Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 septembre 2019 (version 70080f7)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2019.

... ...
@@ -4142,7 +4142,7 @@ De telles sanctions ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait ét
4142 4142
 
4143 4143
 ##### Article D326-1
4144 4144
 
4145
-Un refuge est un établissement d'hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.
4145
+Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.
4146 4146
 
4147 4147
 Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.
4148 4148
 
... ...
@@ -4150,10 +4150,12 @@ Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier d
4150 4150
 
4151 4151
 ##### Article D326-2
4152 4152
 
4153
-Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés.
4153
+Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés. Lorsque des mineurs, hébergés dans un refuge non gardé, participent à l'accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent être accompagnés d'un membre de l'équipe d'encadrement dudit accueil.
4154 4154
 
4155 4155
 En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
4156 4156
 
4157
+Les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique spécifiques aux refuges de montagne sont prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public mentionné à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation.
4158
+
4157 4159
 ##### Article D326-3
4158 4160
 
4159 4161
 Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.