Code du tourisme


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Version consolidée au 19 octobre 2019 (version 31c2c99)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2019.

5390 5390
####### Article D422-3
5391 5391

                                                                                    
5392 5392
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales
 ci-après reproduits :
5393

                                                                                    
5394 5392
" Art
.
 R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
5395

                                                                                    
5396
Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire :
5397

                                                                                    
5398
1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
5399

                                                                                    
5400
2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;
5401

                                                                                    
5402
3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;
5403

                                                                                    
5404
4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.
5405

                                                                                    
5406
Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté. "
5407

                                                                                    
5408
" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
5409

                                                                                    
5410
Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
5411

                                                                                    
5412
1° Les palaces ;
5413

                                                                                    
5414
2° Les hôtels de tourisme ;
5415

                                                                                    
5416
3° Les résidences de tourisme ;
5417

                                                                                    
5418
4° Les meublés de tourisme ;
5419

                                                                                    
5420
5° Les villages de vacances ;
5421

                                                                                    
5422
6° Les chambres d'hôtes ;
5423

                                                                                    
5424
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
5425

                                                                                    
5426
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
5427

                                                                                    
5428
9° Les ports de plaisance. "
5429

                                                                                    
5430
" Art. R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.
5431

                                                                                    
5432
Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. "
5433

                                                                                    
5434
" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
5435

                                                                                    
5436
Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "
5437

                                                                                    
5438
" Art. R. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.
5439

                                                                                    
5440
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :
5441

                                                                                    
5442
1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;
5443

                                                                                    
5444
2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et
5445

                                                                                    
5446
3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.
5447

                                                                                    
5448
La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.
5449

                                                                                    
5450
Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti. "
5451

                                                                                    
5452
" Art. R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.
5453

                                                                                    
5454
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :
5455

                                                                                    
5456
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;
5457

                                                                                    
5458
2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ;
5459

                                                                                    
5460
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
5461

                                                                                    
5462
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
5463

                                                                                    
5464
Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.
5465

                                                                                    
5466
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
5467

                                                                                    
5468
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
5469

                                                                                    
5470
L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté. . "
5471

                                                                                    
5472
" Art. R2333-49 du code général des collectivités territoriales.
5473

                                                                                    
5474
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
5475

                                                                                    
5476
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.
5477

                                                                                    
5478
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée. . "
5479

                                                                                    
5480
" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
5481

                                                                                    
5482
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties. "
5483

                                                                                    
5484
" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
5485

                                                                                    
5486
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
5487

                                                                                    
5488
Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38. "
5489

                                                                                    
5490
" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
5491

                                                                                    
5492
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.
5493

                                                                                    
5494
Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.
5495

                                                                                    
5496
A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition. "
5497

                                                                                    
5498
" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
5499

                                                                                    
5500
Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué. "
5501

                                                                                    
5502
" Art. R. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
5503

                                                                                    
5504
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
5505

                                                                                    
5506
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
5507

                                                                                    
5508
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;
5509

                                                                                    
5510
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;
5511

                                                                                    
5512
4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.
5513

                                                                                    
5514
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.
5515

                                                                                    
5516
" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
5517

                                                                                    
5518
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
5519

                                                                                    
5520
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie. "
5521

                                                                                    
5522
" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
5523

                                                                                    
5524
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L. 2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due. "
5525

                                                                                    
5526
" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
5527

                                                                                    
5528
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43. "
5529

                                                                                    
5530
" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.
5531

                                                                                    
5532
Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
5533

                                                                                    
5534
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;
5535

                                                                                    
5536
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ;
5537

                                                                                    
5538
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43.
5539

                                                                                    
5540
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une infraction distincte. "
   

                    
5542 5394
####### Article D422-4
5543 5395

                                                                                    
5544 5396
Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales
 ci-après reproduit :
5545

                                                                                    
5546 5396
" Art
.
 R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
5547

                                                                                    
5548
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.
5549

                                                                                    
5550
Pour l'application de ces dispositions :
5551

                                                                                    
5552
1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
5553

                                                                                    
5554
2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. "