Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 2020 (version 4ce7d16)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2020.

4489 4489
####### Article R342-5
4490 4490

                                                                                    
4491 4491
A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le 
ministre chargé des transports. Cet agrément est délivré, après avis
directeur
 du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés
,
. Cet agrément est délivré
 pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.