
21707

                        
21708
Dans les services interentreprises un ou une auxiliaire médicale devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail.
21709

                        
21710
Dans le cas où il ne sera pas possible de recruter un infirmier ou une infirmière remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er, il pourra être fait appel à des personnes possédant un titre validé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 février 1949 ou ayant satisfait à un examen de compétence organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 août 1960.
   

                    
21712
###### Article D822-23
21713

                        
21714
Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer peut être adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.
21715

                        
21716
En cas de désaccord, il est fait appel à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
   

                    
21718
###### Article D822-24
21719

                        
21720
Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit un service de garde est assuré pendant la nuit.
   

                    
21722
###### Article D822-25
21723

                        
21724
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
21725

                        
21726
Les secouristes ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article D. 822-22.
   

                    
21730
###### Article D822-26
21731

                        
21732
Les locaux comprennent au moins :
21733

                        
21734
1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise,
21735

                        
21736
que celle-ci dispose au non d'un service autonome :
21737

                        
21738
Au-dessous de 500 salariés : deux pièces de 16 mètres carrés chacune ;
21739

                        
21740
Entre 500 et 1.000 salariés : trois pièces de 16 mètres carrés chacune ;
21741

                        
21742
Pour 1.000 salariés et au-dessus : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), trois cabinets de déshabillage (ensemble 4 mètres carrés), une petite salle de repos de 8 mètres carrés.
21743

                        
21744
Lorsque le service est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical.
21745

                        
21746
Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et une climatisation suffisante et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ;
21747

                        
21748
2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte au moins l'ensemble prévu plus haut pour mille salariés et au-dessus.
21749

                        
21750
En outre, dans chaque entreprise une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours.
21751

                        
21752
Les examens peuvent avoir lieu dans des camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
21753

                        
21754
Pour l'application des dispositions du présent article le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut accorder des dérogations après avis à l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
21758
###### Article D822-27
21759

                        
21760
Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles sont coordonnées par arrêté du ministre intéressé avec les dispositions des articles précédents.
   

                    
21852
##### Article D910-8
21853

                        
21854
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et,
21855

                        
21856
le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.
21857

                        
21858
A la demande du comité régional, il étudie les résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat, examine le rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur l'activité de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi et suggère toutes mesures utiles pour assurer la pleine utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat,
21859

                        
21860
ainsi que leur adaptation aux besoins.
   

                    
21862
##### Article D910-9
21863

                        
21864
Le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi émet un avis sur la création, la transformation et la suppression des établissements ou sections d'enseignement technologique, y compris d'enseignement agricole, publics dans le département.
21865

                        
21866
Il est obligatoirement consulté sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel et agricole) ainsi que sur les demandes de prêts ou de subventions d'équipement faites par des établissements reconnus.
   

                    
21868
##### Article D910-11
21869

                        
21870
Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
21871

                        
21872
La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants élus ou désignés est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
   

                    
21874
##### Article D910-12
21875

                        
21876
Il est institué une délégation permanente composée de quinze à vingt membres, choisis dans son sein par le comité départemental.
21877

                        
21878
Le comité départemental peut charger cette délégation permanente d'étudier certains problèmes posés par la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi définie au plan régional et notamment d'émettre un avis en son lieu et place sur les questions relatives à l'emploi dans le département et d'examiner les propositions présentées par les diverses commissions paritaires instituées auprès des agences locales de l'emploi prévues à l'article D. 910-16.
   

                    
21880
##### Article D910-13
21881

                        
21882
Il est constitué, au sein du comité départemental, une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend vingt-six membres :
21883

                        
21884
Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;
21885

                        
21886
Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;
21887

                        
21888
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
21889

                        
21890
Un représentant des chambres de métiers ;
21891

                        
21892
Un représentant des chambres d'agriculture ;
21893

                        
21894
Deux conseillers de l'enseignement technique ;
21895

                        
21896
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
21897

                        
21898
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
21899

                        
21900
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.
21901

                        
21902
Cette commission est placée sous la présidence du préfet de département ou de son représentant assisté de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture.
21903

                        
21904
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
21905

                        
21906
Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par les dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ou par des textes pris pour leur application à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues à l'article L. 116-6.
   

