Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
328 | 328 |
###### Article L134-1 |
329 | 329 | |
330 | 330 |
La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions et sous les réserves prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : |
331 | 331 | |
332 | 332 |
1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ; |
333 | 333 | |
334 | 334 |
2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. |
1095 | 1095 |
##### Article L322-1 |
1096 | 1096 | |
1097 | 1097 |
Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : |
1098 | ||
1099 | 1097 |
" Art . L. 318-5 du code de l'urbanisme. |
1100 | ||
1101 |
Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. |
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1102 | ||
1103 |
Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. |
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1104 | ||
1105 |
Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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1106 | ||
1107 |
La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise : |
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1108 | ||
1109 |
- le périmètre de l'opération ; |
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1110 |
- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ; |
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1111 |
- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ; |
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1112 |
- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. |
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1113 | ||
1114 |
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont : |
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1115 | ||
1116 |
- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ; |
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1117 |
- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ; |
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1118 |
- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. " |
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1122 |
##### Article L323-1 |
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1123 | ||
1124 |
L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
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1125 | ||
1126 |
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1127 | ||
1128 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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1210 | 1181 |
##### Article L326-1 |
1211 | 1182 | |
1212 | 1183 |
Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé . Ses caractéristiques , recevant du public. |
1184 | ||
1212 | 1185 |
Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont définies par accompagnés, dans un refuge non gardé. |
1186 | ||
1212 | 1187 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne . |
1463 | 1438 |
###### Article L342-18 |
1464 | 1439 | |
1465 | 1440 |
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives L. 311-1 du code du sport ainsi que l'accès aux refuges de montagne. |
1471 | 1446 |
###### Article L342-20 |
1472 | 1447 | |
1473 | 1448 |
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique , et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 . |
1449 | ||
1473 | 1450 |
Après avis consultatif de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux refuges de montagne. |
1474 | ||
1475 | 1450 |
Une chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable , le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. |
1451 | ||
1452 |
Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne. |
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1487 |
###### Article L342-26-1 |
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1488 | ||
1489 |
Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. |
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1490 | ||
1491 |
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. |
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1512 | 1495 |
###### Article L342-27 |
1513 | 1496 | |
1514 | 1497 |
Sur proposition du ou des conseils départementaux ou du conseil régional concernés, il peut être créé dans les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin . |
1498 | ||
1499 |
Les associations créées en application du premier alinéa peuvent se regrouper au sein d'une association nationale en vue de coordonner leurs activités. |
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1516 | 1501 |
###### Article L342-28 |
1517 | 1502 | |
1518 | 1503 |
Cette association L'association mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-27 peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin , les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers. |
1520 | 1505 |
###### Article L342-29 |
1521 | 1506 | |
1522 | 1507 |
L'association En liaison avec l'association nationale mentionnée au second alinéa de l'article L. 342-27, l'association départementale, interdépartementale ou régionale ainsi créée créée en application du premier alinéa du même article L. 342-27 a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l'harmonisation du montant des redevances. |
1508 | ||
1509 |
L'association nationale mentionnée au second alinéa dudit article L. 342-27 a pour objet d'assurer la promotion et le développement de la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et des équipements nécessaires à leur déploiement ainsi que l'organisation de la formation des professionnels des sites nordiques. |