Code du tourisme


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... ...
@@ -2430,19 +2430,19 @@ Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de conce
2430 2430
 
2431 2431
 ####### Article R133-3
2432 2432
 
2433
-La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal.
2433
+La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
2434 2434
 
2435 2435
 ####### Article R133-4
2436 2436
 
2437
-Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
2437
+Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.
2438 2438
 
2439 2439
 Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.
2440 2440
 
2441 2441
 ####### Article R133-5
2442 2442
 
2443
-Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres.
2443
+Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.
2444 2444
 
2445
-Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
2445
+Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
2446 2446
 
2447 2447
 ####### Article R133-6
2448 2448
 
... ...
@@ -2494,15 +2494,13 @@ Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et
2494 2494
 
2495 2495
 Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.
2496 2496
 
2497
-Il est nommé par le président, après avis du comité.
2497
+Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.
2498 2498
 
2499
-Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
2500
-
2501
-La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
2499
+Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
2502 2500
 
2503 2501
 En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
2504 2502
 
2505
-Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
2503
+Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.
2506 2504
 
2507 2505
 ####### Article R133-12
2508 2506
 
... ...
@@ -2524,11 +2522,11 @@ Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
2524 2522
 
2525 2523
 Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.
2526 2524
 
2527
-Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activité existant dans la commune, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le président, sur proposition du directeur.
2525
+Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activités existants dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office de tourisme après avis du comité de direction.
2528 2526
 
2529
-Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
2527
+Le directeur de l'office de tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
2530 2528
 
2531
-Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
2529
+Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette sécurité.
2532 2530
 
2533 2531
 ####### Article R133-14
2534 2532
 
... ...
@@ -2546,13 +2544,19 @@ Figurent au budget de l'office :
2546 2544
 
2547 2545
 ####### Article R133-15
2548 2546
 
2549
-Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre.
2547
+Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles
2548
+L. 1612-2
2549
+,
2550
+L. 2221-5
2551
+et
2552
+L. 2312-1
2553
+du code général des collectivités territoriales.
2550 2554
 
2551
-Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
2555
+Si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
2552 2556
 
2553 2557
 ####### Article R133-16
2554 2558
 
2555
-Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.
2559
+Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation.
2556 2560
 
2557 2561
 ####### Article R133-17
2558 2562
 
... ...
@@ -2560,16 +2564,25 @@ La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comp
2560 2564
 
2561 2565
 ####### Article R133-18
2562 2566
 
2563
-La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal.
2567
+La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
2564 2568
 
2565 2569
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme.
2566 2570
 
2567 2571
 ####### Article R133-19
2568 2572
 
2569
-La délibération du conseil municipal doit au moins fixer :
2570
-
2573
+La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :
2571 2574
 - le statut juridique de l'office de tourisme ;
2572
-- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune.
2575
+- la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :
2576
+
2577
+Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.
2578
+
2579
+Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
2580
+
2581
+####### Article R133-19-1
2582
+
2583
+Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs.
2584
+
2585
+La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale.
2573 2586
 
2574 2587
 ###### Sous-section 4 : Classement des offices.
2575 2588
 
... ...
@@ -2708,31 +2721,35 @@ Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionn
2708 2721
 
2709 2722
 a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;
2710 2723
 
2711
-b) Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant, pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ;
2724
+b) Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ;
2712 2725
 
2713
-c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces de proximité et des structures de soins, adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;
2726
+c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;
2714 2727
 
2715 2728
 d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;
2716 2729
 
2717 2730
 e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;
2718 2731
 
2719
-f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer l'entretien et la sécurité des équipements, la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.
2732
+f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.
2720 2733
 
2721 2734
 ####### Article R133-38
2722 2735
 
2723
-La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
2736
+La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
2724 2737
 
2725 2738
 La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé.
2726 2739
 
2727 2740
 ####### Article R133-39
2728 2741
 
2729
-Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
2742
+Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de département en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
2743
+
2744
+Dès la complétude du dossier, le préfet de département adresse au préfet de région le dossier de demande complet.
2745
+
2746
+Dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est déclaré complet par le préfet de département, le préfet de région instruit la demande. En cas de conformité, il transmet au ministre chargé du tourisme la proposition de classement accompagné du dossier de demande, des avis éventuellement recueillis et de son rapport d'instruction.
2730 2747
 
2731
-Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les avis qu'il a éventuellement recueillis.
2748
+En cas de non-conformité de la commune aux critères de classement, le préfet de région transmet au ministre chargé du tourisme son avis défavorable, accompagné de son rapport d'instruction.
2732 2749
 
2733 2750
 ####### Article R133-40
2734 2751
 
2735
-La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet du dossier de demande complet.
2752
+La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet de département du dossier de demande complet.
2736 2753
 