                    
21908
##### Article D910-14
21909

                        
21910
Les attributions du comité départemental en matière d'exonération de taxe d'apprentissage, prévues par l'article 2 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971, sont exercées au nom du comité par une section spécialisée.
21911

                        
21912
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, elle comprend, outre le président, vingt-deux membres nommés par le préfet et choisis au sein du comité départemental, à savoir :
21913

                        
21914
Cinq représentants de l'administration, dont le trésorier-payeur général ;
21915

                        
21916
Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;
21917

                        
21918
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
21919

                        
21920
Un représentant des chambres de métiers ;
21921

                        
21922
Un représentant des chambres de l'agriculture ;
21923

                        
21924
Deux conseillers de l'enseignement technique.
21925

                        
21926
Cette section spécialisée peut constituer des sous-sections en vue de l'examen des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et de l'audition des assujettis.
21927

                        
21928
Ces sous-sections peuvent, le cas échéant, appeler toute personne dont la consultation leur paraît de nature à éclairer le débat.
21929

                        
21930
Le nombre des sous-sections et leur composition sont déterminés par le comité départemental ou par la section spécialisée.
21931

                        
21932
Le président et les membres de chaque sous-section sont désignés par le comité départemental ou par la section spécialisée et choisis soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du comité ou de la section spécialisée.
21933

                        
21934
Les membres des sous-sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du comité départemental.
   

                    
21936
##### Article D910-15
21937

                        
21938
La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
21939

                        
21940
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, choisis parmi les membres du comité départemental, à savoir :
21941

                        
21942
Cinq représentants de l'administration ;
21943

                        
21944
Six représentants des enseignements publics et privés ;
21945

                        
21946
Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
21947

                        
21948
Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.
21949

                        
21950
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.
   

                    
21952
##### Article D910-16
21953

                        
21954
En plus des commissions ou sections spécialisées prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-15, le comité départemental peut constituer, chaque fois qu'il le juge utile pour l'étude de certains problèmes, des groupes de travail réunissant, outre ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toutes personnes compétentes dans les questions à examiner.
21955

                        
21956
Il peut notamment être institué une ou plusieurs sous-commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes ainsi que des sous-commissions paritaires, auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi.
21957

                        
21958
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sous-commissions de la formation professionnelle des adultes et des sous-commissions paritaires créées auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi seront déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
21959

                        
21960
Les membres des différentes formations participent dans leur ensemble à la réunion plénière au cours de laquelle le comité départemental est appelé à débattre des problèmes qui leur ont été soumis.
   

                    
21962
##### Article D910-17
21963

                        
21964
La délégation permanente du comité départemental, instituée par l'article D. 910-12, est substituée à l'ancienne commission départementale de l'emploi pour émettre l'avis prévu par l'article 119 du code des marchés en vue de l'établissement ou de la révision des bordereaux des taux normaux et courants des salaires pour l'exécution des marchés publics.
   

                    
21966
##### Article D910-18
21967

                        
21968
Le comité départemental se réunit au moins deux fois par an sur la convocation du préfet, président.
21969

                        
21970
Le comité départemental peut être convoqué extraordinairement sur la demande du tiers de ses membres.
21971

                        
21972
En cas d'absence du préfet, le comité est présidé par le secrétaire général de la préfecture.
   

                    
21974
##### Article D910-19
21975

                        
21976
Les délibérations du comité départemental et de ses formations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
21977

                        
21978
Toutefois, dans le cas où le nombre des membres présents est inférieur à la moitié plus un, les délibérations prises ne sont valables que si les membres ont été convoqués par lettre recommandée adressée au moins huit jours avant la date de la séance et si le quart des membres au moins est présent.
21979

                        
21980
Le secrétariat administratif du comité départemental et de ses diverses formations est assuré par les soins du préfet.
21981

                        
21982
Lorsqu'il est statué en première instance sur des oppositions à l'ouverture d'un établissement technique privé ainsi que sur des poursuites disciplinaires intentées contre des directeurs d'école privées, une expédition de la décision est adressée au ministre de l'éducation nationale.
   

                    
21984
##### Article D910-20
21985

                        
21986
Un décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique déterminera la composition du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris et des formations prévues aux articles D. 910-13 et D. 910-14.
   

                    
21988
##### Article D910-21
21989

                        
21990
Un décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, déterminera la composition et les conditions de fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des départements d'outre-mer.
   

                    
21994
##### Article D910-23
21995

                        
21996
La commission d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend vingt-quatre membres :
21997

                        
21998
Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;
21999

                        
22000
Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales ;
22001

                        
22002
Un représentant de la chambre de commerce ;
22003

                        
22004
Un représentant de la chambre des métiers ;
22005

                        
22006
Trois conseillers de l'enseignement technique ;
22007

                        
22008
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
22009

                        
22010
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
   

                    
22012
##### Article D910-24
22013

                        
22014
La section spécialisée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris, comprend outre le président, vingt membres nommés par le préfet et choisis au sein de ce comité, à savoir :
22015

                        
22016
Cinq représentants de l'administration dont le trésorier-payeur général ;
22017

                        
22018
Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales ;
22019

                        
22020
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
22021

                        
22022
Un représentant des chambres de métiers ;
22023

                        
22024
Trois conseillers de l'enseignement technique.
   

                    
22032
##### Article D910-1
22033

                        
22034
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
22035

                        
22036
Pour l'accomplissement de sa mission, il tient compte de l'avis donné par la commission de développement économique régional sur les problèmes généraux de l'emploi.
   

