Code du tourisme


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Version consolidée au 30 décembre 2016 (version b04c76b)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2016.

328 328
###### Article L134-1
329 329

                                                                                    
330 330
La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions
 et sous les réserves
 prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :
331 331

                                                                                    
332 332
1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ;
333 333

                                                                                    
334 334
2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.
   

                    
1095 1095
##### Article L322-1
1096 1096

                                                                                    
1097 1097
Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées 
par
à
 l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme
 ci-après reproduit :
1098

                                                                                    
1099 1097
" Art
.
 L. 318-5 du code de l'urbanisme.
1100

                                                                                    
1101
Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
1102

                                                                                    
1103
Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
1104

                                                                                    
1105
Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
1106

                                                                                    
1107
La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :
1108

                                                                                    
1109
- le périmètre de l'opération ;
1110
- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
1111
- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
1112
- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
1113

                                                                                    
1114
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
1115

                                                                                    
1116
- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
1117
- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
1118
- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. "
   

                    
1122
##### Article L323-1
1123

                        
1124
L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1125

                        
1126
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1127

                        
1128
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
   

                    
1210 1181
##### Article L326-1
1211 1182

                                                                                    
1212 1183
Un refuge est un établissement 
recevant du public, 
en site isolé de montagne, gardé ou non gardé
. Ses caractéristiques
, recevant du public.
1184

                                                                                    
1212 1185
Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils
 sont 
définies par
accompagnés, dans un refuge non gardé.
1186

                                                                                    
1212 1187
Un
 décret
 fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne
.
   

                    
1463 1438
###### Article L342-18
1464 1439

                                                                                    
1465 1440
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de 
l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
L. 311-1 du code du sport
 ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
   

                    
1471 1446
###### Article L342-20
1472 1447

                                                                                    
1473 1448
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski
 alpin
 et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique
, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1
.
1449

                                                                                    
1473 1450
Après avis consultatif
 de la 
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux refuges de montagne.
1474

                                                                                    
1475 1450
Une
chambre d'agriculture, une
 servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique
 ou d'un domaine skiable
, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement.
 Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude.
1451

                                                                                    
1452
Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
   

                    
1487
###### Article L342-26-1
1488

                        
1489
Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
1490

                        
1491
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.
   

                    
1512 1495
###### Article L342-27
1513 1496

                                                                                    
1514 1497
Sur proposition du ou des conseils départementaux ou du conseil régional concernés, il peut être créé dans les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond
 et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin
.
1498

                                                                                    
1499
Les associations créées en application du premier alinéa peuvent se regrouper au sein d'une association nationale en vue de coordonner leurs activités.
   

                    
1516 1501
###### Article L342-28
1517 1502

                                                                                    
1518 1503
Cette association
L'association mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-27
 peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond
 et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin
, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers.
   

                    
1520 1505
###### Article L342-29
1521 1506

                                                                                    
1522 1507
L'association
En liaison avec l'association nationale mentionnée au second alinéa de l'article L. 342-27, l'association
 départementale, interdépartementale ou régionale 
ainsi créée
créée en application du premier alinéa du même article L. 342-27
 a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et 
des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et 
notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l'harmonisation du montant des redevances.
1508

                                                                                    
1509
L'association nationale mentionnée au second alinéa dudit article L. 342-27 a pour objet d'assurer la promotion et le développement de la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et des équipements nécessaires à leur déploiement ainsi que l'organisation de la formation des professionnels des sites nordiques.