2737 2754
 Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.
2738 2755
 
... ...
@@ -2740,6 +2757,8 @@ Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du mi
2740 2757
 
2741 2758
 Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
2742 2759
 
2760
+La commune, la fraction de commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.
2761
+
2743 2762
 ####### Article R133-41
2744 2763
 
2745 2764
 Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
... ...
@@ -2754,12 +2773,12 @@ Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe déli
2754 2773
 
2755 2774
 ####### Article R133-42
2756 2775
 
2757
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des transports, de l'outre-mer, de l'agriculture, de la santé, des sports, et de la culture précise :
2776
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :
2758 2777
 - les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;
2759 2778
 - la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
2760 2779
 - la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;
2761
-- le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
2762
-- le modèle national de dossier de demande de classement en station de tourisme.
2780
+- le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;
2781
+- le formulaire de demande de classement en station de tourisme.
2763 2782
 
2764 2783
 ####### Article R133-43
2765 2784
 
... ...
@@ -2810,18 +2829,12 @@ Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme
2810 2829
 
2811 2830
 ####### Article R134-17
2812 2831
 
2813
-Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.
2814
-
2815
-Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.
2832
+Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
2816 2833
 
2817 2834
 ####### Article R134-18
2818 2835
 
2819 2836
 Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
2820 2837
 
2821
-####### Article R134-19
2822
-
2823
-Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
2824
-
2825 2838
 ####### Article R134-20
2826 2839
 
2827 2840
 La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
... ...
@@ -2930,6 +2943,12 @@ La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et
2930 2943
 
2931 2944
 Dans les régions d'outre-mer, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2932 2945
 
2946
+##### Article R161-2
2947
+
2948
+1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ;
2949
+
2950
+2° Les dispositions du 1° sont applicables à compter de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
2951
+
2933 2952
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2934 2953
 
2935 2954
 ##### Article R162-1
... ...
@@ -2946,17 +2965,9 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à S
2946 2965
 
2947 2966
 #### Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
2948 2967
 
2949
-##### Article R163-1
2950
-
2951
-Le présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
2952
-
2953 2968
 ##### Article R163-2
2954 2969
 
2955
-Pour l'application du présent livre :
2956
-
2957
-1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;
2958
-
2959
-2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
2970
+Pour l'application du présent livre, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet".
2960 2971
 
2961 2972
 ##### Article R163-3
2962 2973
 
... ...
@@ -3178,19 +3189,36 @@ Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, el
3178 3189
 
3179 3190
 Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant le montant du capital social, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.
3180 3191
 
3192
+Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une fédération ou union d'associations, elle mentionne le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
3193
+
3181 3194
 ####### Article R211-21
3182 3195
 
3183
-I. ― L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
3196
+I.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation comporte toutes les pièces définies à l'article R. 211-20, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 émet un récépissé qu'elle communique au demandeur.
3197
+
3198
+La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de la date du récépissé pour :
3199
+
3200
+- procéder à l'immatriculation lorsqu'il ressort de l'examen du dossier que la demande est conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement ;
3201
+- refuser l'immatriculation par une décision qu'elle communique au demandeur, lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18.
3202
+
3203
+L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de la commission dans le délai prévu au deuxième alinéa. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
3184 3204
 
3185
-L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
3205
+II.-Dans le cas où le récépissé a été remis ou transmis en application des dispositions de l'article R. 123-10 du code de commerce , le délai prévu au I peut être interrompu si, compte tenu de la situation particulière du demandeur, les pièces jointes au dossier ne permettent pas d'instruire sa demande d'immatriculation.
3186 3206
 
3187
-II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18, la commission refuse l'inscription par une décision qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
3207
+La date d'interruption du délai est celle du courrier par lequel la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 informe le demandeur ou son mandataire, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la nécessité de joindre à son dossier les pièces permettant l'instruction de sa demande ainsi que du délai dans lequel ces pièces devront lui être communiquées.
3188 3208
 
3189
-III. ― Toute fédération ou union d'associations immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
3209
+Dès réception des pièces demandées, la commission émet un nouveau récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément aux alinéas deux et suivants du I.
3190 3210
 
3191
-IV. ― Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur immatriculation, et notamment la cessation d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
3211
+Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites dans le délai fixé par la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.
3192 3212
 
3193
-V. ― Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
3213
+III.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 transmet au demandeur, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, un courrier indiquant les pièces manquantes qui doivent être produites dans un délai de quinze jours ouvrables courant à compter de la réception de ce courrier.
3214
+
3215
+Dès réception des pièces demandées, la commission émet un récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément au I.
3216
+
3217
+Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites à l'expiration du délai indiqué dans le courrier de la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.
3218
+
3219
+IV.-Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout changement dans les éléments prévus à l'article R. 211-20, et notamment de la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
3220
+
3221
+V.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées aux I, II et III.
3194 3222
 