                    
22038
##### Article D910-3
22039

                        
22040
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, en raison des nécessités locales, au plus soixante et au mois trente-six membres titulaires.
22041

                        
22042
Il se compose, 1. De représentants en nombre égal des employeurs et des travailleurs, désignés sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ;
22043

                        
22044
2. De personnalités qualifiées, parmi lesquelles un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture, désignés respectivement après consultation de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale des métiers et de la chambre régionale d'agriculture, /R/un ou deux représentants des enseignants publics/R/DECR.0851 27-09-1979 : de deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement, dont un au moins nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative, au plan national, de ces personnels//, deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la circonscription ;
22045

                        
22046
3. De représentants des administrations constituant le groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par l'article R. 910-12, //DECR.0494 11-06-1975 : ainsi que de l'inspecteur général de l'économie nationale//, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, du représentant régional du ministre chargé du commerce //DECR.0851 : du représentant régional du ministre chargé de la condition féminine//, du chef du centre régional de l'agence de l'emploi.
22047

                        
22048
Le préfet de région arrête pour trois ans sa composition. Il peut, en outre, associer à ses réunions et selon leur ordre du jour toute personne notoirement compétente dans les affaires débattues.
   

                    
22050
##### Article D910-5
22051

                        
22052
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est convoqué, au moins semestriellement par le préfet de région, qui en assure la présidence.
22053

                        
22054
Il peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers, notamment dans le domaine de l'emploi.
22055

                        
22056
Le préfet de région peut également instituer une délégation permanente du comité régional composée de dix à quinze membres
   

                    
1683 22140
##### Article D910-22
1684 22141

                                                                                    
1685 22142
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
1686 22143

                                                                                    
1687 22144
1. Neuf représentants de l'administration :
1688 22145

                                                                                    
1689 22146
L'inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'enseignement élémentaire et secondaire de Paris ou son représentant ;
1690 22147

                                                                                    
1691 22148
L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
1692 22149

                                                                                    
1693 22150
L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
1694 22151

                                                                                    
1695 22152
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
1696 22153

                                                                                    
1697 22154
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
1698 22155

                                                                                    
1699 22156
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
1700 22157

                                                                                    
1701 22158
Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.
1702 22159

                                                                                    
1703 22160
2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
1704 22161

                                                                                    
1705 22162
Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
1706 22163

                                                                                    
1707 22164
Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
1708 22165

                                                                                    
1709 22166
3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
1710 22167

                                                                                    
1711 22168
Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
1712 22169

                                                                                    
1713 22170
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
1714 22171

                                                                                    
1715 22172
Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
1716 22173

                                                                                    
1717 22174
Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
1718 22175

                                                                                    
1719 22176
4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
1720 22177

                                                                                    
1721 22178
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
1722 22179

                                                                                    
1723 22180
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
1724 22181

                                                                                    
1725 22182
Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
1726 22183

                                                                                    
1727 22184
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
1728 22185

                                                                                    
1729 22186
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
1730 22187

                                                                                    
1731 22188
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
1732 22189

                                                                                    
1733 22190
Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
1734 22191

                                                                                    
1735 22192
Un représentant de la chambre de commerce ;
1736 22193

                                                                                    
1737 22194
Un représentant de la chambre des métiers ;
1738 22195

                                                                                    
1739 22196
Deux représentants de l'Assedic ;
1740 22197

                                                                                    
1741 22198
Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
1742 22199

                                                                                    
1743 22200
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
1744

                                                                                    
   

                    
22208
##### Article D910-2
22209

                        
22210
Le comité régional de la formation professionnelle, la promotion sociale et de l'emploi, sur la base des informations recueillies en particulier auprès des administrations ou organismes compétents, examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés ainsi que l'organisation et l'orientation des structures permanentes de formation.
22211

                        
22212
Il assure un niveau régional la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique de formation professionnelle.
22213

                        
22214
Il est régulièrement informé de l'activité de l'agence nationale pour l'emploi dans la région et de la délégation régionale de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.).
22215

                        
22216
Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P. et le centre régional de l'agence nationale pour l'emploi, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi.
22217

                        
22218
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi, dans chaque cas, pour avis, par le préfet de région :
22219

                        
22220
Des programmes régionaux d'action pour le développement de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale ;
22221

                        
22222
Des projets d'études et de recherches financés sur fonds publics ;
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Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur pleine utilisation ;
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Des projets de convention établis en application de l'article L. 920-1, du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de métiers, du décret n° 61-875 du 4 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées par le ministère de l'éducation nationale en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement de collèges d'enseignement technique et de l'article R. 322-9.
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