Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5245,13 +5245,13 @@ Les dépenses de l'agence comprennent : |
5245 | 5245 |
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5246 | 5246 |
####### Article R411-23 |
5247 | 5247 |
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5248 |
-I. - Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations. |
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5248 |
+I.-Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations. |
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5249 | 5249 |
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5250 |
-II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence. |
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5250 |
+II.-La gestion financière des fonds peut être confiée à des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence. |
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5251 | 5251 |
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5252 | 5252 |
Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. |
5253 | 5253 |
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5254 |
-III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques. |
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5254 |
+III.-Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques. |
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5255 | 5255 |
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5256 | 5256 |
Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence. |
5257 | 5257 |
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