Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2015 (version 1e2f2b8)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2015.

541 541
##### Article L161-1
542 542

                                                                                    
543 543
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
 et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.
544 544

                                                                                    
545 545
Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.
546 546

                                                                                    
547 547
Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
   

                    
549 549
##### Article L161-2
550 550

                                                                                    
551 551
Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
552 552

                                                                                    
553 553
" Art.L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.
554 554

                                                                                    
555 555
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de 
Guyane, de Martinique, de 
Mayotte et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "