Code du tourisme


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Version consolidée au 1er octobre 2015 (version b4a54c5)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2015.

3253 3253
###### Article R211-26
3254 3254

                                                                                    
3255 3255
La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
3256 3256

                                                                                    
3257 3257
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3258 3258

                                                                                    
3259 3259
2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3260 3260

                                                                                    
3261 3261
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
3262 3262

                                                                                    
3263 3263
La garantie financière est 
spécialement 
affectée au remboursement 
en principal
de l'intégralité
 des fonds reçus par l'opérateur de voyages
 et de séjours
 au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard 
de sa clientèle ou de ses membres
du consommateur final
 pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs
 et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement
.
3264 3264

                                                                                    
3265 3265
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
3266

                                                                                    
3267
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du tourisme fixe, en proportion de la moyenne des primes ou cotisations encaissées et de la charge des sinistres, les règles prudentielles applicables aux organismes mentionnés au 1° et au 3° du présent article qui permettent de garantir un niveau de solvabilité équivalent à celui des entités soumises au contrôle d'une autorité de contrôle prudentiel pratiquant l'activité à laquelle se rattache l'engagement de cautionnement mentionné au premier alinéa.
   

                    
3277 3279
###### Article R211-29
3278 3280

                                                                                    
3279 3281
Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné 
au a de
à
 l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.
3280 3282

                                                                                    
3283
L'attestation doit être portée par l'association à la connaissance de ses adhérents bénéficiaires des prestations prévues à l'article L. 211-1 par tout moyen.
3284

                                                                                    
3281 3285
L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.
   

                    
3283 3287
###### Article R211-30
3284 3288

                                                                                    
3285 3289
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné 
au a de
à
 l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente
.
3286

                                                                                    
3287
Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de
3289
 et aux associations ou organismes sans but lucratif membres d'une fédération ou d'une union d'associations immatriculée au registre et qui en assume la responsabilité.
3290

                                                                                    
3287 3291
La garantie suffisante prévue par l'article L. 211-18 se définit comme
 la garantie 
financière en fonction de la nature des activités. Il définit, en outre, les
de la totalité des fonds reçus du consommateur final au titre des forfaits touristiques et des prestations énumérées à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur des titres de transport.
3292

                                                                                    
3287 3293
Les fonds nécessaires au rapatriement s'entendent comme les fonds nécessaires au transport des consommateurs ainsi que les frais de séjour raisonnables supplémentaires qui découleraient directement de l'organisation du rapatriement au regard des
 modalités de 
calcul de la garantie en fonction du volume d'affaires réalisé annuellement par l'opérateur de voyages.
3288

                                                                                    
3289 3293
Sauf en ce qui concerne la garantie applicable
transport prévues
 au contrat
 de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue à l'article R. 211-44, le montant de la garantie financière de chaque
.
3294

                                                                                    
3289 3295
La
 personne physique ou morale immatriculée 
au registre mentionné au a
communique à la commission d'immatriculation mentionnée au huitième alinéa
 de l'article L. 141-
3 est calculé annuellement par l'opérateur de voyages en application des règles définies par la présente section. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum
2 une attestation annuelle
 de garantie 
mentionné à l'alinéa précédent.
3291
En
3295
financière délivrée par le garant. En cas de changement de garant, une nouvelle attestation doit être communiquée à cette commission.
3291 3295
En
financière délivrée par le garant. En cas de changement de garant, une nouvelle attestation doit être communiquée à cette commission.
3296

                                                                                    
3291 3297
La personne physique ou morale garantie doit transmettre chaque année à son garant tous les documents nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d'être supporté par le garant. Elle est tenue d'informer le garant en
 cas de modification importante d'activité en cours d'année
, la personne physique ou morale immatriculée est tenue d'en informer le garant. Le montant de
.
3298

                                                                                    
3291 3299
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à
 la garantie 
financière doit être ajusté en conséquence.
3292

                                                                                    
3293 3299
L'arrêté
relative au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
 prévu 
au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
à l'article L. 211-24
   

                    
3295 3301
###### Article R211-31
3296 3302

                                                                                    
3297 3303
La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages 
et de séjours 
est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
3298 3304

                                                                                    
3299 3305
La défaillance de l'opérateur de voyages
 et de séjours
 peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
3300 3306

                                                                                    
3301 3307
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3302 3308

                                                                                    
3303 3309
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.
3304 3310

                                                                                    
3305 3311
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients ou des membres d'un opérateur de voyages 
et de séjours 
est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
3306 3312

                                                                                    
3307 3313
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
3308 3314

                                                                                    
3309 3315
Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de 
vente de 
voyages et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.
 Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé à l'étranger sans représentation sur le territoire national, ces compétences sont exercées par le ministre chargé du tourisme.
   

                    
3311 3317
###### Article R211-32
3312 3318

                                                                                    
3313 3319
Sauf cas de rapatriement
 dont le paiement des frais est effectué sans délai
, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
3314 3320

                                                                                    
3315 3321
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33
.
3316

                                                                                    
3317 3321
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie
.
3318 3322

                                                                                    
3319 3323
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
3320 3324

                                                                                    
3321 3325
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
   

                    
3323 3327
###### Article R211-33
3324 3328

                                                                                    
3325 3329
La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
3326 3330
- perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances ;
3327 3331
- radiation du registre mentionné 
au a de
à
 l'article L. 141-3
.
3328

                                                                                    
3329 3331
L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la cessation de la garantie financière
.
3330 3332

                                                                                    
3331 3333
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est 
publié
notifié,
 à la diligence du garant 
dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires
par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à la commission mentionnée à l'article L. 141-2 qui le publie sur internet
. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances
.
3332

                                                                                    
3333 3333
Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de l'agence mentionnée au même article
.
3334 3334

                                                                                    
3335 3335
Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 
et le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.
qui met à jour le registre.
   

                    
3379 3379
###### Article R211-39
3380 3380

                                                                                    
3381 3381
En cas de 
résiliation
cessation
 du contrat d'assurance 
ou de suspension de la garantie, l'assuré
l'organisme assureur
 est tenu d'en informer
 par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
 la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au 
b
a
 du II de l'article L. 211-18.