3195 3223
 ####### Article D211-21-1
3196 3224
 
... ...
@@ -3212,13 +3240,13 @@ Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant
3212 3240
 
3213 3241
 ####### Article R211-24
3214 3242
 
3215
-La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.
3243
+Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.
3216 3244
 
3217 3245
 La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.
3218 3246
 
3219 3247
 ####### Article R211-25
3220 3248
 
3221
-La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
3249
+La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une dissolution par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, notifiée par le liquidateur à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
3222 3250
 
3223 3251
 ##### Section 6 : Garantie financière.
3224 3252
 
... ...
@@ -3504,7 +3532,7 @@ Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont
3504 3532
 
3505 3533
 La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
3506 3534
 
3507
-Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
3535
+Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.
3508 3536
 
3509 3537
 La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.
3510 3538
 
... ...
@@ -3562,7 +3590,7 @@ Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les condi
3562 3590
 
3563 3591
 Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
3564 3592
 
3565
-Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
3593
+Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.
3566 3594
 
3567 3595
 Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.
3568 3596
 
... ...
@@ -3646,6 +3674,12 @@ Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité profess
3646 3674
 
3647 3675
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
3648 3676
 
3677
+##### Article R241-1
3678
+
3679
+1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ;
3680
+
3681
+2° Les dispositions du 1° sont applicables à compter de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
3682
+
3649 3683
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3650 3684
 
3651 3685
 ##### Article R242-1
... ...
@@ -3670,25 +3704,9 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à S
3670 3704
 
3671 3705
 #### Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
3672 3706
 
3673
-##### Article R243-1
3674
-
3675
-Le présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
3676
-
3677 3707
 ##### Article R243-2
3678 3708
 
3679
-Pour l'application du présent livre :
3680
-
3681
-1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;
3682
-
3683
-2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
3684
-
3685
-##### Article R243-3
3686
-
3687
-Ne sont pas applicables les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen et les dispositions suivantes :
3688
-
3689
-1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier ;
3690
-
3691
-2° Le 2° de l'article R. 221-15.
3709
+Pour l'application du présent livre, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet".
3692 3710
 
3693 3711
 ##### Article R243-4
3694 3712
 
... ...
@@ -4062,7 +4080,7 @@ Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'
4062 4080
 
4063 4081
 ####### Article R324-7
4064 4082
 
4065
-Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
4083
+Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations. Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.
4066 4084
 
4067 4085
 ####### Article R324-8
4068 4086
 
... ...
@@ -4316,9 +4334,9 @@ Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer
4316 4334
 
4317 4335
 ##### Article R331-8
4318 4336
 
4319
-Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.
4337
+Les préfets peuvent, par arrêté, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.
4320 4338
 
4321
-Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles " conformément à l'article D. 332-1, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
4339
+Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles " conformément à l'article D. 332-1.
4322 4340
 
4323 4341
 ##### Article D331-9
4324 4342
 
... ...
@@ -4332,9 +4350,9 @@ b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé
4332 4350
 
4333 4351
 ##### Article R331-10
4334 4352
 
4335
-A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.
4353
+A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.
4336 4354
 
4337
-Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par l'arrêté de classement.
4355
+Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.
4338 4356
 
4339 4357
 ##### Article R331-11
4340 4358
 
... ...
@@ -4882,7 +4900,13 @@ Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs attribués par l'article R. 341
4882 4900
 
4883 4901
 ##### Article R361-3
4884 4902
 
4885
-Les articles D. 332-6, D. 332-9 et D. 343-6 ne sont pas applicables à la Guyane.
4903
+Les articles D. 332-6 et D. 343-6 ne sont pas applicables à la Guyane.
4904
+
4905
+##### Article R361-4
4906
+
4907
+1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ;
4908
+
4909
+2° Les dispositions du 1° sont applicables à compter de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
4886 4910
 
4887 4911
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4888 4912
 
... ...
@@ -4916,30 +4940,16 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à S
4916 4940
 
4917 4941
 ##### Article R363-1
4918 4942
 
4919
-Les titres Ier à III du présent livre sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
4943
+Le chapitre II du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
4920 4944
 
4921 4945
 ##### Article R363-2
4922 4946
 
4923
-Pour l'application des dispositions des titres Ier à III du présent livre :
4924
-
4925
-1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;
4926
-
4927
-2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
4947
+Pour l'application du présent livre, les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
4928 4948
 
