Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juin 2019 (version 17d5283)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

... ...
@@ -3091,10 +3091,6 @@ IV.-Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mention
3091 3091
 
3092 3092
 V.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées aux I, II et III.
3093 3093
 
3094
-####### Article D211-21-1
3095
-
3096
-La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
3097
-
3098 3094
 ####### Article R211-22
3099 3095
 
3100 3096
 Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.