Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2018 (version 6377665)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2018.

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@@ -452,9 +452,7 @@ Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient
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 Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
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-L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite de 150 €. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Leur paiement intervient au moment du dépôt du dossier complet de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement.
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-Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre. L'ensemble des opérations liées au recouvrement des frais d'immatriculation et à leur affectation fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Les contestations relatives aux frais d'immatriculation sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'imposition directe.
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+L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans.
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 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
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