4929 4949
 ##### Article R363-3
4930 4950
 
4931 4951
 Pour l'application de l'article D. 332-6, les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R. * 412-14 du code forestier de Mayotte.
4932 4952
 
4933
-Pour l'application de l'article D. 332-9, la référence au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier est remplacée par celle au dernier alinéa de l'article R. * 412-15 du code forestier de Mayotte.
4934
-
4935
-##### Article R363-4
4936
-
4937
-Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
4938
-
4939
-1° L'article D. 321-2 ;
4940
-
4941
-2° Le chapitre III du titre II.
4942
-
4943 4953
 ##### Article R363-5
4944 4954
 
4945 4955
 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
... ...
@@ -4958,7 +4968,7 @@ Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avo
4958 4968
 
4959 4969
 Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
4960 4970
 
4961
-Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
4971
+Cette convention, conclue pour une durée indéterminée, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
4962 4972
 
4963 4973
 Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
4964 4974
 
... ...
@@ -4968,11 +4978,11 @@ Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était
4968 4978
 
4969 4979
 ###### Article R411-3
4970 4980
 
4971
-Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.
4981
+Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette cession ou cessation d'activité vaut résiliation de plein droit de la convention.
4972 4982
 
4973 4983
 En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
4974 4984
 
4975
-A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.
4985
+L'absence de présentation au remboursement de chèques-vacances par le prestataire pendant deux ans vaut résiliation de plein droit de la convention. L'Agence nationale pour les chèques-vacances en informe le prestataire de services par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
4976 4986
 
4977 4987
 ###### Article R411-4
4978 4988
 
... ...
@@ -5066,7 +5076,7 @@ Le conseil d'administration élit un président parmi les personnalités qualifi
5066 5076
 
5067 5077
 ####### Article R411-13
5068 5078
 
5069
-Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
5079
+Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour est pris en charge par l'agence dans les conditions prévues pour le personnel de l'agence.
5070 5080
 
5071 5081
 ####### Article R411-14
5072 5082
 
... ...
@@ -5116,9 +5126,9 @@ En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le
5116 5126
 
5117 5127
 ####### Article R411-16
5118 5128
 
5119
-I.-Les délibérations mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5129
+I.-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5120 5130
 
5121
-Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui lui en a été faite.
5131
+Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en a été faite.
5122 5132
 
5123 5133
 II.-Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001.
5124 5134
 
... ...
@@ -5156,22 +5166,23 @@ Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compétent pour :
5156 5166
 
5157 5167
 11° Après consultation du conseil d'administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances dans les conditions prévues au III de l'article R. 411-16 ;
5158 5168
 
5159
-12° Passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
5169
+12° Passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ou conclure tous baux de location ;
5160 5170
 
5161
-13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, conclure tous baux de location, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
5171
+13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
5162 5172
 
5163
-14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article R. 411-23.
5173
+14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article R. 411-23 ;
5174
+
5175
+15° Fixer le montant maximum de chèques-vacances susceptibles, sur une période donnée, d'être remis en paiement des dépenses mentionnées à l'article L. 411-2.
5164 5176
 
5165 5177
 Le directeur général peut déléguer sa signature.
5166 5178
 
5167
-Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du conseil d'administration.
5179
+Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du membre du contrôle général économique et financier.
5168 5180
 
5169 5181
 ###### Sous-section 5 : Commission d'attribution des aides
5170 5182
 
5171 5183
 ####### Article R411-18
5172 5184
 
5173
-La commission d'attribution prévue à l'article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour un an renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
5174
-
5185
+La commission d'attribution des aides prévue à l'article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
5175 5186
 - trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d'administration ;
5176 5187
 - trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
5177 5188
 - trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, désignées par le ministre chargé du tourisme.
... ...
@@ -5791,6 +5802,12 @@ Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 23
5791 5802
 
5792 5803
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
5793 5804
 
5805
+##### Article R441-1
5806
+
5807
+1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ;
5808
+
5809
+2° Les dispositions du 1° sont applicables à compter de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
5810
+
5794 5811
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5795 5812
 
5796 5813
 ##### Article R442-1
... ...
@@ -5811,21 +5828,9 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à S
5811 5828
 
5812 5829
 #### Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
5813 5830
 
5814
-##### Article R443-1
5815
-
5816
-Sont applicables à Mayotte les articles D. 422-3 et D. 422-4.
5817
-
5818 5831
 ##### Article R443-2
5819 5832
 
5820
-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 443-1 :
5821
-
5822
-1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;
5823
-
5824
-2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
5825
-
5826
-##### Article R443-3
5827
-
5828
-Les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
5833
+Pour l'application du présent livre, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet".
5829 5834
 
5830 5835
 ##### Article R443-4
5831 5836