Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2016 (version 2a05902)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

886 886
###### Article L221-2
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888 888
Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier.
   

                    
892 892
###### Article L221-3
893 893

                                                                                    
894 894
Tout ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
895 895

                                                                                    
896 896
Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans 
cet Etat
un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'Espace économique européen,
 pendant au moins 
deux ans
une année, à temps plein ou à temps partiel pour une durée totale équivalente,
 au cours des dix années qui précèdent la prestation.