Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2019 (version 98cebf4)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2019.

3899 3899
####### Article R324-1-2
3900 3900

                                                                                    
3901 3901
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article 
D. 324
L. 324-1
-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue 
à l'article
au II de cet article
 L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3903
####### Article R324-2
3904

                        
3905
I.-Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune peut adresser au plus une demande d'information par année civile à la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile précédente.
3906

                        
3907
II.-Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
3908

                        
3909
La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune.
3910

                        
3911
Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et du logement.
   

                    
3913
####### Article R324-3
3914

                        
3915
La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.
3916

                        
3917
Ces informations portent sur :
3918

                        
3919
- l'adresse du local meublé précisant, lorsqu'elle en a connaissance et si ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ;
3920
- lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration mentionné au III de l'article L. 324-1-1 ;
3921
- lorsqu'elle en a connaissance, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire.
3922

                        
3923
Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune.